Commentaire des articles Ad art. 1er. L’article 1er introduit dans la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (« loi communale ») l’article 4bis nouveau qui a pour objet de préciser que le corps communal est chargé d’attributions exercées au nom de la commune et d’attributions exercées au nom de l’Etat. Cette insertion sert à contrecarrer l’abrogation de l’article 49 du décret de 1789 qui précise les deux types de missions qui sont du ressort des communes, encore aujourd’hui. D’une part, elles sont chargées de missions propres au pouvoir communal et, de l’autre côté, de missions dont l’Etat lui délègue l’exécution. Ad art.
- L’article 2 remplace l’article 58 de la loi communale afin d’y préciser que le collège des bourgmestre et échevins est chargé des pouvoirs de police visés à l’article 102-13 nouveau. Il s’agit d’avoir une certaine cohérence dans le dispositif de la loi communale en prévoyant toutes les dispositions relatives à la police communale sous un même chapitre, à savoir le chapitre 10 nouveau. Ad art.
- L’article 3 modifie l’article 67 de la loi communale afin d’y préciser que le bourgmestre est non seulement chargé de l’exécution des règlements de police, mais aussi de celle des règlements d’administration générale, les règlements du gouvernement. Ad art.
- L’article 4 modifie l’article 68 de la loi communale en y remplaçant le chiffre « 58 » par celui de « 10213 », considérant que les pouvoirs de police du collège des bourgmestre et échevins seront dorénavant définis à l’article 102-13 nouveau qui reprend en substance le contenu de l’article 58 de la loi communale. Ad art.
- L’article 5 du projet de loi abroge les articles 71 et 73 de la loi communale pour être devenus superfétatoires avec l’introduction de l’article 101 nouveau qui reprend, quant au fond, l’article 3 du titre XI du décret de
- Pour le surplus il est référé au commentaire de l’article
- Ad art.
- L’article 6 introduit dans la loi communale, sous le titre 2, un chapitre 10 nouveau consacré à la police communale. Il s’agit d’améliorer la lisibilité du dispositif en créant un chapitre dédié à toutes les dispositions qui ont trait à la police communale. Ce nouveau chapitre est composé de quatre sections distinctes : une première qui définit les dispositions générales en matière de police communale, une deuxième qui précise les pouvoirs de police du conseil communal, une troisième qui concerne les pouvoirs de police du collège des bourgmestre et échevins et finalement une quatrième relative à ceux du bourgmestre. Ad art.
- L’article 7 introduit sous le chapitre 10 nouveau, une section 1re nouvelle qui définit les dispositions générales en matière de police communale, libellée « Section 1re. Dispositions générales ». 1 Ad art.
- L’article 8 a pour objet d’introduire dans la loi communale un article 101 nouveau dont le contenu est fortement inspiré de l’article 3, du titre XI, du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, article, que le présent projet entend abroger par le biais de son article 23 (pour le surplus, il est fait référence à son commentaire). L’alinéa 1er de l’article 101 nouveau précise que le corps communal a pour mission d’assurer la police communale sur le territoire de sa commune. L’alinéa 2 définit l’objectif de la « police communale », qui est d’assurer l’ordre public. L’ordre public, une notion largement connue des communes, est défini par Cornu comme étant « Pour un pays donné, à un moment donné, [un] état social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublées ». Les missions originaires des communes qui consistent dans le maintien de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques sont donc à décliner de la conception de la notion d’ordre public. Ainsi, tout en s’inspirant du dispositif du décret de 1790, l’auteur du projet de loi a souhaité clarifier, au bénéfice des communes, que les notions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques sont intrinsèquement liées et constituent en matière de police communale, la finalité de toute mesure prise par le corps communal. L’alinéa 3 reprend l’essence de l’alinéa 2 de l’article 3, du titre XI, du décret de 1790, tout en en modernisant la terminologie et en supprimant les dispositions devenues désuètes eu égard à l’évolution de la société et des missions des communes. Pour ce faire, l’auteur du projet de loi s’est inspiré de la teneur de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales
- Cependant, 1 Art. L 2212-
- La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente; 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure; 6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés; 2 seuls ont été retenus les points qui définissent encore aujourd’hui la nature des missions des communes. Sont visées, les missions originaires qui ont trait : - à la sûreté et à la commodité du passage sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; - à la tranquillité publique sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; - au maintien du bon ordre sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public où ont lieu de grands rassemblements de personnes ; - au soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, les évènements calamiteux, les catastrophes (p. ex. crues, inondations, incendies, pollutions de toute nature, éboulements de terre ou de rochers ou autres accidents naturels), les sinistres, les accidents, les incidents, ainsi que les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance, de sauvegarde et de secours. Sont donc visés aussi bien les évènements provoqués par la nature que par l’homme. En effet, les dispositions de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ont conduit à un transfert des compétences de gestion opérationnelle au bénéfice du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, jusqu’alors à charge des communes conformément aux anciens articles 100 à 102 de la loi communale2, mais n’ont pas eu pour effet de les décharger de leurs missions de prévention, de sauvegarde des biens et de remise en état de leurs propriétés. A noter que par « lieux accessibles au public », il y a lieu d'entendre tout lieu public que l'on peut accéder facilement, indépendamment du régime de propriété applicable et des conditions d'accès (gratuit ou non). Sont donc visés les lieux ouverts à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions
- Les lieux accessibles au public visent notamment les parcs et espaces publics ou encore les propriétés de la commune comme la maison communale, un centre culturel ou un centre sportif. Il est utile de soulever que le maintien des missions susvisées se justifie par le fait qu’une commune est la mieux placée pour les règlementer en raison de sa proximité avec la population, qui lui permet de mieux connaître ses besoins. L’article 101 nouveau ne reprend pas les points 4° et 6° de l’article 3, du titre XI, du décret de 1790 en raison de leur désuétude. 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. 2 Art.
