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Projet de loi n°8429 portant 1° modification : a) de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; b) du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisati

SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8429 portant 1° modification :

  1. a)de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
  2. b)du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
  3. c)de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
  4. d)de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ;
  5. e)de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit ;
  6. f)de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
  7. g)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
  8. h)de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, et 2° abrogation du décret du 14 décembre 1789 sur la constitution des municipalités Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre des Affaires intérieures de lui avoir soumis pour avis, par courrier du 30 juillet 2024, le projet de loi n°8429 portant 1° modification :
  9. a)de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
  10. b)du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire ;
  11. c)de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
  12. d)de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ;
  13. e)de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit ;
  14. f)de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ;
  15. g)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
  16. h)de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, et 2° abrogation du décret du 14 décembre 1789 sur la constitution des municipalités. Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info@syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV24-37-PL8429 Le SYVICOL est particulièrement reconnaissant d’avoir été consulté déjà lors de la phase d'avant-projet et constate avec satisfaction qu’il a été tenu compte de certaines de ses remarques. Il remercie également les membres de sa commission administrative pour leurs précieuses contributions à la rédaction du présent avis. Le projet de loi sous revue a pour objectif de moderniser et de préciser l’assise légale du pouvoir de police des autorités communales dans la suite de la révision de la Constitution entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Il résulte en effet de la lecture combinée des articles 37 et 124 de la loi fondamentale révisée que les autorités communales ne peuvent plus restreindre les libertés publiques « qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises »1. Cette restriction du pouvoir réglementaire communal est identique à celle qui existait déjà avant la révision de la Constitution pour le Grand-Duc, plus précisément à l’article 32 de la Constitution. Elle figure dans les mêmes termes à l’article 45 actuel. L’article 37, quant à lui, a un caractère transversal, comme il concerne toute limitation de l’exercice des libertés publiques, quelle que soit l’autorité dont elle émane et la forme qu’elle prend. Il dispose : « Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. » Bien avant l’entrée en vigueur de la Constitution révisée, le Gouvernement a tenté de tenir compte de la nouvelle exigence constitutionnelle par le projet de loi n°7993 portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, déposé le 19 avril 2022, qui avait pour objet de modifier les articles 29 et 58 de la loi communale de façon à restreindre le pouvoir réglementaire du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins dans les matières de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques par une disposition très proche de l’article 37 cité ci-dessus. Le but consistait à ajouter aux dispositions concernant le pouvoir réglementaire du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins les conditions auxquelles ce pouvoir est soumis lorsqu’il porte sur des matières réservées à la loi pour ainsi assurer la conformité à la Constitution révisée. Dans son avis du 25 avril 2022, le SYVICOL a soutenu cette initiative. Or, le Conseil d’Etat, dans son avis du 15 juillet 2022, s’est opposé formellement aux modifications prévues en considérant, sur base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°166/21 du 4 juin 2021, qu’elles ne répondent pas aux exigences des nouveaux articles 37 et 124 de la Constitution. La Haute Corporation a estimé « que les notions de ‘sécurité, […] salubrité ou […] tranquillité publiques’ auxquelles il est fait référence sont trop vagues pour déclencher la prise de mesures restreignant des libertés publiques. Par