TEXTES COORDONNES (EXTRAITS) LOI MODIFIEE DU 5 AVRIL 1993 RELATIVE AU SECTEUR FINANCIER […] Art. 5. L'administration centrale et l'infrastructure. […]
(3)Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’établissement de crédit.
(4)Lors de l’instauration des dispositifs visés au paragraphe 1bis, alinéa 1er, par un établissement de crédit, les critères énoncés aux articles 7, paragraphe 1 er, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 5323, 53-28, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte. […] Art. 6. L'actionnariat. […]
(2)L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l’établissement et le cas échéant du groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1 er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, auquel il appartient sont clairement déterminées ; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave ; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe, au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, auquel l’établissement appartient est assurée ou que les dispositifs internes, la répartition des tâches au sein du groupe, ainsi que les mécanismes de surveillance du groupe sont adaptés aux objectifs d’une surveillance sur base consolidée du groupe. […] Art.
- L’administration centrale et l’infrastructure. […] (1bis) Une entreprise d'investissement doit disposer d’un solide dispositif de gouvernance 1/28 interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée ou des risques qu’elle fait peser ou pourrait faire peser sur d’autres, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques. Les mécanismes de contrôle interne et les procédures administratives et comptables visés au premier alinéa du présent paragraphe permettent de vérifier à tout moment que l’entreprise d’investissement respecte le règlement (UE) 2019/2033, ou, le cas échéant, le règlement (UE) n° 575/2013, la présente loi et les mesures prises pour leur exécution. À cet effet, les entreprises d’investissement communiquent à la CSSF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles desdites dispositions. Pour les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement IFR non-PNI, selon les modalités décrites à l’article 38-15, paragraphes 2 et 3, les mécanismes adéquats de contrôle interne visés à l’alinéa précédent comprennent des politiques et pratiques de rémunération permettant et promouvant une gestion saine et efficace des risques. Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs, proportionnés et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et aux activités de l’entreprise d’investissement. Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1 er par des entreprises d’investissement IFR non-PNI, les critères énoncés aux articles 38-20, 38-21, 38-22, 38- 23, 53-42 et 53-43 sont pris en compte. Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1 er par des entreprises d’investissement CRR, les critères énoncés aux articles 19, paragraphe 1bis, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 53-23, 5328, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte. […] Art.
- L’actionnariat. […]
(2)L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect du PSF soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la 2/28 surveillance prudentielle du PSF et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées ; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave ; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel le PSF appartient est assurée ou que les dispositifs internes, la répartition des tâches au sein du groupe, ainsi que les mécanismes de surveillance du groupe sont adaptés aux objectifs d’une surveillance sur base consolidée du groupe. […] Art. 56-1. Dérogation groupe en matière de grands risques.
(1)Par application de l’article 493, paragraphe 3, point (c) du règlement (UE) n° 575/2013 les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement CRR sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales et les participations qualifiées, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l'établissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers sont exemptées de l'application de l'article 395, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 si les conditions suivantes sont remplies : […] Art. 59-
- Définitions. […] 10) autorité désignée : l’autorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE et aux articles 124, paragraphe 1bis, articles 124, paragraphe 8, 164, paragraphe 5, et du règlement (UE) n° 575/
- Au Luxembourg il s’agit de la CSSF, qui, lorsqu’elle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au Luxembourg, l’autorité désignée a pour mission l’accomplissement des seules tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 59-1 à 59-12 de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2013/36/UE et par les articles 124, paragraphe 2, articles 124, paragraphe 9, 164, paragraphe 6, et 458 du règlement (UE) n° 575/
- L’autorité désignée décide également de l’application des mesures visées à l’article 59-14bis. L’exercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international ; […] 3/28 Art. 59-14quater. Obligation de coopération. Aux fins des articles 124, paragraphe 1bis, articles 124, paragraphe 8, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF veille à ce que les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité désignée et les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité compétente, se coordonnent, coopèrent étroitement et échangent les informations nécessaires au bon accomplissement des tâches visées auxdits articles. En agissant en vertu des articles 124, paragraphe 1bis, articles 124, paragraphe 8, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF tient dûment compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 dudit règlement et de l’article 59-10 de la présente loi et veille à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre les services concernés. […] Art.