- Sans préjudice des structures nationales et régionales des secours d’urgence de la protection civile chaque commune est tenue de créer ou de maintenir un service d’incendie et du sauvetage assuré par au moins un corps de sapeurspompiers volontaires ou professionnels et disposant des locaux et du matériel nécessaires. Le ministre de l’Intérieur peut autoriser une commune à avoir recours au service d’incendie et de sauvetage d’une autre commune moyennant le paiement d’une redevance forfaitaire et annuelle qu’il fixera. L’intervention ponctuelle d’un corps sur le territoire d’une autre commune peut donner lieu au paiement d’une indemnité dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal. Art.
- L’organisation générale, la composition, le fonctionnement et la mission des services communaux d’incendie et de sauvetage sont fixés par règlement grand-ducal. La loi règle les rapports des services communaux d’incendie et de sauvetage avec les services de la protection civile. Art.
- Les services communaux d’incendie et de sauvetage sont soumis à l’inspection organisée par le Grand-Duc. Celle-ci comporte le contrôle, sur pièces et sur place, de l’application des dispositions légales et réglementaires et de l’exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l’incendie. 3 Avis du Conseil d'Etat du 14 juillet 2017 relatif au projet de loi n° 7045 3 Le point 1° de l’article 101 nouveau pourra notamment servir de base légale à des dispositions règlementaires, telles que celles de l’article 16 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg 4 Ad art.
- L’article 9 introduit, sous le chapitre 10 nouveau, une section 2, libellée « Pouvoirs de police du conseil communal ». Cette nouvelle section se composera de quatre sous-sections spécifiques. Ad art.
- L’article 10 introduit l’article 102 nouveau dans la loi communale qui a pour objet d’ancrer législativement le principe que toute disposition de police communale fait l’objet d’un règlement de police, conformément à la pratique vécue dans les communes. Ad art.
- L’article 11 a pour objet d’introduire, sous le chapitre 10 nouveau, section 2, une sous-section 1re, libellée « Police de la voie publique, des lieux accessibles au public, chemins communaux et ruraux ». Sous cette section sont regroupées toutes les dispositions de police communale qui concernent la voie publique, les lieux accessibles au public et les chemins communaux et ruraux. Par voie publique, il a lieu d’entendre « toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également partie de la voie publique », conformément à l’article 2, point 1.1, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Pour ce qui concerne la notion de « lieux accessibles au public », il y a lieu de se référer au commentaire de l’article
- Ad art.
- Sous la sous-section 1re, sont introduits par le biais de l’article 12, les articles 102-1 à 102-7 nouveaux. L’article 102-1 concerne les horaires et lieux d’installation de marchés, brocantes, kermesses ou foires sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, dont la détermination incombe au conseil communal qui prendra soin de veiller à ce que la commodité du passage sur la voie publique ne soit pas gênée et que l’installation de marchés, brocantes, kermesses ou foires ne présente aucun danger pour la sécurité des visiteurs et participants. Par ailleurs, le conseil communal peut aussi définir les types de produits que les marchants seront dans le droit de vendre (afin de garantir la salubrité des lieux) et, à des fins de sécurité publique, les modalités d’aménagement des stands. Il reviendra également au conseil communal, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, de définir les conditions pour obtenir un emplacement au marché, brocante, kermesse ou foire. A préciser encore que l’emplacement peut être obtenu à l’année, au mois, à la semaine ou à la journée. 4 Article
- Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage. 4 L’article 102-1 nouveau pourra ainsi servir de base légale à certaines dispositions issues des règlements de police relatifs aux foires et marchés, tels que le « Règlement de police concernant les foires et marchés » de la Ville de Luxembourg
- L’article 102-2 permettra au conseil communal de définir les horaires et emplacements d’installation de terrasses sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, ainsi que d’en déterminer les conditions et modalités d’autorisation en veillant à ce que les terrasses ne gênent pas la commodité du passage sur la voie publique ni la tranquillité publique des riverains. Au bourgmestre ensuite, en exécution des dispositions règlementaires, d’octroyer les autorisations. L’article 102-3 permettra au conseil communal de définir les conditions et modalités d’autorisation pour l’installation d’appareils de distribution automatique en veillant à ce qu’ils ne gênent pas la commodité du passage sur la voie publique. L’exécution en est relayée au bourgmestre. Sont notamment visés des distributeurs automatiques de boissons ou de denrées alimentaires, sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 juillet 1988 relatif à l’hygiène dans le commerce des denrées alimentaires. Les articles 102-2 et 102-3 nouveaux pourront ainsi servir de base légale à certaines dispositions issues des règlements de police relatifs à l’occupation privative de la voie publique, tels que le « Règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique ainsi que d’autres occupations de la voie publique » de la Ville de Luxembourg
- L’article 102-4 concerne la commodité et la sécurité du passage. Dans l’objectif de l’assurer, le conseil communal peut prescrire aux habitants propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tout ayant droit ou exploitant d’entourer de couvrir tout puit, trou et toute excavation présentant un danger pour la sécurité publique des passants. A défaut de pouvoir les couvrir, les personnes visées doivent veiller à les entourer d’une clôture adaptée aux fins visées. Le conseil communal peut, aux mêmes fins, prescrire aux habitants propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tout ayant droit ou exploitant d’entourer les bâtiments et constructions abandonnés ou qui risquent de tomber en ruine. De même, il peut prescrire d’en obstruer les accès, notamment en emmurant les portes et fenêtres. Il peut de même prescrire aux habitants d’éclairer les puits, les trous et les excavations présentant un danger, les matériaux, les échafaudages et tout objet déposé ou laissé sur la voie publique. L’article 102-4 prévoit finalement que le conseil communal peut définir les modalités d’installation de clôtures le long de la voie publique. Ainsi, il pourra déterminer comment les clôtures sont à installer et de quel matériel elles peuvent être faites. L’article 102-4 nouveau pourra ainsi servir de base légale à des dispositions règlementaires, telles que celles de l’article 6 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
