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COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Article 1er L’article 1er du projet de loi apporte des modifications ponctuelles à

COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Article 1er L’article 1er du projet de loi apporte des modifications ponctuelles à l’article 1 er de la loi modifiée du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés (ci-après, « loi modifiée du 6 avril 2013 ») pour tenir compte de l’introduction d’un nouveau statut d’agent de contrôle dans la législation relative aux titres dématérialisés. Le point 1° précise que le compte d’émission tenu par l’agent de contrôle ne constitue pas un compte-titre, à l’instar du compte d’émission tenu par un organisme de liquidation ou un teneur de compte central. Le point 2° apporte une modification ponctuelle à la définition de la notion de compte d’émission. Elle vise à permettre expressément à l’agent de contrôle de tenir le compte d’émission. Le point 3° introduit un nouveau point 10bis) qui définit la notion d’agent de contrôle aux fins de la loi modifiée du 6 avril

  1. Une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit, tels que visés à l’article 1er, points 9) et 12), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou un organisme de liquidation au sens de la loi modifiée du 6 avril 2013 peuvent opter, le cas échéant, pour le statut d’agent de contrôle en matière d’émission de titres. Sont donc également visés les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit européen. L’agent de contrôle est désigné par l’émetteur. Le texte proposé prend soin de décrire l’étendue des fonctions de l’agent de contrôle. L’agent de contrôle est censé se servir pleinement de la technologie DLT pour effectuer son rôle de surveillance en matière d’émission de titres. Son rôle est triple. Il tient le compte d’émission au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué ; il fait le suivi de la chaîne de détention des titres dématérialisés tenus dans des comptes-titres au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué ; et il vérifie que le montant total de chaque émission inscrit dans un compte d'émission tenu au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué, est égal à la somme des titres inscrits dans les comptes-titres des teneurs de comptes tenus au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué. L’agent de contrôle met en place un cadre conventionnel, notamment avec les teneurs de compte et l’émetteur pour l’exercice de ses fonctions. La définition est complétée par le nouvel article 21bis relatif aux exigences organisationnelles et informatiques à respecter par l’agent de contrôle. 1/5 Le point 4° précise à l’endroit de la définition de la notion de titres dématérialisés que le compte d’émission peut être tenu par un agent de contrôle. Cette précision assure une cohérence parfaite avec la modification apportée à la définition du compte d’émission. Le point 5° modifie l’alinéa 2 qui a ouvert l’accès à l’activité de teneur de compte central pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit de droit luxembourgeois ou européens en matière de titres de créance non cotés. Le champ d’application est étendu aux titres de capital non cotés. Par conséquent, ces établissements de crédit et entreprises d’investissement peuvent opérer à l’instar des teneurs de compte central et des organismes de liquidation sur tous les types de titres non cotés visés dans la loi modifiée du 6 avril
  2. Article 2 L’article 2 du projet de loi complète l’article 2 de la loi modifiée du 6 avril 2013 afin d’ajouter l’agent de contrôle aux personnes pouvant émettre ou faire émettre des certificats relatifs aux titres dématérialisés pour les besoins de la circulation internationale des titres, au même titre que l’organisme de liquidation ou le teneur de compte central. Article 3 L’article 3 du projet de loi modifie l’article 3 de la loi modifiée du 6 avril 2013 pour tenir compte de l’introduction du statut d’agent de contrôle. Article 4 L’article 4 du projet de loi modifie l’article 4 de la loi modifiée du 6 avril 2013 pour couvrir l’agent de contrôle dans le cadre des mesures que l’émetteur qui souhaite émettre des titres de capital sous forme dématérialisée doit prendre préalablement à une émission. Article 5 L’article 5 du projet de loi modifie l’article 5 de la loi modifiée du 6 avril 2013 pour couvrir l’agent de contrôle dans le cadre des mesures à prendre par l’émetteur qui souhaite émettre des titres de