Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Luxembourg, le 23 mai 2025 Objet : 8426 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 21 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 25 février 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
- Remarques préliminaires Dans son avis du 25 février 2025, le Conseil d’État s’oppose formellement à la modification de l’article 5bis, alinéa 1er, point 2°, telle que proposée par le projet de loi sous rubrique. Selon le raisonnement du Conseil d’État, l’injonction d’éloignement doit répondre aux principes de la légalité de la peine et de la spécification de l’incrimination alors qu’elle peut, in fine, mener à une sanction de nature pénale. Cette interprétation est à l’opposé de l’avis de la Cour supérieure de Justice 1 qui considère que « […] le projet de loi prévoit des mesures relevant de la compétence des autorités administratives : les intervenants dans la procédure sont la police administrative (et non pas la police judiciaire) ainsi que le bourgmestre qui pourra prononcer une interdiction de territoire et le texte vise à préserver la tranquillité et la libre circulation des citoyens. Ces dispositions ne poursuivent pas un objectif répressif pour sanctionner la personne invasive, provocante ou querelleuse, mais s’inscrivent dans une logique de garantie de la libre circulation et la tranquillité des citoyens. […] Le texte du projet de loi ne saurait dès lors être qualifié de texte à caractère pénal. ». La Cour supérieure de Justice conclut que le principe de la légalité stricte ne s’applique pas à des normes telles que celles prévues par le projet de loi. Il y a lieu de remarquer que la Police grand-ducale peut d’ores et déjà prendre des mesures contraignantes à l’égard des personnes dans le cadre de l’exécution de ses missions de police 1 Avis du 13 janvier 2025 de la Cour supérieure de Justice relatif au projet de loi n° 8426 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, page 2 (cf. document parlementaire n° 8426/07). administrative. Ainsi peuvent notamment être cités l’actuel article 5bis 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale relatif à la garantie d’accès et l’article 14 3 de la même loi qui prévoit la possibilité d’une mise en détention administrative d’une personne qui compromet l’ordre public. Ces mesures, à l’instar des mesures prévues par le présent projet de loi, s’inscrivent dans une logique de garantie, voire de rétablissement, de l’ordre public et ne présentent pas non plus de caractère répressif. Cependant, afin de répondre aux critiques émises par la Haute Corporation, la Commission décide d’abandonner l’amende pénale prévue à l’article 5ter. L’abandon de la sanction de nature pénale renforce le caractère purement administratif des mesures de police prévues par le projet de loi. Suite à la suppression de l’amende pénale, la Commission décide toutefois de maintenir le comportement visé au nouvel article 5bis, alinéa 1er, point 2°, dans sa formulation initiale. Les notions de « sécurité, salubrité et tranquillité publiques », jugées vagues par le Conseil d’État, figurent dans bon nombre de textes législatifs et règlementaires dont notamment la loi 2 Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale : Art. 5bis. Lorsqu’une personne entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui, la Police peut rappeler à l’ordre la personne. Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre la personne de s’éloigner des lieux. En cas de refus d’obtempérer immédiatement à l’injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force. Dans le cas d’un éloignement par la force, un rapport est dressé par l’officier ou l’agent de police administrative ayant procédé à l’éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date du début et de la fin de l’intervention, ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne éloignée. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne. 3 Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale : Art. 14.
