Projet de loi portant 1° modification :
- a)de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
- b)du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
- c)de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
- d)de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ;
- e)de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit ;
- f)de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
- g)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
- h)de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, et 2° abrogation du décret du 14 décembre 1789 sur la constitution des municipalités. Chapitre 1er – Dispositions modificatives Section 1re - Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art. 1er. A la suite de l’article 4 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, sous le chapitre 1er, est inséré l’article 4bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 4bis. Le corps communal est chargé d’attributions exercées au nom de la commune et d’attributions exercées au nom de l’Etat, déléguées par lui. ». Art. 2. L’article 58 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 58. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de pouvoirs de police, tels que visés à l’article 102-13. ». Art. 3. A l’article 67 de la même loi, sont insérés à la suite du terme « règlements », les termes « d’administration générale et communaux ». Art. 4. A l’article 68 de la même loi, le chiffre « 58 » est remplacé par celui de « 102-13 ». Art. 5. Les articles 71 et 73 de la même loi sont abrogés. Art. 6. A la suite de l’article 100 de la même loi, sous le titre 2, est inséré un chapitre 10 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 10 – La police communale ». Art. 7. A la suite de l’article 100 de la même loi, sous le chapitre 10 nouveau, est inséré une section 1re nouvelle, libellée comme suit : « Section 1re. Dispositions générales ». 1 Art. 8. A la suite de l’article 100 de la même loi, sous la section 1re nouvelle, est inséré l’article 101 nouveau, libellé comme suit : « Art. 101. Le corps communal a pour mission d’assurer la police communale sur le territoire de la commune. La police communale a pour objet d’assurer l’ordre public local consistant dans la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Sans préjudice des articles 102-1 à 102-18, la police communale comprend : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des constructions et bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer ou apposer aux abords de la voie publique, aux fenêtres, ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de ne rien jeter, suspendre ou secouer qui puisse présenter un risque pour la sécurité des passants ou causer des exhalaisons nuisibles, ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la sûreté, à la sécurité, à la commodité du passage ou à la propreté de la voie publique et des lieux accessibles au public ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements ou d’attroupements, le tumulte, les bruits intempestifs et incessants, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tout autre acte de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public où ont lieu des rassemblements de personnes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles ou jeux ; 4° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, les évènements calamiteux, les catastrophes, les sinistres, les accidents, les incidents, ainsi que les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance, de sauvegarde et de secours, et s'il y a lieu, de provoquer l'intervention des autorités requises, et de procéder à la remise en état des propriétés de la commune. ». Art. 9. A la suite de l’article 101 nouveau, sous le chapitre 10 nouveau de la même loi, est insérée une section 2 nouvelle, libellée comme suit : « Section 2. Pouvoirs de police du conseil communal ». Art. 10. A la suite de l’article 101 nouveau, sous la section 2 nouvelle de la même loi, est inséré l’article 102 nouveau, libellé comme suit : « Art. 102. Les dispositions de police communale font l’objet de règlements de police, tels que visés à l’article 29. ». Art. 11. A la suite de l’article 102 nouveau, sous la section 2 nouvelle de la même loi, est insérée une sous-section 1re nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 1re. Police de la voie publique, des lieux accessibles au public, chemins communaux et ruraux ». 2 Art. 12. A la suite de l’article 102 nouveau, sous la sous-section 1re nouvelle, de la même loi, sont insérés les articles 102-1 à 102-7 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 102-1. Le conseil communal peut définir les horaires et lieux d’installation de marchés, brocantes, kermesses ou foires sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public et déterminer les conditions et modalités d’admission des forains en veillant à ce que les stands ne gênent pas la commodité du passage sur la voie publique et ne présentent aucun danger pour la sécurité et la salubrité des visiteurs et participants. Il peut également définir les produits qui peuvent être mis en vente et l’aménagement des stands en tenant compte de la sécurité et de la salubrité des lieux. Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, le conseil communal peut également définir les conditions pour l’obtention d’un emplacement au marché, brocante, kermesse ou foire. L’emplacement peut être obtenu à l’année, au mois, à la semaine ou à la journée. En cas d’emplacement à la journée, le conseil communal peut tenir compte du rang d’inscription des demandes. Art. 102-2. Le conseil communal peut définir les emplacements et les horaires d’installation de terrasses sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, et en déterminer les conditions et modalités d’autorisation en veillant à ce que les terrasses ne gênent pas la commodité du passage sur la voie publique ni la tranquillité publique des riverains. Art. 102-3. Le conseil communal peut définir les conditions et modalités d’autorisation pour l’installation d’appareils de distribution automatique sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public en veillant à ce qu’ils ne gênent pas la commodité du passage sur la voie publique. Art. 102-4. Le conseil communal peut, à des fins de sécurité publique, prescrire aux habitants propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tout ayant droit ou exploitant de couvrir les puits, trous et excavations présentant un danger pour la sécurité publique, sinon de les entourer d’une clôture adaptée aux fins précitées. Il en définit également les modalités Il peut, à des fins de sécurité et de salubrité publiques, prescrire aux habitants propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tout ayant droit ou exploitant d’entourer d’une clôture adaptée aux fins précitées les constructions et bâtiments abandonnés ou menaçant ruine et d’en obstruer les accès. Il en définit également les modalités. Il peut, aux mêmes fins, prescrire aux habitants d’éclairer les lieux visés à l’alinéa 1er, les matériaux, les échafaudages et tout objet déposé ou laissé sur la voie publique. Le conseil communal peut, à des fins de sécurité publique, définir les modalités d’installation de clôtures le long de la voie publique, qui sont de nature à présenter un risque pour l’intégrité physique des usagers de la voie publique. Art. 102-5. Le conseil communal peut, à des fins de sécurité et salubrité publiques, obliger les propriétaires, usufruitiers, locataires, occupants ou exploitants d’un immeuble, de nettoyer ou déblayer les rues, trottoirs ou autres passages de la voie publique au bord de leur immeuble. 3 Il peut également imposer aux propriétaires ou ayants droit d’arbres, d’arbustes ou de plantes surplombant, ou situés aux abords de la voie publique de les tailler afin d’assurer la sécurité publique, la salubrité et la commodité du passage sur la voie publique. Si le propriétaire ou l’ayant droit n’y procède pas, après mise en demeure du bourgmestre, celui-ci est autorisé à faire tailler les arbres, arbustes ou la plantes faisant saillie sur la voie publique, au nom et aux frais des personnes visées à l’alinéa 1er. Art. 102-6. Le conseil communal peut déterminer les heures du soir et du matin pendant lesquelles les bruits ou tapages nocturnes, de nature à troubler la tranquillité des habitants, peuvent être restreints ou interdits. À défaut, le tapage nocturne est défini comme celui commis entre 22.00 heures et 6.00 heures. Art. 102-7. Pour des raisons de salubrité et tranquillité publiques et de protection du cadre de vie, le conseil communal peut interdire ou restreindre l’installation de pigeonniers. Le cas échéant, le conseil communal peut définir les conditions et modalités d’entretien et d’autorisation, sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. ». Art. 13. A la suite de l’article 102-7 nouveau, sous la section 2 nouvelle de la même loi, est insérée une sous-section 2 nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section 2. Police de la publicité et de l’affichage sur la voie publique et les lieux accessibles au public ». Art. 14. A la suite de l’article 102-7 nouveau, sous la sous-section 2 nouvelle, de la même loi, est inséré l’article 102-8 nouveau, libellé comme suit : « Art. 102-8.
(1)Pour l’application du présent article, on entend par publicité tout fait quelconque destiné à informer le public ou à attirer son attention par des inscriptions, des images, des formes, des enseignes ou des sources lumineuses ou acoustiques, quel qu’en soit le support. Pour des raisons de protection de l’environnement et du paysage, du cadre de vie et des structures urbaines, de sécurité routière et celle des usagers de la voie publique, le conseil communal peut interdire la publicité et l’affichage dans les parcs et les aires de jeux publics, sur les arbres et plantations, et en dehors des zones urbanisées.
(2)Sans préjudice de l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le conseil communal peut déterminer, pour les raisons visées au paragraphe 1er, alinéa 2, les conditions et modalités d’installation de publicité ou d’affichage dans les secteurs et éléments protégés d’intérêt communal, tels qu’arrêtés par un plan d’aménagement général adopté conformément au titre 3 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Sans préjudice de l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le conseil communal peut soumettre toute installation de publicité sur un immeuble situé dans les secteurs et éléments, visés à l’alinéa 1er, à une autorisation du bourgmestre.
(3)Sans préjudice de l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, dans les zones urbanisées, le conseil communal peut définir 4 des emplacements réservés à la publicité et à l’affichage ainsi que des critères en matière de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et de prévention de nuisances lumineuses en cas de publicité lumineuse. ». Art.
- A la suite de l’article 102-8 nouveau, sous le chapitre 2 nouveau de la même loi, est insérée une sous-section 3 nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section
- Police de l’accès aux parcs publics et aux espaces publics de loisirs ». Art.