- 5 Lien vers le site internet de la Ville de Luxembourg où est publié le règlement de police concernant les foires et marchés 6 Lien vers le site internet de la Ville de Luxembourg où est publié le règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique ainsi que d’autres occupations de la voie publique 7 Article
- Sans préjudice des dispositions du règlement sur les bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts. 5 L’article 102-5 permet au conseil communal d’obliger, par voie règlementaire, les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou exploitants d’un immeuble, de nettoyer ou déblayer les rues, trottoirs ou autres passages de la voie publique au bord de leur immeuble. Le conseil communal peut également imposer aux propriétaires ou ayants droit d’arbres, d’arbustes ou de plantes surplombant, ou situés aux abords de la voie publique de les tailler afin d’assurer la sécurité publique, la salubrité et la commodité du passage sur la voie publique. Si le propriétaire ou l’ayant droit n’y procède pas, après mise en demeure du bourgmestre, celui-ci est autorisé à faire tailler les arbres, arbustes ou plantes faisant saillies sur la voie publique, au nom et aux frais du propriétaire ou de l’ayant droit. L’article 102-5 nouveau, alinéa 1er, pourra ainsi servir de base légale à des dispositions règlementaires, telles que celles de l’article 13 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
- L’alinéa 2 de l’article 102-5 nouveau pourra, quant à lui, servir notamment de base légale à l’article 12 du même règlement général de police
- L’article 102-6 concerne le tapage nocturne, et reprend, quant à sa substance l’article 561, point 1°, du Code pénal, qui est abrogé par le projet de loi portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale, déposé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Actuellement, les heures lors desquelles les tapages sont considérés comme étant « nocturnes » ne sont pas définies, mais ressortent du pouvoir d’appréciation des juges qui tiennent compte des circonstances de temps. Toutefois, certaines communes ont pris le soin de définir dans le cadre de leurs règlements généraux de police les horaires pendant lesquels les bruits et tapages sont considérés comme présentant un caractère nocturne. Cependant, eu égard aux dispositions de la nouvelle Constitution, les communes ne disposent plus de base légale pour ce faire. Pour y remédier, l’article 102-6 nouveau précise qu’il reviendra au conseil communal de déterminer les heures du soir et du matin pendant lesquelles les bruits et tapages sont considérés comme étant nocturnes, et de ce fait, 8 Article
- Les occupants sont tenus de maintenir en état de propreté les trottoirs et rigoles se trouvant devant leurs immeubles.
- Au cas où la circulation est devenue dangereuse ou difficile par suite de verglas ou de chutes de neige, les occupants sont tenus de dégager suffisamment les trottoirs devant les mêmes immeubles. Ils sont obligés de faire disparaître la neige et le verglas, ou de répandre des matières de nature à empêcher les accidents.
- S'il y a plusieurs occupants, les obligations résultant des alinéas qui précèdent reposent sur chacun d'eux, à moins qu'elles n'aient été imposées conventionnellement à l'un d'eux ou à une tierce personne. Toutefois, à défaut de convention : • pour les immeubles à usage professionnel ou mixte, les obligations incombent à l'occupant du rez-de-chaussée ; • pour les immeubles occupés par des administrations, des entreprises ou d'autres établissements, les obligations incombent à la personne qui exerce sur place la direction des services y logés.
- Pour les bâtiments non occupés et pour les terrains non bâtis, ces obligations incombent au propriétaire et se limitent aux trottoirs définitivement établis et aux tronçons provisoires qui les relient.
- En l'absence de trottoirs, les occupants sont tenus de ces obligations sur une bande de 1 mètre de large longeant les immeubles riverains.
- Pendant les gelées, il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique. 9 Article
- Les arbres, arbustes ou plantes sont à tailler par le propriétaire, respectivement par ceux qui en ont la garde, de façon qu'aucune branche ne gêne la circulation que ce soit en faisant saillie sur la voie publique, ou en empêchant la bonne visibilité.
- Dans l'hypothèse où lesdits arbres, arbustes ou plantes gêneraient la circulation en faisant saillie sur la voie publique ou en y empêchant la bonne visibilité, le bourgmestre fixera le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés.
- En cas d’absence, de refus ou de retard du propriétaire, la commune pourvoira à l’exécution des travaux aux frais du propriétaire et sous la responsabilité de celui-ci. 6 restreints ou interdits. Si les communes n’y procèdent pas par voie règlementaire, le tapage nocturne est défini comme étant les bruits et tapages commis entre 22.00 heures et 6.00 heures. L’article 102-6 nouveau pourra ainsi servir de base légale à des dispositions règlementaires, telles que celles de l’article 22 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
- L’article 102-7 concerne l’installation de pigeonniers, dont le manque d’entretien, au-delà des risques pour le bien-être et la santé du pigeon, peut conduire à des problèmes de salubrité et de tranquillité publiques, ou porter atteinte au cadre de vie. Pour ces raisons, l’article 102-7 prévoit que le conseil communal peut interdire ou restreindre l’installation de pigeonniers. Dans le cas de restrictions, il peur définir les modalités et conditions d’entretien et d’autorisation, dont l’exécution sera à charge du bourgmestre. Il est à préciser que l’article 102-7 a pour finalité d’assurer la salubrité et tranquillité publiques et non le bien-être ou la santé du pigeon, qui sont couverts par les dispositions de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, dont le conseil communal doit tenir compte. L’article 102-7 nouveau pourra ainsi servir de base légale à certaines dispositions du règlement ayant pour objet la lutte contre la prolifération des pigeons vivant à l'état sauvage du 23 octobre
- Ad art.
- L’article 13 a pour objet d’introduire, sous le chapitre 10 nouveau, section 2, une sous-section 2, libellée « Police de la publicité et de l’affichage sur la voie publique et les lieux accessibles au public ». Ad art.