(1)La Police peut procéder à la mise en détention administrative d’une personne majeure qui compromet l’ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué. La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d’un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(3)La détention administrative fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée. modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. En vertu du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, le pouvoir municipal a comme fonction de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Depuis des siècles, cette expression figure dans les lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg pour encadrer et décrire les compétences des autorités communales. Ainsi, l’avis précité de la Cour supérieure de Justice conclut que « [c]es formulations, bien que susceptibles de s’exposer à la critique en raison de leur caractère vague et imprécis laissant ouverte la voie à une interprétation large, s’inscrivent toutefois dans le cadre du droit administratif » 4 et que « [l]a flexibilité des libellés permet de concilier les objectifs de préservation de l’ordre public avec les droits fondamentaux » 5. Finalement, au niveau de l’article 5bis, alinéa 4, le Conseil d’État demande de prévoir que la durée de l’éloignement est de quarante-huit heures au plus, la durée devant être déterminée au strict minimum, à défaut, pour la mesure de l’éloignement, de se confondre avec une mesure d’interdiction de lieu. La Commission décide de maintenir la formulation initiale, introduisant une durée fixe afin de garantir une application uniforme de la mesure d’éloignement en l’absence de critères tangibles permettant à la Police de déterminer une durée concrète à appliquer au cas par cas. I.2. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 25 février 2025. * II. Amendements Amendement 1 L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° l’article 5bis, alinéa 1er, point 3°, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale est modifié comme suit :
- a)les termes « sur la voie publique et dans les » sont remplacés par les termes « en plein air dans un » ;
- b)les termes « lieux accessibles » sont mis au singulier. 2° l’article 5bis, alinéa 1er, point 4°, de la même loi est modifié comme suit :
- a)les termes « se comporte de manière à » sont remplacés par les termes « sciemment inquiète ou » ;
- b)le verbe « importuner » est conjugué à l’indicatif présent ;
- c)les termes « sur la voie publique et dans les » sont remplacés par les termes « par paroles, actes ou gestes en plein air dans un » ;
- d)les termes « lieux accessibles » sont mis au singulier. 3° l’article 5bis, alinéa 6, de la même loi est modifié comme suit :
- a)le terme « Le » est remplacé par les termes « Un exemplaire du » ; 4 Avis du 13 janvier 2025 de la Cour supérieure de Justice relatif au projet de loi n° 8426 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, 13 janvier 2025, page 2 (cf. document parlementaire n° 8426/07). 5 Avis du 13 janvier 2025 de la Cour supérieure de Justice relatif au projet de loi n° 8426 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, page 4 (cf. document parlementaire n° 8426/07).
- b)les termes « remis à la personne concernée, deux autres en sont » sont insérés entre les termes « rapport est » et le terme « transmis » ;
- c)les termes « respectivement au ministre et » sont insérés entre le terme « transmis » et les termes « au bourgmestre » ;
- d)le bout de phrase « et copie en est remise à la personne concernée » est supprimé. Commentaire : L’amendement 1 vise à répondre à une série de questions et de critiques soulevées par la Haute Corporation dans son avis du 25 février 2025. Ad point 1° : La formulation « sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public » est remplacée par l’expression « en plein air dans un lieu accessible au public » telle qu’elle figure à l’article 25 de la Constitution afin de remédier à toute ambiguïté. Ad point 2° : Les modifications apportées à l’article 5bis, alinéa 1er, point 4°, s’inspirent de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Il est dorénavant fait référence à un comportement caractérisé, adopté en connaissance de cause. En ce qui concerne le remplacement de la formulation « sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public », il est renvoyé à l’explication figurant sous le commentaire du point 1°. Ad point 3° : Les adaptations au niveau de l’article 5bis, alinéa 6, visent à ajouter le ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions parmi les destinataires du rapport de la mesure d’éloignement tel que préconisé par le Conseil d’État ainsi qu’à prévoir qu'un original dudit rapport est remis en mains propres à la personne concernée par la mesure. Amendement 2 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : 1° l’article 5ter nouveau, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacé comme suit : « Si la Police constate qu’une personne ayant fait l’objet, à au moins deux reprises au cours des trente derniers jours, d’un éloignement sur base de l’article 5bis, alinéa 3, a adopté à nouveau et sur le même lieu un des comportements visés à l’article 5bis, alinéa 1er, elle en informe immédiatement le bourgmestre. Le bourgmestre peut autoriser la Police à procéder à une interdiction temporaire de lieu à l’égard de la personne concernée pour une durée ne pouvant pas dépasser trente jours. » ; 2° l’article 5ter nouveau, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi est modifié comme suit :
- a)les termes « précis de lieux » sont insérés entre le terme « périmètres » et le terme « déterminés » ;
- b)les termes « en plein air » sont insérés entre les termes « déterminés, » et les termes « accessibles au public » ;
- c)L’alinéa 2 est complété par une nouvelle phrase, libellée comme suit « Elle ne peut durer plus longtemps ni porter sur un périmètre plus vaste que nécessaire pour empêcher ou mettre un terme aux troubles de l’ordre public. ». 3° l’article 5ter nouveau, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi est modifié comme suit :
- a)les termes « des lieux » sont insérés entre le terme « périmètre » et le terme « déterminé » ;
- b)le terme « déterminé » est mis au pluriel ;
- c)les termes « la date du début et de la fin » sont remplacés par les termes « la durée ». 4° l’article 5ter nouveau, paragraphe 1er, de la même loi est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « L’interdiction temporaire de lieu est notifiée par l’agent ou l’officier de police administrative à la personne concernée par remise en mains propres. Une copie de la notification est transmise au bourgmestre. ». 5° à l’article 5ter nouveau de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ; 6° l’article 5ter nouveau, paragraphe 5 (devenant le nouveau paragraphe 3) est modifié comme suit :