- A la suite de l’article 102-8 nouveau, sous la sous-section 3 nouvelle, de la même loi, est inséré l’article 102-9 nouveau, libellé comme suit : « Art. 102-9.
(1)Le conseil communal peut, dans l’objectif d’assurer la tranquillité des riverains, la sécurité et la tranquillité des usagers, la salubrité des lieux et la commodité du passage, déterminer les horaires et modalités d’accès aux parcs publics et aux espaces publics de loisirs. Le conseil communal peut interdire ou restreindre l’accès aux parcs publics et aux espaces publics de loisirs aux animaux susceptibles de présenter un danger pour les usagers, d’endommager les lieux ou de les rendre insalubres. Il peut également, pour ces mêmes raisons, déterminer à l’intérieur des parcs publics et espaces publics de loisirs des zones interdites aux animaux. Le conseil communal peut interdire ou restreindre, dans les parcs publics et espaces publics de loisirs, la circulation à l’aide de moyens de mobilité, dont les niveaux d’émission, de bruit ou de vitesse de circulation sont de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité des usagers, la tranquillité des riverains ou le caractère récréatif des lieux.
(2)Le conseil communal peut interdire ou restreindre la pratique d’activités dans les parcs publics et espaces publics de loisirs susceptibles de causer un incendie, de porter atteinte à la sécurité et la tranquillité des usagers, à la tranquillité des riverains, à la salubrité des lieux et d’endommager les lieux ou d’en compromettre le caractère récréatif. ». Art.
- A la suite de l’article 102-9 nouveau, sous le chapitre 2 nouveau de la même loi, est insérée une sous-section 4 nouvelle, libellée comme suit : « Sous-section
- Police de la prévention des risques d’incendies ». Art.
- A la suite de l’article 102-9 nouveau, sous la sous-section 4 nouvelle, de la même loi, sont insérés les articles 102-10 à 102-12 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 102-
- Le conseil communal peut, à des fins de prévention d’incendies et de salubrité publique, prescrire aux habitants et aux occupants d’un immeuble d’entretenir, de réparer, de nettoyer ou de ramoner les fours, fourneaux et cheminées, et en définir la périodicité. Art. 102-
- Le conseil communal peut, à des fins de prévention d’incendies et de tranquillité dans les agglomérations et de sécurité publique, interdire ou restreindre le tir de feux d’artifice ou d’autres articles pyrotechniques. 5 En cas de restriction, le conseil communal peut déterminer les horaires pendant lesquels des feux d’artifice ou d’autres articles pyrotechniques peuvent être tirés, ainsi que les lieux et les mesures de sécurité qui s’imposent. Art. 102-
- Sans préjudice de l’article 42 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, le conseil communal peut interdire l’allumage de feux dans des lieux où il y a un risque d’incendie ou de propagation de fumée ou du feu. Il peut également prescrire des modalités pour l’utilisation d’outils ou d’appareils à flamme ouverte ou à combustion. ». Art.
- A la suite de l’article 102-12 nouveau, sous le chapitre 10 nouveau de la même loi, est insérée une section 3 nouvelle, libellée comme suit : « Section
- Pouvoirs de police du collège des bourgmestre et échevins ». Art.
- A la suite de l’article 102-12 nouveau, sous la section 3 nouvelle de la même loi, est inséré l’article 102-13 nouveau, libellé comme suit : « Art. 102-
- En cas d’émeutes, d’attroupements, d’atteintes ou de menaces graves à l’ordre public ou d’autres événements imprévus entraînant des conséquences du même ordre, et lorsque le moindre retard peut occasionner des dangers ou des dommages pour le public, le collège des bourgmestre et échevins peut faire des règlements de police pour y mettre fin, à charge d’en donner communication au conseil communal et d’en envoyer immédiatement copie au ministre ayant les affaires communales dans ses attributions, en exposant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal. Dans les cas mentionnés au présent article le collège des bourgmestre et échevins peut délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Ces règlements cessent immédiatement d’avoir effet, s’ils ne sont pas confirmés par le conseil communal à sa prochaine séance. En cas d’inaction du collège des bourgmestre et échevins ou à défaut de confirmation par le conseil communal des règlements visés à l’alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le ministre de l’Intérieur, conformément à l’article 110, peut prendre les règlements visés à l’alinéa 1er et en adresse immédiatement une copie au ministre de l’Intérieur et au collège des bourgmestre et échevins. Les règlements pris par le fonctionnaire visé à l’alinéa 4 sont publiés de la même manière que ceux édictés par le collège des bourgmestre et échevins. L’exécution des règlements visés à l’alinéa 1er peut être suspendue par le ministre de l’Intérieur. Les contraventions aux règlements seront punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. ». Art.
