Objet : Projet de loi n° 8426 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale AVIS DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg n’entend nullement se positionner dans le présent avis par rapport aux objectifs visés par la modification législative préconisée, la décision d’accroître les pouvoirs de la police administrative face à des personnes qui, sans pour autant commettre une infraction, troublent l’ordre public étant un choix politique qui incombe au pouvoir législatif et non au pouvoir judiciaire. Toutefois, le Tribunal d’arrondissement se doit de formuler certaines remarques par rapport à la praticabilité et à l’impact des mesures préconisées. Injonction policière d’éloignement (article 1er du projet de loi) Le Tribunal d’arrondissement prend note qu’en cas de refus d’obtempérer à l’injonction policière, la personne qui trouble l’ordre public peut être éloignée par la force et qu’elle se verra, simultanément à cet éloignement, remettre un rapport comprenant, entre autres, l’indication de la fin de la mesure d’éloignement, les lieux du constat et de l’éloignement, ainsi que les motifs qui ont justifié l’éloignement. Le Tribunal d’arrondissement estime qu’il conviendrait que le rapport renseigne, outre les indications reprises au 5ème alinéa de l’article 1er, d’une manière claire le périmètre interdit et, pour ce qui est des personnes qui résident ou travaillent dans ce périmètre, les voies par lesquelles elles sont autorisées à se rendre à leur logement ou à leur lieu de travail. Pareilles précisions rendraient la mesure plus transparente et éviteraient des discussions ultérieures, qui à défaut de ces précisions, surviendront quasi immanquablement en cas de constatation d’une violation de la mesure. Le Tribunal d’arrondissement se pose par ailleurs de sérieuses questions sur les modalités pratiques de rédaction du rapport policier et de remise de celui-ci à la personne concernée par lui. En effet, il semble difficilement concevable que les officiers et agents de police administrative disposent à tout moment sur eux du matériel requis pour établir sur place un tel rapport voire l’imprimer et il semble quasiment inimaginable que l’auteur du trouble attende paisiblement que le rapport puisse lui être remis une fois établi. Ordonnance du bourgmestre (article 2 du projet de loi) Le Tribunal d’arrondissement n’a pas d’objection à l’encontre du principe de l’émission par le bourgmestre d’une ordonnance d’interdiction temporaire à l’encontre d’une personne qui a, à au moins deux reprises dans un laps de temps d’un mois, dû être éloignée par la police. Le Tribunal d’arrondissement n’a pas non plus d’objection par rapport au choix de la notification de l’ordonnance par lettre recommandée aux personnes qui disposent d’une adresse officielle au Luxembourg. Il convient néanmoins de ne pas perdre de vue que dans la plupart des cas, les personnes concernées par le projet de loi n’ont ni domicile, ni résidence au Luxembourg. Le projet de loi prévoit que dans ces cas (personne ayant sa résidence à l’étranger, personne n’ayant ni domicile ni résidence connus) l’ordonnance d’interdiction temporaire de lieu serait « notifiée » à la personne concernée par un huissier. Or, pour ce qui est des personnes domiciliées à l’étranger, une notification par un huissier ne comporte aucune plus-value par rapport à la notification par l’administration communale. En effet, sachant que la notification par un huissier se fait par l’envoi d’une lettre recommandée à la poste, il serait plus judicieux que l’administration communale se charge directement de l’envoi, à l’instar des envois adressés à l’intérieur du pays aux personnes qui y disposent d’une adresse. Pour ce qui est des personnes sans domicile ni résidence connus, la notification de la décision par un huissier ne constitue pas non plus une plus-value car notifier en pareil cas est tout autant impraticable pour un huissier que pour une administration communale : à défaut pour la personne de disposer d’une adresse, 2 il est tout simplement impossible de savoir où envoyer la lettre. Le fait de charger un huissier n’y change rien. Le Tribunal d’arrondissement estime qu’en pareille situation, il serait plus avisé de charger les officiers et agents de police administrative de la notification de l’ordonnance, plutôt qu’un huissier, les officiers et agents de police administrative étant, contrairement à l’huissier, vraisemblablement amenés à se retrouver assez rapidement à nouveau face à la personne concernée. Outre ces remarques en relation avec la notification de l’ordonnance, le Tribunal d’arrondissement tient à relever que la sanction retenue en cas de violation de l’interdiction temporaire de lieu, à supposer que la notification ait été dûment faite à la personne visée et que cette sanction puisse partant être dûment prononcée, n’est nullement dissuasive à l’égard des personnes en situation précaire, qui de toute façon ne disposent pas de quoi payer une quelconque amende. Or, vraisemblablement ce seront essentiellement des personnes en situation précaire contre qui des ordonnances d’éloignement seront rendues. Le Tribunal d’arrondissement ne peut ainsi faire autrement que de s’interroger sur l’effet dissuasif du texte préconisé et sur le résultat à escompter. lexandra HUBRTY entente du Tribunal Ü Aà’ondissement or t- 1 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.