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COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Article 1er L’article 1er du projet de loi opère un ajustement nécessaire à l’arti

COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Article 1er L’article 1er du projet de loi opère un ajustement nécessaire à l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, afin de parfaire la transposition de l’article 74, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive (UE) 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, « directive 2013/36/UE »). Il est ainsi précisé dans un nouveau paragraphe 4 que, dans le cadre de la mise en place des dispositifs de gouvernance interne par les établissements de crédit, l’établissement de crédit devra prendre en compte les critères techniques énoncés aux articles 7, paragraphe 1er, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 53-23, 53-28, paragraphe 2, et 53-32, de la même loi. Le changement opéré assure également une meilleure cohérence du dispositif applicable aux établissements de crédit et celui applicable aux entreprises d’investissement IFR non-PNI, pour lequel une disposition équivalente figure à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 5, de la même loi. Article 2 L’article 2 du projet de loi vise à préciser l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Il clarifie, d’une part, que le terme « groupe » est à entendre comme renvoyant au groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, « règlement (UE) n° 575/2013 »), à savoir le groupe tel que consolidé d’un point de vue prudentiel. Le point 2° précise également que la structure de l’actionnariat et accessoirement les conditions d’agrément de l’établissement de crédit doivent permettre d’atteindre les objectifs d’une surveillance sur une base consolidée. Ainsi, bien que la surveillance sur une base consolidée soit à privilégier, il est explicité que l’agrément peut aussi être octroyé à un établissement qui fait partie d’un groupe dont la structure permet d’atteindre les objectifs d’une surveillance sur une base consolidée par d’autres moyens ou restrictions. 1 / 13 Article 3 L’article 3 de la loi en projet est le corollaire de l’article 1er en ce qui concerne les entreprises d’investissement CRR telles que visées à l’article 1er, point 9bis, de la même loi. En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE, l’article 74, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive (UE) 2013/36/UE s’applique également aux entreprises d’investissement CRR. Il est renvoyé au commentaire de l’article 1 er de la loi en projet, qui opère ce même changement pour les établissements de crédit. Article 4 La modification opérée par l’article 4 de la loi en projet à l’article 18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier se fait par analogie à celle opérée par l’article 2, point 2°, de la loi en projet à l’article 6, paragraphe 2, de la même loi. L’article 4 de la loi en projet précise ainsi pour les PSF, à l’instar de la modification opérée à l’égard des établissements de crédit, que la structure de l’actionnariat et accessoirement les conditions d’agrément du PSF doivent permettre d’atteindre les objectifs d’une surveillance sur une base consolidée. Ainsi, bien que la surveillance sur une base consolidée soit à privilégier, il est explicité que l’agrément peut aussi être octroyé à un PSF qui fait partie d’un groupe dont la structure permet d’atteindre les objectifs d’une surveillance sur une base consolidée par d’autres moyens ou restrictions. Article 5 L’article 5 de la loi en projet vise à aligner l’article 56-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sur l’article 493 du règlement (UE) n° 575/2013 tel que modifié par l’article 1er, point 127), du règlement (UE) 2019/

  1. Cet ajout vise à préciser que les participations qualifiées sont également susceptibles de faire l’objet de la dérogation prévue à l’article 493, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, pour autant que les entreprises dans lesquelles un établissement CRR détient une participation qualifiée soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement CRR est lui-même soumis. Article 6 L’article 6 de la loi en projet vise à adapter des références qui sont modifiées suite à l’adoption du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque 2 / 13 d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (ci-après, « règlement (UE) 2024/1623 »). En effet, l’article 1er, point 55, du règlement (UE) 2024/1623 apporte des modifications à l’article 124 du règlement (UE) n° 575/2013, les références aux paragraphes 1bis et 2 de l’article 124 devenant celles aux paragraphes 8 et 9 dudit article. Article 7 L’article 7 de la loi en projet a pour objet d’ajuster les références qui sont modifiées suite à l’adoption du règlement (UE) 2024/
  2. Il est renvoyé au commentaire sous l’article