- Disposition transitoire concernant l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/
- […] Art.
- Dispositions transitoires relatives à la pondération de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels aux fins du calcul du plancher de fonds propres.
(1)En vertu de l’article 465, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR sont autorisés à faire application des dérogations suivantes à l’article 92, paragraphe 5, lettre a), point ii), du règlement (UE) n° 575/2013 :
- jusqu’au 31 décembre 2032, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 10 pour cent sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 pour cent de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1 er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
- jusqu’au 31 décembre 2029, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 45 pour cent sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 80 pour cent de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 du règlement (UE) n° 575/2013 ne soit pas appliqué.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, point 1, lorsqu’un établissement CRR détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui 4/28 ne sont pas détenues par cet établissement CRR, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 pour cent, le montant correspondant à 55 pour cent de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 pour cent, le montant correspondant à 55 pour cent de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit : 1. de 55 pour cent de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, qu’elles soient détenues par l’établissement lui-même ou par d’autres établissements ; et 2. du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, point 2, lorsqu’un établissement CRR détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 pour cent, le montant correspondant à 80 pour cent de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 pour cent, le montant correspondant à 80 pour cent de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit : 1. de 80 pour cent de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, qu’elles soient détenues par l’établissement lui-même ou par d’autres établissements ; et 2. du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
(4)Aux fins du paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies : 5/28 1. les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés au Luxembourg ; 4. sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement CRR sur un exercice donné, déclarées par l’établissement CRR conformément à l’article 430bis, paragraphe 1er, lettres
- a)et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1er, lettres
- a)et c), du règlement (UE) n° 575/2013, dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 pour cent de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 575/2013, ne dépassent pas 0,25 pour cent en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ; 5. pour ces expositions éligibles, l’établissement CRR dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part :
- a)un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, lettre g), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
- b)un droit contractuel ou légal sur les autres actifs et revenus du débiteur ; 6. la CSSF a vérifié que les conditions énoncées aux points 1 à 5 sont remplies.
(5)Aux fins de l’application du paragraphe 1 er, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 4 soient remplies, les établissements CRR peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 1er, point 2, jusqu’au 31 décembre 2032 : 1. 52,5 pour cent durant la période allant du 1 er janvier 2030 au 31 décembre 2030 ; 2. 60 pour cent durant la période allant du 1 er janvier 2031 au 31 décembre 2031 ; 3. 67,5 pour cent durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032. 6/28 LOI MODIFIEE DU 16 AVRIL 2003 RELATIVE A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS […] Art. 23-3. 1. L’organe du FIAA est le comité de direction. Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants :
- a)Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
- b)Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
- c)Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable. Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre et exerce le droit de vote. La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas d’empêchement de ce dernier, par son suppléant. En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes de sa nomination. Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du comité de direction, lesquelles sont à charge du FIAA. […] 7/28 LOI DU 19 DECEMBRE 2014 RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU PAQUET D’AVENIR – PREMIERE PARTIE
(2015)Art. 1er. […]
(4)Le comité directeur du Fonds se compose d’au moins cinq et d’au plus sept membres nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil. Lorsque le comité directeur est composé de cinq ou de six membres, trois membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Lorsque le comité directeur est composé de sept membres, quatre membres sont proposés au Gouvernement en Conseil par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Les membres du comité directeur doivent disposer d’une expérience et d’une expertise en matière financière. Les nominations interviennent pour une période de cinq ans et sont renouvelables. Le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Conseil, désigne le président et le viceprésident du comité directeur parmi les membres du comité directeur. Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre du comité directeur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions ou qui a commis une faute grave. Les membres du comité directeur perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-ducal. Le comité directeur se réunit au moins quatre fois par an ou en cas de convocation par le président ou sur demande du ministre ayant les Finances dans ses attributions. En cas d’absence, un membre du comité directeur peut se faire représenter par un autre membre. Les délibérations du comité directeur sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés par voie de procuration. Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Le règlement d’ordre intérieur du comité directeur est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres. Le secrétariat du conseil est assuré par un fonctionnaire nommé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le secrétariat du comité est assuré par un 8/28 secrétaire et un secrétaire adjoint qui sont nommés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un règlement grand-ducal. Le comité directeur peut instituer des commissions. Il peut inviter des experts à participer à certains points de l’ordre du jour de ses réunions. En dehors des communications que le comité directeur décide de rendre officielles, les membres du comité directeur et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. […] 9/28 LOI MODIFIEE DU 18 DECEMBRE 2015 RELATIVE A LA DEFAILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE D’INVESTISSEMENT CREDIT ET DE CERTAINES ENTREPRISES PARTIE Ire CADRE DE RESOLUTION TITRE Ier Définitions, champ d’application et autorité de résolution Art. 1er. Définitions […] 44bis. « engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1 er, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ; 44bis-1. « entité de liquidation » : une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; 44ter. « entité de résolution » : a) une personne morale établie dans l’Union européenne, qu’une autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou b) un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l’article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; […] TITRE II Résolution Chapitre VI – Instruments de résolution 10/28 Section II – Instrument de cession des activités Art. 39. Instrument de cession des activités […]
