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TEXTES COORDONNES (PAR EXTRAITS) 1. LOI MODIFIEE DU 6 AVRIL 2013 RELATIVE AUX TITRES DEMATERIALISES Chapitre Ier – Dispo

TEXTES COORDONNES (PAR EXTRAITS) 1. LOI MODIFIEE DU 6 AVRIL 2013 RELATIVE AUX TITRES DEMATERIALISES Chapitre Ier – Dispositions générales Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1) « compte-titres » : compte tenu par un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou un teneur de comptes sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités. Le compte d’émission tenu par un organisme de liquidation, ou un teneur de compte central ou un agent de contrôle ne constitue pas un comptetitres ; 1bis) « compte d’émission » : compte tenu auprès d’un organisme de liquidation, ou d’un teneur de compte central ou d’un agent de contrôle dans lequel les titres dématérialisés d’un émetteur doivent exclusivement être inscrits. Ce compte peut être tenu et les inscriptions de titres peuvent y être effectuées au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris de registres ou bases de données électroniques distribués ; 2) « CSSF » : la Commission de surveillance du secteur financier ; 3) « distributions » : dividendes, intérêts, capitaux échus, autres sommes échues sur les titres, remise gratuite de titres, toutes autres distributions faites en rapport avec des titres par un émetteur ou le prix payé par l’émetteur en cas de rachat de ses titres ; 4) « émetteur » : toute personne, y compris un fonds commun de placement, qui émet des titres ; 5) des titres sont de « même genre » que d’autres titres s’ils sont émis par le même émetteur et si : (

  1. i)ils font partie de la même catégorie de titres de capital ou ; (
  2. ii)il s’agit de titres autres que de capital, ils sont libellés dans la même monnaie, ont la même valeur nominale et sont considérés comme faisant partie de la même émission ; 6) « organisme de liquidation » : un système de règlement des opérations sur titres au sens de la loi relative aux services de paiement, désigné comme tel par la Banque centrale du Luxembourg et notifié à la Commission européenne par le Ministre ayant dans ses attributions la place financière et dont l’opérateur du système est établi au Luxembourg ; 7) « procédure de liquidation » : une procédure collective comprenant la réalisation des actifs et la répartition du produit de cette réalisation entre les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres selon les cas, et comportant l’intervention d’une autorité administrative ou judiciaire, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, qu’elle soit ou non fondée sur une insolvabilité et indépendamment de son caractère volontaire ou obligatoire ; 8) « teneur de comptes » : toute personne autorisée en vertu de la loi luxembourgeoise à tenir des comptes-titres, y compris les organismes nationaux ou internationaux à caractère public établis au Luxembourg et opérant dans le secteur financier ; 1/9 9) « teneur de comptes étranger » : toute personne, autre que celle visée au point 8) du présent article, dont l’activité de tenue de comptes-titres est soumise à une loi étrangère ; 10) « teneur de compte central » : toute personne agréée par le Ministre ayant dans ses attributions la CSSF en qualité de teneur de compte central conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 10bis) « agent de contrôle » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1 er, point 9), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, un établissement de crédit au sens l’article 1 er, point 12), de ladite loi ou un organisme de liquidation au sens de la présente loi, désigné par l’émetteur et dont l’activité consiste à : (
  3. a)tenir le compte d’émission au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué ; (
  4. b)faire le suivi à tout moment de la chaîne de détention des titres dématérialisés tenus dans des comptes-titres au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué ; et (
  5. c)vérifier que le montant total des titres émis de chaque émission inscrit dans un compte d'émission au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué, est égal à la somme des titres inscrits dans les comptes-titres des teneurs de comptes tenus au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribué ; 11) « titres » : dans l’acception la plus large : (
  6. a)les titres de capital émis par les sociétés par actions de droit luxembourgeois en ce compris les actions, les parts bénéficiaires, les droits de souscription et les parts de fonds commun de placement ; (
  7. b)les titres de créance soumis au droit luxembourgeois tels que les instruments financiers susceptibles de revêtir la forme au porteur et les instruments de la dette publique. (
