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Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Texte coordonné (Extraits) Les modifications proposées

Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Texte coordonné (Extraits) Les modifications proposées sont indiquées en caractères gras soulignés ou barrés. Loi modifiée du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Chapitre 2 – Patrimoine archéologique Art. 4 (…)

(3)La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique : 1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ; 2° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1 hectare ; 3° les travaux de voirie existante les travaux d’assainissement de la voirie existante. Art. 14.
(1)Les frais engendrés par les opérations d’archéologie préventive sont à moitié à charge du maître d’ouvrage et à moitié à charge de l’État à l’exception des frais liés aux opérations de diagnostic archéologique qui sont à charge du maître d’ouvrage.
(2)Les frais engendrés par les opérations d’archéologie programmée effectuées par l’Institut national de recherches archéologiques sont à charge de l’État. Chapitre 3 – Patrimoine architectural Art. 25. (…) 1
(3)Dans un délai de quarante-cinq jours qui suivent la publication de l’inventaire sur le support électronique prévu au paragraphe 1er, sous peine de forclusion, les contributions au projet de classement et le cas échéant de création de secteurs protégés d’intérêt national doivent être déposées par le biais d’un assistant électronique à cet effet ou doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les contributions et l’avis du conseil communal, est transmis dans les trois mois le mois de l’expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la publication au ministre qui continue la procédure suite à l’adaptation, le cas échéant, de l’avant-projet de règlement grand-ducal visé à l’article 24, paragraphe 3, sur base des contributions formulées à l’encontre du projet initial. Art. 30 (…)
(4)Les travaux autorisés s’exécutent sous la surveillance de l’Institut national pour le patrimoine architectural et de l’Institut national de recherches archéologiques. Le propriétaire d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. Chapitre 4 – Patrimoine mobilier Art. 44.
(1)Les biens culturels relevant du patrimoine mobilier peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission entendue en son avis.
(2)Peuvent être classés comme patrimoine culturel national : 1° les biens culturels créés par un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ; 2° les biens culturels créés sur le territoire de l’actuel Grand-Duché de Luxembourg ; 3° les biens culturels créés pour être exposés ou installés ab initio dans l’espace public ou dans un édifice luxembourgeois ; 4° les biens culturels qui comportent la représentation d’un motif luxembourgeois ; 5° les biens culturels qui témoignent d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art du Grand-Duché de Luxembourg ; 6° les collections de biens culturels rassemblées ou utilisées par une personne physique ou une personne morale luxembourgeoises ; 7° les biens culturels créés ou commandés par une personne morale de droit public du GrandDuché de Luxembourg ou d’un organisme étatique l’ayant précédé ; 8° les biens culturels créés par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise et ayant plus de cinquante ans d’âge ; 9° les biens culturels ayant séjourné depuis plus de cent ans au Luxembourg ; 10° les archives privées au sens de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage ; 11° la monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 12° la monnaie frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché de Luxembourg avant 1839 ; 2 13° la monnaie et le billet de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 14° la monnaie ayant appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 15° la médaille réalisée soit par un artiste luxembourgeois soit à l’occasion d’un évènement au Luxembourg, soit décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 16° la médaille ayant appartenu à une collection constituée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la décoration officielle du Grand-Duché de Luxembourg ; 18° la médaille ou décoration décernée à une personnalité luxembourgeoise dans le cadre d’une fonction officielle, sauf celles qui continuent à appartenir aux États étrangers ; 19° les éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes isolées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris les éléments paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique et naturel. (2bis) Peuvent être classés comme patrimoine culturel national les biens culturels qui répondent aux critères cumulatifs suivants : 1° Authenticité et intégrité : le bien culturel n’a subi que peu ou pas de modifications substantielles, c’est-à-dire qu’il est resté fidèle à ses origines et aux intentions de ses auteurs originaux et a gardé de manière significative ses éléments essentiels ; 2° Exemplarité : le bien culturel représente de manière exceptionnelle ou emblématique un style artistique, une technique, une époque ou période historique ou une tradition culturelle ; 3° Rareté : le bien culturel a été réalisé une seule fois ou en nombre restreint ou pour être devenu peu nombreux au fil du temps ; 4° État de conservation : le bien culturel n’est pas dans un état de vétusté ou de détérioration tellement avancé qu’une restauration s’avèrerait excessivement onéreuse ou difficile.
(3)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont à considérer comme trésors nationaux au sens de l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Section 3bis – Liste des biens culturels d’intérêt patrimonial Art. 62bis.
(1)Un bien culturel visé à l’article 44, paragraphe 2, ne remplissant pas tous les critères de classement prévus par le paragraphe 2bis du même article, mais qui présente néanmoins un intérêt patrimonial pour répondre au critère d’authenticité et d’intégrité et au moins un des autres critères, peut être inscrit sur une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Cette liste est publiée et régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique.
(2)La procédure telle que prévue aux articles 45 à 47 est applicable aux inscriptions sur la liste. 3
(3)Le propriétaire ou le détenteur d’un bien culturel inscrit sur la liste veille à la conservation de ce dernier. Il informe le ministre par écrit deux mois à l’avance de toute aliénation, modification, réparation, restauration ou sortie du territoire du bien culturel. Les effets de l’inscription s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
(4)Des subventions pour des travaux de restauration et de mise en valeur de biens culturels inscrits à la liste peuvent être accordés dans les conditions et formes prévues à l’article 56 dans une limite de 25% des frais encourus. En cas d’insuffisance des crédits budgétaires disponibles, les subventions sont accordées par priorité aux travaux ayant pour objet la restauration ou la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national et ensuite aux biens culturels inscrits sur la liste.
(5)Un bien culturel inscrit sur la liste peut en être retiré selon la procédure prévue à l’article 62 lorsque les critères ayant justifié son inscription ne sont plus remplis. Chapitre 13 – Dispositions transitoires Art. 129.
(1)Sans préjudice des mesures applicables en matière d’aménagement du territoire et d’aménagement communal, le propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, doit informer le ministre par écrit de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir. Cette obligation d’information reste en vigueur jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé a été publié conformément à l’article 25, paragraphe 1er.
(2)Une fois informé, le ministre peut dans un délai de trois mois initier une procédure de classement individuel pour le bien immeuble en question selon la procédure prévue aux articles ci-après. Passé ce délai, le projet est censé être agréé. Art. 131.
(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants. 4
(2)À compter de la demande de classement et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national pour le patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la procédure moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplis, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
(3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles sont situés sont également entendus en leurs avis. Les avis et observations sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention de classement est censée être agréée.
(4)À compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 29 30 à 40 s’appliquent de plein droit aux immeubles concernés et suivent le bien immeuble classé en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les neuf mois qui suivent cette notification.
(5)La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national doit être prise par le ministre au plus tard dans les neuf mois de la notification de son intention de classement. Passé ce délai, la procédure devient caduque. 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.