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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er vise d’une part à étendre le champ d’application du « Platzverweis

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er vise d’une part à étendre le champ d’application du « Platzverweis » actuel et d’autre part à en préciser les modalités d’application. Ainsi en dehors de l’hypothèse déjà actuellement prévue à l’article 5bis, le « Platzverweis » pourra trouver application dans les cas de figure suivants : - le fait de se comporter de manière à troubler la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques ; - le fait de se comporter de manière à entraver la circulation sur la voie publique ou à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; - le fait de se comporter de manière à importuner des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. La nécessité et la proportionnalité de la mesure sera appréciée par la Police au cas par cas en fonction du comportement et des circonstances de temps et de lieu. Ainsi peut-on citer le cas de personnes sous emprise ou non se livrant à des provocations envers les passants, des personnes urinant sur une place publique ou des personnes déambulant dans les rues en causant des tapages et autres nuisances sonores. A l’instar de l’actuel article 5bis, l’application de cette nouvelle mesure se fait selon une gradation commençant par un rappel à l’ordre par la Police à l’adresse de la personne à l’origine d’un des comportements visés. Dans l’idéal ce rappel à l’ordre incitera la personne à adapter son comportement et aucune suite ne sera donnée par la Police. A défaut, la Police peut prononcer une injonction et en dernier lieu procéder à un éloignement en ayant recours, si nécessaire, à la force. L’injonction d’éloignement constitue une restriction apportée à la liberté d’aller et de venir de la personne concernée. Tout en étant soumises à des conditions, des restrictions à cette liberté de circuler sont en effet permises. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 37 de la Constitution exigent que ces restrictions soient prévues par la loi et qu’elles soient nécessaires, dans une société démocratique, pour sauvegarder d’autres valeurs. La Police disposera en cas de trouble à l'ordre public d’un moyen moins attentatoire à la liberté individuelle que la détention administrative introduite dans le cadre de la réforme de la Police en 2018. La mesure d’éloignement prévue à l’alinéa 3 se traduit par un déplacement de la personne du lieu où la perturbation a été constatée. Comme suite aux critiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 26 avril 2022 relatif au projet de loi n° 7909, et exposées ci-avant, il est précisé que la distance de l’éloignement ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement perturbateur a été constaté. Ce rayon s’applique donc dans tous les cas, que la personne soit éloignée de l’entrée d’un bâtiment, de la voie publique ou d’un lieu accessible au public. L’éloignement vaut dans tous les cas pour une durée de 48 heures, une limite qui ne figure pas dans le texte actuel. Une autre modification apportée au régime actuel consiste dans l’obligation pour la Police de dresser un rapport écrit de tout éloignement, qu’il ait été ou non recouru à la force. L’article 5bis actuel ne prévoit en effet la rédaction d’un rapport qu’en cas d’éloignement avec recours à la force. 1 Les alinéas 4 et 5 précisent le contenu et les destinataires du rapport. Les différentes mentions y prévues permettront notamment de vérifier le respect des limites temporelles et spatiales de la mesure d’éloignement. Une copie de ce rapport est remise à la personne éloignée et au bourgmestre territorialement compétent pour information. L’alinéa 7 introduit une nouvelle disposition par rapport à l’actuel article 5bis. Il garantit à la personne concernée le droit au respect de sa vie privée et familiale tel que consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et de l’article 20 de la Constitution. Il est précisé que malgré un éloignement, il est toujours assuré que la personne concernée puisse accéder à sa résidence habituelle respectivement à celle d’un parent, allié ou partenaire. Un déplacement sur le lieu du constat reste également possible pour des motifs administratifs, professionnels ou médicaux, respectivement en cas de force majeure. Ad article 2 Le nouvel article 5ter introduit une nouvelle compétence de police administrative du bourgmestre en vue du maintien de l’ordre public dans sa commune. Le bourgmestre pourra, s’il constate sur base de rapports d’éloignement, qu’une personne a adopté, au moins à deux reprises, au cours d’une période de trente jours, le comportement visé à l’article 5bis, alinéa 1er, ordonner à l’égard de l’auteur des comportements répétés une interdiction temporaire de lieu(