(6)L’acquéreur doit posséder l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1 er. La demande d’agrément en liaison avec le transfert est étudiée en temps utile. Si l’acquéreur ne possède pas l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert, le conseil de résolution en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
- ou 4., à l’emploi de l’instrument de cession des activités à un acquéreur vaut demande d’agrément. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’acquéreur visé dans la décision de l’autorité de résolution, jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’acquéreur. […] Section III – Instrument de l’établissement-relais […] Art.
- Fonctionnement d’un établissement-relais
(1)Le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes :
- le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par le conseil de résolution ;
- en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais le conseil de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais ;
- le conseil de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées ;
- le conseil de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais ; 11/28
- l’établissement-relais est autorisé, conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 61, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu de cette même loi ;
- l’établissement-relais remplit les exigences applicables du règlement (UE) n° 575/2013 et de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et des mesures prises pour leur exécution, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément auxdits textes ;
- le conseil de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à l’activité de l’établissement-relais. Nonobstant les dispositions visées à l’alinéa 1, points
- et 6., et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé sans être conforme à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pendant une courte période au début de son fonctionnement. A cet effet, le conseil de résolution présente une demande en ce sens à la CSSF. Si l’agrément est accordé, l’autorité de surveillance indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Si le conseil de résolution envisage de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1 er, point 2.,
- ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2.,
- ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41 vaut demande aux fins de l’alinéa 2, deuxième phrase. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’établissement-relais jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’établissement-relais. […] Section V – Instrument de renflouement interne Sous-section II – Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles […] 12/28 Art. 46-
- Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles […]
(2)Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l’article 9 paragraphe 2, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, correspond à un montant suffisant pour garantir que :
- les pertes que l’entité devrait subir sont entièrement absorbées ;
- l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2.,
- et 4., mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées pour une durée appropriée qui n’excède pas un an. Lorsque le plan de résolution prévoit que l’entité doit être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, le conseil de résolution apprécie s’il est justifié de limiter l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour cette entité, afin qu’elle n’excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’alinéa 1er, point
- Lors de cette appréciation, le conseil de résolution évalue, en particulier, la limite visée à l’alinéa 2 en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. (2bis) Le conseil de résolution ne détermine pas l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités de liquidation. Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil de résolution évalue s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point 1., du présent article. Le conseil de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Lorsque le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants pour se conformer à ladite exigence :
- fonds propres ; 13/28
- engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres b) et d), dudit règlement ;
- engagements visés à l’article 46-2, paragraphe
- Les articles 77, paragraphe 2, et 78bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er. Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas déduites au titre de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/
- Par dérogation à l’alinéa 4, un établissement ou une entité visé à l’article 2, paragraphe 1er, points 2.,
- et 4., qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne, déduit les détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 pour cent du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 46-6, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents. […] Art. 46-
- Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités de résolution d’EISm et les filiales importantes dans l’Union européenne d’EISm de pays tiers […]
(4)Aux fins des articles 46-8, paragraphe 2, et 46-9, paragraphe 2, articles 46-8, paragraphe 3, et 46-9, paragraphe 3, lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union européenne, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 :
- pour chaque entité de résolution de droit luxembourgeois ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne ; 14/28
- pour l’entreprise mère dans l’Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm. […] Art. 46-
- Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
(1)Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l’article 46-3 sur base individuelle. Après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d’une entité de résolution et qui n’est pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation à l’alinéa 1 er du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union européenne qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 46-3 et 46-4 sur base consolidée. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1 er, point 67bis., lettre b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n’est pas luimême une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n’est pas soumise à une exigence au titre de l’article 46-5, paragraphe 3, respectent les dispositions de l’article 463, paragraphe 6, sur base individuelle. L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 46-10 et 90, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l’article 46-3. Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, le conseil de résolution peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le conseil de résolution conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. la filiale remplit l’une des conditions suivantes :
- a)elle est détenue directement par l’entité de résolution et : - l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère 15/28 dans l’Union européenne ; - tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution ; - hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsque ladite entité est soumise aux exigences énoncées dans le présent article ou à l’exigence prévue à l’article 46-3 ; - la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
- b)la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 46-3 sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 46-3, paragraphe 1er, point 2., du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation ; 2. le respect de l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants :
- a)à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;
- b)à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; et
- c)à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 57, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution.