- L’article 14 introduit, sous la sous-section 2 nouvelle, l’article 102-8 nouveau. Ce dernier a pour objet de compléter les dispositions de l’article 39, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, mais aussi celles de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. En effet, la première se limite à encadrer par des prescriptions les enseignes et publicités dans le domaine public et ses abords et la deuxième concerne plus particulièrement le patrimoine culturel. Pour mieux délimiter la publicité visée, le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article sous objet la définit comme étant « tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques, quel qu’en soit le support ». Il s’agit d’une définition inspirée de l’article 42 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. L’alinéa 2 du paragraphe 1er concerne la publicité et l’affichage dans les parcs et les aires de jeux publics, sur les arbres et en dehors des zones urbanisées. La finalité de l’encadrement règlementaire de la publicité et de l’affichage par le conseil communal en ces lieux est la protection de l’environnement et du paysage, du cadre de vie et des structures urbaines, la sécurité routière et la sécurité des usagers de la voie publique. Le paragraphe 2 concerne la publicité et l’affichage dans les secteurs et éléments protégés d’intérêt communal, tels qu’arrêtés par un plan d’aménagement général adopté conformément au titre 3 de la 10 Article
- Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit de troubler le repos nocturne de quelque manière que ce soit. (…) 11 Lien vers le site internet de la Ville de Luxembourg où est publié le règlement concernant la lutte contre la prolifération des pigeons 7 loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Leur encadrement est notamment justifié par la protection de l’environnement et du paysage, du cadre de vie et des structures urbaines. Ainsi, il revient au conseil communal de définir les conditions et modalités d’installation de publicité ou d’affichage. Dans ce sens, il peut également prévoir de soumettre toute installation de publicité ou d’affichage à l’autorisation du bourgmestre. Le paragraphe 3 de l’article 102-8 concerne la publicité et l’affichage dans les zones urbanisées. Le conseil communal pourra en définir les critères en matière de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et de prévention de nuisances lumineuses en cas de publicité lumineuse, ainsi que les emplacements à y réserver. L’article 102-8 nouveau pourra ainsi servir de base légale à certaines dispositions issues des règlements de police relatifs à l’affichage, tels que le « Règlement concernant l'affichage public » de la Ville de Luxembourg
- Ad art.
- L’article 15 a pour objet d’introduire, sous le chapitre 10 nouveau, section 2, une sous-section 3, libellée « Police de l’accès aux parcs publics et aux espaces publics de loisirs ». Ad art.
- L’article 16 introduit, sous la sous-section 3 nouvelle, l’article 102-9 nouveau. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, a pour objectif d’assurer la tranquillité des riverains, la sécurité des usagers et la salubrité des lieux dans les parcs publics et espaces publics de loisirs, en permettant au conseil communal de déterminer les horaires (horaires d’accès d’été peuvent être différents des horaires d’hiver) et modalités d’accès, notamment la définition de tranches d’âge autorisées à accéder en ces lieux. Le paragraphe 1er, alinéa 2, concerne plus précisément la salubrité en permettant au conseil communal d’interdire ou de restreindre l’accès aux parcs publics et aux espaces publics de loisirs aux animaux susceptibles de présenter un danger pour les usagers, d’endommager les lieux ou de les rendre insalubres. Ainsi, le conseil communal peut aussi prévoir que les chiens d’assistance sont admis, dès lors qu’ils ne présentent aucun danger. L’alinéa 3 permet par ailleurs au conseil communal d’interdire ou de restreindre à l’intérieur des parcs publics et espaces publics de loisirs la circulation à l’aide de moyens de mobilité, dont les niveaux d’émission, de bruit ou de vitesse de circulation sont de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité des usagers et des riverains ou le caractère récréatif des lieux. Sont notamment visés les scooters et les trottinettes électriques. Le paragraphe 2 permet au conseil communal d’interdire ou de restreindre la pratique d’activités dans les parcs publics et espaces publics de loisirs, qui seraient susceptibles de causer un incendie, de porter atteinte à la sécurité et la tranquillité des usagers, à la tranquillité des riverains, à la salubrité des lieux et d’endommager les lieux ou d’en compromettre le caractère récréatif. Sont notamment visés la tenue de barbecues à des endroits non autorisés. 12 Lien vers le site internet de la Ville de Luxembourg où est publié le règlement concernant l'affichage public 8 L’article 102-9 nouveau pourra ainsi servir de base légale à des dispositions règlementaires, telles que celles des articles 54 et 57 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg13
- Ad art.
- L’article 17 a pour objet d’introduire, sous le chapitre 10 nouveau, section 2, une sous-section 4, libellée « Police de la prévention des risques d’incendies ». Ad art.
- Sous la sous-section 4, sont introduits par le biais de l’article 18, les articles 102-10 à 102-12 nouveaux. L’article 102-10 a pour finalité de permettre au conseil communal d’encadrer la périodicité endéans laquelle les habitants et occupants d’un immeuble sont appelés à entretenir, réparer, nettoyer ou ramoner leurs fours, fourneaux et cheminées éventuels, dans l’objectif de prévenir la réalisation de tout incendie, mais aussi d’assurer la salubrité publique. Il est utile de relever que le fait de ne pas entretenir, réparer ou de nettoyer les fours ou cheminées est aujourd’hui sanctionné par une contravention de 1re classe, conformément à l’article 551 du Code pénal. L’article 102-10 nouveau pourra ainsi servir de base légale à des dispositions règlementaires, telles que celles de l’article 30 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
- L’article 102-11, alinéa 1er, permet au conseil communal d’interdire ou de restreindre le tir de feux d’artifice ou d’autres articles pyrotechniques à des fins de prévention d’incendies, de tranquillité dans les agglomérations et de sécurité publique. Lorsque le tir de tels produits est uniquement restreint et non interdit, l’alinéa 2 précise que le conseil communal peut définir les horaires pendant lesquels des feux d’artifices ou d’autres articles pyrotechniques pourront être tirés, ainsi que les mesures de sécurité à prendre afin de garantir la sécurité publique de la population. L’article 102-12 concerne le fait d’allumer des feux dans des lieux où il y a un risque d’incendie ou de propagation de fumée ou du feu, que le conseil communal peut interdire. Il s’agit d’assurer la sécurité publique. Pour cette même raison et dans la même finalité, l’article sous revue permet aussi au conseil communal de prescrire des modalités pour l’utilisation d’outils ou d’appareils à flamme ouverte ou à combustion. Il va sans dire que le conseil communal doit tenir compte des dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, notamment l’article 42, qui interdit l’incinération à l’air libre de déchets. 13 Article
- Sans préjudice de la législation en matière d’accès pour chiens d’assistance et des interdictions prévues au règlement sur les espaces publics de loisirs de la Ville en vigueur, il est défendu d’introduire les chiens sur les places de jeu, dans les écoles et préaux, les centres culturels et sportifs, ainsi que dans les salles de spectacles de la Ville. 14 Article
- Il est défendu d’occuper les aires de jeux publiques en dehors des heures d’ouvertures autorisées conformément au règlement sur les espaces publics de loisirs de la Ville en vigueur 15 Article
- Les propriétaires sont tenus d'entretenir constamment les cheminées en bon état.