  1. x)clairement délimité(
  2. s)pour une période maximale de trente jours. Le bourgmestre a pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il reçoit les rapports que la Police dresse lors d’un éloignement en vertu du nouvel article 5bis, alinéa 5. Il a donc connaissance des incidents qui ont lieu sur le territoire de sa commune et peut ainsi parfaitement apprécier les cas pour lesquels une interdiction temporaire de lieu lui paraît être indiquée. Il ressort explicitement du texte qu’un risque de trouble à l’ordre public ne suffit pas pour justifier une interdiction temporaire de lieu. Les troubles doivent être avérés. Il ne doit pas nécessairement s’agir toujours des mêmes comportements et ils ne doivent pas toujours générer la même perturbation. La mesure ne peut jamais durer plus longtemps ni porter sur un périmètre plus vaste que nécessaire pour empêcher ou mettre un terme aux troubles de l’ordre public. Rien n’empêche dès lors le bourgmestre d’infliger une interdiction temporaire de lieu de moins de trente jours. Bien que la décision du bourgmestre ne soit pas renouvelable, rien n’empêche ce dernier à prononcer une nouvelle interdiction temporaire de lieu contre la même personne si les circonstances le justifient de nouveau. L’alinéa 2 définit ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion d’interdiction temporaire de lieu. L’interdiction ne peut concerner qu’un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés, accessibles au public, de sorte qu’elle ne peut viser de manière générale un quartier ou un ensemble de rues dans la commune mais doit au contraire préciser clairement les lieux concernés. La mesure porte donc une limitation de la liberté d’aller et de venir. Celle-ci est cependant justifiée si elle est proportionnée par rapport aux 2 exigences de la défense de l’ordre public et de la protection des droits d’autrui s’ils ne peuvent pas être garantis par une autre mesure moins attentatoire. Comme pour toute mesure de police administrative, le bourgmestre doit respecter les principes de nécessité et de proportionnalité pour déterminer le périmètre qui doit être en lien avec les troubles causés précédemment. L’alinéa 3 précise que la décision du bourgmestre doit toujours être motivée. La motivation devra faire ressortir la nécessité de l’adoption de la mesure. L’interdiction temporaire de lieu tend au maintien de l’ordre public en faisant cesser une perturbation de celui-ci en évitant la répétition de ce trouble à l’avenir. Le bourgmestre doit s’assurer au cas par cas que le comportement de l’intéressé est tel qu’il s’impose, pour garantir le maintien de l’ordre public, de lui appliquer une interdiction temporaire de lieu. Il doit également justifier la proportionnalité de la mesure du point de vue de sa durée. Plusieurs mentions doivent obligatoirement figurer sur la décision du bourgmestre, à savoir le périmètre déterminé, la date du début et de la fin de l’interdiction ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne concernée. Le paragraphe 2 du nouvel article 5quater fixe la procédure de notification de l’interdiction temporaire de lieu, qui est inspirée de l’article 102 du Nouveau Code de procédure civile. La procédure administrative non contentieuse ne s’applique pas étant donné que la mesure est prise pour remédier à une situation d’urgence. Le paragraphe 3 précise que la Police doit être informée de l’interdiction temporaire de lieu ainsi que de son début étant donné qu’elle doit pouvoir vérifier le respect de la mesure sur le terrain. A l’instar de l’article 5bis, alinéa 7, le paragraphe 4 de cet article garantit à la personne concernée le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il est précisé que malgré une interdiction de lieu, il est toujours assuré que la personne concernée puisse accéder à sa résidence habituelle respectivement à celle d’un parent, allié ou partenaire. Un déplacement dans le périmètre concerné reste également possible pour des motifs administratifs, professionnels ou médicaux, respectivement en cas de force majeure. Ainsi il est assuré que la personne concernée puisse toujours effectuer ses démarches administratives, telles que les visites aux administrations étatiques ou communales, assurer ses engagements professionnels et ses consultations médicales. Alors même que la mesure ne vise pas à réprimer une infraction, il est prévu au paragraphe 5 que, lorsque la personne à laquelle l’interdiction de lieu a été imposée ne respecte pas cette mesure, il peut lui être infligée une sanction pénale. Il est renvoyé à la loi du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics qui prévoit une sanction pénale pour l’usager qui ne respecte pas une interdiction d'accès et de séjour dans les moyens de transports publics. Etant donné que la présente disposition se veut dans le même esprit, le taux de la sanction pénale est aligné sur celui de la loi du 19 juin 2009 précitée. 3

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