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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis du Conseil d’État (25 février 2025) En vertu

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.926 N° dossier parl. : 8426 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Avis du Conseil d’État (25 février 2025) En vertu de l’arrêté du 24 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Intérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, de l’acte qu’il s’agit de modifier, une fiche financière, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises, du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du procureur général d’État, du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ainsi que l’avis commun du Tribunal de paix de Luxembourg, du Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette et du Tribunal de paix de Diekirch, ont été communiqués au Conseil d’État en date des 7 octobre et 20 décembre

  1. Les avis de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État en date des 28 janvier et 21 février
  2. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise à remplacer l’article 5bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et à y insérer un article 5ter nouveau, afin, d’une part, de préciser les conditions du rappel à l’ordre et de l’éloignement et, d’autre part, de prévoir la mesure de l’interdiction temporaire de lieu. D’après l’exposé des motifs, l’objectif recherché par cette initiative législative consiste à renforcer le « Platzverweis » tel qu’il existe actuellement, pour permettre à la police grand-ducale « la sauvegarde effective de l’ordre public ». L’article 5bis a été introduit en droit luxembourgeois par la loi du 22 août 2022 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Comme le Conseil d’État l’a soulevé dans son avis du 26 avril 20221 au sujet du projet de loi n° 79092, une mesure d’éloignement des lieux constitue une entrave à la liberté d’aller et de venir. Cette liberté est généralement considérée comme une composante de la liberté individuelle formellement garantie par l’article 17, paragraphe 1er, de la Constitution.3 Elle peut également être rattachée au droit au respect de la vie privée consacré par l’article 20 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées [à l’exercice des libertés publiques] que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. » Il est renvoyé aux développements que le Conseil d’État a consacrés dans son avis précité du 26 avril 2022 à l’examen de la conformité du dispositif de l’éloignement proposé à l’époque qui ne visait que la personne qui « entrave ou bloque l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé » au droit international, et plus particulièrement à l’incidence de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et aux règles admises en matière de police administrative. Le Conseil d’État avait conclu que « la détermination du cadre dans lequel des mesures de ce type peuvent intervenir relève du pouvoir d’appréciation du législateur » et que le régime initialement proposé ne soulevait pas d’objections de principe, tout en formulant toutefois un certain nombre d’observations qui gardent toute leur signification à la lecture du projet de loi sous avis. Si le Conseil d’État avait, comme le relèvent les auteurs du texte, critiqué certaines imprécisions dans les modalités d’application du texte, notamment en ce qui concerne les limites dans l’espace de l’éloignement, il avait également relevé l’absence de détermination des conditions, moyens et modalités de la contrainte exercée en l’espèce en matière de police administrative. Il avait pareillement souligné la nécessité de distinguer quant à leur fondement l’injonction d’éloignement « de mesures plus intrusives comme l’interdiction absolue de circuler, de fréquenter certains lieux ou de s’y maintenir ». Enfin, il avait approuvé le choix effectué à l’époque de « régler la question des injonctions d’éloignement dans une loi avec attribution de compétences à la Police grand-ducale agissant sous l’autorité du ministre ayant la Sécurité intérieure dans ses attributions, plutôt que de voir reléguer ces mesures aux communes ». Force est de constater que la loi en projet va justement au-delà de la simple précision des conditions relatives au « Platzverweis » en introduisant une mesure plus attentatoire aux droits fondamentaux, consistant dans la faculté pour le bourgmestre, et non pour la Police grand-ducale ou un magistrat, de prononcer une interdiction temporaire de lieu pour une durée maximale de trente jours à l’encontre d’auteurs de troubles ayant fait l’objet de rapports répétés d’éloignement. Il s’agit en somme de sanctionner l’auteur n’ayant pas respecté cette injonction, le non-respect de cette interdiction temporaire pouvant in fine donner lieu à une amende pénale ayant le caractère d’une peine de police. Aucune voie de recours n’est formellement prévue par 1 Avis du Conseil d’État du 26 avril 2022, n° 60.814, dossier parl. n°