(2)L'exigence visée à l'article 46, paragraphe 1er, pour les entités visées au paragraphe 1 er du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants : 1. des engagements :
- a)qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du 16/28 même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir
- b)
- c)de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ; qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, lettres b), c), k),
- l)et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; dont le rang, dans une procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée à la lettre
- a)et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ;
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)2. qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 57 à 60 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution ; dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article ; pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens ; pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article ; dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ; des fonds propres, comme suit :
- a)
- b)des fonds propres de base de catégorie 1, et d'autres fonds propres qui sont émis en faveur d'entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou en faveur d'entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l'exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution. (2bis) Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1 er satisfait à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point 1., par une filiale établie dans l’Union européenne et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité : 17/28 1. les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée ; 2. les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution. (2ter) Les engagements visés au paragraphe 2bis, points 1. et 2., ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants : 1. les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité ; 2. le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point 2. […] Art. 46-8. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe […]
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
- le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
- le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution. La décision commune garantit le respect des articles 46 sexies et 46 septies articles 45sexies et 45septies de la directive 2014/59/UE, et expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 18/28 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. […]
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46septies à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
- se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et
- est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique. […] Art. 46-
- Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution […]
(6)Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46septies à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
- se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et 19/28
- est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique. […] Art. 46-
- Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution […]
(2)Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
- le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
- le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution. La décision commune garantit le respect des articles 46sexiesde l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE et de l’article 46-6 de la présente loi, expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution aux entités d’un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution et qui relèvent de sa compétence. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 46-6, paragraphe 2, les exigences prévues à l’article 46-3, paragraphe 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. […] Art. 46-
- Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l’exigence […]
(4)Les paragraphes 1er et 3 ne s’appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité
(4)Les paragraphes 1er et 3 ne s’appliquent pas à une entité de 20/28 liquidation, à moins que le conseil de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1 er, pour une telle entité, conformément à l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa
- Dans ce cas, le conseil de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Le conseil de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa
- […] Art. 46-
- Déclaration à l’ABE Le conseil de résolution informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, y compris les décisions prises en vertu de l’article 46-6, paragraphe 1er, alinéa 4, pour chaque entité relevant de sa compétence. […] Art. 152-
- Sursis de paiement d’un compartiment patrimonial […]
(3)L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initialement fixée visant le paiement du principal et des intérêts des lettres de gage pour une durée maximale d’un mois, si l’échéance initiale se trouvait endéans une période d’un mois suivant la nomination de l’administrateur en vertu du jugement visé au paragraphe 1er. L’administrateur peut proroger la date de l’échéance initiale du paiement du principal pour une durée maximale de douze mois, en prenant en compte, le cas échéant, la prorogation d’un mois prévue à l’alinéa 1er, à condition que :
- la prorogation de l’échéance permet d’éviter l’insolvabilité du compartiment patrimonial concerné ; et
- il existe des raisons objectives qui sont susceptibles de démontrer que la prorogation de l’échéance permettra de respecter la nouvelle échéance. Toute prorogation de l’échéance prévue au présent paragraphe doit être autorisée au préalable par le Tribunal statuant à bref délai sur la requête de l’administrateur, la CSSF et l’administrateur préalablement entendus. 21/28 La durée d’une prorogation de la date de l’échéance est fonction du délai nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’alinéa 2, points
- et
- La prorogation de la date de l’échéance initiale n’affecte pas le classement des investisseurs en lettres de gage et n’inverse pas l’ordre de l’échéancier initial du programme d’émission de lettres de gage. Pour maintenir le classement des investisseurs en lettres de gage ou l’ordre de l’échéancier, l’administrateur proroge dans la même proportion les lettres de gage qui viennent à échéance pendant la durée de la prorogation. La prorogation d’une échéance n’affecte pas les caractéristiques structurelles des lettres de gage pour ce qui est du double recours visé à l’article 5 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage et de l’absence d’une exigibilité anticipée automatique. Lorsque l’administrateur proroge la date de l’échéance initiale du paiement du principal conformément aux dispositions du présent paragraphe, il est tenu compte de la nouvelle échéance aux fins du calcul visé à l’article
- […] 22/28 LOI DU 8 DECEMBRE 2021 RELATIVE A L’EMISSION DE LETTRES DE GAGE […] Art.
