SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8429 portant 1° modification :
(2)du 1er décembre 2022 7 règlements respectifs, sans que la loi ne leur fixe un cadre. Il demande dès lors soit la suppression pure et simple de l’alinéa en question, soit sa reformulation en s’inspirant du nouvel article 102-2 concernant les terrasses, qui laisse beaucoup plus de latitude aux communes. Par ailleurs, le texte devrait permettre au conseil communal de déléguer la fixation de critères au collège des bourgmestre et échevins et de prévoir un régime d’autorisation, ici aussi d’une façon similaire à l’article 102-
- Art. 14 – nouvel art. 102-
- Le nouvel article 102-8 est en rapport avec la publicité. Le paragraphe 1er fournit tout d’abord une définition de cette dernière, ce qui est à saluer. En plus, il permet au conseil communal d’interdire la publicité et l’affichage « dans les parcs et les aires de jeux publics, sur les arbres et plantations, et en dehors des zones urbanisées ». D’abord, selon la compréhension du SYVICOL, le fait que les termes « sur les arbres et plantations » sont encadrés de virgules indique qu’ils limitent l’interdiction de publicité dans les parcs et aires de jeux publics. Autrement-dit, la publicité sur d’autres supports y resterait permise, alors que le conseil communal ne pourrait pas l’interdire sur des arbres et plantations en dehors de ces endroits. Or, une possibilité d’interdiction aussi restreinte ne permettrait guère d’atteindre les objectifs indiqués, ce qui porte le SYVICOL à douter que sa lecture du texte corresponde à l’intention des auteurs. Il propose donc de supprimer la virgule derrière « plantations » ou d’adapter le texte d’une autre manière, de sorte qu’il en résulte clairement que la possibilité d’interdiction de publicité existe d’une façon générale dans les parcs et aires de jeux publics, sur les arbres et plantations sur tout le territoire communal ainsi qu’en dehors des zones urbanisées. Le paragraphe 2 permet au conseil communal de fixer les conditions et modalités d’installation de publicité et d’affichage, voire de soumettre toute installation de publicité à une autorisation du bourgmestre, mais il ne s’applique que dans les secteurs et aux éléments protégés d’intérêt communal tels qu’identifiés par le plan d’aménagement général. Pour ce qui est des « zones urbanisées » ne faisant pas partie de secteurs ou d’éléments protégés, le paragraphe 3 permet au conseil communal de « définir des emplacements réservés à la publicité et à l’affichage ainsi que des critères en matière de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et de prévention des nuisances lumineuses en cas de publicité lumineuse ». Le SYVICOL se pose la question de savoir si le fait de définir des emplacements réservés à la publicité et à l’affichage comporte l’interdiction d’y procéder ailleurs qu’aux endroits indiqués. Le commentaire des articles donne une réponse affirmative à cette question, en précisant que « l’article 102-8 nouveau pourra ainsi servir de base légale à certaines dispositions issues des règlements de police relatifs à l’affichage, tels que le ‘Règlement concernant l’affichage public’ de la Ville de Luxembourg ». Ce dernier dispose à son article 4, alinéa 1er : « A moins de dispositions légales ou réglementaires contraires, il ne pourra être apposé d'affiche qu'aux endroits désignés dans la liste annexée au présent règlement. » 8 Toujours quant au paragraphe 3, le SYVICOL se demande s’il ne faudrait pas faire une distinction entre l’affichage éphémère (qui fait seul l’objet du règlement mentionné de la Ville de Luxembourg) et la publicité sous forme d’enseignes, notamment commerciales, permanentes. En effet, si le SYVICOL est d’accord que l’affichage puisse se faire dans les conditions à fixer par règlement communal dans le cadre posé par le texte sous revue, il lui importe que la publicité reste soumise à autorisation du bourgmestre conformément à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Art.