ailleurs, l’alinéa 4 sous revue ne permet pas 1 Article 124 de la Constitution 2 de cerner de manière suffisamment précise la nature des mesures envisagées et ne satisfait dès lors pas aux exigences de la Constitution révisée. » Aussi, par arrêté du Premier Ministre du 29 juillet 2024, le projet de loi n°7993 a été retiré du rôle des affaires de la Chambre des Députés. Le texte sous revue adopte une approche différente. Plutôt que de miser sur la création d’une base légale générale conforme à la Constitution pour l’exercice du pouvoir de police communal, il entend énumérer en détail tous les actes que les communes peuvent réglementer dans les matières réservées à la loi, en précisant chaque fois dans quelle finalité et sous quelles conditions cette décision peut être prise. Il en est profité pour reprendre dans la loi communale, sous une forme modernisée, les dispositions encore applicables en la matière qui datent de l’époque de la Révolution française, plus précisément le décret du 14 décembre 1789 sur la constitution des municipalités et les articles 1er à 7 du titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, textes qui seront, respectivement, abrogé et modifié en conséquence. Ainsi, toutes les dispositions relatives à la police communale qui ne figurent pas dans des lois spéciales, seront rassemblées dans le nouveau chapitre 10 de la loi communale. La lisibilité de ces dispositions y gagnera grâce au fait qu’il ne sera plus nécessaire d’avoir recours à des textes bicentenaires. De l’autre côté, le degré de détail, surtout de la nouvelle section 2, alourdira sensiblement le texte de la loi communale. Pour faciliter la mise en œuvre de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la ministre de l’Intérieur de l’époque a proposé aux communes un règlementtype de police administrative générale par circulaire n°4191

(2)du 1er décembre
  1. Par circulaire n°2023-058 du 28 avril 2023, la même ministre a attiré l’attention des responsables communaux aux nouvelles exigences résultant des articles 37 et 124 de la loi fondamentale et en en présentant les conséquences sur les règlements communaux, tout en distinguant selon que ceux-ci ont été publiés avant ou après l’entrée en vigueur de la Constitution révisée. Une troisième circulaire ministérielle à mentionner est celle n°2024-058 du 18 juillet 2024, par laquelle le ministre des Affaires intérieures a informé les responsables communaux du fait que le règlement-type communiqué en 2022 contient des dispositions qui ne remplissent pas les nouvelles exigences constitutionnelles. A cette circulaire étaient joints un règlement-type modifié, vidé de toutes les dispositions entrant potentiellement en conflit avec la Constitution révisée, ainsi qu’une version commentée du règlement-type de 2022 expliquant les raisons pour lesquelles les différentes dispositions problématiques ont été supprimées. En comparant ce deuxième texte au projet de loi sous revue, l’on se rend compte que ce dernier a pour but de créer pour la plupart des dispositions supprimées du règlement-type initial une base légale particulière conforme aux articles 37 et 124 de la Constitution. Ces bases légales sont inscrites soit dans la loi communale, principalement aux articles 102-1 à 102-12, soit dans la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, soit dans d’autres textes légaux. 3 Devant la toile de fond de l’échec du projet de loi n°7993 mentionné plus haut, le SYVICOL soutient cette manière de procéder pragmatique. Il constate cependant que le projet de loi ne prévoit pas de disposition légale particulière pour chaque article supprimé du règlement-type. Il en est ainsi de l’article 27, qui dispose : « Il est interdit de battre ou de secouer les tapis, paillassons, couvertures, literies, torchons ou autres objets semblables sur la voie publique ou aux portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses donnant immédiatement sur la voie publique. De même lorsque ces portes, fenêtres, balcons ou balcons-terrasses font partie d'un immeuble collectif, bien qu'ils ne donnent pas immédiatement sur la voie publique. » Cet article est supprimé du règlement-type au motif que ses dispositions « risquent de limiter les libertés publiques issues des articles 17 et 20 de la Constitution et d’être contraires aux articles 124, alinéa 2, et 37 de la Constitution ». Le même commentaire fait référence au projet de loi sous analyse, mais le SYVICOL n’y trouve aucune disposition pouvant servir de base légale particulière correspondante. Il importe de mentionner encore que l’article 29 du règlement-type, qui concerne la prostitution, a également