- Conditions d’exercice de l’activité d’émission de lettres de gage Seules les personnes qui répondent à l’une des conditions suivantes peuvent exercer l’activité d’émission de lettres de gage au sens de la présente loi : 1° il s’agit d’une banque d’émission de lettres de gage au sens de l’article 1 er, point 2ter-1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; ou 2° il s’agit d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois, autre qu’une banque d’émission de lettres de gage visée au point 1°, qui a mis en place les mesures nécessaires pour assurer que le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises ne dépasse, à aucun moment, 20 pour cent du total de ses engagements figurant au bilan, fonds propres compris, déduction faite des dépôts éligibles tels que visés à l’article 1er, point 37, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. […] Art.
- Exigences en matière de couverture
(1)L’établissement de crédit émetteur veille à ce que la valeur actualisée des actifs de couverture soit à tout moment égale ou supérieure à la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation. Les actifs de couverture utilisés pour répondre à l’exigence de surnantissement couvrir les coûts visés au paragraphe 3, point 4°, ne peuvent pas être utilisés pour répondre aux exigences du présent paragraphe paragraphe 2.
(2)L’établissement de crédit émetteur veille à ce que le montant nominal total de l’ensemble des actifs de couverture soit à tout moment égal ou supérieur à l’encours nominal total des lettres de gage. Les lettres de gage visées à l’article 3, paragraphe 1 er, points 1°, 2°, 5°, 6° et 7°, y compris lorsqu’elles prennent la forme d’obligations garanties visées à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1er, point 1°, sont tenues de respecter le niveau minimal de surnantissement visé à l’article 129, paragraphe 3bis, alinéa 1 er, du règlement (UE) n° 575/
- Par dérogation à l’alinéa 2, la CSSF peut abaisser par voie de règlement le niveau de surnantissement légal applicable aux lettres de gage, y compris les obligations garanties, selon les modalités visées à l’article 129, paragraphe 3bis, alinéa 3, du règlement (UE) n° 575/
- 23/28 Les lettres de gage visées à l’article 3, paragraphe 1 er, points 3° et 4°, y compris lorsqu’elles prennent la forme d’obligations garanties visées à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1er, point 2°, font l’objet d’un niveau de surnantissement légal de 10 pour cent.
(3)Les engagements liés aux lettres de gage en circulation visés au paragraphe 1er, sont constitués des éléments suivants : 1° les obligations de paiement du montant du principal de l’encours des lettres de gage ; 2° les obligations de paiement de tout intérêt sur l’encours des lettres de gage ; 3° les obligations de paiement associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 7, paragraphe 3 ; et 4° les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme de lettres de gage. L’établissement de crédit émetteur peut déterminer les coûts prévus de maintenance et de gestion sur base d’un montant forfaitaire fixé à 2 pour cent de la valeur actualisée des engagements liés aux lettres de gage en circulation.
(4)Les actifs de couverture visés aux paragraphes 1 er et 2 sont constitués par : 1° les actifs de couverture ordinaires ; 2° les actifs de remplacement visés au paragraphe 6 ; 3° les actifs liquides visés à l’article 9 ; et 4° les créances associées aux contrats dérivés détenus conformément à l’article 7, paragraphe 3. Les créances non garanties, s’il y a eu défaut conformément à l’article 178 du règlement (UE) n° 575/2013, ne contribuent pas à la couverture.