- A la suite de l’article 102-13 nouveau, sous le chapitre 10 nouveau de la même loi, est insérée une section 4 nouvelle, libellée comme suit : « Section
- Pouvoirs de police du bourgmestre ». 6 Art.
- A la suite de l’article 102-13 nouveau, sous la section 3 nouvelle, de la même loi, sont insérés les articles 102-14 à 102-18 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 102-
- Le bourgmestre est chargé de l’exécution des règlements de police du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins dans les conditions prévues aux articles 67 et
- Art. 102-
- Le bourgmestre ordonne la réparation ou la démolition des constructions ou des bâtiments, ou d’en obstruer les accès si leur instabilité entraîne un risque de chute d’éléments ou menaçant ruine, ou si leur état ou manque d’entretien entraîne un risque sérieux d’incendie ou d’autres accidents. La démolition est réalisée dans les conditions prévues en vertu de l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Sans préjudice de l’article 102-10, le bourgmestre peut ordonner la réparation ou la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement fait craindre un incendie ou d'autres accidents. Si le propriétaire ou ayant droit ne procède pas à la réparation ou démolition, et après mise en demeure, le bourgmestre est autorisé à y procéder, aux frais du propriétaire ou de l’ayant droit. Art. 102-
- En cas de survenance d’un évènement, tel que visé à l’article 101, alinéa 3, point 4°, le bourgmestre ordonne l'exécution de toute mesure d'assistance, de sauvegarde et de secours exigée par les circonstances et en informe immédiatement le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Art. 102-
- La police des spectacles appartient au bourgmestre. Il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de l’ordre public. Art. 102-
- Le bourgmestre, a qualité pour demander l’admission dans un établissement ou service de psychiatrie des personnes qui compromettent l’ordre public, dans les conditions et suivant les modalités déterminées à l’article 7 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. ». Section 3 - Modification du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire Art.
- Au titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les articles Ier à VII sont abrogés. Section 4 - Modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques Art.
- A l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le paragraphe 3 est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Dans les limites et selon les distinctions faites au présent article, les autorités communales peuvent, afin d’assurer la sécurité des usagers, réglementer ou interdire en tout ou en partie, temporairement ou de façon permanente la circulation sur les voies publiques et voies ouvertes 7 au public du territoire de la commune pour autant que ces règlements communaux concernent la circulation sur la voirie communale ainsi que sur la voirie normale de l’État et les itinéraires cyclables nationaux situés à l’intérieur des agglomérations et les voies ouvertes au public sur le territoire de la commune. ». 2° A l’alinéa 2, les termes « du Ministre de l’Intérieur et » sont supprimés. 3° A l’alinéa 5, les termes « des approbations ministérielles » sont remplacés par les termes « de l’approbation ministérielle » et les termes « les ministres compétents » sont remplacés par les termes « le ministre ». Section 5 - Modification de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles Art.
- L’article 25 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles est complété par deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : « Le conseil communal a la police des cimetières et peut en interdire l’accès ainsi qu’aux columbariums, à toute personne ou tout moyen de mobilité susceptible de troubler la sécurité ou la tranquillité des lieux. Le conseil communal peut également réglementer les décorations autorisées dans les cimetières, columbariums, obitoires et crématoires afin de préserver la dignité des lieux. ». Section 6 - Modification de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit Art.
- L’article 10 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit est complété par un alinéa nouveau, libellé comme suit : « Sans préjudice de l’article 3, point 5°, de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, le conseil communal peut restreindre ou interdire la production de bruits provenant de l’intérieur d’immeubles et qui nuisent à la tranquillité du voisinage. En cas de restriction, le conseil communal en définit le niveau de bruit et les horaires de restriction ou d’interdiction. ». Section 7 - Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Art.
- A l’article 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, l’alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Il contient également des prescriptions déterminant la nature, la hauteur et les dimensions maximales des saillies, auvents, marquises, enseignes et autres ouvrages surplombant la voie publique afin que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la sécurité publique des usagers de la voie publique. ». Section 8 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau Art.
