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Projet de loi n°84271 portant : 1. transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la dire

Luxembourg, le 13 janvier 2025 Objet : Projet de loi n°84271 portant :

  1. transposition de la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n°806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ;
  2. mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n°575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres ;
  3. modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; c) la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir première partie

(2015);
  1. d)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
  2. e)la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage (6702GKA) Amendements parlementaires 2 au projet de loi n°8427. (6702bisGKA) Saisines : Ministre des Finances (25 juillet 2024 et 25 novembre 2024) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») poursuit trois objectifs. Il vise tout d’abord à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n°806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (ci-après la « Directive (UE) 2024/1174 »). Ensuite, le Projet a pour objet de mettre en œuvre le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n°575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (ci-après le « Règlement (UE) 2024/1623 »). Finalement, le Projet vise à apporter des aménagements ciblés aux différentes textes législatifs nationaux à savoir, à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, à la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir, à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de 1 2 Lien vers le texte du projet de loi sous avis sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le texte des amendements parlementaires sous avis sur le site de la Chambre des Députés 2 certaines entreprises d’investissement ainsi qu’à la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage. Les amendements parlementaires sous avis quant à eux visent à répondre aux deux oppositions formelles formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 12 novembre 2024. En bref  La Chambre de Commerce prend note des dispositions prévues par le projet de loi sous avis ainsi que par les amendements parlementaires sous avis.  Elle note que la nouvelle réglementation risque de demander un ajustement des stratégies des établissements de crédit autour de l’octroi et de la gestion des financements avec, à la clé, un potentiel resserrement des conditions d’accès au crédit et notamment au crédit immobilier.  La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis et les amendements parlementaires sous avis. Considérations générales Le Projet a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la Directive (UE) 2024/1174, de mettre en œuvre le Règlement (UE) 2024/1623 ainsi que d’apporter des aménagements ciblés aux différentes textes législatifs nationaux. Comme indiqué dans l’avis du Conseil d’Etat du 12 novembre 2024, les dispositions de la Directive (UE) 2024/1174 et du Règlement (UE) 2024/1623 ont principalement pour objectif « le renforcement des exigences minimales de fonds propres des établissements de crédit ainsi que la précision sur l’évaluation et l’ajustement du risque de crédit. Ces renforcements – notamment à la suite des changements découlant des pondérations modifiées pour crédits à sous-jacent immobilier – auront comme impact mécanique des exigences en fonds propres accrues avec, comme conséquence, un renchérissement du crédit immobilier. ». Le Projet opérationnalise le Règlement (UE) 2024/1623 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres tout en exerçant certaines discrétions laissées au choix du législateur national. A noter que le Règlement (UE) 2024/1623 met en œuvre dans le droit de l’Union européenne un ensemble de réglementations élaborées par le Comité de Bâle pour renforcer la résilience financière des établissements bancaires aussi connu sous la dénomination « Bâle IV ». Quant à la transposition de la Directive (UE) 2024/1174, le Projet apporte des modifications ciblées au cadre de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vue d’adapter le traitement réglementaire des chaînes de souscription indirecte d’instruments de fonds propres et d’engagements éligibles. Aussi, le Projet prévoit un élargissement du périmètre des 3 entités pour lesquelles le conseil de résolution peut fixer, au niveau sous-consolidé, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles interne. Si la Chambre de Commerce est consciente que les dispositions du Projet proviennent de la réglementation européenne, elle tient toutefois à souligner que la nouvelle réglementation impliquera des changements méthodologiques conséquents, aussi bien dans la manière dont les établissements de crédit valorisent les différentes typologies de risques encourus que dans la manière dont ils vont devoir mener leurs activités. Les établissements de crédit devront en