Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Texte du projet de loi Art. 1er. À l’article 4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° les travaux de voirie existante ». Art.
- À l’article 14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « à moitié à charge du maître d’ouvrage et à moitié » sont supprimés. Art.
- À l’article 25, paragraphe 3, de la même loi, les termes « le mois » sont remplacés par les termes « les trois mois ». Art.
- À l’article 30, paragraphe 4, première phrase, de la même loi, les termes « et de l’Institut national de recherches archéologiques » sont insérés après les termes « l’Institut national pour le patrimoine architectural ». Art.
- À l’article 44 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Peuvent être classés comme patrimoine culturel national les biens culturels qui répondent aux critères cumulatifs suivants : 1° Authenticité et intégrité : le bien culturel n’a subi que peu ou pas de modifications substantielles, c’est-à-dire qu’il est resté fidèle à ses origines et aux intentions de ses auteurs originaux et a gardé de manière significative ses éléments essentiels ; 2° Exemplarité : le bien culturel représente de manière exceptionnelle ou emblématique un style artistique, une technique, une époque ou période historique ou une tradition culturelle ; 3° Rareté : le bien culturel a été réalisé une seule fois ou en nombre restreint ou pour être devenu peu nombreux au fil du temps ; 4° État de conservation : le bien culturel n’est pas dans un état de vétusté ou de détérioration tellement avancé qu’une restauration s’avèrerait excessivement onéreuse ou difficile. » Art.
- Entre l’article 62 et l’article 63 de la même loi, il est inséré une section 3bis nouvelle, comprenant un article 62bis nouveau, libellé comme suit : 1 « Section 3bis – Liste des biens culturels d’intérêt patrimonial Art. 62bis.
(1)Un bien culturel visé à l’article 44, paragraphe 2, ne remplissant pas tous les critères de classement prévus par le paragraphe 2bis du même article, mais qui présente néanmoins un intérêt patrimonial pour répondre au critère d’authenticité et d’intégrité et au moins un des autres critères, peut être inscrit sur une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Cette liste est publiée et régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique.
(2)La procédure telle que prévue aux articles 45 à 47 est applicable aux inscriptions sur la liste.
(3)Le propriétaire ou le détenteur d’un bien culturel inscrit sur la liste veille à la conservation de ce dernier. Il informe le ministre par écrit deux mois à l’avance de toute aliénation, modification, réparation, restauration ou sortie du territoire du bien culturel. Les effets de l’inscription s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
(4)Des subventions pour des travaux de restauration et de mise en valeur de biens culturels inscrits à la liste peuvent être allouées dans les conditions et formes prévues à l’article 56 dans une limite de 25% des frais encourus. En cas d’insuffisance des crédits budgétaires disponibles, les subventions sont accordées par priorité aux travaux ayant pour objet la restauration ou la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national et ensuite aux biens culturels inscrits sur la liste.
(5)Un bien culturel inscrit sur la liste peut en être retiré selon la procédure prévue à l’article 62 lorsque les critères ayant justifié son inscription ne sont plus remplis. ». Art.
- À l’article 129, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « par écrit » sont insérés entre les termes « informer le ministre » et les termes « de tout projet ». Art.
- À l’article 131 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, les termes « ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplis » sont insérés après les termes « en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés » ; 2° Au paragraphe 4, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 29 ». 2 Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
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