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SEC/GovC/X/24/279 BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE EUROSYSTÈME Frank Elderson Membre du directoire ECB-PUBLIC M. Bob Kieffer D

SEC/GovC/X/24/279 BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE EUROSYSTÈME Frank Elderson Membre du directoire ECB-PUBLIC M. Bob Kieffer Directeur du Trésor Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-1352 Luxembourg LUXEMBOURG Francfort-sur-le-Main, le 2 septembre 2024 Personne à contacter : Niall Lenihan niall.lenihan@ecb.europa.eu. Tél. : +49 69 1344 7964 Demande d’avis de la BCE sur un projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ; et 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; c) la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie

(2015);
  1. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  2. e)la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage Référence : 849xe5445 Monsieur le directeur, Je vous remercie pour votre lettre du 25 juillet 2024, par laquelle vous sollicitez un avis de la Banque centrale européenne (BCE) sur un projet de loi portant : 1° transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ; et 3° modification de :
  3. a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
  4. b)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
  5. c)la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie
(2015);
  1. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des ECB-PUBLIC établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  2. e)la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. Les articles 1, 5 à 7, 11 et 14 à 21 du projet de loi modifient la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, et la loi luxembourgeoise du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, telle que modifiée, en vue de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil 1 et le règlement d’exécution (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil 2. L’article 8 du projet de loi a pour objet l’exercice par le Luxembourg d’un pouvoir discrétionnaire national prévu à l’article 465 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil 3, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1623, en ce qui concerne les expositions sur les biens immobiliers résidentiels. L’article 25 du projet de loi apporte des modifications techniques et précisions à la loi luxembourgeoise du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage afin de mettre en œuvre l’article 129 du règlement (UE) n° 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil 4, et de transposer la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil 5. En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision 98/415/CE du Conseil 6, les États membres ne sont pas tenus de consulter la BCE sur les projets de réglementation dont l’objet exclusif est la transposition de directives de l’Union dans le droit des États membres. Comme indiqué dans le guide relatif à la consultation de la BCE par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation 7, la BCE est d’avis que la même exonération s’applique aux projets de règlementation dont l’objet exclusif est la mise en œuvre de règlements de l’Union en droit national, à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur les questions relevant des domaines de compétence de la BCE, qui soit distincte de l’incidence résultant du règlement lui-même. Étant donné que les dispositions susmentionnées du projet de loi ne semblent pas introduire de modifications qui sortiraient du champ d’application de la directive (UE) 2024/1174 et du règlement (UE) 2024/1623 en ce qui concerne les domaines de compétence de la BCE et ne portent pas atteinte de manière substantielle aux domaines de compétence de la BCE, la BCE est d’avis que ces dispositions du projet de loi ne nécessitent pas l’adoption d’un avis de la BCE. 1 Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (JO L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj). 2 Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (JO L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI : http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj). 3 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). 4 Règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1). 5 Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p 29). 6 Décision du Conseil 98/415/CE du 29 juin 1998 relative à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (JO L 189 du 3.7.1998, p. 42). Voir page 17 du guide relatif à la consultation de la Banque centrale européenne par les autorités nationales au sujet de projets de réglementation (octobre 2015), disponible sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu. 7 2 ECB-PUBLIC S’agissant des articles 2 à 4, 9, 10, 12, 13, 22 à 24 et 26 à 28 du projet de loi, la BCE a décidé de ne pas adopter d’avis en l’espèce, étant donné que ces dispositions ne concernent pas, ou seulement à la marge, les domaines de compétence de la BCE conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu conjointement avec le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil 8. En prenant la décision de ne pas adopter d’avis sur ces dispositions, la BCE a tenu particulièrement compte du fait que les modifications introduites par les articles 3, 4, 9 et 10 du projet de loi ne semblent pas être directement liées aux domaines de compétence de la BCE, tandis que les autres dispositions ont principalement un caractère explicatif ou ne touchent pas substantiellement aux domaines de compétence et aux missions confiées à la BCE en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013, ou revêtent une importance marginale pour les domaines de compétence de la BCE. La BCE vous remercie de lui avoir soumis le projet de loi en vue d’une consultation et ne doute pas que le ministère des Finances continuera de la consulter à propos des futurs projets de réglementation qui relèvent de sa compétence en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de la décision 98/415/CE du Conseil. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. /7/c Copie : M. Gaston Reinesch, Directeur général, Banque centrale du Luxembourg 8 Règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). 3

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