- a)le terme « Le » est remplacé par les termes « En cas de » ;
- b)les termes « est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros. Cette amende a le caractère d’une peine de police. » sont remplacés par les termes «, la Police peut, au cours de la période déterminée en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, procéder à l’éloignement de la personne concernée en dehors du périmètre visé par l’interdiction temporaire de lieu. » ;
- c)le nouveau paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’éloignement visé à l’alinéa 1er se fait à proximité immédiate de la limite extérieure du périmètre concerné. ». Commentaire : Dans son avis du 25 février 2025, le Conseil d’État formule plusieurs remarques quant au fond et quant à la procédure de l’interdiction temporaire de lieu. L’amendement 2 vise à rencontrer les critiques émises par la Haute Corporation en ce qui concerne notamment l’absence de critères et de délai endéans lequel le bourgmestre est amené à ordonner une interdiction temporaire de lieu. Selon la procédure adaptée, la Police informe immédiatement le bourgmestre lorsqu’elle constate qu’une personne ayant déjà fait l’objet d’au moins deux mesures d’éloignement au cours des trente derniers jours adopte à nouveau un des comportements visés par l’article 5bis dans le même lieu que lors des incidents précédents. Le bourgmestre peut alors autoriser la Police à procéder à une interdiction temporaire de lieu à l’encontre de la personne concernée. Sont dès lors visées des personnes qui ont déjà dû être éloignées du même lieu à au moins deux reprises au cours d’une période de trente jours précédant le constat du troisième comportement. Le lieu concerné ne doit pas être limité exactement aux mêmes coordonnées d’une adresse comme le numéro de rue, mais peut s’étendre à une même place ou une même rue telle que la Grand-Rue ou une même place telle que la Place d'armes. À l’instar de la mesure de police administrative prévue à l’article 10 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, l’autorisation précitée du bourgmestre peut être orale ou écrite. Elle doit cependant nécessairement intervenir en amont de l’interdiction temporaire de lieu. 6 Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale : Art. 10. Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s’y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s’il y a lieu, d’y porter remède, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande ou avec le consentement d’une personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au public ; 2° en cas d’appel de secours venant de l’intérieur ; 3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d’aucune autre manière, sur décision du bourgmestre. Il est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l’intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu. La notification en mains propres de l’interdiction temporaire de lieu par la Police permet également de remédier aux problèmes liés à la procédure de notification identifiés par le Conseil d’État dans son avis et en raison desquels il avait formulé une opposition formelle. La nouvelle procédure de notification vise à permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Finalement, il est prévu qu’en cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu pendant sa durée de validité, la Police peut éloigner la personne concernée en dehors du périmètre visé par l’interdiction temporaire de lieu. Amendement 3 A la suite de l’article 2 du projet de loi, il est inséré un article 3 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3. A l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, le numéro d’article « 5ter » suivi d’une virgule est inséré entre le terme « 5bis » et le chiffre « 7 ». ». Commentaire : La modification proposée par l’amendement 3 vise à permettre à la Police de procéder à des contrôles d’identité dans le cadre de la mesure de l’interdiction temporaire de lieu. * * * Au nom de la Commission des Affaires intérieures, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8426 8426 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Art. 1er. L’article 5bis de de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est remplacé comme suit : « Art. 5bis. La Police peut rappeler à l’ordre la personne qui : 1° entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui ; 2° se comporte de manière à troubler la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques ; 3° se comporte de manière à entraver la circulation sur la voie publique ou à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants sur la voie publique et dans les en plein air dans un lieux accessibles au public ; 4° se comporte de manière à sciemment inquiète ou importuner des passants sur la voie publique et dans lespar paroles, actes ou gestes en plein air dans un lieux accessibles au public. Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre à la personne de s’éloigner. En cas de refus d’obtempérer à l’injonction visée à l’alinéa 2, la personne peut être éloignée, au besoin par la force, à une distance qui ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement visé à l’alinéa 1er a été constaté. La durée de l’éloignement visé à l’alinéa 3 est de quarante-huit heures. Dans le cas d’un éloignement, un rapport est dressé par l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé. Ce rapport mentionne les nom et prénoms de l’officier ou agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié l’éloignement forcé, le lieu du constat, le lieu d’éloignement, la date du début et de la fin de l’intervention, les dates et heures du début et de la fin de l’éloignement, ainsi que les nom et prénoms et la date de naissance de la personne éloignée. LeUn exemplaire du rapport est remis à la personne concernée, deux autres en sont transmis respectivement au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne concernée. La personne concernée reste autorisée à se déplacer sur le lieu du constat, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que pour d’autres motifs administratifs, professionnels ou médicaux, ou en cas de force majeure. » Art. 2. A la suite de l’article 5bis de la même loi, est inséré l’un article 5ter nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 5ter.
