COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er vise d’une part à étendre le champ d’application du « Platzverweis » actuel et d’autre part à en préciser les modalités d’application. Ainsi en dehors de l’hypothèse déjà actuellement prévue à l’article 5bis, le « Platzverweis » pourra trouver application dans les cas de figure suivants : - le fait de se comporter de manière à troubler la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques ; - le fait de se comporter de manière à entraver la circulation sur la voie publique ou à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; - le fait de se comporter de manière à importuner des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. La nécessité et la proportionnalité de la mesure sera appréciée par la Police au cas par cas en fonction du comportement et des circonstances de temps et de lieu. Ainsi peut-on citer le cas de personnes sous emprise ou non se livrant à des provocations envers les passants, des personnes urinant sur une place publique ou des personnes déambulant dans les rues en causant des tapages et autres nuisances sonores. A l’instar de l’actuel article 5bis, l’application de cette nouvelle mesure se fait selon une gradation commençant par un rappel à l’ordre par la Police à l’adresse de la personne à l’origine d’un des comportements visés. Dans l’idéal ce rappel à l’ordre incitera la personne à adapter son comportement et aucune suite ne sera donnée par la Police. A défaut, la Police peut prononcer une injonction et en dernier lieu procéder à un éloignement en ayant recours, si nécessaire, à la force. L’injonction d’éloignement constitue une restriction apportée à la liberté d’aller et de venir de la personne concernée. Tout en étant soumises à des conditions, des restrictions à cette liberté de circuler sont en effet permises. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 37 de la Constitution exigent que ces restrictions soient prévues par la loi et qu’elles soient nécessaires, dans une société démocratique, pour sauvegarder d’autres valeurs. La Police disposera en cas de trouble à l'ordre public d’un moyen moins attentatoire à la liberté individuelle que la détention administrative introduite dans le cadre de la réforme de la Police en 2018. La mesure d’éloignement prévue à l’alinéa 3 se traduit par un déplacement de la personne du lieu où la perturbation a été constatée. Comme suite aux critiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 26 avril 2022 relatif au projet de loi n° 7909, et exposées ci-avant, il est précisé que la distance de l’éloignement ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement perturbateur a été constaté. Ce rayon s’applique donc dans tous les cas, que la personne soit éloignée de l’entrée d’un bâtiment, de la voie publique ou d’un lieu accessible au public. L’éloignement vaut dans tous les cas pour une durée de 48 heures, une limite qui ne figure pas dans le texte actuel. Une autre modification apportée au régime actuel consiste dans l’obligation pour la Police de dresser un rapport écrit de tout éloignement, qu’il ait été ou non recouru à la force. L’article 5bis actuel ne prévoit en effet la rédaction d’un rapport qu’en cas d’éloignement avec recours à la force. 1 Les alinéas 4 et 5 précisent le contenu et les destinataires du rapport. Les différentes mentions y prévues permettront notamment de vérifier le respect des limites temporelles et spatiales de la mesure d’éloignement. Une copie de ce rapport est remise à la personne éloignée et au bourgmestre territorialement compétent pour information. L’alinéa 7 introduit une nouvelle disposition par rapport à l’actuel article 5bis. Il garantit à la personne concernée le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et de l’article 20 de la Constitution. Il est précisé que malgré un éloignement, il est toujours assuré que la personne concernée puisse accéder à sa résidence habituelle respectivement à celle d’un parent, allié ou partenaire. Un déplacement sur le lieu du constat reste également possible pour des motifs administratifs, professionnels ou médicaux, respectivement en cas de force majeure. Ad article 2 Le nouvel article 5ter introduit une nouvelle compétence de police administrative du bourgmestre en vue du maintien de l’ordre public dans sa commune. Le bourgmestre pourra, s’il constate sur base de rapports d’éloignement, qu’une personne a adopté, au moins à deux reprises, au cours d’une période de trente jours, le comportement visé à l’article 5bis, alinéa 1er, ordonner à l’égard de l’auteur des comportements répétés une interdiction temporaire de lieu(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.