  3. Article 8 L’article 8 de la loi en projet a pour objet de mettre en œuvre la discrétion nationale visée à l’article 465 du règlement (UE) n° 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1623, qui vise à introduire un traitement préférentiel temporaire pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels dans le cadre du calcul du niveau plancher de fonds propres. L’article 1er, point 28, du règlement (UE) 2024/1623 introduit, à l’endroit de l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013, un niveau plancher de fonds propres (« output floor ») qui vise à améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des établissements de crédit. Il a pour objectif de renforcer la crédibilité des modèles internes sur base desquels les établissements de crédit peuvent choisir de déterminer leur montant total d’exposition au risque aux fins du calcul des exigences de fonds propres. Ce niveau plancher de fonds propres est susceptible de réduire la sensibilité au risque des exigences de fonds propres et de désavantager les opérations à faible risque, à l’instar des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, dont les expositions se sont historiquement avérées peu élevées et ont témoigné, en adéquation avec les modèles internes, de faibles taux de pertes. C’est dans ce contexte que le règlement (UE) 2024/1623 prévoit que les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit utilisant des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres, à appliquer un traitement préférentiel temporaire pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels. Ayant pour objet de permettre de mieux prendre en compte les caractéristiques du secteur bancaire européen et de préserver la sensibilité au risque, l’exercice de cette option s’inscrit dans la logique de soutenir une gestion saine des risques et de favoriser une allocation efficace des fonds propres. Le considérant 17 du règlement (UE) 2024/1623 clarifie par ailleurs que cette approche d’étalement vise également à éviter les « perturbations qui pourraient être causées à ce type de prêt par des augmentations soudaines des exigences de fonds propres ». 3 / 13 Dans le but de veiller à ce que ce traitement préférentiel ne puisse bénéficier qu’aux expositions sur des prêts hypothécaires à faible risque, le règlement (UE) 2024/1623 prévoit des critères d’éligibilité, repris au nouvel article 72 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier par l’article 8 de la loi en projet, dont le respect est contrôlé par les autorités compétentes. Chapitre 2 Article 9 L’article 23-4, paragraphe 8, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dispose que le Fonds d’Insolvabilité en Assurance Automobile (ci-après, « FIAA ») est autorisé à prélever une contribution administrative auprès des entreprises d’assurances de droit luxembourgeois adhérentes afin de couvrir ses frais de fonctionnement. Celles-ci comprennent les coûts de fonctionnement et indemnités du comité de direction, les frais liés à la gestion des actifs financiers et les honoraires du réviseur d’entreprises pour la révision des comptes du FIAA, tel que visés au commentaire de l’article 23-3, paragraphe 12, du projet de loi 8184 initial. Ces dispositions ont fait l’objet d’un remaniement par voie d’amendements parlementaires pour finalement être intégrées à l’article 23-4, paragraphe 8, de la loi modifiée du 16 avril
  4. Afin de garantir la sécurité juridique nécessaire, l’article 9 de la loi en projet précise que l’indemnité à laquelle les membres du comité de direction du FIAA auront droit est fixée par le Gouvernement en conseil. Les indemnités en question sont à charge du FIAA, et font l’objet de la contribution administrative visée à l’article 23-4, paragraphe 8, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Chapitre 3 Article 10 L’article 10 de la loi en projet remplace l’alinéa 11 de l’article 1 er, paragraphe 4, de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie

(2015)par un texte qui prévoit que le secrétariat du comité directeur est assuré par un secrétaire et un secrétaire adjoint qui sont nommés par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions. En effet, le Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg a gagné considérablement en taille et en importance depuis sa création il y a 9 ans. De cette croissance constante découlent des responsabilités et une charge de travail accrues pour les organes de gouvernance, y compris au niveau du secrétariat du comité directeur. L’attribution du secrétariat à deux agents permettra également d’assurer son bon fonctionnement en cas d’absence de l’un des deux secrétaires. 4 / 13 Il est prévu que les agents assurant le secrétariat du comité directeur perçoivent une indemnité au titre des tâches qui leur incombent, dont le montant sera fixé par un règlement grand-ducal. Chapitre 4 Article 11 L’article 11 du projet de loi introduit la définition de la notion d’« entité de liquidation » à l’article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (ci-après, la « loi modifiée du 18 décembre 2015 »), et porte transposition de l’article 1 er, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après, la « directive (UE) 2024/1174 »). Une entité de liquidation est une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion. L’introduction de cette définition vise à anticiper et renforcer, au stade de la planification des mesures de résolution, l’identification des entités pour lesquelles l’application d’une mesure de résolution n’est pas jugée comme étant dans l’intérêt public. A cet égard, le considérant 