  8. c)Pour l’application de la présente loi, ne sont pas considérés comme des titres : – les effets de commerce – les titres amortissables par tirage au sort par numéros – les actions émises par les sociétés d’épargne-pension à capital variable ; 12) « titres cotés » : les titres dématérialisés admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; 13) « titres dématérialisés » : titres d’un émetteur émis ou convertis exclusivement par voie d’inscription dans un compte d’émission tenu auprès d’un organisme de liquidation, ou d’un teneur de compte central ou d’un agent de contrôle ; 14) « titulaire de compte » : une personne, un fonds commun de placement ou un fonds de titrisation au nom duquel un organisme de liquidation, un teneur de compte central ou 2/9 un teneur de comptes tient un compte-titres, que cette personne agisse pour son propre compte ou celui de tiers. Sont considérés comme teneurs de compte central au sens de la présente loi, pour les titres visés au point 11) pour les titres de créance, tels que visés à l’alinéa 1 er, point 11), lettre (b), non cotés, les entreprises d’investissement visées à l’article 1 er, point 9), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les établissements de crédit visés à l’article 1 er, point 12), de ladite loi. Ces entreprises d’investissement et établissements de crédit disposent de mécanismes de contrôle et de sécurité des systèmes informatiques adaptés pour la tenue de comptes centraux permettant l’enregistrement dans un compte d’émission de l’intégralité des titres composant chaque émission admise à leurs opérations, d’assurer la circulation des titres par virement de compte à compte, de vérifier que le montant total de chaque émission admise à leurs opérations et enregistrée dans un compte d’émission est égal à la somme des titres enregistrés aux comptes-titres de leurs titulaires de compte et l’exercice des droits attachés aux titres inscrits en compte-titres. Art. 2.

(1)Les titres dématérialisés ne sont représentés que par une inscription en comptetitres.
(2)L’organisme de liquidation ou le teneur de compte central peut cependant établir ou faire établir par l’émetteur des certificats relatifs à des titres dématérialisés pour les besoins de la circulation internationale des titres.
(3)En cas de désignation d’un agent de contrôle par l’émetteur, l’agent de contrôle peut établir ou faire établir par l’émetteur des certificats relatifs à des titres dématérialisés pour les besoins de la circulation internationale des titres. Art.
  1. Les titres cotés de même genre doivent obligatoirement être enregistrés à tout moment dans un seul compte d’émission tenu par un seul organisme de liquidation. Les titres dématérialisés non cotés de même genre doivent obligatoirement être enregistrés à tout moment dans un seul compte d’émission tenu par un seul organisme de liquidation, ou un seul teneur de compte central ou un seul agent de contrôle. Le compte d’émission mentionne les éléments d’identification des titres, la quantité émise, ainsi que toute modification ultérieure. Chapitre II – Emission de et conversion en titres dématérialisés Section 1 – Emission de titres dématérialisés Art.
  2. Tout émetteur qui souhaite émettre des titres de capital sous forme dématérialisée doit préalablement à l’émission des titres : – adapter ses statuts ou son règlement de gestion afin d’y prévoir l’émission de titres sous la forme dématérialisée et les règles y applicables ; – prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement de la totalité de l’émission de titres dématérialisés de même genre auprès d’un seul organisme de liquidation, ou d’un seul teneur de compte central ou d’un seul agent de contrôle ; et – publier dans un journal à diffusion nationale et sur son site Internet, s’il dispose d’un tel site, la dénomination et l’adresse de l’organisme de liquidation, ou du teneur de compte central ou de l’agent de contrôle choisi. 3/9 Tout émetteur immatriculé au registre de commerce et des sociétés du Grand-Duché de Luxembourg doit déposer audit registre dans les conditions prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, un extrait aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations indiquant la dénomination et l’adresse de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central choisi. Art.
  3. Tout émetteur qui souhaite émettre des titres de créance sous forme dématérialisée doit prendre les mesures nécessaires pour l’enregistrement de la totalité de l’émission de titres dématérialisés de même genre auprès d’un seul organisme de liquidation, ou d’un seul teneur de compte central ou d’un seul agent de contrôle. Art.