- Il est interdit de se servir de cheminées qui présentent des dangers d'incendie pour quelque cause que ce soit.
- Les cheminées des foyers alimentés par des combustibles solides doivent être ramonées au moins tous les ans. Les autres cheminées doivent être inspectées et en cas de besoin nettoyées au moins tous les trois ans.
- Les obligations incombent à l'occupant de la partie du bâtiment que la cheminée dessert.
- Pour les cheminées d'installation de chauffage communes, ces obligations incombent au propriétaire, à moins qu'il n'en ait chargé une autre personne. En cas de copropriété et en cas de bâtiments soumis au statut de la copropriété conformément à la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mêmes obligations incombent au syndicat des copropriétaires. 9 L’article 102-12 nouveau pourra ainsi servir de base légale à des dispositions règlementaires, telles que celles de l’article 29 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg
- Ad art. 19 L’article 19 insère dans la loi communale, sous le chapitre 10 nouveau de la même loi, une section 3 nouvelle relative aux pouvoirs de police du collège des bourgmestre et échevins, libellée comme suit : « Section
- Pouvoirs de police du collège des bourgmestre et échevins ». Ad art. 20 L’article 20 a pour objet d’intégrer la substance de l’article 58 de la loi communale à l’endroit de l’article 102-13 nouveau, sous le chapitre 10 relatif à la police communale. L’alinéa 1er est complété par les passages soulignés comme suit : « En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes ou de menaces graves à la paix publique l’ordre public ou d’autres événements imprévus entraînant des conséquences du même ordre, et lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour les habitantsle public, les bourgmestres et échevins peuventle collège des bourgmestre et échevins peut faire des règlements de police pour y mettre fin, à charge d’en donner communication au conseil communal et d’en envoyer immédiatement copie au ministre ayant les affaires communales dans ses attributions, en exposant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal. ». Les termes « la paix publique » sont remplacés par « l’ordre public » considérant que les communes sont compétentes pour le maintien de l’ordre public, la paix publique étant une notion plus vaste, susceptibles d’englober des aspects qui vont au-delà de l’ordre public. Il est profité de l’occasion pour définir la finalité des règlements de police d’urgence, qui est d’empêcher la survenance d’émeutes ou d’attroupements hostiles susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, ou tout évènement pouvant aggraver une situation potentiellement hostile, ainsi que de prévenir dans la mesure du possible toute réalisation de danger ou de dommage pour les habitants. Toutefois, il n’est ni possible, ni souhaitable de définir ce qu’il y a lieu d’entendre par « événements imprévus » de manière exhaustive, considérant que l’objectif de cette notion est bien de permettre aux communes de réagir de manière rapide et effective dans des situations d’urgence qui sont, par définition, imprévisibles. Cependant, le fait d’ajouter que les évènements imprévus visés à l’article 58 16 Article
- Les feux allumés dans les cours, jardins et autres terrains doivent être constamment surveillés et ne peuvent incommoder les voisins ni rendre la circulation dangereuse. Toutes les mesures de sécurité doivent être prises pour éviter une propagation du feu.
- Il est défendu en outre : a) de placer de la braise ou des cendres non éteintes dans des récipients en matière combustible. Les récipients contenant ces braise ou cendres doivent être placés à des endroits où tout danger d'incendie et d'intoxication est exclu ; b) de se servir d'une flamme ouverte pour l'éclairage, le chauffage ou le travail dans des endroits et locaux présentant un danger particulier d'incendie. Dans les cas où des travaux avec des appareils à flamme ouverte doivent être exécutés, toutes les mesures doivent être prises pour éviter l'éclosion d'un incendie ; c) de fumer dans des endroits et locaux où sont manipulés ou entreposés des produits et matières facilement inflammables ou explosifs. 10 sont ceux qui entraînent « des conséquences du même ordre », à savoir, « des émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes ou de menaces graves à l’ordre public », contribue à un meilleur encadrement du pouvoir règlementaire d’urgence du collège des bourgmestre et échevins et permet de mieux concilier le dispositif avec les articles 37 et 124 de la Constitution. Les alinéas 2 à 7 sont repris en substance, avec une terminologie adaptée. Notamment, il est procédé à la suppression du terme « ordonnances » et au remplacement des termes « collège échevinal » par les termes « collège des bourgmestre et échevins ». Ad art.
- L’article 21 introduit, sous le chapitre 10 nouveau, une section 4, libellée « Pouvoirs de police du bourgmestre ». Ad art.