été supprimé faute de base légale spécifique. Le SYVICOL s’étonne que, ici aussi, le projet de loi reste en défaut de créer une base légale particulière correspondante. Il en résulte que les communes n’auront dorénavant plus la possibilité d’inclure des dispositions y relatives dans leurs règlements de police générale ou de modifier des dispositions existantes éventuelles. En conclusion de cette partie introductive, il convient de rappeler que le pouvoir réglementaire communal a été nettement limité par la récente révision constitutionnelle, fût-ce d’une manière applicable déjà auparavant au pouvoir réglementaire du Grand-Duc, raison pour laquelle le SYVICOL n’avait pas formulé d’opposition à cette restriction dans le cadre de la procédure de révision constitutionnelle. En tentant de créer les bases légales nécessaires pour que les pouvoirs communaux puissent néanmoins exercer leurs missions légales en matière de police administrative, le projet de loi sous revue a pris une forte complexité et il est difficile d’évaluer d’avance s’il suffira aux besoins de réglementation de toutes les communes, ceci d’autant plus que ces besoins ont tendance à évoluer dans le temps. Il importera donc d’observer la mise en œuvre de la loi en projet par les communes et de légiférer en cas de besoin pour combler d’éventuelles lacunes qui s’avéreraient dans le futur. Par ailleurs, le SYVICOL appelle Monsieur le ministre des Affaires intérieures de procéder à une actualisation du règlement-type après l’entrée en vigueur de la loi. Il va de soi qu’il se tient à la disposition des services du ministère pour contribuer à cette tâche. Finalement, le SYVICOL marque son accord de principe au projet de loi commenté, sous réserve des observations figurant dans le présent avis. 4 II. Eléments-clés de l’avis Les remarques principales du SYVICOL se résument comme suit : • • • • • • • • • • • Le SYVICOL propose de revoir la formulation du nouvel article 67 de la loi communale, qui, à la lumière du commentaire des articles, risque d’être source d’équivoque (art. 3). A ses yeux, le projet de loi et son commentaire des articles laissent subsister des incertitudes fondamentales quant à la question de savoir si le nouvel article 101 de la loi communale, qui reprend l’essence de l’article 3 du titre XI du décret des 16-24 août 1790, peut constituer une base légale conforme aux nouvelles dispositions constitutionnelles dans des matières réservées à la loi (art. 8). Les dispositions du nouvel article 102-1 concernant les marchés, brocantes, kermesses, etc. lui semblent inutilement restrictives. Il demande donc de les adapter en s’inspirant des dispositions du nouvel articles 102-2 relatives aux terrasses (art. 12). En ce qui concerne la réglementation de la publicité sur le territoire communal, le SYVICOL demande une clarification des dispositions concernant les parcs et aires de jeux publics, les arbres et plantations, ainsi que la partie du territoire située en dehors des zones urbanisées. (art. 14). Il se pose également la question de savoir si le fait de définir des emplacements réservés à la publicité dans les zones urbanisées, emporte l’interdiction d’y procéder ailleurs dans les mêmes zones (art. 14). Toujours par rapport au même article, il demande de faire une distinction entre l’affichage temporaire et la publicité installée durablement, qui est soumise à une autorisation du bourgmestre (art. 14). Le SYVICOL salue le fait que les règlements communaux de circulation ne seront dorénavant plus soumis à une double approbation, mais uniquement à celle du ministre ayant la mobilité dans ses attributions (art. 24). Par ailleurs, il demande que la durée maximale des règlements de circulation pouvant être pris par le collège des bourgmestre et échevins en dehors des cas d’urgence soit prolongée (art. 24). Il s’étonne du fait qu’une décision portant interruption temporaire de l’approvisionnement en eau potable soit de la compétence du conseil communal, alors que ce celle ayant pour objet d’interdire ou de limiter l’usage d’eau relève du collège des bourgmestre et échevins. A ses yeux, les compétences devraient être inversées (art. 28). En ce qui concerne les modifications prévues à l’énumération des agissements donnant lieu à une sanction administrative communale, il propose de supprimer « le fait d’accoster les passants pour la distribution de tracts et de feuilles volantes » (art. 30). Quant au fait d’introduire les chiens aux lieux qui leur sont interdits, le SYVICOL propose de prévoir la possibilité d’une autorisation dérogatoire du bourgmestre (art. 30). III. Remarques article par article Art.
