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Commentaire des articles Article 1er L’article 4, paragraphe 3, point 3°, de la loi du 25 février 2022 relative au patri

Commentaire des articles Article 1er L’article 4, paragraphe 3, point 3°, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel (« loi du 25 février 2022 ») prévoit actuellement que les travaux d’assainissement de la voirie existante situés dans la sous-zone de la zone d’observation archéologique (ZOA) sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 février 2022, le ministère de la Culture a reçu 50 demandes d’évaluation pour les projets de travaux sur la voirie existante (hors travaux d’assainissement) qui sont situés à 100% dans la sous-zone de la ZOA. Parmi ces 50 demandes d’évaluation, seuls deux reçues ont dû faire l’objet d’une prescription d’opération de diagnostic archéologique. Étant donné que l’impact sur le patrimoine archéologique de ces travaux situés en sous-zone de la ZOA est plutôt faible, le présent article prévoit de dispenser de l’évaluation tout type de travaux d’aménagement sur la voirie existante situés à 100% dans la sous-zone de la ZOA. Il est cependant à préciser que les travaux d’aménagement sur la voirie existante qui ne se situent que partiellement dans la sous-zone de la ZOA (et en partie dans la ZOA) ne sont pas dispensés de l’évaluation. Article 2 Conformément à l’accord de coalition 2023-2028, cet article prévoit de mettre l’intégralité (au lieu de la moitié) des frais engendrés par les opérations d’archéologie préventive autres que les opérations de diagnostic archéologique, c’est-à-dire les fouilles d’archéologie préventives, à charge de l’État. Les frais liés aux opérations de diagnostic archéologique restent à charge du maître d’ouvrage. Article 3 Au vu des expériences vécues dans le cadre des premières enquêtes publiques menées conformément aux articles 23 et suivants de la loi du 25 février 2022, il est proposé de porter d’un à trois mois la durée du délai accordé au conseil communal pour émettre son avis sur le projet de classement et les contributions y relatives déposées dans le cadre de l’enquête publique et transmettre le dossier au ministre. Cette modification a pour objet d’assurer un déroulement serein de la procédure et permet également un alignement du délai sur le délai prévu par l’article 131 de la loi du 25 février 2022 selon lequel l’avis du conseil communal du lieu de situation de l’immeuble doit être produit dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. 1 Article 4 Il y a lieu de remédier à un oubli législatif en prévoyant que l’exécution des travaux à entreprendre sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national autorisés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions sont non seulement surveillés par l’Institut national pour le patrimoine architectural, mais également par l’Institut national de recherches archéologiques. Article 5 Le présent article établit de manière détaillée les critères indispensables pour le classement d’un bien culturel en tant que patrimoine culturel national, lesquels doivent être remplis cumulativement. Ces critères, similaire à ceux prévus pour le classement de biens immeubles faisant partie du patrimoine architectural (art. 23 de la loi du 25 février 2022), visent à garantir une certaine cohérence et sécurité juridique dans les procédures de classement du patrimoine mobilier. Elles visent également à préserver et valoriser les biens revêtant un intérêt historique, artistique, scientifique, technique, etc. majeur et exceptionnel. À côté des catégories de biens culturels qui peuvent être classés comme patrimoine culturel national énumérées à l’article 44, il s’avère important d’établir des critères de classement. (

  1. a)Tout d’abord, le critère d’authenticité et d’intégrité exige que le bien culturel soit resté fidèle à ses origines et aux intentions de son ou ses auteurs originaux et présente peu ou pas de modifications substantielles qui altéreraient son essence et sa capacité à exprimer et à transmettre avec véracité la totalité des valeurs qu’il incarne. (
  2. b)Ensuite, le critère d’exemplarité souligne l’importance pour le bien culturel d’être un exemple représentatif, caractéristique et significatif dans son domaine. Le bien culturel doit incarner de manière exceptionnelle un style, une technique ou une période historique et témoigner ainsi de manière éloquente de la créativité et du savoir-faire de son ou ses auteurs originaux et refléter les tendances, les idées et les pratiques de son époque. (