créance sous forme dématérialisée. Article 6 L’article 6 du projet de loi modifie l’article 6 de la loi modifiée du 6 avril 2013 pour tenir compte de l’introduction du statut d’agent de contrôle dans le cadre des modifications affectant les titres qui sont à communiquer par l’émetteur. Article 7 L’article 7 du projet de loi modifie l’article 7 de la loi modifiée du 6 avril 2013 pour tenir compte de l’introduction du statut d’agent de contrôle. Le choix de l’agent de contrôle incombe aux organes d’administration de l’émetteur, le cas échéant. Article 8 L’article 8 du projet de loi modifie l’article 9 de la loi modifiée du 6 avril 2013 pour tenir compte de l’introduction du statut d’agent de contrôle dans le cadre de la conversion de titres au porteur/nominatifs en titres dématérialisés. 2/5 Le point 1° vise à couvrir l’agent de contrôle dans le cadre du dépôt de titres au porteur en vue d’une conversion en titres dématérialisés. Le point 2° vise à couvrir l’agent de contrôle dans le cadre de la destruction de titres au porteur à la suite de leur conversion en titres dématérialisés. Le point 3° introduit un nouveau paragraphe 2bis visant à préciser la procédure de conversion des titres nominatifs en cas de désignation d’un agent de contrôle par l’émetteur. Dans un tel cas, les titres nominatifs sont convertis par la mise à jour du compte d'émission par l’agent de contrôle et l’inscription des titres convertis au crédit du compte-titres du teneur de compte concerné qui est tenu au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électronique sécurisés, y compris des registres ou bases de données électroniques distribués. Le point 4° vise à couvrir l’agent de contrôle dans le cadre de l’application de la procédure de destruction de titres au porteur. Article 9 L’article 9 du projet de loi modifie l’article 16 de la loi modifiée du 6 avril 2013 relatif à la décharge de l’obligation de paiement de l’émetteur. L’ajout du nouveau paragraphe 3 vise à clarifier expressément que, dans le cas où l’émetteur a choisi de recourir au modèle de l’agent de contrôle, le versement des distributions par l’émetteur à l’agent payeur mandaté par celui-ci pour réaliser les paiements en lien avec les titres (tels que le versement des intérêts, de dividendes ou d’autres sommes échues sur les titres) est également libératoire pour l’émetteur. Il s’agit de confirmer expressément une flexibilité dont peut profiter actuellement l’émetteur au travers d’une disposition contractuelle. L’agent payeur est désigné par l’émetteur dans la documentation d’émission. Le versement des distributions de l’agent payeur, le cas échéant, aux titulaires de compte pertinents est libératoire pour l’agent payeur. Les clarifications opérées s’inscrivent dans l’objectif de ne pas imposer des obligations de paiement à l’agent de contrôle dont les missions sont explicitées à l’article 1er, point 10bis) nouveau, de la loi modifiée du 6 avril
  3. Cette disposition est supplétive et n'empêche pas l'émetteur de mettre en place une autre solution sur une base contractuelle, y compris en cas de désignation d'un agent payeur. Article 10 L’article 10 du projet de loi complète l’article 17 de la loi modifiée du 6 avril 2013 afin de tenir compte du cas où l’émetteur a opté pour le nouveau modèle fondé sur la désignation d’un agent de contrôle et souhaite recevoir des données d’identification sur les détenteurs de titres. Article 11 L’article 11 du projet de loi vise à ajuster l’intitulé du chapitre V de la loi modifiée du 6 avril 2013 pour tenir compte de l’introduction du statut d’agent de contrôle. Article 12 L’article 12 du projet de loi apporte une précision à l’article 20 de la loi modifiée du 6 avril 2013 relatif à l’interdiction d’une saisie, d’une mise sous séquestre ou d’un blocage du compte d’émission pour tenir compte de l’introduction du statut d’agent de contrôle. 3/5 Article 13 L’article 13 du projet de loi complète l’article 21 de la loi du 6 avril 2013 par l’ajout d’un nouvel alinéa