(5)Les actifs de couverture ordinaires visés au paragraphe 4, alinéa 1 er, point 1°, sont constitués par les créances principales assorties de leurs garanties, visées à l’article 3, paragraphe 1er, et détenues en propriété par l’établissement de crédit émetteur en contrepartie de ses engagements résultant de l’émission de lettres de gage. Au cas où les actifs de couverture sont devenus propriété de l’établissement de crédit émetteur en raison d’un transfert de propriété à titre de garantie, ce transfert de propriété doit avoir été effectué en vue de garantir les créances inscrites à l’actif du bilan de l’établissement de crédit émetteur. Le transfert de propriété à titre de garantie doit être constitué en vertu d’un contrat de garantie financière au sens de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ou d’une autre garantie similaire à laquelle une loi étrangère s’applique. Ne sont éligibles comme actifs de couverture pour les lettres de gage publiques que les créances qui sont décrites à l’article 3, paragraphe 1 er, points 3° et 4°, et qui sont exigibles 24/28 des collectivités de droit public sans que celles-ci ne puissent faire valoir d’exception tirée du rapport de base ayant donné lieu à la créance.
(6)Les actifs de remplacement visés au paragraphe 4, alinéa 1 er, point 2°, sont constitués par : 1° de l’argent comptant ; 2° des avoirs sous toute forme y compris des instruments financiers émis par ou de créances à l’encontre de banques centrales ou d’établissements de crédit établis dans un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de l’OCDE ou d’un autre État visé à l’article 1 er, point 7°, lettre b) ; 3° des obligations garanties émises dans le cadre de structures de regroupement d’obligations garanties intragroupe conformément à l’article 13 ; 4° des engagements de collectivités de droit public sous toute forme tels que prévus à l’article 3, paragraphe 1er, points 3° et 4°. Dans chacune des masses de couverture, les actifs de couverture ordinaires peuvent être remplacés à hauteur de 20 pour cent de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des actifs de remplacement. […] Art. 8. Actifs physiques utilisés comme sûretés […]
(2)Pour les lettres de gage qui prennent la forme d’obligations garanties conformément à l’article 4, les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l’article 4, paragraphe 2, point 1°, contribuent à la couverture des passifs liés à l’obligation garantie à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 70 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Les actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l’article 4, paragraphe 2, point 1°, qui garantissent des actifs visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 2, ne sont pas tenus de respecter la limite de 70 pour cent ou les limites visées à l’article 129, paragraphe 1 er, du règlement (UE) n° 575/2013. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme d’obligations garanties conformément à l’article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1°, 2°, 5° et 6°, ne peuvent servir d’actifs de couverture qu’à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et 60 pour cent de la valeur de ces actifs physiques utilisés comme sûreté. Ce taux est de 80 pour cent pour les créances résultant de prêts assortis des garanties 25/28 prévues à l’article 3, paragraphe 1 er, points 1° et 2°, et qui financent des immeubles d’habitation. Le taux de 60 pour cent ou 80 pour cent s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à la lettre de gage et s’applique pendant toute la durée du prêt. Pour les lettres de gage qui ne prennent pas la forme d’obligations garanties conformément à l’article 4, les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l’article 3, paragraphe 1er, point 7°, ne peuvent servir d’actifs de couverture qu’à concurrence du montant le moins élevé entre le montant du principal des privilèges combinés avec tous autres privilèges antérieurs et de 50 pour cent de la valeur estimée de réalisation du bien générateur d’énergies renouvelables servant de garantie. Ce taux est augmenté à 60 pour cent si la valeur estimée de réalisation est basée sur une rémunération régulée et fixe ou si le projet générateur d’énergies renouvelables fonctionne avec des ressources gratuites d’énergies renouvelables et à 70 pour cent de la valeur estimée de réalisation si les deux conditions sont réunies. Ces limites peuvent être augmentées de 10 points de pourcentage dans le cas de biens générateurs d’énergies renouvelables dont la phase de construction a été terminée. Ces limites s’appliquent pour chaque prêt, déterminent la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à la lettre de gage et s’appliquent pendant toute la durée du prêt. Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme d’obligations ou de titres de créance.