4 note que « Une partie centrale de cette évaluation consisterait à déterminer si l’établissement ou l’entité exerce des fonctions critiques. Sans préjudice de l’évaluation de l’importance de l’établissement ou de l’entité au niveau national ou régional, une analyse approfondie de la pertinence de la potentielle entité de liquidation au sein d’un groupe de résolution devrait également être effectuée. Un établissement ou une entité qui représente une part importante du montant total d’exposition au risque, de l’exposition aux fins du ratio de levier ou du résultat d’exploitation d’un groupe de résolution ne devrait pas, en principe, être identifié comme entité de liquidation ». La notion d’« entité de liquidation » permet par ailleurs de préciser les conditions ainsi que les modalités d’application du régime de déduction aux fins du calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur une base consolidée. En effet, l’applicabilité du mécanisme de déduction pour les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagement éligibles, prévu à l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, dépend de la nature de l’entité qui est à l’origine de l’émission des instruments en question. Il est renvoyé au commentaire de l’article 14 du projet de loi. 5 / 13 Article 12 L’article 12 de la loi en projet modifie l’article 39, paragraphe 6, de la loi modifiée du 18 décembre 2015, en y introduisant un nouvel alinéa. Au vu de la nécessité d’atteindre, dans l’intérêt public, les objectifs de la résolution visés à l’article 32 de la loi modifiée du 18 décembre 2015, le nouvel alinéa vise à permettre de mieux appréhender un transfert d’actifs ou de passifs de l’établissement ou de l’entité soumis à une procédure de résolution à un acquéreur qui ne disposerait pas encore de l’agrément requis pour exercer les activités transférées. Dans un tel cas, il est fondamental que l’autorité de surveillance en soit informée dans les meilleurs délais. Dès lors, il est prévu que l’autorité de résolution informe immédiatement l’autorité de surveillance. Il est également clarifié que la décision de soumettre un établissement ou une entité à l’emploi de l’instrument de cession des activités à un acquéreur est elle-même à considérer comme valant demande d’agrément. Cette assimilation vise à assurer la continuité des activités transférées et, par conséquent, à accélérer et à faciliter l’application de l’instrument de cession des activités à un acquéreur. Finalement, il est clarifié que l’acquéreur visé dans la décision de l’autorité de résolution doit pouvoir bénéficier de l’agrément de l’établissement soumis à la procédure de résolution jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’acquéreur lui-même. Il convient de préciser que ceci ne devrait s’appliquer que dans le cas où aucun acquéreur, disposant déjà d’un agrément pour les activités à transférer, n’a été retenu par l’autorité de résolution. La modification apportée par l’article 12 du projet de loi à l’article 39 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 s’inscrit dans la même logique que les dispositions figurant à la section 119 de la loi allemande en matière de redressement et résolution bancaire (Gesetz zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und Finanzgruppen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz - SAG)). Article 13 L’article 13 du projet de loi vise à introduire un nouvel alinéa à l’article 42, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015, afin de faciliter la mise en place d’un établissement-relais en pratique. Les dispositions proposées poursuivent les mêmes objectifs que ceux évoqués dans le commentaire de l’article
  1. Article 14 L’article 14 du projet de loi vise à modifier l’article 46-3 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 à des fins de transposition fidèle de l’article 1er, point 2, de la directive (UE) 2024/1174 qui modifie l’article 45quater de la directive 2014/59/UE. 6 / 13 Le point 1° opère un ajustement nécessaire à l’article 46-3, paragraphe 2, de la même loi, en y supprimant les alinéas 2 et
  2. Le point 2° introduit un nouveau paragraphe 2bis à l’article 46-3, visant à clarifier qu’en principe le conseil de résolution ne détermine pas d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après « MREL » selon les termes anglais « Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities »), pour les entités de liquidation. Par dérogation à ce principe, le conseil de résolution évalue s’il est justifié de fixer, pour une entité de liquidation, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, à un montant supérieur au montant nécessaire pour absorber les pertes. Tel est notamment le cas lorsque la fixation d’une exigence MREL pour une entité de liquidation est nécessaire pour préserver la stabilité financière ou prévenir le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts, dont le Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL). Dans ce contexte, il est précisé que la condition fixée à l’article 72ter, paragraphe 2, lettre a), dudit règlement doit être lue comme se référant à des engagements directement émis ou levés, selon le cas, par l’entité de liquidation et entièrement libérés. À l’alinéa 3 du nouveau paragraphe 2bis, il est précisé que les articles 77, paragraphe 2, et 78bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015, conformément à la dérogation précitée. Par conséquent, le régime d’autorisation ne sera désormais applicable aux entités de liquidation que si le conseil de résolution décide de déterminer l’exigence MREL en vertu de la dérogation prévue à l’alinéa 2 du nouveau paragraphe 2bis, ainsi qu’en témoigne le considérant 11 de la directive (UE) 2024/
