Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tel. : +352 466 966 329 Courriel : tloutsch@chd.lu Luxembourg, le 30 janvier 2025 Objet : 8435 Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après huit amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Culture (ci-après « commission parlementaire ») lors de sa réunion du 15 janvier
- La commission parlementaire informe la Haute Corporation que les amendements proposés ci-dessous portent sur le projet de loi visant à modifier la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel (ci-après la « loi à modifier »). Cette dernière fait également l’objet d’un autre projet de loi, approuvé en Conseil de gouvernement le 10 janvier 2025, mais non encore déposé, qui prévoit de modifier : 1° la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ; 2° la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie ; 4° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 10 décembre 2024 que la commission parlementaire a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires La Commission parlementaire a décidé de retenir l’ensemble des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État, à l’exception de celles relatives à l’article 5, qui recommandent de commencer les énumérations par une lettre initiale minuscule. Eu égard à l’opposition formelle exprimée par le Conseil d’État quant au simple renvoi aux articles 45 à 47 pour encadrer la procédure d’inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, la Commission parlementaire propose l’insertion d’un dispositif procédural adapté à cette nouvelle catégorie de biens. Dans cette optique, la majorité des amendements présentés (notamment les amendements 2 à 7) vise à préciser et à adapter la procédure d’inscription, de retrait et de protection des biens culturels inscrits à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, en tenant compte des recommandations formulées par le Conseil d’État. À la suite de l'introduction des nouveaux articles 6 et 7, les articles suivants ont été renumérotés. * II. Amendements Amendement 1 relatif au nouvel article 6 (article 46 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel) À la suite de l’article 5 du projet de la loi sous rubrique est inséré un nouvel article 6 qui est libellé comme suit : « Art.
- À l’article 46, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, » sont insérés entre les termes « propriétaire » et « à demander ». ». Commentaire : Lors de l’examen parlementaire portant sur l’introduction du nouvel article 62bis, il est apparu que le paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 46, de la loi à modifier qui régit la procédure de classement d’un bien culturel, présentait une lacune. En effet, cette disposition exige que, en l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien, l’examen ne puisse être effectué que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire, à solliciter par le ministre conformément à l’article
- Or, elle ne vise que les propriétaires domiciliés sur le territoire luxembourgeois, sans prévoir aucune modalité pour ceux qui résident à l’étranger. Afin de combler ce vide juridique et de garantir une protection cohérente du patrimoine culturel, le présent amendement introduit une règle de compétence juridictionnelle spécifique pour les propriétaires domiciliés hors du Luxembourg, en s’inspirant du mécanisme déjà prévu à l’article 60, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi à modifier. Cette extension permet, d’une part, de préserver la clarté et l’efficacité de la procédure en cas de risque imminent de dégradation ou de destruction du bien culturel, et, d’autre part, de protéger les droits fondamentaux du propriétaire, dès lors que toute mesure d’examen est soumise à une autorisation prononcée par une juridiction compétente. Amendement 2 relatif au nouvel article 7 (article 52 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel) À la suite du nouvel article 6 du projet de la loi sous rubrique est inséré un nouvel article 7 qui est libellé comme suit : « Art.
- À l’article 52, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial » sont insérés entre les termes « national » et « est » et les termes « ou de son inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial » sont insérés après le terme « classement ». Au même article, paragraphe 2, les termes « ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial » sont insérés entre les termes « national » et « est ». Commentaire : La commission parlementaire propose d’insérer un nouvel article 6, modifiant l’article 52 de la loi à modifier, afin de prévoir également le devoir d’information en cas d’aliénation d’un bien culturel inscrit sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial tout comme ce devoir est déjà prévu pour les biens meubles classés patrimoine culturel national. En pratique, l’aliénateur d’un bien inscrit doit informer l’acquéreur de son statut, et toute dépossession involontaire ou disparition est notifiée au ministre. Cette harmonisation renforce la transparence et la protection de l’ensemble des biens patrimoniaux. Amendement 3 relatif à l’article 8 nouveau (nouvel article 62bis de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel) L’article 8 nouveau est amendé comme suit : « Art. 6
- Après Entre l’article 62 et l’article 63 de la même loi, il est inséré une section 3bis nouvelle, comprenant un article 62bis nouveau, libellée comme suit : « Section 3bis – Liste des biens culturels d’intérêt patrimonial Art. 62bis.
