irnïi I1 1 1 ham re C b des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ LgflfJ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 13 mai 2026 Objet : 8421 Projet de loi sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique et portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 2° de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ; 3° de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d'aides en faveur du journalisme professionnel Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Médias et des Communications (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 12 mai 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 3 février 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observation préliminaire Observations d’ordre légistique et propositions de texte Lors de sa réunion du 5 mai 2026, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique et de faire siennes les propositions de texte reprises dans l’avis complémentaire du Conseil d’État du 3 février 2026. L’observation d’ordre légistique relative à l’article 24 n’est reprise qu’en partie au vu de l’amendement afférent. Redressement d’erreurs matérielles 2 La Commission décide de redresser deux erreurs matérielles en insérant un point-virgule in fine à l’article 1er, point 1°, lettre
- a)et en faisant figurer l’ajout « bis » dans « chapitre Ibis » en italique ; ces redressements sont consignés par un double soulignage. * II. Amendements Amendement 1 – insertion d’un point 2° nouveau à l’article 7 À l’article 7, il est inséré un point 2° nouveau, libellé comme suit : « 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Le point 6 est complété par les termes « ou par le Règlement de la Chambre des Députés » ;
- b)Le point 10 est complété par les termes « ou de la Chambre des Députés » ; ». Commentaire : Afin d’éviter toute équivoque dans l’interprétation et l’application de loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte en ce qui concerne la valeur normative du Règlement de la Chambre des Députés, la Commission décide d’insérer par le biais du présent amendement des précisions à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi précitée du 14 septembre 2018. Partant, en sus du fait que le Règlement de la Chambre des Députés est considéré avoir une valeur équipollente à une loi, la Commission considère nécessaire de préciser expressément que sont exclus du droit d’accès, les documents relatifs « à un secret ou une confidentialité protégés […] par le Règlement de la Chambre des Députés » ainsi que ceux relatifs « à la confidentialité de délibérations […] de la Chambre des Députés ». Suite à l’insertion d’un point 2° nouveau, le point subséquent est renuméroté en conséquence. Amendement 2 – modification de l’article 24 À l’article 24, les mots « trois mois après » sont remplacés par les mots « le 1er janvier de l’année qui suit ». Commentaire : La présente modification vise à donner suite à l’observation afférente du Conseil d’État dans son avis complémentaire du 3 février 2026 prévoyant que l’entrée en vigueur des dispositions visées est fixée au 1er janvier de l’année qui suit la publication de la présente loi en projet. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. 3 J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n° 8421 tel que modifié par la Commission 4 PROJET DE LOI sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique et portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 2° de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ; 3° de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d'aides en faveur du journalisme professionnel Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifié comme suit : 1° Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « journaliste professionnel : toute personne qui exerce à titre de profession principale et moyennant rémunération une activité, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’un ou de plusieurs éditeurs, qui consiste dans la collecte, l’analyse ou le commentaire et le traitement journalistique d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes : » ;
- b)Au point 1), les termes « depuis au moins trois mois » sont insérés après le terme « loi » ;
- c)Le point 4) est remplacé par la disposition suivante : « 4) n’exercer aucune activité ayant pour objet la publicité ni aucun commerce, si ce n’est en qualité d’éditeur. » ; 2° À la suite du point 10, il est inséré un point 10bis nouveau, libellé comme suit : « 10bis. publication d’actualité politique et générale : une publication constituée d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général traitant des sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié ; ». Art. 2. À l’article 23, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la même loi, le terme « professionnel » est inséré après les termes « carte de journaliste ». Art. 3. À l’article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Après les termes « Conseil de Presse » sont insérés les termes « , désignés par les journalistes professionnels et les éditeurs, » ; 2° Les termes « voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs » sont remplacés par les termes « le ministre ayant les Médias dans ses attributions ». Art. 4. À l’article 26, alinéa 4, à l’intitulé de la section 4 et aux articles 27 et 28, alinéas 1er et 2, de la même loi, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». 5 Art. 5. À l’article 29 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux alinéas 1er et 2, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel » ; 2° À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, les termes « arrêté grand-ducal » sont remplacés par les termes « le ministre ayant les Médias dans ses attributions » et, à ;
- b)À la deuxième phrase, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel » ; 3° Aux alinéas 6 et 7, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». Art. 6. À l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « voie d’arrêté grandducal » sont remplacés par les termes « le ministre ayant les Médias dans ses attributions ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte Art. 7. L’article 1er de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les termes « le Médiateur » sont remplacés par les termes « l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement » et les termes « , les autorités judiciaires » sont insérés après les termes « la Cour des comptes » ;
- b)Sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales fournissant des services publics, la Chambre des Députés, le Conseil d’État, l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement, la Cour des comptes, les autorités judiciaires et les Chambres professionnelles fournissent aux journalistes professionnels au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ci-après « journalistes professionnels », un accès aux documents détenus relatifs à l’exercice d’une activité administrative et qui permettent aux journalistes professionnels de remplir leur mission d’intérêt général. On entend par « document » toutes informations enregistrées sous quelque forme que ce soit, rédigées ou reçues et détenues par les organismes visés au présent paragraphe. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Le point 6 est complété par les termes « ou par le Règlement de la Chambre des Députés » ;
- b)Le point 10 est complété par les termes « ou de la Chambre des Députés » ; 2°3° À la suite du paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : 6 «
(3)Si une exception visée au paragraphe 2 s’applique à une partie des informations contenues dans un document, l’organisme peut néanmoins communiquer les autres informations contenues dans le document. Toute occultation est clairement précisée. Toutefois, l’accès est refusé si la version expurgée du document sollicité est trompeuse ou vide de sens, ou si la mise à disposition de ce qui reste du document est une charge manifestement déraisonnable pour l’organisme. ». Art. 8. À la suite de l’article 4, paragraphe 2, de la même loi, sont insérés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : «
(3)L’organisme sollicité aide, dans les limites du raisonnable, le demandeur à identifier le document demandé.