  4. L’émetteur est tenu de communiquer par écrit à son organisme de liquidation, ou à son teneur de compte central ou à son agent de contrôle toute modification affectant les titres. La communication doit être préalable au changement et suivie d’une confirmation dès l’intervention de la modification. Art.
  5. Le choix de l’organisme de liquidation, ou du teneur de compte central ou de l’agent de contrôle incombe aux organes d’administration de l’émetteur. Section 2 – Conversion en titres dématérialisés Art.
  6. L’émetteur qui souhaite convertir les titres de capital qu’il a émis en titres dématérialisés doit procéder à une modification de ses statuts ou de son règlement de gestion afin d’y prévoir en particulier : la faculté pour l’émetteur d’émettre des titres dématérialisés ; les titres objets de la conversion en titres dématérialisés ; le caractère obligatoire ou facultatif de la conversion ; la procédure de conversion ; et si la conversion est obligatoire, le délai de conversion et les sanctions de la nonprésentation des titres à la dématérialisation endéans le délai prévu. Le délai de conversion ne peut être inférieur à 2 ans. L’émetteur doit également respecter les dispositions de l’article 4.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Art. 9.
(1)Les titres au porteur qui sont en possession physique de leur titulaire, sont convertis au fur et à mesure de leur présentation à l’inscription en compte-titres auprès d’un teneur de comptes, d’un teneur de compte central ou d’un organisme de liquidation. La personne qui reçoit les titres au porteur doit les déposer auprès de l’organisme de liquidation, ou du teneur de compte central ou de l’agent de contrôle qui tient le compte d’émission et qui, sauf convention contraire, les remettra à l’émetteur. L’émetteur doit, dès réception et suivant une procédure prédéfinie par lui, détruire les titres au porteur qui lui sont remis. L’émetteur peut confier, par voie de convention écrite, à l’organisme de liquidation, ou au teneur de compte central ou à l’agent de contrôle la destruction des titres au porteur.
(2)Les titres nominatifs sont convertis au moyen d’une inscription en compte-titres au nom de leur titulaire. Le titulaire inscrit dans le registre des titres nominatifs doit fournir à l’émetteur les données nécessaires relatives à son teneur de comptes ou à son teneur de comptes étranger, et à son compte-titres afin que les titres puissent y être crédités. L’émetteur transmet ces données à l’organisme de liquidation ou au teneur de compte central qui ajuste 4/9 le compte d’émission et vire les titres au teneur de comptes pertinent. L’émetteur adapte, le cas échéant, son registre des titres nominatifs en conséquence. (2bis) En cas de désignation d'un agent de contrôle par l'émetteur, les titres nominatifs sont convertis par la mise à jour du compte d'émission par l’agent de contrôle et l’inscription des titres convertis au crédit du compte-titres du teneur de compte concerné tenu au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électronique sécurisés, y compris des registres ou bases de données électroniques distribués. L'émetteur adapte son registre des titres nominatifs en conséquence.
(3)Les titres qui sont immobilisés auprès d’un organisme de liquidation, d’un teneur de compte central ou d’un teneur de comptes et qui circulent par virement de compte à compte, au moment où la décision de conversion est publiée ou postérieurement à cette date, ne pourront plus être délivrés par le teneur de comptes en cause autrement que sous forme dématérialisée à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de publication au Mémorial de la décision de conversion. L’organisme de liquidation et le teneur de compte central et l’agent de contrôle transmettent les titres au porteur sans retard à l’émetteur pour application de la procédure de destruction de titres prévue au paragraphe
(1)ou y procèdent, le cas échéant, eux-mêmes. Si les titres en cause sont des titres nominatifs et que l’organisme de liquidation, le teneur de compte central ou le teneur de comptes sont directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte inscrits dans le registre des titres nominatifs, l’émetteur et la personne inscrite procéderont aux modifications requises du registre. Art.
  1. Le teneur de comptes ne peut inscrire les titres convertis en titres dématérialisés dans la partie disponible du compte-titres de leur titulaire qu’une fois qu’il a obtenu confirmation que ces titres ont été inscrits dans la partie disponible de son propre compte-titres ou dans celui de son teneur de comptes auprès de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central pertinent. […] Chapitre IV – L’émetteur Art.