  3. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, n° 60.814, dossier parl. n° 7909, devenu la loi du 22 août 2022 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 3 Cour constitutionnelle, arrêt n° 20/04 du 28 mai 2004 (Mém. A - n° 94 du 18 juin 2004). 2 2 la loi contre cette décision du bourgmestre. Le Conseil d’État reviendra lors de l’examen des articles en détail sur le nouveau dispositif proposé qui sort du cadre connu du « Platzverweis » pour passer au « Aufenthaltsverbot », selon la terminologie du droit allemand. Au regard des nombreuses questions juridiques et pratiques, notamment au niveau de la notification de la décision, que ce mécanisme soulève, le Conseil d’État donne à considérer qu’il serait peut-être préférable de renoncer à cette partie de la réforme en attendant l’évaluation de l’application de la mesure de l’injonction d’éloignement. Examen des articles Article 1er La disposition sous revue remplace l’article 5bis de la loi précitée du 18 juillet 2018, afin de préciser les cas de figure pouvant justifier un rappel à l’ordre par la Police grand-ducale et les suites de celui-ci. Les auteurs expliquent, dans le commentaire de la disposition, qu’ils se sont inspirés des observations du Conseil d’État émises dans son avis précité du 26 avril 2022, en précisant notamment « que la distance de l’éloignement ne peut être supérieure à un rayon d’un kilomètre autour du lieu où le comportement perturbateur a été constaté ». À l’alinéa 1er, les cas de figure pouvant justifier un rappel à l’ordre par la Police grand-ducale sont précisés. Le fait d’« entrave[r] l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui » est repris au point 1° de l’article 5bis nouveau. Il ne donne pas lieu à une observation de la part du Conseil d’État. Au point 2°, il est prévu que la Police grand-ducale peut aussi procéder à un rappel à l’ordre d’une personne qui « se comporte de manière à troubler la tranquillité, la salubrité ou la sécurité publiques ». Ces notions reviennent très souvent dans les règlements communaux de police générale pris sur le fondement « du décret du 14 décembre 1789 relatif à la Constitution des municipalités et de la loi des 16 et 24 août 1790 qui confèrent aux communes la mission de veiller au maintien de l’ordre public dans les domaines de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques, à savoir de la « police administrative générale » »
  4. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 se réfère aussi à ces concepts. Dans le cadre de la réforme envisagée de cette loi par le projet de loi n° 79935, qui entendait modifier l’article 29 de la loi précitée du 13 décembre 1988 pour y prévoir des conditions de validité des règlements communaux relatifs à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques, conditions ressemblant fortement aux conditions relatives à la limitation de l’exercice des libertés publiques de l’article 37 de la Constitution, le Conseil d’État avait, en formulant une opposition formelle, considéré que « les notions de « sécurité, […] salubrité ou […] tranquillité publiques » auxquelles il est fait référence sont trop vagues pour déclencher la prise de mesures restreignant des libertés publiques »
  5. D’après la 4 Avis du Conseil d’État du 28 novembre 2017, n° 52.167, dossier parl. n° 71264, pp. 23-
  6. À titre d’exemple, voir le Règlement de police administrative générale de la commune d’Esch-sur-Alzette. 5 Projet de loi portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, n° 60.984, dossier parl. n°
  7. Ce projet de loi a été retiré du rôle (Arrêté du Premier ministre du 29 juillet 2024). 6 Avis du Conseil d’État du 15 juillet 2022, n° 60.984, dossier parl. n° 79932, p.
  8. 3 jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il importe qu’une restriction à une liberté ne soit pas seulement prévue par la loi, mais elle doit également être accessible à la personne concernée et être prévisible quant à ses effets
  9. Le Conseil d’État partage la position exprimée par le procureur général d’État dans son avis relatif au projet sous avis « qu’une règle est « prévisible » si elle est formulée avec suffisamment de précision pour permettre à tout individu – le cas échéant avec des conseils appropriés – de régler son comportement ». En raison du caractère vague de la terminologie utilisée à l’article 5bis, alinéa 1er, point 2°, dans sa teneur proposée, la disposition en question ne répond pas aux impératifs de sécurité juridique. Aussi, et dans la mesure où la simple injonction d’éloignement, même si elle n’est en soi qu’une mesure de police administrative, peut, in fine, mener à une sanction de nature pénale, le Conseil d’État rappelle-t-il que le principe de la légalité de la peine, tel que consacré par l’article 19 de la Constitution, a comme corollaire le principe de la spécification de l’incrimination. En effet, selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, le principe de la légalité de la peine implique la nécessité de définir dans la loi les éléments constitutifs des infractions « en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnés »
