Texte coordonné par extrait suite aux modifications apportées à loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 5bis. La Police peut rappeler à l’ordre la personne qui : 1° entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui ; 2° se comporte de manière à troubler la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques ; 3° se comporte de manière à entraver la circulation sur la voie publique ou à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; 4° se comporte de manière à importuner des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre à la personne de s’éloigner. En cas de refus d’obtempérer à l’injonction visée à l’alinéa 2, la personne peut être éloignée, au besoin par la force, à une distance qui ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement visé à l’alinéa 1er a été constaté. La durée de l’éloignement visé à l’alinéa 3 est de quarante-huit heures. Dans le cas d’un éloignement, un rapport est dressé par l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé. Ce rapport mentionne le nom de l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié l’éloignement forcé, le lieu du constat, le lieu d’éloignement, la date du début et de la fin de l’intervention, les dates et heures du début et de la fin de l’éloignement, ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne éloignée. Le rapport est transmis au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne concernée. La personne concernée reste autorisée à se déplacer sur le lieu du constat, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que pour d’autres motifs administratifs, professionnels ou médicaux, ou en cas de force majeure. Art. 5ter.
(1)Si le bourgmestre constate sur base de rapports d’éloignement, qu’une personne a adopté, à au moins deux reprises, au cours d’une période de trente jours, le comportement visé à l’article 5bis, alinéa 1er, il peut ordonner à l’égard de celle-ci une interdiction temporaire de lieu pour une durée ne pouvant pas dépasser trente jours. L’interdiction temporaire de lieu consiste dans l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres déterminés, accessibles au public, sans jamais pouvoir couvrir l’ensemble du territoire communal. 1 L’interdiction temporaire de lieu doit être écrite et motivée et mentionner le périmètre déterminé, la date du début et de la fin de l’interdiction ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne concernée.
(2)Le bourgmestre notifie l’interdiction temporaire de lieu à la personne concernée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au bourgmestre. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au bourgmestre. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au bourgmestre. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte. Dans les cas où la notification n'a pu être faite, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant que la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours au bureau des postes. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie au bourgmestre. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au bourgmestre. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour du dépôt de l'avis, par l'agent des postes. Lorsque la personne concernée réside à l'étranger ou n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par l'huissier de justice.
(3)Une copie de l’interdiction temporaire de lieu est adressée par lettre simple à la Police. Le bourgmestre informe la Police de la date de début de l’interdiction temporaire de lieu.
(4)La personne concernée reste autorisée à se déplacer dans le périmètre visé au paragraphe 1 er, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que pour d’autres motifs administratifs, professionnels ou médicaux, ou en cas de force majeure.
(5)Le non-respect de l'interdiction temporaire de lieu est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros. Cette amende a le caractère d’une peine de police. 2