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Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 20

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Luxembourg, le 22 novembre 2024 Objet : 8427 Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ; 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; c) la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie

(2015);
  1. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  2. e)la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après deux amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 22 novembre 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 novembre 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Amendements Amendement 1er relatif à l’article 9 L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 9. À l’article 23-3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est inséré un alinéa 8 nouveau, libellé comme suit : « Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du comité de direction, lesquelles sont à charge du FIAA. Les membres du comité de direction perçoivent une indemnité à charge du FIAA, dont le montant est fixé par un règlement grand-ducal. ». ». Commentaire : L’amendement 1er vise à donner suite à l’observation du Conseil d’État et à l’opposition formelle qu’il a formulée à l’endroit de l’article 9 de la loi en projet. Il est ainsi précisé que les membres du comité de direction du Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, ci-après « FIAA », perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un règlement grand-ducal, et non par décision du Gouvernement en conseil. Étant à charge du FIAA, les indemnités en question n’ont pas d’impact financier sur le budget de l’État. Amendement 2 relatif à l’article 10 L’article 10 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 10. À l’article 1er, paragraphe 4, de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie
(2015), l’alinéa 11 prend la teneur suivante : « Le secrétariat du comité est assuré par un secrétaire et un secrétaire adjoint qui sont nommés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint perçoivent une indemnité à charge du Fonds, dont le montant est fixé par un règlement grand-ducal. ». ». Commentaire : L’amendement 2 vise à donner suite à l’opposition formelle que le Conseil d’État a formulée à l’endroit de l’article 10 de la loi en projet tout en tenant également compte de l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 9 de la loi en projet. À ce titre, l’amendement clarifie que les indemnités prévues ne grèvent pas le budget de l’État, mais sont bien à charge du Fonds et sont dès lors à fixer par règlement grand-ducal. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. Vu l’importance de l’entrée en vigueur du présent projet de loi avant la fin de l’année, je vous saurais gré de bien vouloir considérer, si possible, ces amendements au cours de votre prochaine séance. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8427 proposé par la Commission Projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ; 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; c) la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir première partie
(2015);
  1. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  2. e)la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Art. 1er. À l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, il est introduit inséré un nouveau paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Lors de l’instauration des dispositifs visés au paragraphe 1bis, alinéa 1er, par un établissement de crédit, les critères énoncés aux articles 7, paragraphe 1er, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 53-23, 53-28, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte. ». Art.
  1. L’article 6, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les mots « au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, » sont insérés entre les mots « et le cas échéant du groupe » et les mots « auquel il appartient » ; 2° Les mots « ou que les dispositifs internes, la répartition des tâches au sein du groupe, ainsi que les mécanismes de surveillance du groupe sont adaptés aux objectifs d’une surveillance sur base consolidée du groupe » sont insérés après les mots « est assurée ». Art.
  2. À l’article 17, paragraphe 1bis, de la même loi, il est ajouté un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : « Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1er par des entreprises d’investissement CRR, les critères énoncés aux articles 19, paragraphe 1bis, 38-1, alinéas 1er à 5, 38-2 à 38-9, 1 51, paragraphe 4, 53-9, paragraphes 2 et 3, 53-12 à 53-23, 53-28, paragraphe 2, et 53-32 sont pris en compte. ». Art.
  3. À l’article 18, paragraphe 2, de la même loi, les mots « ou que les dispositifs internes, la répartition des tâches au sein du groupe, ainsi que les mécanismes de surveillance du groupe sont adaptés aux objectifs d’une surveillance sur base consolidée du groupe » sont insérés après les mots « est assurée ». Art.
  4. À l’article 56-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de la même loi, les mots « et les participations qualifiées » sont insérés entre les mots « ses propres filiales » et les mots « , pour autant ». Art.
  5. L’article 59-2, point 10, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les mots « articles 124, paragraphe 1bis, » sont remplacés par les mots « articles 124, paragraphe 8, » ; 2° À la troisième phrase, les mots « articles 124, paragraphe 2, » sont remplacés par les mots « articles 124, paragraphe 9, ». Art.