  2. Actuellement, la première phrase de l’article 67 de la loi communale dispose : « Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police sous la surveillance du ministre de l’Intérieur. » 5 L’article 3 du projet de loi sous revue entend modifier cette disposition en précisant que les règlements visés sont les « règlements d’administration générale et communaux de police ». Les termes « règlement d’administration générale » sont employés à l’article 112 de la Constitution2, pour désigner les règlements nationaux par opposition aux règlements communaux, sans distinction selon qu’ils concernent la police ou non. Dès lors, selon la compréhension du SYVICOL, les auteurs souhaitent ainsi souligner que la compétence du bourgmestre en matière d’exécution de règlements de police ne se limite pas aux textes communaux, mais inclut ceux pris par les autorités nationales. Cependant, le commentaire des articles contredit cette analyse en affirmant que le but consiste à « préciser que le bourgmestre est non seulement chargé de l’exécution des règlements de police, mais encore de celle des règlements d’administration générale, les règlements du gouvernement ». Si telle était l’intention des auteurs, la modification prévue causerait un conflit évident entre les compétences du bourgmestre et celles du collège des bourgmestre et échevins, ce dernier étant chargé par l’article 57, point 1°, « de l’exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu’ils ne concernent pas la police ». Afin d’éviter tout équivoque, le SYVICOL se demande s’il ne serait pas préférable de modifier l’article 67 en s’inspirant de l’article 57, plutôt que d’utiliser les termes « règlements d’administration générale ». Art.
  3. – nouvel art.
  4. L’article 8 est la source du nouvel article 101 de la loi communale, dont l’alinéa 1er confie expressément au corps communal « la mission d’assurer la police communale sur le territoire de la commune ». L’alinéa 2 définit l’objet de la police communale, qui consiste à « assurer l’ordre public local consistant dans la sûreté, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques ». Cette disposition a le mérite d’énumérer les éléments qui composent l’ordre public au niveau communal, même si les termes de « sûreté » et de « sécurité » sont très proches et souvent utilisés comme synonymes. Pour le cas où le législateur décide de les maintenir tous les deux, le SYVICOL suggère d’adapter l’article 110 de la loi communale en conséquence. Celui-ci charge en effet le ministre de l’Intérieur de veiller à ce que les communes remplissent leurs missions en matière de « maintien de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité publiques ». Enfin, l’alinéa 3 énumère les objets compris dans la police communale, repris sous une forme légèrement adaptée – et en abandonnant les dispositions tombées en désuétude – du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire. Selon le commentaire de l’article, le point 1° de ce texte peut servir de base légale à des dispositions telles que l’article 16 du règlement général de police de la Ville de Luxembourg. Article 112 de la Constitution : « Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. » 2 6 Celui-ci dispose : « Sans préjudice de la nécessité de se munir des autorisations requises par d'autres dispositions légales ou réglementaires, les objets placés aux abords de la voie publique, apposés aux façades des bâtiments ou suspendus au-dessus de la voie publique, doivent être installés de façon à assurer la sécurité et la commodité du passage. » Cet article est identique à l’article 13 du règlement-type mis à disposition par le ministère des Affaires intérieures
  5. Il n’en est pas supprimé selon le règlement-type modifié annexé à la circulaire n°2024-058, alors même que son commentaire précise qu’il est susceptible d’être contraire à l’article 17 de la Constitution. Le commentaire poursuit en expliquant que « l’article 3 du titre XI du décret des 16-24 août 1790 est susceptible de constituer une base légale, mais non suffisante. Ne remplissant pas les conditions nouvelles posées à la Constitution, il s’agira à l’avenir d’une disposition de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qui reprendra le contenu de l’article 3 susmentionné ». La même chose vaut d’ailleurs pour l’article 12 du règlement-type. Pour le SYVICOL, il est incompréhensible que les dispositions de l’article 3 du titre XI du décret des 16-24 août 1790, si elles ne