- Cet article apporte plusieurs modifications à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le premier alinéa dudit article est modifié de façon à ce que le pouvoir réglementaire communal ne se limite pas aux voies publiques, mais inclue « les voies ouvertes au public du territoire de la commune ». Selon le commentaire des articles, la modification a pour but d’englober « les lieux accessibles au public ». Le SYVICOL s’étonne de cette affirmation, alors que, selon sa compréhension la deuxième de ces notions est nettement plus large que la première. La fin de la phrase, qui précise que la compétence des communes se limite à la voirie communale, la voirie normale de l’Etat et les itinéraires cyclables nationaux situés à l’intérieur des agglomérations est complétée par les termes « et les voies ouvertes au public sur le territoire de la commune ». Cet ajout semble superfétatoire, alors que les voies ouvertes au public sont énumérées plus haut dans la même phrase. Le deuxième alinéa est modifié de sorte que les règlements communaux de circulation ne soient dorénavant plus soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur, mais uniquement à celle du ministre ayant la Mobilité dans ses attributions. Il s’agit là d’une mesure de simplification administrative que le SYVICOL ne saurait que saluer expressément. La modification de l’alinéa 5 est dans le même sens et est par conséquent également avisée favorablement. Le SYVICOL souhaite profiter du présent avis pour attirer l’attention du législateur sur un problème qui lui est régulièrement signalé par les communes et qui concerne l’alinéa 6 de l’article en question. Celui-ci permet au collège des bourgmestre et échevins de prendre des règlements de circulation, en dehors des cas énoncés à l’article 58 de la loi communale, d’une durée maximale de soixante-douze heures. Il est fréquemment recouru à cette possibilité pour des manifestations, mais surtout pour des chantiers qui nécessitent des modifications temporaires du règlement communal de circulation. Souvent, les conditions énoncées à l’alinéa 5 pour recourir à un règlement d’urgence ne sont pas remplies et la durée du chantier dépasse les soixante-douze heures. Dans ce cas, il ne reste que la possibilité d’adoption d’un règlement temporaire de circulation par le conseil communal avant le début des travaux. Or, celui-ci doit être pris tellement longtemps en avance – car le conseil communal se réunit à des intervalles plus longs que le collège des bourgmestre et échevins, mais surtout pour laisser suffisamment de temps à l’approbation ministérielle – qu’il est à ce moment quasi impossible de prévoir une date précise de début des travaux. En plus, 9 pour des chantiers de faible envergure, dépassent-ils une durée de soixante-douze heures, la lourdeur de cette procédure semble disproportionnée. Pour ces raisons, le SYVICOL demande que l’alinéa 6 soit adapté de sorte à permettre au collège des bourgmestre et échevins de prendre des règlements temporaires de circulation dont la durée peut atteindre deux semaines. Art.
- L’article 28 a pour objet de remplacer l’article 43, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Le deuxième alinéa du nouveau texte permet au conseil communal d’interrompre temporairement l’approvisionnement en eau potable afin d’effectuer des travaux d’installation, d’entretien ou de réparation, à charge d’en prévenir les habitants au moins 24 heures avant le début des travaux, sauf le cas d’urgence. Le SYVICOL salue le fait que cette possibilité reçoive une base légale, mais se demande si la décision en question ne devrait pas appartenir au collège des bourgmestre et échevins, car elle est liée à la réalisation de travaux qui se déroulent sous sa responsabilité. Dans la pratique, des coupures d’eau sont parfois inévitables, mais elles sont généralement de courte durée et ne concernent qu’un nombre limité de ménages. Obliger le collège des bourgmestre et échevins de saisir dans tous ces cas le conseil communal paraît fort disproportionné et retarderait inutilement les travaux. Le SYVICOL demande donc que cette compétence revienne à l’organe exécutif. Le troisième alinéa nouveau vise le cas de pénurie d’eau, dans lequel il permet au collège des bourgmestre et échevins d’interdire ou de limiter l’usage de l’eau et d’en réduire le débit. Le SYVICOL s’étonne que cette compétence ne soit pas réservée au conseil communal, d’autant plus qu’une procédure d’urgence impliquant le collège des bourgmestre et échevins est prévue à la deuxième phrase, qui l’oblige le cas échéant à exposer « les motifs pourquoi il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil communal ». Il en découle que la compétence du conseil communal est la règle en cette matière et que celle du collège des bourgmestre et échevins est l’exception, limitée au cas d’urgence. Le SYVICOL appelle donc les auteurs à adapter l’alinéa 2 en conséquence. Art.
- Cet article apporte un certain nombre d’adaptations à l’article 3 de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, qui énumère les faits pouvant être frappés d’une sanction administrative. Outre certaines adaptations textuelles, l’article prévoit notamment l’ajout de trois points, dont le n°12 : « le fait d’interpeller, de suivre les passants ou de gêner la circulation sur la voie publique ainsi que le fait d’accoster les passants pour la distribution de tracts et de feuilles volantes, sans autorisation du bourgmestre ». Le SYVICOL comprend l’intention poursuivie, mais se demande si la formulation choisie n’est pas trop stricte, au point de constituer une atteinte à la liberté de manifester ses opinions consacrée à l’article 23 de la Constitution. Un activiste pour une cause politique quelconque, un candidat à un mandat politique, etc., devront-ils demander l’accord du bourgmestre avant 10 d’entrer en contact avec les passants ? Dès lors, il propose de supprimer les termes « ainsi que le fait d’accoster les passants pour la distribution de tracts et de feuilles volantes ». Le nouveau point 17° constitue une adaptation de l’ancien point 14°. Le SYVICOL y marque son accord, tout en proposant de le compléter des termes « sans autorisation du bourgmestre ». En effet, il peut être utile que le bourgmestre puisse déroger aux règles d’accès aux espaces visés à l’occasion de manifestations, par exemple. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 11 novembre 2024 11