  4. Le nouvel alinéa vise à consacrer légalement le modèle axé sur un agent de contrôle. Ce modèle se distingue du modèle actuel qui exige l’établissement d’une chaîne de détention à double niveau (déposant-dépositaire) pour le suivi de la détention des titres, y compris la réconciliation des titres émis. Le nouveau modèle tient compte de l’expérience accumulée sur la technologie DLT et permet à l’agent de contrôle de se servir pleinement de celle-ci dans l’exercice de ses fonctions de surveillance. En effet, le régime existant repose sur l’établissement d’une chaîne de détention entre le teneur de compte central et les teneurs de comptes secondaires pour assurer la réconciliation des titres émis. Ce rôle de contrôle consiste pour le teneur de compte central à s’assurer que le nombre de titres inscrits au compte d’émission est égal au nombre de titres en détention. Le teneur de compte central exerce ce rôle en se basant sur les titres inscrits dans les comptetitres qu‘il maintient pour les dépositaires secondaires. Les dépositaires secondaires sont ainsi titulaires de compte-titres auprès du teneur de compte central et sont également teneurs de comptes pour les investisseurs. La technologie des registres ou bases de données électroniques distribués permet le partage sécurisé des informations concernant les comptes-titres de différents acteurs. L’agent de contrôle exerce son rôle de surveillance de la chaîne de dépôt par l’utilisation de cette technologie. L’agent de contrôle tient le compte d’émission, mais il n’a pas de relation de dépôt directe avec les dépositaires secondaires. Le nouvel alinéa 2 précise ainsi que les titres dématérialisés inscrits sur un compte d'émission tenu par un agent de contrôle peuvent être maintenus par des teneurs de comptes pour le compte de tiers ou pour leur propre compte sur des comptes-titres tenus au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris de registres ou de bases de données électroniques distribués. Ce modèle ne remplace pas le modèle du teneur de compte central, mais propose une alternative qui vise à permettre aux acteurs concernés de saisir pleinement les opportunités offertes par la technologie DLT. Article 14 L’article 14 du projet de loi introduit un nouvel article 21bis dans la loi modifiée du 6 avril 2013 ayant trait aux capacités opérationnelles et techniques dont doivent disposer les entreprises d’investissement, les établissements de crédit et les organismes de liquidation pour l’exercice de l’activité d’agent de contrôle. Le paragraphe 1er fixe les conditions légales d’exercice de l’activité d’agent de contrôle qui sont l'obligation de disposer d'un solide dispositif de gouvernance interne, et en particulier l'exigence de disposer de systèmes informatiques adaptés, ainsi que d'une expérience professionnelle adéquate. Par souci d’assurer des règles de jeu équitables entre l’agent de 4/5 contrôle et le teneur de compte central, les exigences sont alignées sur les conditions posées à l’article 28-12, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le paragraphe 2 exige une notification au préalable à la CSSF de toute personne visée à l’article 1er, point 10bis), qui souhaitent exercer l’activité d’agent de contrôle au Luxembourg. Cette notification doit être fournie à la CSSF au moins deux mois avant l’exercice de l’activité et contenir les informations nécessaires pour justifier le respect des conditions légales d’exercice. Le texte prend soin de conférer à la CSSF le pouvoir d’interdire l’activité d’agent de contrôle lorsque la notification ne contient pas les informations nécessaires pour permettre à la CSSF de constater le respect des conditions légales d’exercice ou si les conditions légales d’exercice ne sont pas respectées au niveau de l’agent de contrôle. Ainsi, la CSSF peut interdire l’exercice de l’activité d’agent de contrôle aux personnes concernées qui souhaitent exercer cette activité et ont notifié à la CSSF cette activité si elle constate que les conditions légales d’exercice ne sont pas remplies. Elle peut également interdire aux personnes exerçant l’activité d’agent de contrôle de continuer l’exercice de cette activité si elles ne respectent plus les conditions légales d’exercice. Chapitre 2 Article 15 L’article 15 reflète, par souci d’assurer une bonne articulation entre les textes légaux, dans l’article 28-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les modifications opérées dans la loi modifiée du 6 avril 2013 qui ont trait à l’activité d’agent de contrôle. Chapitre 3 Article 16 L’article 16 complète l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Il est précisé dans l’article relatif aux missions et compétences de la CSSF que celle-ci doit également veiller au respect de l’article 21bis de la loi modifiée du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et des mesures prises pour son exécution par les agents de contrôle visés dans ladite loi qui sont établis ou qui prestent l’activité d’agent de contrôle au Luxembourg. 5/5

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