- Sous la section 4, sont introduits par le biais de l’article 22, les articles 102-14 à 102-18 nouveaux. L’article 102-14 précise, conformément aux articles 67 et 68 de la loi communale, que le bourgmestre est chargé de l’exécution des règlements de police du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. L’article 102-15 constitue le pendant de l’article 101 nouveau, alinéa 3, point 1°
- Ainsi, en présence de constructions ou de bâtiments dont l’instabilité ou le manque d’entretien risque d’entraîner un danger quelconque comme la chute d’éléments ou la survenance d’un incendie, le bourgmestre pourra en ordonner la réparation ou la démolition, ou encore d’en obstruer les accès. En cas de démolition, les conditions prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain s’appliquent. Le bourgmestre peut également ordonner la réparation ou démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement fait craindre un incendie ou d'autres accidents. Il interviendrait donc, lorsque les habitants ou occupants d’un immeuble n’auront pas pourvu à l’entretien, réparation, nettoiement ou ramonage des fours, fourneaux et cheminées, conformément à l’article 102-10 nouveau. L’article 102-16 complète l’article 101, alinéa 3, point 4°. Il précise qu’en cas de survenance d’évènements calamiteux, de catastrophes, de sinistres, d’accidents, d’incidents, ainsi que de maladies épidémiques ou contagieuses ou encore d’épizooties, le bourgmestre ordonne l'exécution de toute mesure d'assistance, de sauvegarde et de secours exigée par les circonstances et en informe immédiatement le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. L'article 102-17 concerne la police des spectacles et reprend, pour ce qui concerne sa substance, l’article 71 de la loi communale. 17 « Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer ou apposer aux abords de la voie publique, aux fenêtres, ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de ne rien jeter, suspendre ou secouer qui puisse présenter un risque pour la sécurité des passants ou causer des exhalaisons nuisibles, ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté, à la sécurité, à la commodité du passage ou à la propreté de la voie publique et des lieux accessibles au public ; » 11 L’article 102-18 concerne l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre public et reprend, pour ce qui concerne sa substance, l’article 73 de la loi communale. Ad art.
- L’article 23 a pour objet, comme il en fait mention à l’exposé des motifs, d’abroger au titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les articles I à VII. Les articles Ier, II, V et VI sont respectivement devenus obsolètes ou superfétatoires, notamment en raison des dispositions contenues dans le Code pénal ou encore le Nouveau Code de procédure civile. De plus, tenant compte de l’introduction dans la loi communale de l’article 101 nouveau, qui reprend en sa substance l’article III du décret susvisé, tout en bénéficiant d’une terminologie plus adaptée et modernisée, ainsi que de l’article 102-17 nouveau, les articles III et IV du décret deviennent alors redondants et par conséquent superfétatoires. Ad art. 24 L’article 24 a pour objet de modifier l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Plus précisément les modifications concernent les alinéas 1er, 2 et
- A l’alinéa 1er, sont ajoutés après les termes « les autorités communales peuvent », les termes «, afin d’assurer la sécurité des usagers, », après les termes « voies publiques », les termes « et voies ouvertes au public » et finalement en fin de phrase, sont ajoutés les termes « et les voies ouvertes au public sur le territoire de la commune ». Les modifications ont pour objet de préciser davantage la finalité des mesures à prendre par les autorités communales, qui est d’assurer la sécurité des usagers et des riverains, mais aussi d’en élargir le champ d’application afin d’englober les lieux accessibles au public. Cette réglementation concernerait donc tant les piétons que les véhicules, motorisés ou non. La modification des alinéas 2 et 5 concerne l’approbation des règlements communaux relatifs à la circulation. Pour l’heure, ils sont soumis à une double approbation, celle du ministre ayant la Mobilité dans ses attributions et celle du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions (« Ministre de l’Intérieur »). Ceci s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de la réforme de la surveillance de la gestion des communes par la loi du 6 janvier 2023 portant modification
- de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
- de l’article 2045 du Code civil ;
- de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4.de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;
- de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ;
- de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ;
- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ;
- de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;
- de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, mais aussi dans un objectif de simplification administrative, le Leitmotiv du gouvernement. En effet, la double approbation a pour effet de rallonger les délais de traitement administratif, au préjudice des communes. 12 Ainsi, il est proposé de soumettre les règlements communaux relatifs à la circulation à la seule approbation du ministre ayant la Mobilité dans ses attributions, sans l’intervention additionnelle du ministre ayant les Affaires communale dans ses attributions. Ainsi la surveillance technique de l’Etat sur les communes en matière de circulation, essentielle dans ce domaine, est maintenue tandis que la surveillance des conditions de validité formelle des délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre, effectuées par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions disparaît dans la foulée du renforcement de l’autonomie communale par la simplification et l’allègement de la surveillance de la gestion communale, entamée par la loi du 6 janvier 2023 portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l’article 2045 du Code civil; 3° de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ;5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 7° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 8° de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; 9° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- Ad art. 25 L’article 25 a pour objet de modifier l’article 25 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles en le complétant par deux alinéas nouveaux qui ont trait à la police des cimetières. Il est alors précisé que le conseil communal peut interdire à toute personne ou tout moyen de mobilité d’accéder aux cimetières et aux columbariums lorsqu’ils risquent de troubler la sécurité ou la tranquillité des lieux. Le conseil communal peut également réglementer les décorations autorisées dans les cimetières, columbariums, obitoires et crématoires afin de préserver la dignité des lieux. Ad art. 26 L’article 26 a pour objet de modifier l’article 10 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit et permet au conseil communal de restreindre ou interdire la production de bruit provenant de l’intérieur d’immeubles. Sont visés des bruits produits dans le cadre d’une activité professionnelle, mais aussi à titre de loisir, sans préjudice quant aux dispositions légales et règlementaires existantes. La modification de l’article 10 de la loi précitée pourra ainsi servir de base légale à certaines dispositions règlementaires, telles que celles issues des articles 25 à 28 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg18 ou encore à des dispositions qui délimitent le niveau sonore dans le voisinage, conformément à la loi précitée du 21 juin