valent actuellement pas base légale conforme aux articles 37 et 124 de la Constitution, puissent se transformer en une telle base légale rien que par leur reprise dans la loi communale. D’autres interrogations surgissent lorsqu’on compare l’article 13 du règlement-type à l’article 5, alinéa 1er, du même texte, qui dispose : « Sans préjudice des dispositions sur le règlement des bâtisses, les trous et excavations se trouvant aux abords de la voie publique doivent être solidement couverts ou clôturés par ceux qui les ont ouverts ». Selon le règlement-type commenté, cette disposition en a été supprimée au motif qu’elle risque de limiter les libertés publiques garanties par l’article 20 de la Constitution (le droit au respect de la vie privée). Or, les deux dispositions sont tellement proches qu’il est difficilement compréhensible au SYVICOL pourquoi le nouvel article 101 constituerait une base légale suffisante pour l’article 13, alors qu’il n’en est pas ainsi pour l’article 5, alinéa 1er, pour lequel une base légale particulière est créée au nouvel article 102-4 de la loi communale. Bref, pour le SYVICOL, il n’est pas du tout clair dans quelle mesure l’article 101 peut constituer une base légale conforme aux articles 37 et 124 de la Constitution. A ses yeux, il importerait fort de préciser le texte à cet égard ou, en cas d’adoption du projet sous sa forme actuelle, de fournir davantage d’informations aux communes. Art.
  6. – nouvel art. 102-
  7. Le nouvel article 102-1 permet au conseil communal de réglementer différents aspects relatifs aux marchés, brocantes, kermesses ou foires sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public. Seul l’alinéa 3, qui donne trois options pour la durée des emplacements, appelle des remarques, dans la mesure où il semble inutilement restrictif. En effet, selon l’avis du SYVICOL, les communes devraient être libres de préciser ces modalités de faible importance dans leurs 3 Circulaire n°4191
(2)du 1er décembre 2022 7 règlements respectifs, sans que la loi ne leur fixe un cadre. Il demande dès lors soit la suppression pure et simple de l’alinéa en question, soit sa reformulation en s’inspirant du nouvel article 102-2 concernant les terrasses, qui laisse beaucoup plus de latitude aux communes. Par ailleurs, le texte devrait permettre au conseil communal de déléguer la fixation de critères au collège des bourgmestre et échevins et de prévoir un régime d’autorisation, ici aussi d’une façon similaire à l’article 102-
  1. Art. 14 – nouvel art. 102-
  2. Le nouvel article 102-8 est en rapport avec la publicité. Le paragraphe 1er fournit tout d’abord une définition de cette dernière, ce qui est à saluer. En plus, il permet au conseil communal d’interdire la publicité et l’affichage « dans les parcs et les aires de jeux publics, sur les arbres et plantations, et en dehors des zones urbanisées ». D’abord, selon la compréhension du SYVICOL, le fait que les termes « sur les arbres et plantations » sont encadrés de virgules indique qu’ils limitent l’interdiction de publicité dans les parcs et aires de jeux publics. Autrement-dit, la publicité sur d’autres supports y resterait permise, alors que le conseil communal ne pourrait pas l’interdire sur des arbres et plantations en dehors de ces endroits. Or, une possibilité d’interdiction aussi restreinte ne permettrait guère d’atteindre les objectifs indiqués, ce qui porte le SYVICOL à douter que sa lecture du texte corresponde à l’intention des auteurs. Il propose donc de supprimer la virgule derrière « plantations » ou d’adapter le texte d’une autre manière, de sorte qu’il en résulte clairement que la possibilité d’interdiction de publicité existe d’une façon générale dans les parcs et aires de jeux publics, sur les arbres et plantations sur tout le territoire communal ainsi qu’en dehors des zones urbanisées. Le paragraphe 2 permet au conseil communal de fixer les conditions et modalités d’installation de publicité et d’affichage, voire de soumettre toute installation de publicité à une autorisation du bourgmestre, mais il ne s’applique que dans les secteurs et aux éléments protégés d’intérêt communal tels qu’identifiés par le plan d’aménagement général. Pour ce qui est des « zones urbanisées » ne faisant pas partie de secteurs ou d’éléments protégés, le paragraphe 3 permet au conseil communal de « définir des emplacements réservés à la publicité et à l’affichage ainsi que des critères en matière de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et