  10. Étant donné que l’alinéa 1er, point 2°, de l’article 5bis, est entaché d’imprécision, il contrevient au principe de la spécification de l’incrimination. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 5bis, alinéa 1er, point 2°, du projet de loi sous avis. Le point 3° étend le rappel à l’ordre à des comportements qui ont pour conséquence d’entraver la circulation sur la voie publique ou de porter atteinte à la liberté d’aller et de venir des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Le Conseil d’État estime que cette disposition est assez précise quant aux notions employées pour définir le comportement visé. Il comprend que l’utilisation du terme de « passants » signifie que les lieux accessibles au public ne visent pas des lieux fermés comme les cafés, restaurants, cinémas ou théâtres. En pratique, l’application de la nouvelle règle pourrait toutefois se heurter à l’exercice d’autres libertés garanties par la Constitution comme la liberté de réunion et celle de manifester ses opinions ou les libertés syndicales. Dans leur commentaire relatif à l’article 1er, les auteurs ont expliqué que « [l]a nécessité et la proportionnalité de la mesure sera appréciée par la Police au cas par cas en fonction du comportement et des circonstances de temps et de lieu ». En ce qui concerne le point 4°, selon lequel la Police grand-ducale peut procéder à un rappel à l’ordre de toute personne qui « se comporte de manière à importuner des passants sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public », le Conseil d’État partage les interrogations et critiques afférentes exprimées dans différents avis émanant des autorités judiciaires. Le fait d’importuner une personne ou d’être importuné par une autre personne peut 7 Cour européenne des droits de l’homme, 4 juin 2002, aff. Olivieira c. Pays-Bas, n° 33129/96 ; Cour européenne des droits de l’homme, 4 juin 2002, aff. Landvreugd c. Pays-Bas, n° 37331/
  11. 8 Cour constitutionnelle, arrêts n° 138/18 du 6 juin 2018 (Mém. A - n° 459 du 8 juin 2018), nos 134/18 et 135/18 du 2 mars 2018 (Mém. A - nos 198 et 199 du 20 mars 2018) et n° 43/07 du 14 décembre 2007 (Mém. A - n° 1 du 11 janvier 2008). 4 difficilement être cerné par des critères objectifs, mais est le résultat d’une appréciation subjective tant des personnes impliquées que de la Police grandducale. En raison de cet élément de subjectivité, une application uniforme de la disposition devrait s’avérer impossible à réaliser. Il en résulte un risque d’arbitraire dans l’application de la loi et surtout un manque de prévisibilité découlant de l’imprécision de la disposition. Il s’y ajoute le caractère ambigu de l’emploi de la notion de « lieux accessibles au public » qui vise d’ordinaire également des lieux comme les cafés, restaurants, cinémas, halls sportifs ou théâtres. Le commentaire de la disposition sous examen ne fournit aucune précision à ce sujet. Pour ces raisons, le Conseil d’État estime que la disposition examinée risque d’être considérée comme contraire aux articles 20 et 37 de la Constitution et doit s’y opposer formellement. L’opposition formelle pourrait être levée si le texte était précisé davantage, en s’inspirant de la formulation et des critères prévus à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. L’alinéa 3 reprend en partie l’article 5bis, alinéa 3, de la loi précitée du 18 juillet 2018, tout en délimitant dans l’espace la mesure d’éloignement, une précision demandée par le Conseil d’État dans son avis précité du 26 avril
  12. L’alinéa 4 introduit une durée fixe de la mesure d’éloignement qui est toujours de quarante-huit heures. Tel que formulé, l’éloignement « de quarante-huit heures » ne tient pas suffisamment compte de la nécessaire adéquation avec les faits constatés et risque dès lors de se heurter au principe de la proportionnalité inscrit à l’article 37 de la Constitution au regard de la limitation de circulation d’aller et de venir prévue à l’article 17, paragraphe 1er, de la Constitution. Le Conseil d’État demande dès lors de prévoir que la durée de l’éloignement « est de quarante-huit heures au plus », la durée devant être déterminée à un strict minimum, à défaut, pour la mesure d’éloignement, de se confondre avec une mesure d’interdiction de lieu. L’alinéa 6 nouveau précise que le rapport est uniquement transmis au bourgmestre, contrairement à la loi en vigueur prévoyant aussi sa transmission au ministre ayant la Police dans ses attributions. Le Conseil d’État préconise le maintien du texte de loi actuel dans la mesure où la Police grand-ducale est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions. Elle n’est pas placée sous l’autorité du bourgmestre. En outre, la disposition sous examen prévoit que la personne concernée par une injonction d’éloignement se voit uniquement remettre une « copie » du rapport de l’agent de police. Aucune notification d’un original n’est prévue. S’agissant d’une décision administrative, contre laquelle un recours en annulation est ouvert