(1)Un bien culturel visé à l’article 44, paragraphe 2, ne remplissant pas tous les critères de classement prévus par le paragraphe 2bis du même article, mais qui présente néanmoins un intérêt patrimonial pour répondre au critère d’authenticité et d’intégrité et au moins un des autres critères, peut être inscrit sur une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Cette liste est publiée et régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique.
(2)La procédure telle que prévue aux articles 45 à 47 est applicable aux inscriptions sur la liste. La procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est entamée par le ministre. Une demande d’inscription peut être adressée au ministre par : 1° 2° 3° 4° 5° les propriétaires d’un bien culturel ; une fondation ou une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ; une commune ; tout particulier ; la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande.
(3)Dans le mois de la réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(4)À compter de la date de l’accusé de réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial et durant toute la procédure, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l’examen que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
(5)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention d’inscrire son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriétaire et de la commission sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée. La notification de l’intention d’inscrire le bien culturel sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif. Les effets de l’inscription s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. L’arrêté de l'inscription à la liste des biens culturels d'intérêt patrimonial est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande d'inscription. L’arrêté de l'inscription à la liste des biens culturels d'intérêt patrimonial indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel inscrit. La liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (3 6) Le propriétaire ou le détenteur d’un bien culturel inscrit sur la liste veille à la conservation de ce dernier. Il informe le ministre par écrit deux mois à l’avance de toute aliénation, modification, altération de l’état de conservation, réparation, restauration ou sortie du territoire du bien culturel. Les effets de l’inscription s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. (4 7) Des subventions pour des travaux de restauration et de mise en valeur de biens culturels inscrits à la liste peuvent être allouées dans les conditions et formes prévues à l’article 56 aux articles 56 et 57 dans une limite de 25% des frais encourus. En cas d’insuffisance des crédits budgétaires disponibles, les subventions sont accordées par priorité aux travaux ayant pour objet la restauration ou la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national et ensuite aux biens culturels inscrits sur la liste. Le propriétaire ou détenteur d’un bien culturel inscrit à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est tenu, lorsqu’il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l’accès. (5 8) Un bien culturel inscrit sur la liste peut en être retiré selon la procédure prévue à l’article 62 par arrêté du ministre, lorsque les critères ayant justifié son inscription ne sont plus remplis et après avis de la commission. Le retrait de la liste peut être entamé à la demande : 1° 2° 3° 4° du ministre ; des propriétaires ; des communes ; de la commission.
(9)L’arrêté de retrait est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de retrait. ». Commentaire : L’article 62bis de la loi à modifier vise à introduire la possibilité d’inscrire sur une liste spécifique tout bien culturel qui, sans satisfaire l’intégralité des critères de classement prévus à l’article 44 de la loi à modifier, présente néanmoins un intérêt patrimonial. L’article amendé propose une procédure qui s’inspire de la procédure de classement prévue aux articles 45 à 47 de la loi tout en l’adaptant à la spécificité de la liste de biens culturels d’intérêt patrimonial, assurant ainsi la cohérence et la sécurité juridique du dispositif en s’appuyant sur des mécanismes déjà éprouvés pour le classement des biens culturels. Nouveau paragraphe 2 Ce paragraphe précise les règles autour du droit d’initiative de l’inscription d’un bien culturels à la liste : le ministre tout comme pour le classement peut entamer une telle procédure et les personnes et entités (propriétaires, associations patrimoniales, communes, particuliers, commission) habilitées à adresser une demande ministre sont également énumérées. Les modalités pratiques de dépôt de dossier, ainsi que les pièces à joindre, feront l’objet d’un règlement grand-ducal, garantissant une sécurité juridique optimale et un traitement uniforme des demandes. Nouveau paragraphe 3 Ce paragraphe prévoit qu’à compter de la réception d’une demande complète, le ministre délivre un accusé de