  3. L’alinéa 4 du nouveau paragraphe 2bis dispose que les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015, ne sont pas à déduire au titre de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/
  4. En effet, s’agissant des entités de liquidation pour lesquelles aucune exigence MREL n’a été fixée, il n’est pas prévu que l’entité de résolution soit amenée à devoir les recapitaliser et que les pertes d’une entité de liquidation au-dessus des fonds propres existants ne remontent donc jusqu’à l’entité de résolution. Il convient donc d’exempter les instruments émis par ces entités de liquidation de l’éventail des instruments à déduire dans le cadre de la souscription indirecte de ressources éligibles à la MREL interne en considérant que cette exemption ne devrait pas être susceptible d’affecter la solidité prudentielle du cadre. 7 / 13 De manière dérogatoire, et en vue de renforcer la proportionnalité du traitement des souscriptions indirectes d’instruments éligibles à la MREL tout en maintenant une approche prudente qui veille à conserver un cadre de résolution robuste et à protéger la stabilité financière, l’applicabilité du régime de déduction aux instruments de fonds propres émis par les entités de liquidation et détenus par les entités intermédiaires se matérialisera en cas de dépassement d’un seuil de matérialité. Ainsi, l’alinéa 5 reprend les paramètres qui déterminent si les instruments de fonds propres émis par les entités de liquidation et détenus par les entités intermédiaires sont à déduire ou non. Le seuil de matérialité a été fixé à 7% du montant total des ressources éligibles aux fins de remplir l’exigence MREL émis au niveau de l’entité intermédiaire. Finalement, il convient de préciser que, dans les cas où la déduction ne s’applique pas, les instruments constituent, en tout état de cause, des expositions qui sont à pondérer conformément aux règles prudentielles applicables, tel qu’indiqué notamment à l’article 49, paragraphe 4, à l’article 113, paragraphe 1er, et à l’article 151, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/
  5. Article 15 L’article 15 du projet de loi opère une correction de certaines références à l’article 46-4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre
  6. Article 16 L’article 16 du projet de loi modifie l’article 46-6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015, aux fins de transposition de l’article 1er, point 3, de la directive (UE) 2024/1174, qui modifie l’article 45septies de la directive 2014/59/UE. Cet article introduit un nouvel alinéa 6 à l’article 46-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 décembre 2015, afin de prévoir une dérogation additionnelle dans le cadre de l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux filiales qui ne sont pas ellesmêmes des entités de résolution. En effet, le conseil de résolution peut décider de déterminer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles internes sur une base consolidée pour une filiale qui n’est pas elle-même une entité de résolution lorsqu’il conclut que toutes les conditions énumérées à cet alinéa sont remplies. Par ce biais, le conseil de résolution détient un pouvoir discrétionnaire délimité par les conditions énumérées à l’alinéa en question. Le considérant 6 de la directive (UE) 2024/1174 rappelle néanmoins que « le respect de la MREL interne sur une base consolidée ne devrait pas, dans l’évaluation de l’autorité de résolution, porter atteinte de manière substantielle à la crédibilité et à la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe, ni à l’application du pouvoir de cette autorité de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres ou des engagements éligibles de l’entité intermédiaire concernée ou d’autres entités du groupe de résolution ». 8 / 13 L’article 16 du projet de loi vise également à insérer les paragraphes (2bis) et (2ter) nouveaux, à l’article 46-6, de la loi modifiée du 18 décembre
  7. Ces deux nouveaux paragraphes précisent les modalités techniques, notamment sur la nature et les limites chiffrables non dépassables, des engagements inclus dans le montant des fonds propres et engagements éligibles d’une filiale satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, de la même loi, sur base consolidée. Article 17 L’article 17 du projet de loi opère une correction de certaines références à l’article 46-8 de la loi modifiée du 18 décembre
  8. Article 18 L’article 18 du projet de loi opère une correction d’une référence à l’article 46-9 de la loi modifiée du 18 décembre
  9. Article 19 L’article 19 du projet de loi opère une correction d’une référence à l’article 46-10, de la loi modifiée du 18 décembre
