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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergé

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.920 N° dossier parl. : 8423 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) En vertu de l’arrêté du 24 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que d’un texte coordonné de la loi modifiée du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, que le projet sous avis tend à modifier. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à modifier la loi modifiée du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, en vue de prolonger la participation de l’État au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les structures pour personnes âgées agréées en vertu de la loi précitée du 8 septembre 1998 ainsi que par les structures d’hébergement pour personnes âgées et les centres de jour pour personnes âgées agréés conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées pour une troisième période éligible, à savoir du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et met en œuvre une des mesures issues de l’accord du 28 septembre 2022 conclu entre le Gouvernement, l’Union des entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales à l’issue des réunions du Comité de coordination tripartite des 18, 19 et 20 septembre

  1. L’article 3 de la loi précitée du 16 décembre 2022 prévoit que les prestataires bénéficiant de la participation de l’État au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité s’engagent à ne pratiquer aucune augmentation des prix d’hébergement ou des prix journaliers pendant la période éligible visée, à l’exception des augmentations qui sont dues à des adaptations des prix à l’évolution de l’échelle mobile des salaires. Le Conseil d’État recommande aux auteurs d’étendre l’exception prévue à l’article 3 précité aux augmentations des prix d’hébergement ou des prix journaliers qui découlent de la conclusion d’une convention collective. Examen des articles Le texte du projet de loi sous avis n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Article 1er L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art. 1er. À l’intitulé de la loi modifiée du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, les termes « ainsi que par les structures d’hébergement pour personnes âgées et les centres de jour pour personnes âgées agréés conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées » sont insérés après le terme « thérapeutique ». » Article 2 Suite à l’observation relative à l’article 1er ci-avant, l’article 2, phrase liminaire, est à reformuler comme suit : « À l’article 1er de la même loi sont apportées les modifications suivantes : ». Au point 1°, la lettre a) est à reformuler comme suit : « a) Le terme « et » entre les termes « 31 décembre 2023 » et les termes « la deuxième période éligible » est remplacé par les termes « ainsi que » ; ». Au point 1°, il convient de reformuler la lettre c) comme suit : « c) Les termes « ainsi que par les structures d’hébergement pour personnes âgées et les centres de jour pour personnes âgées agréés conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées » sont insérés entre le terme « thérapeutique » et les termes « , ci-après « structure agréée » ». 2 Au point 2°, lettre b), les termes « le signe de ponctuation « , » » sont à remplacer par les termes « une virgule ». Article 3 Il y a lieu de supprimer le point final en trop après les guillemets fermants. Article 4 Le point 2° est à reformuler comme suit : « 2° L’ancienne troisième phrase, devenu la quatrième phrase, devient l’alinéa 2 nouveau. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 22 octobre
  2. Pour le Secrétaire général, L’Attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 3

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