  2. Pour l’exercice de leurs droits associatifs et droits d’action contre l’émetteur ou des tiers, les teneurs de comptes ou, le cas échéant, les teneurs de compte étrangers, émettent des certificats à leurs titulaires de compte, contre certification écrite par ces derniers, qu’ils détiennent les titres en cause pour compte propre ou agissent en vertu d’un pouvoir qui leur a été accordé par le titulaire des droits sur les titres. Mention doit en être faite sur le certificat. Art. 16.
(1)Le versement des distributions à l’organisme de liquidation ou au teneur de compte central est libératoire pour l’émetteur.
(2)L’organisme de liquidation ou le teneur de compte central verse ces distributions sur les comptes-titres des titulaires de compte pertinents en ses livres. Ce versement est libératoire pour l’organisme de liquidation et le teneur de compte central.
(3)En cas de désignation d’un agent de contrôle par l’émetteur, le versement des distributions par l’émetteur à l’agent payeur mandaté par l’émetteur est libératoire pour l’émetteur. L’agent payeur verse ces distributions aux titulaires de compte pertinents tels que désignés par l’agent de contrôle. Ce versement est libératoire pour l’agent payeur. 5/9 Art. 17.
(1)Si ses statuts ou son règlement de gestion le prévoient, l’émetteur peut à ses frais, en vue de l’identification de détenteurs de titres pour compte propre, demander à l’organisme de liquidation ou au teneur de compte central le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des détenteurs de titres dans ses livres conférant immédiatement ou pouvant conférer à terme le droit de vote dans ses propres assemblées générales ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. L’organisme de liquidation ou le teneur de compte central fournit à l’émetteur les données d’identification en sa possession sur les titulaires de comptes-titres en ses livres et le nombre de titres détenus par chacun d’eux. (1bis) En cas de désignation d’un agent de contrôle par l’émetteur, et si ses statuts ou l’arrangement contractuel conclu avec l’agent de contrôle le prévoient, l’émetteur peut à ses frais, en vue de l’identification de détenteurs de titres pour compte propre, demander à l’agent de contrôle le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution et l’adresse des titulaires de compte-titres conférant immédiatement ou pouvant conférer à terme le droit de vote dans ses propres assemblées générales ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. L’agent de contrôle fournit à l’émetteur les données d’identification en sa possession sur les titulaires de comptes-titres et le nombre de titres détenus par chacun d’eux.
(2)Les mêmes renseignements sur le détenteur de titres pour compte propre sont recueillis par l’émetteur à travers les teneurs de comptes ou des autres personnes, luxembourgeoises ou étrangères qui maintiennent auprès de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central un compte-titres au crédit duquel figurent les titres en cause.
(3)L’émetteur peut demander aux personnes figurant sur les listes à lui remises de confirmer qu’elles détiennent les titres pour compte propre.
(4)Lorsqu’une personne détenant un compte auprès du teneur de compte central ou de l’organisme de liquidation ou une personne détenant un compte auprès d’un teneur de comptes ou d’un teneur de comptes étranger n’a pas transmis les informations demandées par l’émetteur conformément au présent article dans les deux mois de la demande ou si elle a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit à la quantité de titres détenus par elle, l’émetteur pourra jusqu’à régularisation suspendre des droits de vote à hauteur de la quote-part des titres pour lesquels l’information demandée n’aura pas été obtenue.
(5)En cas de désignation d’un agent de contrôle par l’émetteur, et lorsqu’une personne détenant un compte auprès d’un teneur de comptes ou d’un teneur de comptes étranger n’a pas transmis les informations demandées par l’émetteur conformément au présent article dans les deux mois de la demande ou si elle a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit à la quantité de titres détenus par elle, l’émetteur peut jusqu’à régularisation suspendre des droits de vote à hauteur de la quote-part des titres pour lesquels l’information demandée n’a pas été obtenue. Art. 18.