- L’article 43 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Afin d’éviter tout risque de pollution et de garantir le bon fonctionnement du réseau d’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, le conseil communal 8 détermine par un règlement communal les modalités de raccordement au réseau de distribution collectif, les mesures de précaution à prendre pour éviter des retours d’eau dans le réseau de distribution collectif à partir de l’installation privée et les normes et règles régissant l’installation privée ainsi que l’exploitation et l’entretien de celle-ci. Le conseil communal peut interrompre temporairement l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine afin d’effectuer les travaux d’installation, d’entretien et de réparation nécessaires à l’approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine. La commune en informe ses habitants, au moins 24 heures avant le début des travaux, sauf si la sécurité ou la salubrité publiques rendent des réparations urgentes nécessaires, justifiant une interruption immédiate. En cas de pénurie d’eau, le collège des bourgmestre et échevins peut interdire ou limiter l’usage de l’eau et en réduire le débit. En cas d’urgence, le collège des bourgmestre et échevins peut faire des règlements de police, et en transmet une copie au conseil communal et au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, en exposant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal. L’article 102-13, alinéas 2 à 7, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 s’applique. Le conseil communal détermine également les taxes et tarifs applicables au raccordement au réseau collectif de distribution d’eau, à la location des compteurs et à la fourniture d’eau. ». 2° Au paragraphe 2, le début de phrase « Les règlements visés au paragraphe
(1)sont » est remplacé par « Le règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est ». Art. 29. L’article 47 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit : « Afin de garantir la salubrité publique et le bon fonctionnement du réseau d’assainissement et d’élimination des eaux urbaines, le conseil communal détermine par un règlement communal : ». 2° Au paragraphe 2, le début de phrase « Les règlements visés au paragraphe
(1)sont » est remplacé par « Le règlement visé au paragraphe 1er est ». Section 9 – Modification de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux Art.
- L’article 3 de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux est modifié comme suit : 1° Au point 1°, à la suite du terme « bourgmestre » sont insérés les termes de «, ou d’y organiser des jeux de loterie ou autres jeux d’hasard ». 2° Le point 3° est remplacé comme suit : « 3° le fait de de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques, ainsi que dans les lieux accessibles au public, et de jeter des pierres, autres corps durs ou autres objets pouvant souiller ou dégrader la voie publique ; ». 3° Le point 5° est remplacé comme suit : « 5° le fait de faire du bruit, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, dont les émissions acoustiques, quelle qu’en soit la source, dépassent le niveau de bruit ambiant de la rue ou portent atteinte à la tranquillité publique, sans disposer des autorisations requises ; ». 9 4° Le point 9° est remplacé comme suit : « 9° le fait d’endommager ou d’enlever les plantations ornementales installées par l’Etat, les communes ou tout autre personne morale de droit public sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; ». 5° A la suite du point 9°, sont insérés trois nouveaux points, libellés comme suit : « 10° le fait de dégrader, de déchirer, de couvrir ou d’enlever des affiches ou publicités sur la voie publique et les lieux accessibles au public, dûment autorisées ; 11° le fait de nourrir les espèces animales, qui se trouvent sur la voie publique et les lieux accessibles au public, lorsque celles-ci sont susceptibles d’être la cause d’insalubrité publique ou de porter atteinte à la biodiversité ou d’être vecteur de maladies ; 12° le fait d’interpeller, de suivre les passants ou de gêner la circulation sur la voie publique ainsi que le fait d’accoster les passants pour la distribution de tracts et de feuilles volantes, sans autorisation du bourgmestre ;». 6° Au point 10°, devenu le nouveau point 13°, à la suite du terme « publique » sont insérés les termes « et dans les lieux accessibles au public ». 7° Au point 13°, devenu le nouveau point 16°, le terme « HORESCA » est remplacé par celui de « HORECA ». 8° Le point 14°, devenu le nouveau point 17°, est remplacé comme suit : « 17° le fait d’occuper des parcs publics et espaces publics de loisir en dehors des heures d’ouverture et en non-respect des modalités d’accès définies par le conseil communal, conformément à l’article 102-7 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; ». 9° Au point 15°, devenu le nouveau point 18°, les termes « avant l’heure fixée » sont remplacés par ceux de « en dehors des heures fixées ». 10° Au point 16°, devenu le nouveau point 19°, à la suite du terme « déchargement » sont ajoutés les termes «, sans disposer des autorisations requises ». 11° Au point 17°, devenu le nouveau point 20°, les termes « canaux, bassins, étangs et cours d’eau » sont remplacés par ceux de « bassins, cours d’eau et eaux de surface, d’y pêcher ou d’y nager, et de faire des glissoires sur la voie publique ». Section 10 - Abrogation du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités Art.
- Le décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités est abrogé. 10