(1)Si le bourgmestre constate sur base de rapports d’éloignement, qu’une personne a adopté, à au moins deux reprises, au cours d’une période de trente jours, le comportement visé à l’article 5bis, alinéa 1er, il peut ordonner à l’égard de celle-ci une interdiction temporaire de lieu pour une durée ne pouvant pas dépasser trente jours.Si la Police constate qu’une personne ayant fait l’objet, à au moins deux reprises au cours des trente derniers jours, d’un éloignement sur base de l’article 5bis, alinéa 3, a adopté à nouveau et sur le même lieu un des comportements visés à l’article 5bis, alinéa 1er, elle en informe immédiatement le bourgmestre. Le bourgmestre peut autoriser la Police à procéder à une interdiction temporaire de lieu à l’égard de la personne concernée pour une durée ne pouvant pas dépasser trente jours. L’interdiction temporaire de lieu consiste dans l’interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés, en plein air accessibles au public, sans jamais pouvoir couvrir l’ensemble du territoire communal. Elle ne peut durer plus longtemps ni porter sur un périmètre plus vaste que nécessaire pour empêcher ou mettre un terme aux troubles de l’ordre public. L’interdiction temporaire de lieu doit être écrite et motivée et mentionner le périmètre des lieux déterminés, la date du début et de la finla durée de l’interdiction ainsi que les nom et prénoms et la date de naissance de la personne concernée. L’interdiction temporaire de lieu est notifiée par l’agent ou l’officier de police administrative à la personne concernée par remise en mains propres. Une copie de la notification est transmise au bourgmestre.
(2)Le bourgmestre notifie l’interdiction temporaire de lieu à la personne concernée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception. Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au bourgmestre. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire. Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au bourgmestre. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire. Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au bourgmestre. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte. Dans les cas où la notification n'a pu être faite, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant que la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours au bureau des postes. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie au bourgmestre. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au bourgmestre. Dans ce cas, la durée de l’interdiction temporaire de lieu court à partir du jour du dépôt de l'avis, par l'agent des postes. Lorsque la personne concernée réside à l'étranger ou n'a ni domicile, ni résidence connus, la notification est faite par l'huissier de justice.
(3)Une copie de l’interdiction temporaire de lieu est adressée par lettre simple à la Police. Le bourgmestre informe la Police de la date de début de l’interdiction temporaire de lieu.
(42)La personne concernée reste autorisée à se déplacer dans le périmètre visé au paragraphe 1er, si le déplacement est nécessaire pour se rendre à sa résidence habituelle, telle que définie par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à celle des parents, alliés ou du partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ainsi que pour d’autres motifs administratifs, professionnels ou médicaux, ou en cas de force majeure.
(53)LeEn cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros. Cette amende a le caractère d’une peine de police., la Police peut, au cours de la période déterminée en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, procéder à l’éloignement de la personne concernée en dehors du périmètre visé par l’interdiction temporaire de lieu. L’éloignement visé à l’alinéa 1er se fait à proximité immédiate de la limite extérieure du périmètre concerné. ». Art. 3. A l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, le numéro d’article « 5ter » suivi d’une virgule est inséré entre le terme « 5bis » et le chiffre « 7 ». * * *