(1)Si la conversion des titres de capital est facultative, les frais de conversion exposés par l’émetteur, seront supportés par la personne désignée dans les statuts ou le règlement de gestion de l’émetteur. A défaut d’indication dans les statuts ou dans le règlement de gestion, les frais sont supportés par l’émetteur. 6/9
(2)Si la conversion des titres de capital est obligatoire, les frais de conversion exposés par l’émetteur restent définitivement à la charge de ce dernier. Chapitre V – Des organismes de liquidation et des teneurs de compte central Chapitre V – Des organismes de liquidation, des teneurs de compte central et des agents de contrôle Art.
  1. La CSSF peut, par voie de règlement, fixer les règles comptables particulières applicables par les organismes de liquidation, les teneurs de compte central et les teneurs de comptes aux titres dématérialisés. Art.
  2. Aucun compte d’émission ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un titulaire de compte, une contrepartie ou un tiers (autre que l’organisme de liquidation ou le teneur de compte central ou l’agent de contrôle, le cas échéant). Les titres en compte d’émission ne peuvent faire l’objet d’une quelconque compensation et ne tombent pas dans la masse en cas de procédure de liquidation. Art.
  3. Les teneurs de comptes maintiennent les titres dématérialisés qu’ils détiennent pour le compte de tiers ou pour leur propre compte sur des comptes-titres ouverts auprès de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central ou auprès d’un ou plusieurs autres établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l’égard de l’organisme de liquidation ou du teneur de compte central. Par dérogation à l’alinéa 1er, les titres dématérialisés inscrits sur un compte d'émission tenu par un agent de contrôle peuvent être maintenus par des teneurs de comptes pour le compte de tiers ou pour leur propre compte sur des comptes-titres tenus au sein ou par le biais de dispositifs d’enregistrement électroniques sécurisés, y compris de registres ou de bases de données électroniques distribués. Art. 21bis.
(1)L’agent de contrôle dispose d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que de systèmes informatiques et de mécanismes de contrôle et de sécurité de ces systèmes informatiques adaptés pour l’exercice de ses fonctions visées à l’article 1 er, point 10bis). Au moins une des personnes chargées de la gestion de l’agent de contrôle dispose d’une expérience professionnelle adéquate.
(2)Les personnes visées à l’article 1 er, point 10bis) qui souhaitent exercer l’activité d’agent de contrôle au Luxembourg doivent en notifier la CSSF. La notification visée à l’alinéa 1 er doit être fournie à la CSSF au moins deux mois avant l’exercice de l’activité d’agent de contrôle et être accompagnée des informations nécessaires pour justifier le respect des conditions légales visées au paragraphe 1er. Lorsque la notification ne contient pas les informations nécessaires pour permettre à la CSSF de constater le respect des conditions légales visées au paragraphe 1 er ou si 7/9 les conditions légales visées audit paragraphe ne sont pas respectées, la CSSF peut interdire l’exercice de l’activité d’agent de contrôle. […] 2. LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER […] Art. 28-11. Les teneurs de compte central.
(1)Sont teneurs de compte central les personnes dont l’activité consiste dans la tenue de comptes d’émission de titres dématérialisés.
(2)A l’exception des organismes de liquidation et des agents de contrôle au sens de la loi relative aux titres dématérialisés, aucune personne, sans préjudice de l’article 1 er, alinéa 2, de ladite loi, ne peut exercer l’activité de teneur de compte central sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF. […] 3. LOI MODIFIÉE DU 23 DÉCEMBRE 1998 PORTANT CRÉATION D’UNE COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER […] Art. 2.
(1)La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des PSF au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs agréés au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, des organismes de placement collectif, des fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep, des organismes de titrisation agréés, des représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un d’organisme de titrisation, des SICAR ainsi que des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. […]
(8)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du 30 mars 2022 relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence. 8/9
(9)La CSSF est chargée d’exercer les missions qui lui sont confiées par la loi du [*insérer date de la présente loi*] relative au transfert de crédits non performants.
(10)La CSSF veille au respect de l’article 21bis de la loi modifiée du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et des mesures prises pour son exécution par les agents de contrôle visés dans ladite loi établis ou qui prestent l’activité d’agent de contrôle au Luxembourg. 9/9

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