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Texte coordonné (Extraits) I. La loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées Art. 25. Le revenu

Texte coordonné (Extraits) I. La loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées Art.

  1. Le revenu mensuel est fixé à 191 euros pour une personne gravement handicapée au sens de l'article 1er, paragraphe
  2. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de base par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. À tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 90 euros. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2024 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. II. La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Art. 5.

(1)L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :
  1. a)d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents;
  2. b)d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-neuf euros et soixante-cinq cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales;
  3. c)d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre
  4. b)majoré d'un montant de huit euros et soixante-seize cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant;
  5. d)d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents par communauté domestique; 1
  6. e)d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de quatorze euros et trente-trois cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales.
(2)Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au GrandDuché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.
(3)L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1er, lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1er, lettre b) ou lettre c).
(4)Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou sur le paiement d’une pension alimentaire.
(5)Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.
(6)À tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1 er, lettre a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 90 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2024 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. (…) Art. 49.
(1)La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée.
(2)Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social 2 minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.
(3)Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à :
  1. a)cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-cinq cents pour une personne seule ;
  2. b)deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-neuf cents pour la communauté domestique composée de deux adultes ;
  3. c)cinquante-quatre euros et soixante-et-un cents pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique ;
  4. d)dix-sept euros et trente-six cents pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique. Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.
(4)Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article 5. En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à l'article 5.
(5)À tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, lettres a), b) et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 90 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la 3 loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 décembre 2024 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.