en droit commun, le Conseil d’État suggère qu’un original soit remis à la personne concernée. L’alinéa 7 nouveau précise que la personne éloignée est, sous certaines conditions, « autorisée à se déplacer sur le lieu du constat ». Une telle disposition devient indispensable dans la mesure où le projet de loi sous avis prévoit une durée de l’éloignement de quarante-huit heures. Le Conseil d’État relève que l’interdiction liée à l’éloignement ne vise que le déplacement sur le lieu du constat et non l’ensemble du rayon autour de ce lieu. 5 Article 2 La disposition sous examen vise à insérer un article 5ter au sein de la loi précitée du 18 juillet 2018, afin de prévoir la « sanction » des comportements visés à l’article 5bis, alinéa 1er, en cas de récidive, à savoir une « interdiction temporaire de lieu ». Une telle interdiction temporaire est une mesure plus attentatoire aux droits fondamentaux et restrictive des libertés publiques qu’une simple décision d’éloignement, ce d’autant plus que la méconnaissance de l’interdiction mène à une sanction de nature pénale en application du paragraphe 5 de la nouvelle disposition. Elle va ainsi au-delà de l’intention déclarée des auteurs d’un simple renforcement de la mesure d’éloignement. Le Conseil d’État relève que cette mesure d’« interdiction temporaire de lieu » est de la compétence du bourgmestre alors que la mesure d’éloignement est de la compétence exclusive de la Police grand-ducale. Elle vise à éviter des comportements qui ne constituent pas en euxmêmes des infractions pénales, mais de simples « incivilités ». Il s’ensuit que cette nouvelle mesure, plus incisive en matière de restrictions à la liberté individuelle que la mesure d’éloignement, se différencie nettement de son modèle allemand du « Aufenthaltsverbot ». Les différentes législations des Länder allemands continuent d’attribuer cette compétence à la police et, ce qui est déterminant, conditionnent cette mesure d’interdiction de lieu à un risque de commission d’infractions pénales. La police doit faire état de faits qui laissent supposer que la personne visée va commettre une infraction dans le lieu dans lequel elle se trouve au moment de la mesure. Le texte sous examen prévoit comme seule condition requise pour justifier une mesure d’interdiction des comportements fautifs ayant donné lieu à deux mesures d’éloignement dans une période de trente jours. Il n’est aucunement question d’un risque de commission d’infractions pénales, condition qui, aux yeux du Conseil d’État, permettrait de garantir la proportionnalité de la mesure proposée. La décision se fait sur la base des seuls rapports d’éloignement, la personne concernée n’étant pas en mesure de faire valoir ses explications. En effet, il résulte du commentaire que les auteurs estiment que « [l]a procédure administrative non contentieuse ne s’applique pas étant donné que la mesure est prise pour remédier à une situation d’urgence », excluant l’hypothèse visée à l’article 9, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes
  13. Cette affirmation péremptoire surprend dans la mesure où le texte proposé reste en défaut de fixer un quelconque délai dans lequel le bourgmestre doit statuer suite à la transmission du rapport. Il s’y ajoute que l’urgence ne figure pas comme 9 Règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’État et des communes, art. 9, alinéa 1er : « Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir. » 6 critère au projet de loi, qui ne cadre pas suffisamment la compétence de police administrative attribuée au bourgmestre. La loi en projet reste muette sur le point essentiel des critères en fonction desquels le bourgmestre ordonne une interdiction temporaire de lieu, cette décision étant simplement facultative. Le Conseil d’État doit mettre en garde contre le risque d’arbitraire que la disposition sous avis engendre. Le Conseil d’État doit par conséquent s’opposer formellement à l’article 5ter pour contrariété aux articles 20 et 37 de la Constitution et demande de préciser davantage la disposition sous examen en fixant, d’une part, un délai dans lequel le bourgmestre peut prendre la décision, et, d’autre part, en incluant dans le dispositif des éléments encadrant le pouvoir du bourgmestre et qui sont mentionnés au commentaire de la disposition selon lequel « [l]a mesure ne peut jamais durer plus longtemps ni porter sur un périmètre plus vaste que nécessaire pour empêcher ou mettre un terme aux troubles de l’ordre public ». Il rappelle qu’à l’endroit des considérations générales, il suggère un abandon pur et simple de cette partie du projet de loi sous avis dans l’attente d’une évaluation de l’application de la nouvelle mesure d’éloignement élargie. Ce n’est dès lors qu’à titre subsidiaire qu’il examine certaines autres dispositions de cet article, se limitant à celles qui sont particulièrement problématiques. Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est prévu que l’interdiction temporaire de lieu doit prévoir « la date du début et de la fin de l’interdiction ». Le Conseil d’État se demande comment il sera possible de fixer précisément ces dates sachant que le paragraphe 2 prévoit un système de notification de la décision et précise, pour chaque cas de figure y visé, à partir de quand la durée de l’interdiction court. En raison de l’incohérence entre ces dispositions, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement à l’alinéa