réception dans un délai d’un mois, à condition que le dossier soit complet. À défaut, il informe le demandeur des éléments manquants. Cette disposition vise à prévenir les retards administratifs et à assurer une meilleure visibilité quant à l’avancement de la procédure et à protéger les droits des requérants. Nouveau paragraphe 4 Ce paragraphe détermine les modalités selon lesquelles les agents du ministre peuvent examiner le bien culturel faisant l’objet d’une demande d’inscription, dès l’accusé de réception et pendant toute la durée de la procédure. Il soumet l’accès au consentement écrit et préalable du propriétaire ; toutefois, en l’absence de consentement et face à un risque de destruction ou d’altération, l’examen ne peut être effectué que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement, conformément à l’article
- Cette approche s’inspire de la procédure prévue pour les biens classés tel que ce projet de loi propose de modifier au cas où un propriétaire est domicilié à l’étranger. Cette approche permet de concilier l’intérêt général à la préservation du patrimoine culturel avec les prérogatives du propriétaire. Nouveau paragraphe 5 Ce paragraphe formalise la phase décisive de la procédure en reprenant le même mécanisme que celui prévu pour le classement des biens culturels. Le ministre notifie par lettre recommandée au propriétaire son intention d’inscrire le bien, en détaillant les servitudes et obligations qui en découlent, ainsi que la possibilité d’une indemnité pour tout préjudice éventuel. Le propriétaire et la commission disposent de trois mois pour présenter leurs observations, à l’issue desquels l’intention est réputée agréée. La notification peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Les effets de l’inscription prennent cours dès la notification, mais cessent si la décision définitive d’inscription n’intervient pas dans les douze mois. Une fois prise, celle-ci est notifiée au propriétaire, au détenteur le cas échéant et à l’auteur de la demande. Enfin, la liste est tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel, assurant une publicité régulière du statut de ces biens. Paragraphe 6 nouveau (ancien paragraphe 3) Ce paragraphe est renuméroté afin de tenir compte de l’insertion des nouvelles dispositions précédentes. Il insère les termes « état de conservation » entre « modification, » et « réparation » à l’alinéa 2 de l’article 62bis et supprime l’alinéa 3 dudit paragraphe car il est repris au paragraphe 5 du même article. L’ajout du terme « état de conservation » permet de mieux appréhender tout changement susceptible d’affecter la condition matérielle du bien culturel inscrit, et de garantir ainsi une information complète au ministre. Le libellé vise ainsi à consolider la cohérence du texte et à améliorer le suivi de l’intégrité des biens culturels. Paragraphe 7 nouveau (ancien paragraphe 4) Ce paragraphe, renuméroté, corrige tout d’abord la référence à l’article 56, en l’étendant aux articles 56 et 57, dès lors que ces deux dispositions encadrent, dans la loi à modifier, la question des subventions et aides allouées pour la restauration et la mise en valeur des biens culturels. Le paragraphe est ensuite complété par un troisième alinéa qui impose au propriétaire ou au détenteur d’un bien culturel inscrit à la liste de présenter le bien, sur demande, aux agents désignés par le ministre ou de leur en faciliter l’accès. Cette formalité vise à garantir un contrôle effectif de l’état du bien, à vérifier la conformité des mesures de sauvegarde et, le cas échéant, à s’assurer de l’usage adéquat des subventions perçues. L’ensemble des modifications introduites contribue à renforcer la cohérence du dispositif légal et la protection du patrimoine culturel. Paragraphe 8 nouveau (ancien paragraphe 5) Renuméroté et révisé, ce paragraphe prévoit désormais que le retrait d’un bien de la liste s’opère « par arrêté du ministre », tout comme le déclassement d’un bien culturel d’ailleurs, en remplacement de l’ancienne référence à la procédure prévue à l’article
- Il précise en outre que l’avis de la commission doit être recueilli dès lors que les critères ayant justifié l’inscription ne sont plus remplis. Par ailleurs, un second alinéa énumère les entités habilitées à demander le retrait : le ministre, les propriétaires, les communes et la commission. Nouveau paragraphe 9 Entièrement nouveau, ce paragraphe prévoit que l’arrêté de retrait est notifié au propriétaire, au détenteur s’il diffère du propriétaire, ainsi qu’à l’auteur de la demande de retrait. Cette exigence garantit une information exhaustive des personnes concernées et assure un niveau de transparence équivalent à celui requis lors de l’inscription. Amendement 4 relatif au nouvel article 9 (article 63, paragraphe 2, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel) À la suite de l’article 8 nouveau du projet de la loi sous rubrique est inséré un nouvel article 9 qui est libellé comme suit : « Art.