effet repenser les modalités de l’octroi et de gestion des crédits, ce qui risque d’avoir un impact direct sur l’offre des financements à tous les segments de clientèle. Cette transition réglementaire risque de demander un ajustement des stratégies des établissements de crédit autour de l’octroi et de la gestion des financements avec, à la clé, un potentiel resserrement des conditions d’accès au crédit. Elle observe aussi que les auteurs du Projet se tiennent, dans un souci de compétitivité de la place et de ses acteurs, aux dispositions de la Directive (UE) 2024/1174 et du Règlement (UE) 2024/1623 et n’ajoutent pas d’exigences supplémentaires, ce que la Chambre de Commerce salue. Les amendements parlementaires sous avis visent à répondre à deux oppositions formelles émises par le Conseil d’Etat. Ainsi, l’article 9 du Projet se trouve modifié afin de préciser que les membres du comité de direction du Fonds d’insolvabilité en assurance automobile, perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par un règlement grand-ducal, et non par décision du Gouvernement en conseil. L’article 10 du Projet est quant à lui modifié pour clarifier que les indemnités y prévues ne grèvent pas le budget de l’État, mais sont bien à charge du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg et sont dès lors à fixer par un règlement grand-ducal. Commentaire des articles Concernant l’article 2 L’article 2 du Projet modifie l’article 6 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier notamment afin de préciser que la structure de l’actionnariat et accessoirement les conditions d’agrément de l’établissement de crédit doivent permettre d’atteindre les objectifs d’une surveillance sur une base consolidée. Ainsi, bien que la surveillance sur une base consolidée soit à privilégier, il est explicité que l’agrément peut aussi être octroyé à un établissement qui fait partie d’un groupe dont la structure permet d’atteindre les objectifs d’une surveillance sur une base consolidée par d’autres moyens ou restrictions. La Chambre de Commerce salue ces précisions en ce qu’elles permettent d’élargir la définition de la surveillance sur base consolidée telle que requise dans le cadre de la procédure d’agrément des établissements de crédit et des professionnels du secteur financiers, tout en restant conforme aux textes européens. Ces précisions reflètent les évolutions dans la structure de certains groupes financiers. Concernant l’article 8 L’article 8 du Projet vise à mettre en œuvre la discrétion nationale prévue à l’article 465 du Règlement (UE) 2024/1623 qui vise à introduire un traitement préférentiel temporaire pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels dans le cadre du calcul du niveau plancher de fonds propres. En effet, le Règlement (UE) 2024/1623 introduit un niveau plancher de fonds propres (« output floor ») qui vise à améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des établissements de crédit. Il a pour objectif de renforcer la crédibilité des modèles internes sur base desquels les établissements de crédit peuvent choisir de déterminer leur montant total d’exposition au risque aux fins du calcul des exigences de fonds propres. 4 Ce niveau plancher de fonds propres est susceptible de réduire la sensibilité au risque des exigences de fonds propres et de désavantager les opérations à faible risque, à l’instar des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, dont les expositions se sont historiquement avérées peu élevées et ont témoigné, en adéquation avec les modèles internes, de faibles taux de pertes. C’est dans ce contexte que le Règlement (UE) 2024/1623 prévoit que les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit utilisant des modèles internes aux fins du calcul des exigences de fonds propres, à appliquer un traitement préférentiel temporaire pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels. La Chambre de Commerce salue l’exercice de cette discrétion nationale, qui permettra aux établissements de crédit utilisant des modèles internes d’accorder, sous certaines conditions, des taux de pondération en fonds propres préférentiels aux crédits immobiliers résidentiels. L’usage de cette discrétion vise à lisser sur plusieurs années l’impact du plancher de fonds propres auquel seront désormais soumis les établissements de crédit utilisant des modèles internes. Concernant les articles 23, 24 et 25 Les articles 23, 24 et 25 du Projet modifient la loi du 8 décembre 2021 relative à l‘émission de lettres de gage. La Chambre de Commerce accueille favorablement les modifications proposées en ce qu’elles apportent une série de clarifications et de précisions utiles concernant le calcul de la limite du volume de lettres de gages émises et la valorisation des biens immobiliers utilisés comme sûretés des lettres de gage. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis et les amendements parlementaires sous avis. GKA/PPA

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