- 18 Article
- Pour les travaux effectués durant l'horaire autorisé par la Ville, lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le bruit en faisant usage d'appareils, de machines ou d'installations de n'importe quel genre, il doit être rendu supportable en limitant la durée des travaux, en les échelonnant ou en les faisant effectuer à des endroits mieux appropriés. Article
- Les travaux industriels et artisanaux bruyants doivent, dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes. Article
- Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les prescriptions suivantes sont applicables aux travaux de construction : a) Les machines employées à des travaux de construction ou d'aménagement doivent être actionnées par la force électrique lorsque cela est possible. A proximité des crèches, des écoles et instituts scientifiques, des lieux de culte, des cimetières, des 13 Ad art. 27 L’article 27 a pour objet de modifier l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et entend compléter l’alinéa
- L’article 39 définit le champ d’application du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites qui est de règlementer la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs. Ainsi, il définit des prescriptions pour le domaine public, les sites et abords des bâtiments, et pour les constructions, bâtiments et installations. Quant à cette dernière catégorie, le règlement contient des prescriptions relatives au dimensionnement, à l’affectation et à l’aménagement des locaux et ouvrages, à l’éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l’aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l’incendie et le bruit, à l’efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Toutefois, l’article 39 n’impose pas de prévoir des prescriptions qui détermineraient la nature, la hauteur et les dimensions maximales des saillies, auvents, marquises, enseignes et autres ouvrages surplombant la voie publique, afin que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la sécurité publique des usagers de la voie publique, alors que de telles prescriptions s’inscrivaient dans le champ d’application du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. Pour cette raison, l’article 39, alinéa 4, est complété en ce sens. La modification de l’article 39 pourra ainsi servir de base légale à certaines dispositions règlementaires qui ont notamment trait à l’encadrement de la hauteur des marquises
- Ad art. 28 et 29 L’article 28 a pour objet de modifier l’article 43 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Le point 1° en remplace son paragraphe 1er. L’alinéa 1er du paragraphe 1er nouveau reprend en substance la lettre a) du paragraphe 1er de l’article 43 actuel, à la différence que la finalité des mesures est précisée, qui est l’objectif d’éviter tout risque hôpitaux, des cliniques et institutions pour personnes âgées, un autre mode de propulsion ne peut être utilisé qu'avec une autorisation expresse du bourgmestre. b) La présente disposition vaut également pour les marteaux automatiques et les perceuses. c) Lorsque des moteurs à explosion peuvent être utilisés, ils doivent être munis d'un dispositif efficace d'échappement silencieux. d) Le bruit des compresseurs ou des appareils pneumatiques, des pompes ou des machines semblables doit être atténué d'une manière efficace par des installations appropriées, notamment au moyen de housses absorbant les ondes sonores. e) Lorsque des tiers peuvent être incommodés, il est interdit d'employer des machines, qui par suite de leur âge, de leur usure ou de leur mauvais entretien provoquent un surcroît de bruit. f) Il est interdit de laisser tourner à vide des machines bruyantes. g) Les travaux bruyants, notamment les travaux de sciage doivent dans la mesure du possible, être effectués dans des locaux fermés, portes et fenêtres closes. Article
- Les propriétaires ou gardiens de systèmes d'alarme acoustique doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter que la tranquillité publique ne soit troublée par le déclenchement abusif des sirènes. 19 Exemple tiré d’un règlement général de police : « (…) La hauteur des marquises en position descendue ne pourra être à moins de deux mètres, y compris toute sorte de frange ou bordure flottante éventuelle. La saillie des stores ne pourra dépasser trois mètres. Les marquises doivent rester en retrait de cinquante centimètres par rapport à l’alignement du trottoir. ». 14 de pollution du réseau d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine et d’en garantir le bon fonctionnement. L’alinéa 2 du paragraphe 1er nouveau est un ajout nouveau et a trait à la possibilité pour le conseil communal de décider sur une interruption temporaire de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine afin de pouvoir effectuer les travaux d’installation, d’entretien et de réparation nécessaires sur le réseau. Il est toutefois à charge de la commune d’en informer ses habitants au moins 24 heures avant le début des travaux, sauf en cas d’urgence lorsque la situation ne le lui permet pas. L’alinéa 3 du paragraphe 1er nouveau concerne les cas de pénurie d’eau, notamment en cas de sécheresse. Dans telle hypothèse, le collège des bourgmestre et échevins peut interdire ou limiter l’usage de l’eau et en réduire le débit par voie règlementaire conformément aux dispositions de l’article 102-13 nouveau de la loi communale. L’alinéa 4 du paragraphe 1er nouveau reprend en substance la lettre b) du paragraphe 1er de l’article 43 actuel. Le point 2° procède à l’adaptation du paragraphe 2, afin de s’aligner sur la terminologie utilisée au paragraphe 1er. Plus précisément, il s’agit de la précision que c’est le conseil communal qui détermine les modalités de raccordement et non les règlements communaux. Ainsi, le début de phrase « Les règlements visés au paragraphe