  6. À l’article 59-14quater de la même loi, les mots « articles 124, paragraphe 1bis, » sont remplacés à deux reprises par les mots « articles 124, paragraphe 8, ». Art.
  7. À la suite de l’article 71, de la même loi, il est ajouté un article 72 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  8. Dispositions transitoires relatives à la pondération de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels aux fins du calcul du plancher de fonds propres.
(1)En vertu de l’article 465, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR sont autorisés à faire application des dérogations suivantes à l’article 92, paragraphe 5, lettre a), point ii), du règlement (UE) n° 575/2013 :
  1. jusqu’au 31 décembre 2032, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 10 pour cent sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 pour cent de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  2. jusqu’au 31 décembre 2029, ils peuvent appliquer une pondération de risque de 45 pour cent sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien 2 immobilier résidentiel, jusqu’à 80 pour cent de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 du règlement (UE) n° 575/2013 ne soit pas appliqué.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, point 1, lorsqu’un établissement CRR détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement CRR, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 pour cent, le montant correspondant à 55 pour cent de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 pour cent, le montant correspondant à 55 pour cent de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit : 1. de 55 pour cent de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, qu’elles soient détenues par l’établissement lui-même ou par d’autres établissements ; et 2. du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, point 2, lorsqu’un établissement CRR détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 pour cent, le montant correspondant à 80 pour cent de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 pour cent, le montant correspondant à 80 pour cent de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit : 1. de 80 pour cent de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, qu’elles soient détenues par l’établissement lui-même ou par d’autres établissements ; et 3 2. du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.
(4)Aux fins du paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies : 1. les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 2. les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; 3. les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés au Luxembourg ; 4. sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement CRR sur un exercice donné, déclarées par l’établissement CRR conformément à l’article 430bis, paragraphe 1er, lettres
  1. a)et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1er, lettres
  2. a)et c), du règlement (UE) n° 575/2013, dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 pour cent de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 575/2013, ne dépassent pas 0,25 pour cent en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ; 5. pour ces expositions éligibles, l’établissement CRR dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part : 6.
  3. a)un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, lettre g), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  4. b)un droit contractuel ou légal sur les autres actifs et revenus du débiteur ; la CSSF a vérifié que les conditions énoncées aux points 1 à 5 sont remplies.
(5)Aux fins de l’application du paragraphe 1er, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 4 soient remplies, les établissements CRR peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 1er, point 2, jusqu’au 31 décembre 2032 :
  1. 52,5 pour cent durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030 ;
  2. 60 pour cent durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031 ;
  3. 67,5 pour cent durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre
  4. ». 4 Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs Art.
  5. À l’article 23-3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est inséré un alinéa 8 nouveau, libellé comme suit : « Le Gouvernement en conseil fixe les indemnités des membres du comité de direction, lesquelles sont à charge du FIAA. Les membres du comité de direction perçoivent une indemnité à charge du FIAA, dont le montant est fixé par un règlement grand-ducal. ». Chapitre 3 – Modification de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie
(2015)Art. 10. À l’article 1er, paragraphe 4, de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie
(2015), l’alinéa 11 prend la teneur suivante : « Le secrétariat du comité est assuré par un secrétaire et un secrétaire adjoint qui sont nommés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Le secrétaire et le secrétaire adjoint perçoivent une indemnité à charge du Fonds, dont le montant est fixé par un règlement grand-ducal. ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement Art. 11. À l’article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, il est inséré, à la suite du point 44bis, un point 44bis-1 nouveau, libellé comme suit : « 44bis-1. « entité de liquidation » : une personne morale établie dans l’Union européenne dont le plan de résolution de groupe ou, pour les entités ne faisant pas partie d’un groupe, le plan de résolution, prévoit la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, ou une entité au sein d’un groupe de résolution autre qu’une entité de résolution, à l’égard de laquelle le plan de résolution de groupe ne prévoit pas l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; ». Art. 12. À l’article 39, paragraphe 6, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme 5 suit : « Si l’acquéreur ne possède pas l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert, le conseil de résolution en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de cession des activités à un acquéreur vaut demande d’agrément. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’acquéreur visé dans la décision de l’autorité de résolution, jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’acquéreur. ». Art. 13. À l’article 42, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Si le conseil de résolution envisage de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance. La décision de soumettre un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’emploi de l’instrument de l’établissement-relais visé à l’article 41 vaut demande aux fins de l’alinéa 2, deuxième phrase. L’agrément de l’établissement ou de l’entité soumis à la procédure de résolution est à considérer comme étant octroyé à l’établissement-relais jusqu’à ce que l’autorité de surveillance statue définitivement sur la demande d’agrément de l’établissement-relais. ». Art. 14. L’article 46-3 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 2° Il est inséré, à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Le conseil de résolution ne détermine pas l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités de liquidation. Par dérogation à l’alinéa 1er, le conseil de résolution évalue s’il est justifié de fixer sur base individuelle l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de liquidation à un montant supérieur au montant suffisant pour absorber les pertes conformément au paragraphe 2, point 1., du présent article. Le conseil de résolution tient compte dans son évaluation, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier, y compris en ce qui concerne la capacité de financement du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg. Lorsque le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, l’entité de liquidation utilise un ou plusieurs des éléments suivants 6 pour se conformer à ladite exigence : 1. fonds propres ; 2. engagements remplissant les critères d’éligibilité visés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres
  1. b)et d), dudit règlement ; 3. engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 2. Les articles 77, paragraphe 2, et 78bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne s’appliquent pas aux entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er. Les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par des établissements filiales qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas déduites au titre de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013. Par dérogation à l’alinéa 4, un établissement ou une entité visé à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., qui n’est pas lui-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union européenne, déduit les détentions d’instruments de fonds propres dans des établissements filiales qui appartiennent au même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles le conseil de résolution n’a pas déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, lorsque le montant cumulé de ces détentions est égal ou supérieur à 7 pour cent du montant total de ses fonds propres et engagements qui satisfont aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 46-6, paragraphe 2, calculés chaque année au 31 décembre sous la forme d’une moyenne sur les douze mois précédents. ». Art. 15. À l’article 46-4, paragraphe 4, de la même loi, les mots « articles 46-8, paragraphe 2, et 469, paragraphe 2, » sont remplacés par les mots « articles 46-8, paragraphe 3, et 46-9, paragraphe 3, ». Art. 16. L’article 46-6 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 6 nouveau, à la suite de l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le conseil de résolution conclut que toutes les conditions 7 suivantes sont remplies : 1. la filiale remplit l’une des conditions suivantes :
  2. a)elle est détenue directement par l’entité de résolution et : - l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ; - tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution ; - hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale ni aucune entité filiale visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., lorsque ladite entité est soumise aux exigences énoncées dans le présent article ou à l’exigence prévue à l’article 46-3 ; - la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
  3. b)2. la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 46-3 sur base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 46-3, paragraphe 1er, point 2., du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation ; le respect de l’exigence prévue à l’article 46-3 sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants :
  4. a)à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe ;
  5. b)à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion ; et