  14. Au paragraphe 2, se pose la question de savoir quel est le sens des termes « adresse indiquée ». Où cette adresse est-elle indiquée ? Il ne peut s’agir du rapport visé à l’article 5bis, alinéa 5, comportant, en ce qui concerne la personne, uniquement ses « nom et prénom et la date de naissance ». Aussi, la disposition sous examen prévoit-elle un système de notification de l’interdiction temporaire de lieu qui soulève un certain nombre d’interrogations. En effet, le projet de loi sous avis permet, à l’article 5ter, paragraphe 2, alinéa 4, à un agent des postes de remettre la lettre d’interdiction à une autre personne qui se trouve à « l’adresse indiquée » quand le destinataire de la mesure ne s’y trouve pas. Dans cette hypothèse, l’interdiction commence à courir « à partir du jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte », potentiellement sans que la personne concernée soit au courant (ce qui est aussi le cas aux alinéas 5 et 6). Ce cas de figure est bien distingué de celui « où la notification n’a pu être faite » prévu à l’alinéa 5, quand bien même les deux cas de figure concernent l’impossibilité d’une notification à la personne. De plus, le paragraphe 2 fait encore une différence entre l’hypothèse « où la notification n’a pu être faite » (alinéa 5) et celle où la notification est faite par un huissier de justice lorsque « la personne concernée […] n’a ni domicile, ni résidence connus » (alinéa 6). En raison de l’incohérence du système, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’oppose formellement aux alinéas 4, 5 et
  15. Il renvoie également aux observations formulées au sujet du paragraphe 1er, alinéa 3, et 7 à l’opposition formelle au sujet de cette disposition, qui est réitérée au sujet du paragraphe
  16. Le texte prévoit encore un effet rétroactif de la décision du bourgmestre lorsque la lettre qui n’a pu être remise n’est pas retirée dans les sept jours au bureau des postes (alinéa 5). Dans ce cas, la mesure d’interdiction prend effet dès le jour du dépôt de l’avis dans la boîte aux lettres de la personne visée. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de modifier la disposition dans le sens d’une prise d’effet nonrétroactive. Concernant l’alinéa 6, le Conseil d’État se demande comment l’huissier de justice devra procéder pour effectuer la notification dans l’hypothèse où le destinataire n’a pas de domicile et pas de résidence connus. Et à partir de quel moment l’interdiction commence-t-elle à courir dans le cas visé à l’alinéa 6 ? Comme il n’existe aucune loi qui règle de façon générale la notification de décisions administratives, il y a lieu, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de déterminer les modalités dans la loi en projet. Plusieurs avis émanant des autorités judiciaires ont soulevé l’absence d’indication d’un recours contre la décision d’interdiction de lieu du bourgmestre. En l’absence de disposition spéciale, le droit commun doit trouver application. Contre toute décision administrative faisant grief, un recours en annulation peut être introduit devant le Tribunal administratif dans un délai de trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance. Au paragraphe 3, se pose la question de l’utilité de la seconde phrase, sachant que l’interdiction temporaire doit, en théorie, contenir la date du début et de la fin de l’interdiction, conformément au paragraphe 1er, alinéa
  17. Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées au sujet du paragraphe 1er et du paragraphe 2 ainsi qu’à ses oppositions formelles qui sont réitérées au sujet du paragraphe 3 sous examen. En ce qui concerne le paragraphe 4, le Conseil d’État partage le souci des auteurs de prévoir un certain nombre d’atténuations à l’interdiction temporaire de lieu pour mieux faire respecter le critère de proportionnalité de la mesure. Observations d’ordre légistique Article 1er À la phrase liminaire, le terme « de » y figurant en trop est à supprimer. À l’article 5bis, alinéa 5, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « les nom et prénoms de l’officier ». En outre, il convient d’écrire « ainsi que les nom et prénoms et la date de naissance ». Article 2 À la phrase liminaire, l’article élidé « l’ » avant les termes « article 5ter nouveau » est à remplacer par le terme « un ». 8 À l’article 5ter, paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont à séparer par un interligne. À l’article 5ter, paragraphe 1er, alinéa 3, le terme « prénom » est à rédiger au pluriel. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 février
  18. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 9

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