  10. Article 20 L’article 20 du projet de loi vise à transposer l’article 1 er, point 4, de la directive (UE) 2024/1174, qui modifie l’article 45decies de la directive 2014/59/UE. A cette fin, l’article 20 modifie l’article 46-11, paragraphe 4, de la loi modifiée du 18 décembre
  11. Cette modification est nécessaire suivant l’introduction de la nouvelle définition d’ « entité de liquidation ». Une entité de liquidation n’est pas soumise aux obligations de déclaration et publication visées à l’article 46-11, paragraphes 1er et 3, excepté dans le cas où cette dernière est une entité de liquidation pour laquelle le conseil de résolution a déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, conformément à l’article 46-3, paragraphe 2bis nouveau, alinéa 2, introduit dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 aux fins de la transposition de la directive (UE) 2024/
  12. En effet, le considérant 12 souligne qu’ « (…) afin de garantir l’application transparente de la MREL, ces obligations de déclaration et de publication devraient aussi s’appliquer aux entités de liquidation dont l’autorité de résolution détermine que la MREL doit être supérieure au montant suffisant pour absorber les pertes. ». Le conseil de résolution détermine pour ces entités le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication, qui n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa
  13. 9 / 13 Article 21 L’article 21 du projet de loi transpose l’article 1 er, point 5, de la directive (UE) 2024/1174, qui modifie l’article 45undecies de la directive 2014/59/UE. La modification opérée à l’article 46-12 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 vise à élargir le spectre des déclarations faites par le conseil de résolution à l’ABE concernant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles fixée, conformément à l’article 46-5 ou à l’article 46-6 de la loi modifiée du 18 décembre
  14. Il est ainsi précisé que le conseil de résolution notifie également à l’ABE les décisions prises en vertu de l’article 46-6, paragraphe 1er, alinéa 4, de la même loi. Article 22 L’article 22 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 en supprimant le dernier alinéa. La disposition figurant précédemment à l’article 152-4, paragraphe 3, dernier alinéa - à savoir qu’en cas de prorogation de la date de l’échéance initiale, il est tenu compte de l’échéance prorogée aux fins du calcul visé à l’article 9 - est désormais directement intégrée à l’article 9 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. Il est renvoyé au commentaire de l‘article
  15. Le maintien de la disposition en question à l’endroit de l’article 152-4, paragraphe 3, dernier alinéa, aurait été susceptible de donner lieu à des interrogations quant à l’applicabilité du coussin de liquidité en cas d’octroi du sursis de paiement. Le sursis de paiement vise précisément à permettre à l’établissement de crédit émetteur concerné de surmonter des difficultés financières, y compris en termes de liquidité. Le coussin de liquidité constitue donc une mesure visant à minimiser le risque de difficultés financières, et donc de prononcé de sursis de paiement. Il serait dès lors peu cohérent d’exiger que le bénéficiaire du sursis de paiement doive continuer à remplir l’exigence du coussin de liquidité pendant le sursis de paiement. La capacité d’un émetteur à se conformer à un coussin de liquidité basé sur les dates d’échéance prorogées contribue néanmoins à évaluer la possibilité pour l’établissement émetteur de redresser la situation, de sorte à réunir les conditions pour qu’il puisse être mis fin au sursis de paiement. Chapitre 5 Article 23 L’article 23 de la loi en projet vise à clarifier qu’aux fins du calcul du rapport figurant à l’article 2, point 2°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, seuls les engagements figurant au bilan de l’établissement de crédit sont pris en compte. Ainsi, les 10 / 13 engagements pris par un établissement de crédit et comptabilisés hors bilan ne sont pas à prendre en considération aux fins de ce calcul. Article 24 Les points 1°, 3° et 4° de l’article 24 de la loi en projet visent à supprimer à l’article 6 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, les références aux lettres de gage « en circulation », terminologie précédemment employée à l’article 12-5, paragraphes 4 et 5, et 12-7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. La suppression de ces termes assure un alignement avec la terminologie utilisée dans la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (ci-après « directive (UE) 2019/2162 ») permettant une transposition fidèle ainsi que la cohérence du texte de loi pour éviter d’éventuelles interprétations divergentes de la terminologie employée. Le point 2°, de l’article 24 de la loi en projet redresse une erreur matérielle qui s’est glissée à l’endroit de l’article 6, paragraphe 1 er, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. Afin d’éviter tout double-emploi des actifs de couverture utilisés aux fins de la couverture des coûts prévus de maintenance et de gestion, visés au paragraphe 3, point 4°, il est précisé que ces derniers ne peuvent pas être pris en compte pour répondre à l’exigence de surnantissement figurant au paragraphe
  16. Cette approche est nécessaire afin d’assurer que l’établissement de crédit dispose des ressources nécessaires pour mettre fin à un programme de lettres de gage. Article 25 Le point 1° de l’article 25 de la loi en projet modifie l’article 8 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et reprend les dispositions figurant à l’article 129, paragraphes 1quater et 1quinquies, du règlement (UE) n° 575/2013, introduits par l’article 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (ci-après « règlement (UE) 2019/2160 »), pour les appliquer aux lettres de gage qui ne prennent pas la forme d’obligations garanties. Le considérant 9 du règlement (UE) 2019/2160 précise en effet, pour ce qui concerne les obligations garanties, que « […] s’il n’y a pas de limites à la taille d’un prêt sous-jacent, ce prêt ne peut être utilisé comme sûreté que dans les limites du ratio prêt/valeur pour les actifs. Les limites du ratio prêt/valeur déterminent le pourcentage du prêt qui contribue à l’exigence de couverture pour les passifs. Il y a par 11 / 13 conséquent lieu de préciser que les limites du ratio prêt/valeur déterminent la partie du prêt contribuant à la couverture de l’obligation garantie. ». Alors que les dispositions figurant à l’article 129, paragraphes 1quater et 1quinquies, du règlement (UE) n° 575/2013 sont directement applicables aux obligations garanties, le point 1° du présent article rend ce même principe applicable aux lettres de gage qui ne prennent pas la forme d’obligations garanties. Cet ajout vise ainsi à éviter une différence de traitement et permet dès lors l’alignement des régimes applicables aux obligations garanties et aux lettres de gage qui ne prennent pas la forme d’obligations garanties. Le point 2° de l’article 25 de la loi en projet opère des changements à l’article 8, paragraphe 4, alinéa 2, point 1°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, pour l’aligner plus étroitement à la version anglaise de l’article 6, paragraphe 5, lettre a), de la directive (UE) 2019/2162 (« (a) for each physical collateral asset, that a current valuation at or at less than market value or mortgage lending value exists at the moment of inclusion of the cover asset in the cover pool »). Il est ainsi clarifié qu’il doit exister, au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans la masse de couverture, pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, une valorisation courante. Cette valorisation courante doit être égale ou inférieure à la valeur du marché ou à la valeur hypothécaire. La formulation de l’actuel article 8, paragraphe 4, de la même loi, reflétant la version française de la directive (UE) 2019/2162, pouvait prêter à confusion « pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans la masse de couverture ». En effet, il n’était pas clair si la référence à « au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans la masse de couverture » se rapportait à « il existe une valorisation courante » ou à « valeur de marché ou à la valeur hypothécaire ». La reformulation employée, en ligne avec la version anglaise de la directive précitée, enlève cette ambiguïté. Le point 2° supprime également la référence aux caractéristiques à prendre en compte aux fins de la valorisation d’un actif physique utilisé comme sûreté. Cette référence n’est pas nécessaire alors que la définition de « valeur hypothécaire », reprise à l’article 1er, point 31°, de la loi du 8 décembre 2021 précitée, renvoie à l’article 4, paragraphe 1 er, point 74, du règlement (UE) n° 575/
  17. Ce dernier reprend les éléments à prendre en compte aux fins d’une évaluation prudente de la valeur marchande future du bien immobilier. Article 26 L’article 26 vise, en lien avec la modification opérée par l’article 22, à modifier l’article 9 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage afin de préciser que le calcul du coussin de liquidité doit se baser sur la date d’échéance initiale. Il s’agit de clarifier que la 12 / 13 prorogation d’une durée maximale de douze mois ne peut être prise en compte qu’à partir du moment où le sursis de paiement a été effectivement prononcé et qu’une prorogation a été autorisée en vertu en vertu de l’article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre
  18. Ainsi, pour les besoins du calcul du coussin de liquidité, les établissements de crédit émetteurs doivent prendre en compte la date d’échéance initiale et, le cas échéant, la date d’échéance initiale prorogée conformément au temps de répit éventuellement octroyé en application de l’article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre
  19. Il est en outre renvoyé au commentaire sous l’article 22 ; la date d’échéance prorogée n’est à prendre en compte qu’au cas où le sursis de paiement aura été levé. Article 27 Il est renvoyé au commentaire de l’article 23 de la loi en projet. Article 28 Il est renvoyé au commentaire de l’article 24, points 1°, 3° et 4°, de la loi en projet. Chapitre 6 Article 29 La loi en projet entre en vigueur suivant le délai de droit commun en la matière. Cependant, l’article 29 de la loi en projet prévoit, à l’égard des articles 6 à 8 du projet de loi, une date d’entrée en application différée au 1 er janvier 2025, conformément à la date d’application du règlement (UE) 2024/
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