(3)Les valeurs de couverture ordinaires ne peuvent être constituées que de 20 pour cent au maximum d’immeubles et de meubles qui sont en construction.
(4)L’établissement de crédit émetteur valorise les actifs physiques utilisés comme sûretés aux fins de l’article 3, paragraphe 1 er, points 1°, 2°, 5°, 6° ou 7°, avec sincérité et prudence et conformément aux méthodes et procédures de valorisation visées à l’alinéa 2. Les méthodes et les procédures de valorisation des actifs physiques utilisés comme sûreté visés à l’alinéa 1er garantissent que : 1° pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans la masse de couverture. La valorisation prend uniquement en considération les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu’il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination 1° pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe, au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans la masse de couverture, une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire ; 26/28 2° la valorisation est réalisée par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l’expérience nécessaires ; et 3° l’évaluateur est indépendant de la procédure de prise de décision quant au crédit, ne tient pas compte des éléments spéculatifs dans l’évaluation de la valeur des actifs physiques utilisés comme sûreté et établit la valeur de l’actif physique utilisé comme sûreté de manière claire et transparente. Un règlement de la CSSF précise les modalités techniques de l’alinéa 2, points 1° à 3°. Le présent paragraphe n’est pas applicable pour des prêts accordés sous forme d’obligations ou de titres de créance.
(5)L’établissement de crédit émetteur met en place des procédures pour vérifier que les actifs physiques utilisés comme sûreté sont suffisamment assurés contre le risque de dommage et que la créance d’assurance fait l’objet d’une ségrégation conformément à l’article 7, paragraphe 1er. […] Art.
- Exigence en matière de liquidité […] L’établissement de crédit émetteur veille à ce que chaque masse de couverture comprenne à tout moment un coussin de liquidité composé d’actifs liquides en vue de couvrir les sorties nettes de trésorerie. A cet effet, il est tenu compte de la date d’échéance initiale, le cas échéant, prorogée d’une durée maximale de douze mois telle que visée à l’article 1524, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, aux fins du calcul du coussin de liquidité. […] Art.
- Contrôle par un réviseur d’entreprises agréé spécial L’établissement de crédit émetteur communique au moins une fois par an à la CSSF les informations sur les programmes d’émission de lettres de gage concernant : 1° l’éligibilité des actifs et les exigences concernant la masse de couverture conformément aux articles 3, 4, 6, 7, 8, 12 et 13 ; 2° la ségrégation des actifs de couverture conformément à l’article 7, paragraphe 1 er ; 3° la mission du réviseur d’entreprises agréé spécial conformément à l’article 17 ; 4° les exigences en matière de couverture conformément à l’article 6 ; 27/28 5° les exigences en matière de liquidité conformément à l’article 9 ; 6° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à l’article 2, point 2°, le total des masses de couverture liées aux lettres de gage émises, le total des engagements figurant au bilan, fonds propres compris, ainsi que le total des dépôts éligibles ; 7° en ce qui concerne les établissements de crédit émetteurs visés à l’article 2, point 2°, les mesures mises en place par l’établissement de crédit émetteur pour assurer le respect de l’article 2, point 2°. La CSSF précise par voie de règlement les modalités techniques de la communication des informations visées à l’alinéa 1 er, y compris la fréquence de cette communication. En tout état de cause, ces informations sont à communiquer à la CSSF également en cas de sursis de paiement ou de liquidation d’un établissement de crédit émetteur, ou lorsqu’il a été établi, conformément à l’article 33 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, que la défaillance de cet établissement est avérée ou prévisible. […] Art.
- Contrôle par un réviseur d’entreprises agréé spécial […]
(3)Les actifs de couverture inscrits dans le registre des gages ne peuvent être radiés qu’avec l’accord écrit du réviseur d’entreprises agréé spécial. Le réviseur d’entreprises agréé spécial assure conjointement avec l’établissement de crédit émetteur la conservation des actifs de couverture inscrits dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces actifs. Il est tenu de se dessaisir de ces actifs et des actes y relatifs à la demande et entre les mains de l’établissement de crédit émetteur et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres actifs de couverture qui y sont inscrits sont suffisants pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation. 28/28