  3. c)La rareté constitue un troisième critère, impliquant que le bien culturel soit unique ou présente des caractéristiques uniques dans sa catégorie, non déjà représentées de manière comparable dans d'autres collections publiques ou sous protection publique. Dans le cas d’objets multiples, le bien ne doit pas déjà être représenté par d’autres exemplaires comparables et dans un état de conservation comparable dans une collection publique ou protégés par une institution du secteur public ou bénéficiant déjà d’une protection similaire à celle offerte par le classement en tant que patrimoine culturel national. Dans le cas d’un objet unique, il ne doit pas y avoir d’objets parallèles comparables répondant aux critères justifiant son classement, déjà conservés dans une collection publique avec un état de conservation similaire ou protégé par une institution du secteur public ou bénéficiant déjà d’une protection similaire à celle offerte par le classement en tant que patrimoine culturel national. (
  4. d)Enfin, l’état de conservation du bien culturel est crucial, car il ne doit pas être dans un état de conservation tellement détérioré que le coût de sa restauration excéderait sa valeur symbolique et économique. 2 L’ensemble de ces critères vise à assurer que les biens culturels classés comme patrimoine culturel national représentent de façon authentique et exemplaire les richesses artistiques, historiques, et scientifiques du patrimoine mobilier national, tout en veillant à leur préservation pour les générations futures, consolidant ainsi la transparence et la rigueur du processus de classement. Article 6 Cet article introduit une mesure novatrice visant à reconnaître et à valoriser les biens culturels qui, bien qu’ils ne répondent pas à tous les critères énumérés à l’article 45 pour être classés comme patrimoine culturel national, présentent néanmoins un intérêt patrimonial significatif. Cette disposition crée une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial où ces biens peuvent être inscrits lorsqu’ils remplissent le critère d’authenticité et d’intégrité ainsi qu’au moins un des autres critères énumérés à l’article 45. Cette liste est inspirée du décret du 17 mars 2022 portant protection du patrimoine culturel mobilier de la Communauté française de Belgique1 et a comme objectif de faire bénéficier des biens culturels qui ne remplissent pas tous les critères de classement d’une certaine protection contre leur détérioration (aussi par le biais d’octroi de subsides), sortie du territoire, etc. La procédure prévue par les articles 45 à 47 est applicable aux biens culturels à inscrire sur cette liste, assurant ainsi un processus homogène d’évaluation et de décision. Il est prévu que les propriétaires ou détenteurs des biens inscrits sur cette liste informent le ministre de toute modification importante concernant le bien culturel, afin de garantir sa surveillance et sa protection adéquates. Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable du ministre pour effectuer ces modifications. Une disposition importante de cet article concerne l’octroi de subventions aux biens culturels de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, sous réserve des crédits budgétaires disponibles et après attribution aux biens classés comme patrimoine culturel national. Cette mesure vise à soutenir financièrement la conservation et la restauration de ces biens, contribuant ainsi à leur préservation à long terme. Article 7 Le présent article n’appelle pas d’observations particulières. Article 8 Le présent article prévoit d’ajouter une autre hypothèse dans laquelle le ministre peut demander une autorisation judiciaire de visite de l’immeuble devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble en cas d’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire, en l’espèce celle dans laquelle il existe des indices permettant de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1er, sont remplis. Ainsi, cette modification vise à rapprocher le libellé de l’article 131 de la loi du 25 février 2022 de celui de l’article 23, paragraphe 2. L’article vise également à rectifier un renvoi à l’intérieur du texte de la loi du 25 février 2022. 1 https://patrimoineculturel.cfwb.be/reconnaissances-subventions/patrimoine-mobilier/ressourcespatrimoine-mobilier/ 3 Article 9 Pas d’observations. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.