de prévention des nuisances lumineuses en cas de publicité lumineuse ». Le SYVICOL se pose la question de savoir si le fait de définir des emplacements réservés à la publicité et à l’affichage comporte l’interdiction d’y procéder ailleurs qu’aux endroits indiqués. Le commentaire des articles donne une réponse affirmative à cette question, en précisant que « l’article 102-8 nouveau pourra ainsi servir de base légale à certaines dispositions issues des règlements de police relatifs à l’affichage, tels que le ‘Règlement concernant l’affichage public’ de la Ville de Luxembourg ». Ce dernier dispose à son article 4, alinéa 1er : « A moins de dispositions légales ou réglementaires contraires, il ne pourra être apposé d'affiche qu'aux endroits désignés dans la liste annexée au présent règlement. » 8 Toujours quant au paragraphe 3, le SYVICOL se demande s’il ne faudrait pas faire une distinction entre l’affichage éphémère (qui fait seul l’objet du règlement mentionné de la Ville de Luxembourg) et la publicité sous forme d’enseignes, notamment commerciales, permanentes. En effet, si le SYVICOL est d’accord que l’affichage puisse se faire dans les conditions à fixer par règlement communal dans le cadre posé par le texte sous revue, il lui importe que la publicité reste soumise à autorisation du bourgmestre conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Art.
  3. Cet article apporte plusieurs modifications à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le premier alinéa dudit article est modifié de façon à ce que le pouvoir réglementaire communal ne se limite pas aux voies publiques, mais inclue « les voies ouvertes au public du territoire de la commune ». Selon le commentaire des articles, la modification a pour but d’englober « les lieux accessibles au public ». Le SYVICOL s’étonne de cette affirmation, alors que, selon sa compréhension la deuxième de ces notions est nettement plus large que la première. La fin de la phrase, qui précise que la compétence des communes se limite à la voirie communale, la voirie normale de l’Etat et les itinéraires cyclables nationaux situés à l’intérieur des agglomérations est complétée par les termes « et les voies ouvertes au public sur le territoire de la commune ». Cet ajout semble superfétatoire, alors que les voies ouvertes au public sont énumérées plus haut dans la même phrase. Le deuxième alinéa est modifié de sorte que les règlements communaux de circulation ne soient dorénavant plus soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur, mais uniquement à celle du ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. Il s’agit là d’une mesure de simplification administrative que le SYVICOL ne saurait que saluer expressément. La modification de l’alinéa 5 est dans le même sens et est par conséquent également avisée favorablement. Le SYVICOL souhaite profiter du présent avis pour attirer l’attention du législateur sur un problème qui lui est régulièrement signalé par les communes et qui concerne l’alinéa 6 de l’article en question. Celui-ci permet au collège des bourgmestre et échevins de prendre des règlements de circulation, en dehors des cas énoncés à l’article 58 de la loi communale, d’une durée maximale de soixante-douze heures. Il est fréquemment recouru à cette possibilité pour des manifestations, mais surtout pour des chantiers qui nécessitent des modifications temporaires du règlement communal de circulation. Souvent, les conditions énoncées à l’alinéa 5 pour recourir à un règlement d’urgence ne sont pas remplies et la durée du chantier dépasse les soixante-douze heures. Dans ce cas, il ne reste que la possibilité d’adoption d’un règlement temporaire de circulation par le conseil communal avant le début des travaux. Or, celui-ci doit être pris tellement longtemps en avance – car le conseil communal se réunit à des intervalles plus longs que le collège des bourgmestre et échevins, mais surtout pour laisser suffisamment de temps à l’approbation ministérielle – qu’il est à ce moment quasi impossible de prévoir une date précise de début des travaux. En plus, 9 pour des chantiers de faible envergure, dépassent-ils une durée de soixante-douze heures, la lourdeur de cette procédure semble disproportionnée. Pour ces raisons, le SYVICOL demande que l’alinéa 6 soit adapté de sorte à permettre au collège des bourgmestre et échevins de prendre des règlements temporaires de circulation dont la durée peut atteindre deux semaines. Art.