(4)L’organisme sollicité répond à la demande de communication du demandeur par l’envoi d’un accusé de réception qui comprend des indications par rapport au délai de traitement estimé. ». Art. 9. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, les termes « de l’article 1er, paragraphe 3, ou » sont insérés après les termes « en application » et les termes « à caractère personnel d’autres personnes » sont remplacés par les termes « exclues du droit d’accès » ; 2° À la suite de l’article 5,du paragraphe 3, de la même loi, est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)À défaut de communication du document demandé dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le cas échéant dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. ». Art.
- L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 4, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 4, il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : «
- nonobstant l’aide accordée par l’organisme sollicité, la demande reste trop vague pour permettre l’identification du document recherché. ». Art.
- À la suite de l’article 8 de la même loi, il est inséré un chapitre Ibis nouveau, comprenant un article 8bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre Ibis – Voies de recours Art. 8bis. Les décisions refusant de faire droit, en tout ou en partie, à une demande de communication d’un document sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. ». Art.
- À l’article 9 de la même loi, les termes « , ministre d’État » sont supprimés. Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, première et troisième phrases, les termes « , ministre d’État » sont supprimés ; 7 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par cette dernière, tous les éléments de droit et de fait qui ont motivé leur décision de refus ainsi que le document sollicité par le demandeur, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel leur étant applicable le cas échéant. La Commission d’accès aux documents prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des documents transmis. Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres de la Commission d’accès aux documents ainsi que les agents assurant le secrétariat de la Commission d’accès aux documents sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de la législation applicable aux pièces classifiées. La Commission d’accès aux documents peut convoquer un représentant de l’organisme concerné aux fins de recueillir des explications sur le document sollicité. ». Chapitre 3 – Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel Art. 14. À l’article 1er, alinéa 3, point 3°, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel, les termes « , à l’exception des éditeurs visés à l’article 13bis » sont insérés après le terme « électroniques ». Art. 15. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 3°, les termes « dans son rapport annuel » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la phrase liminaire, les termes « , et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande » ;
- b)Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° produire et diffuser de façon continue des informations et analyses ou commentaires ayant fait l’objet d’un traitement journalistique et tendant à éclairer le jugement des citoyens du Grand-Duché de Luxembourg sur des questions d’actualité politique et générale ; » ;
- c)Le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° consacrer la majorité de la surface totale à l’objet visé au point 1° ; » ;
- d)Au point 9°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- e)À la suite du point 9°, il est inséré un point 10° nouveau, libellé comme suit : 8 « 10° ne pas présenter un contenu majoritairement spécialisé dans un domaine non lié à l’actualité politique ou générale. ». Art. 16. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le journaliste professionnel nommé gérant d'un éditeur, exerçant sous le statut d'indépendant et participant personnellement et de manière continue à la collecte, l'analyse, le commentaire ou le traitement journalistique d'informations, est assimilé au journaliste professionnel lié à l'éditeur par un contrat à durée indéterminée. » ; 2° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)L’aide accordée est attribuée à partir de la date de la demande. ». Art.
- À l’article 6, paragraphe 2, phrase liminaire, de la même loi, les termes « , et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande ». Art.
- À l’article 7 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé. Art.
- À l’article 9, phrase liminaire, de la même loi, les termes « , et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande ». Art.
- L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le montant annuel maximal versé à un éditeur par publication de presse est limité à 1 600 000 euros. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varient en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant des limites pour l’exercice budgétaire suivant. ». Art.
- À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un chapitre 7bis nouveau, comprenant un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 7bis – Aide de minimis Art. 13bis. Aide de minimis Lorsqu’un éditeur réalise un projet ayant une valeur ajoutée pour le pluralisme des médias du pays, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. 9 Par « entreprise unique », on entend toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes : 1° une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; 2° une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; 3° une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; 4° une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées à l’alinéa 2 à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom de l’éditeur requérant ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 4° une liste des coûts directement liés à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation du projet ; 5° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; 6° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. L’aide prévue au présent chapitre prend la forme d’une subvention en capital. La décision relative à l’octroi de l’aide suite à la demande d’aide ou de la réponse à un appel à projets n’est prise qu’après avoir demandé l’avis de la Commission « Aide à la presse ». Le montant de l’aide est fixé en fonction : 1° de la contribution ou de la plus-value du projet pour le pluralisme des médias au Luxembourg ; 2° de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; 3° de la cohérence du plan d’affaires du projet et de la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées ; 4° de l’envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise. Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable. Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. ». 10 Art.
- À l’article 14, paragraphes 4, point 1°, 5 et 7, de la même loi, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique ». Art.
- L’article 20, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « pendant cinq années » sont remplacés par les termes « jusqu’au 31 décembre 2027 » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le montant de la compensation annuelle est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Cette disposition entre en vigueur avec effet rétroactif au 30 juillet
- ». Chapitre 4 – Mise en vigueur Art.
- Les articles 15, 17 et 19 de la présente loi entrent en vigueur trois mois aprèsle 1er janvier de l’année qui suit laleur publication de la présente loi au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg.