EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi poursuit un triple objectif. Le projet de loi vise, en premier lieu, à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Cette dernière adapte l’actuel cadre européen en matière de résolution bancaire, transposé à travers la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. La loi en projet apporte ainsi des modifications ciblées au cadre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vue d’adapter le traitement réglementaire des chaînes de souscription indirecte d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles. Le présent projet de loi vise également à faciliter, dans des cas pertinents et sous réserve de l’accord du conseil de résolution, l’application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau sous-consolidé d’une entité intermédiaire, plutôt qu’au niveau individuel. A cette fin, en ligne avec la directive précitée, la loi en projet prévoit un élargissement du périmètre des entités pour lesquelles le conseil de résolution peut fixer, au niveau sous-consolidé, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles interne. Le périmètre inclut dorénavant également des établissements et des entités qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, mais qui sont des filiales d’entités de résolution et qui contrôlent d’autres filiales du même groupe de résolution, entre autres. La loi en projet introduit également la notion d’ « entité de liquidation » et modifie les règles de déduction pour le calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vue d’en assurer le bon fonctionnement, tout en veillant à la proportionnalité et à l’égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures de groupes bancaires. En second lieu, le projet de loi vise à opérationnaliser le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (ci-après « règlement (UE) 2024/1623 »). Le règlement (UE) 2024/1623 met en œuvre dans le droit de l’Union européenne les éléments de la réforme des normes internationales « Bâle III » arrêtées par le Comité de Bâle 1/2 sur le contrôle bancaire en 2017. En vue de permettre leur application dès le 1 er janvier 2025, date d’application du règlement (UE) 2024/1623, la loi en projet met en œuvre certaines discrétions laissées au choix du législateur national et figurant au règlement précité. En troisième lieu, le projet de loi apporte des aménagements ciblés à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, à la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.