  4. L’article 28 a pour objet de remplacer l’article 43, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Le deuxième alinéa du nouveau texte permet au conseil communal d’interrompre temporairement l’approvisionnement en eau potable afin d’effectuer des travaux d’installation, d’entretien ou de réparation, à charge d’en prévenir les habitants au moins 24 heures avant le début des travaux, sauf le cas d’urgence. Le SYVICOL salue le fait que cette possibilité reçoive une base légale, mais se demande si la décision en question ne devrait pas appartenir au collège des bourgmestre et échevins, car elle est liée à la réalisation de travaux qui se déroulent sous sa responsabilité. Dans la pratique, des coupures d’eau sont parfois inévitables, mais elles sont généralement de courte durée et ne concernent qu’un nombre limité de ménages. Obliger le collège des bourgmestre et échevins de saisir dans tous ces cas le conseil communal paraît fort disproportionné et retarderait inutilement les travaux. Le SYVICOL demande donc que cette compétence revienne à l’organe exécutif. Le troisième alinéa nouveau vise le cas de pénurie d’eau, dans lequel il permet au collège des bourgmestre et échevins d’interdire ou de limiter l’usage de l’eau et d’en réduire le débit. Le SYVICOL s’étonne que cette compétence ne soit pas réservée au conseil communal, d’autant plus qu’une procédure d’urgence impliquant le collège des bourgmestre et échevins est prévue à la deuxième phrase, qui l’oblige le cas échéant à exposer « les motifs pourquoi il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal ». Il en découle que la compétence du conseil communal est la règle en cette matière et que celle du collège des bourgmestre et échevins est l’exception, limitée au cas d’urgence. Le SYVICOL appelle donc les auteurs à adapter l’alinéa 2 en conséquence. Art.
  5. Cet article apporte un certain nombre d’adaptations à l’article 3 de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, qui énumère les faits pouvant être frappés d’une sanction administrative. Outre certaines adaptations textuelles, l’article prévoit notamment l’ajout de trois points, dont le n°12 : « le fait d’interpeller, de suivre les passants ou de gêner la circulation sur la voie publique ainsi que le fait d’accoster les passants pour la distribution de tracts et de feuilles volantes, sans autorisation du bourgmestre ». Le SYVICOL comprend l’intention poursuivie, mais se demande si la formulation choisie n’est pas trop stricte, au point de constituer une atteinte à la liberté de manifester ses opinions consacrée à l’article 23 de la Constitution. Un activiste pour une cause politique quelconque, un candidat à un mandat politique, etc., devront-ils demander l’accord du bourgmestre avant 10 d’entrer en contact avec les passants ? Dès lors, il propose de supprimer les termes « ainsi que le fait d’accoster les passants pour la distribution de tracts et de feuilles volantes ». Le nouveau point 17° constitue une adaptation de l’ancien point 14°. Le SYVICOL y marque son accord, tout en proposant de le compléter des termes « sans autorisation du bourgmestre ». En effet, il peut être utile que le bourgmestre puisse déroger aux règles d’accès aux espaces visés à l’occasion de manifestations, par exemple. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 11 novembre 2024 11

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