  6. c)à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 57, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution. » ; 2° À la suite du paragraphe 2, sont insérés les paragraphes (2bis) et (2ter) nouveaux, 8 libellés comme suit : « (2bis) Lorsqu’une entité visée au paragraphe 1er satisfait à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée, le montant de ses fonds propres et de ses engagements éligibles inclut les engagements suivants, émis conformément au paragraphe 2, point 1., par une filiale établie dans l’Union européenne et incluse dans le périmètre de consolidation de ladite entité : 1. les engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celleci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée ; 2. les engagements émis en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution. (2ter) Les engagements visés au paragraphe 2bis, points 1. et 2., ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant du montant de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, qui est applicable à la filiale incluse dans le périmètre de consolidation, la somme de tous les éléments suivants : 1. les engagements émis en faveur de l’entité satisfaisant à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, sur une base consolidée et achetés par celle-ci, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution incluses dans le périmètre de consolidation de ladite entité ; 2. le montant des fonds propres émis conformément au paragraphe 2, point 2. ». Art. 17. L’article 46-8 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « articles 46 sexies et 46 septies » sont remplacés par les mots « articles 45sexies et 45septies » ; 2° Au paragraphe 6, alinéa 1er, phrase liminaire, les mots « à l’article 46septies » sont remplacés par les mots « à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE ». Art. 18. À l’article 46-9, paragraphe 6, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les mots « à l’article 46septies » sont remplacés par les mots « à l’article 45septies ». Art. 19. À l’article 46-10, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « des articles 46sexies » 9 sont remplacés par les mots « de l’article 45sexies ». Art. 20. L’article 46-11, paragraphe 4, de la même loi, prend la teneur suivante : «
(4)Les paragraphes 1er et 3 ne s’appliquent pas à une entité de liquidation, à moins que le conseil de résolution n’ait déterminé l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une telle entité, conformément à l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2. Dans ce cas, le conseil de résolution détermine pour cette entité le contenu et la fréquence des obligations de déclaration et de publication visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article. Le conseil de résolution communique ces obligations de déclaration et de publication à l’entité de liquidation concernée. Ces obligations de déclaration et de publication n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour pouvoir s’assurer du respect de l’exigence déterminée en vertu de l’article 46-3, paragraphe 2bis, alinéa 2. ». Art. 21. À l’article 46-12 de la même loi, les mots « y compris les décisions prises en vertu de l’article 46-6, paragraphe 1er, alinéa 4, » sont insérés entre les mots « ou à l’article 46-6, » et les mots « pour chaque entité ». Art. 22. À l’article 152-4, paragraphe 3, de la même loi, le dernier l’alinéa 7 est supprimé. Chapitre 5 – Modification de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Art. 23. À l’article 2, point 2°, de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, les mots « figurant au bilan » sont insérés entre les mots « ses engagements » et les mots « , fonds propres ». Art. 24. L’article 6 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « en circulation » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est modifié comme suit :
  1. a)Les mots « répondre à l’exigence de surnantissement » sont remplacés par les mots « couvrir les coûts visés au paragraphe 3, point 4°, » ;
  2. b)Les mots « présent paragraphe » sont remplacés par les mots « paragraphe 2 » ; 3° Au paragraphe 3, phrase liminaire, et point 4°, deuxième phrase, les mots « en circulation » sont supprimés ; 10 4° Au paragraphe 6, alinéa 2, les mots « en circulation » sont supprimés. Art. 25. L’article 8 de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)À l’alinéa 2, il est ajouté une nouvelle troisième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Le taux de 60 pour cent ou 80 pour cent s’applique pour chaque prêt, détermine la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à la lettre de gage et s’applique pendant toute la durée du prêt. » ;
  4. b)À l’alinéa 3, il est ajouté une nouvelle quatrième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Ces limites s’appliquent pour chaque prêt, déterminent la partie du prêt qui contribue à la couverture des passifs liés à la lettre de gage et s’appliquent pendant toute la durée du prêt. » ; 2° Le paragraphe 4, alinéa 2, point 1°, est modifié comme suit : « 1° pour chaque actif physique utilisé comme sûreté, il existe, au moment de l’inclusion de l’actif de couverture dans la masse de couverture, une valorisation courante qui est égale ou inférieure à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire ; ». Art. 26. À l’article 9, alinéa 1er, de la même loi, il est ajouté une nouvelle deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « A cet effet, il est tenu compte de la date d’échéance initiale, le cas échéant, prorogée d’une durée maximale de douze mois telle que visée à l’article 152-4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, aux fins du calcul du coussin de liquidité. ». Art. 27. À l’article 16, alinéa 1er, point 6°, de la même loi, les mots « figurant au bilan » sont insérés entre les mots « des engagements » et les mots « , fonds propres ». Art. 28. À l’article 17, paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, de la même loi, les mots « en circulation » sont supprimés. 11 Chapitre 6 – Disposition finale Art. 29. Les articles 6 à 8 s’appliquent à partir du entrent en vigueur le 1er janvier 2025. 12

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