(1)sont » est remplacé par « Le règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ». Par analogie à l’article 28, l’article 29 a pour objet de modifier l’article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2008 en précisant la finalité des mesures réglementaires prises par le conseil communal, qui est le fait de garantir la salubrité publique et le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et d’élimination des eaux urbaines. Le paragraphe 2 est adapté dans le même sens que celui de l’article 43 susvisé. Ad art. 30 L’article 30 a pour objet de modifier l’article 3 de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, d'une part, en raison de suppressions faites à l’endroit du Code pénal par le projet de loi portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale, déposé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, et d’autre part, afin d’y préciser certaines incivilités et de les compléter. En effet, après quelques mois d’expérience vécus par les administrations communales sur le terrain et à l’issue de leurs retours, il s’est avéré nécessaire de préciser certains points. Point 1° : Le point 1° de l’article 3 de la loi précitée du 27 juillet 2022 est complété par le fait de pouvoir occuper la voie publique pour y organiser des jeux de loterie ou autres jeux d’hasard. Il s’agit de reprendre une infraction qui était prévue à l’article 557, point 3°, du Code pénal. Point 2° : Au point 3° de l’article 3 de la loi précitée du 27 juillet 2022, qui est remplacé, il est précisé que le fait de lancer des matières fumigènes, fulminantes, puantes ou lacrymogènes est également interdit dans les lieux accessibles au public. Est ajoutée au même point, l’interdiction de jeter des 15 pierres ou autres corps durs sur la voie publique ou de la salir ou de la dégrader. Il s’agit de reprendre une infraction qui était prévue à l’article 557, point 4°, du Code pénal. Point 3° : Le point 5° de l’article 3 de la loi précitée du 27 juillet 2022 est remplacé pour bénéficier de plus de précisions. Ainsi, il interdit le fait de faire du bruit, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, dont les émissions acoustiques dépasseraient le niveau de bruit ambiant de la rue ou portent atteinte à la tranquillité publique, sans disposer des autorisations requises, et ce indépendamment de la source du bruit. En effet, le point 5° était limité aux bruits émis par des radios ou autres moyens électroniques. Point 4° : Le point 9° de l’article 3 de la loi précitée du 27 juillet 2022 est aussi remplacé pour être complété. Ainsi, il sera aussi interdit, le cas échéant, d’enlever des plantations ornementales. Considérant que ces objets, présents sur la voie publique, ne sont pas seulement installés par les communes, il sera dorénavant précisé que les objets visés sont tous ceux qui auront été installés par les personnes morales de droit public. Point 5° : Sont insérés à l’article de la loi précitée du 27 juillet 2022 les points 10° à 12° nouveaux. Le point 10° est nouveau et concerne les affiches et publicités légitimement apposées sur la voie publique et les lieux accessibles au public. Il s’agit de reprendre une infraction qui était prévue à l’article 560, point 1°, du Code pénal. Le point 11° nouveau concerne le fait de nourrir les espèces animales, qui se trouvent sur la voie publique et les lieux accessibles au public. Ainsi, les communes pourront prévoir cette incivilité dans leur règlement de police lorsqu’elles sont confrontées à un tel problème de salubrité. Le point 12° prévoit le fait d’interpeller, de suivre les passants ou de gêner la circulation sur la voie publique ainsi que le fait d’accoster les passants pour la distribution de tracts et de feuilles volantes, sans autorisation du bourgmestre. Point 6° : Au point 10°, devenu le point 13°, sont ajoutés les lieux accessibles au public. Point 7° : Au point 13°, devenu le point 16°, le terme « HORESCA » est remplacé par celui de « HORECA ». Il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de redresser. Point 8° : Le point 14°, devenu le point 17°, est remplacé afin de viser les parcs publics et les espaces publics de loisirs, dont les aires de jeux. Par ailleurs, complémentairement au fait d’occuper ces lieux en dehors des heures d’ouvertures, peut être interdit par le conseil communal, le fait d’occuper ces espaces en non-respect des modalités définies par le conseil communal, sur base de l’article 102-7 de la loi communale. Point 9° : Au point 15°, devenu le point 18°, les termes « avant l’heure fixée » sont remplacés par « en dehors des heures fixées » pour mieux s’aligner avec la pratique vécue dans les communes. Point 10° : Ainsi, au point 16°, devenu le point 19°, il est précisé que les entreprises de construction et de transport n’ont pas le droit d’encombrer la voie publique aux abords de chantiers ni les lieux de chargement et de déchargement, sauf s’ils disposent des autorisations requises. Dans telle hypothèse, il ne serait pas concevable que le gérant d’une entreprise de construction se voit décerner une taxe unique. Toutefois, dans le cas contraire, et après constatation faite par l’agent municipal qu’une telle autorisation fait défaut, le gérant de l’entreprise devra s’acquitter de la taxe unique. Il est à noter que 16 l’agent municipal détermine la qualité de gérant sur base des informations contenues dans la vignette de contrôle accises, qui doit être visible de l’extérieur selon l’usage déterminé par l’Administration des douanes et accises, et celles issues du registre de commerce et des sociétés ou sur base de l’autorisation d’établissement, des informations qui sont définies comme étant publiques. Point 11° : Au point 17°, devenu le point 20°, les termes « canaux, bassins, étangs et cours d’eau » sont remplacés par « bassins, cours d’eau et eaux de surface, d’y pêcher ou d’y nager, et de faire des glissoires sur la voie publique ». Ceci, d’une part, pour des raisons de terminologie, et d’autre part, pour y inclure le fait de nager ou de pêcher dans ces eaux, et le fait de faire des glissoires sur la voie publique. Par « eaux de surface » il y a lieu d’entendre les eaux qui s’écoulent ou stagnent à la surface du sol, comme les lacs, rivières, fleuves, étangs, et sources20, par « bassin », toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de cours d’eau et éventuellement, de lacs vers un point particulier d’une eau de surface réceptrice21 » et par « cours d’eau », un chenal en majeure partie superficiel, conducteur d’eau permanent ou temporaire22 (canal). Ad art. 31. L’article 31 a pour objet, comme il en fait mention à l’exposé des motifs, d’abroger le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités. Il convient de relever particulièrement pour ce qui concerne les articles 49 et 50, que le premier est repris à l’article 4bis nouveau de la loi communale, quant à sa substance, et que quant au deuxième, le dernier tiret, étant une redite de l’article 3 du décret de 1790, est repris à l’article 101 nouveau. L’article 49, concernant les missions des communes, établit qu’elles disposent, d’une part, de missions propres et, d’autre part, de missions qu’elles se voient déléguées par l’Etat et qu’elles exercent en son nom. Comptent parmi les missions propres, celles qui ont trait à la gestion du territoire et patrimoine de la commune, à l’état civil ou encore à l’organisation de l’enseignement fondamental. La gestion de l’eau, la tenue des registres de l’état civil, l’enseignement primaire, précoce et préscolaire, par exemple, sont des missions déléguées par l’Etat. Alors que les missions propres des communes sont des émanations de l’essence du pouvoir local, les missions déléguées ne le sont pas forcément, tout en étant des missions obligatoires. Il est important de maintenir une telle disposition, considérant que certaines missions ne peuvent être exécutées de manière adéquate que par les communes, compte tenu de leur proximité avec la population. 20 Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 2 idem 22 idem 21 17