- À l’article 63, paragraphe 2, de la même loi, les termes « , ainsi que les biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée, » sont insérés entre les termes « entamée » et « sont mis ». ». Commentaire : L’amendement vise à étendre le droit de préemption de l’État, actuellement applicable aux biens culturels classés ou faisant l’objet d’une procédure de classement, aux biens culturels nouvellement inscrits ou en cours d’inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. En insérant une référence explicite à cette nouvelle catégorie, le texte confère le même niveau de protection aux biens inscrits sur la liste de biens culturels d’intérêt patrimonial, tout en harmonisant le dispositif légal. Ainsi, si l’État est informé de la mise en vente publique d’un tel bien, il peut, s’il l’estime indispensable, s’y substituer afin de préserver efficacement le patrimoine mobilier. Amendement 5 relatif au nouvel article 10 (article 68, alinéa 2, point 1°, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel) À la suite du nouvel article 9 du projet de la loi sous rubrique est inséré un nouvel article 10 qui est libellé comme suit : « Art.
- À l’article 68 de la même loi, alinéa 2, le point 1° est complété par les termes « et aux biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée ». Commentaire : Cet amendement vise à modifier l’article 68, alinéa 1er, point 1°, de la loi à modifier, en étendant la possibilité de refuser un transfert vers un autre État membre de l’Union européenne aux biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou en cours d’inscription. Cette modification aligne le régime applicable aux biens inscrits sur la liste avec celui des biens classés, en leur conférant une protection similaire contre des transferts susceptibles de compromettre leur sauvegarde. Amendement 6 relatif au nouvel article 11 (article 106, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel) À la suite du nouvel article 10 du projet de la loi sous rubrique est inséré un nouvel article 11 qui est libellé comme suit : « Art.
- À l’article 106 de la même loi, les termes « , 62bis » sont insérés après le chiffre « 60 ». Commentaire : Cet amendement insère une référence explicite à l’article 62bis dans l’alinéa 1er de l’article 106 de la loi à modifier. Ainsi, la possibilité de solliciter l’autorisation du président du tribunal d’arrondissement pour l’examen d’un bien culturel, déjà reconnue pour les biens classés et ceux visés par l’article 60, s’étend désormais aux biens inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Cela garantit que la procédure applicable pour l’examen d’un bien culturel, en cas de refus du propriétaire ou de risque d’altération, inclut également les nouveaux cas régis par l’article 62bis. Amendement 7 relatif au nouvel article 12 (article 117, alinéa 1er, point 14°, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel) À la suite du nouvel article 11 du projet de la loi sous rubrique est inséré un nouvel article 12 qui est libellé comme suit : « Art.
- À l’article 117, alinéa 1er, point 14° de la même loi, les termes « ou inscrit sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est inséré entre les termes « national » et « sans ». ». Commentaire : Cet amendement vise à modifier l’article 117 de la loi à modifier en intégrant les biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial dans le champ des sanctions pénales prévues pour le non-respect de l’article 52, paragraphe 1er. Ainsi, toute personne qui vend un bien culturel sans informer l’acquéreur de son inscription, en infraction aux obligations légales, est désormais passible des mêmes sanctions que celles déjà applicables aux biens classés comme patrimoine culturel national. Cette extension renforce la cohérence du dispositif pénal et assure une protection plus complète du patrimoine culturel. Amendement 8 relatif à l’article 14 nouveau À l’article 14 nouveau du projet de loi, les termes « entre en vigueur le » sont remplacés par les termes « produit ses effets au ». Commentaire : Cet amendement remplace la formule « entre en vigueur le » par « produit ses effets », afin de permettre l’application rétroactive de la loi au 1er janvier
- Cette modification vise à assurer la prise en charge intégrale, dès cette date, des frais liés aux opérations d’archéologie préventive par l’État luxembourgeois. * * * Au nom de la Commission de la Culture, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné proposé par la Commission de la Culture Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Art. 1er. À l’article 4, paragraphe 3, de la loi modifiée du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° les travaux de voirie existante. ». Art.
- À l’article 14, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « à moitié à charge du maître d’ouvrage et à moitié » sont supprimés. Art.
- À l’article 25, paragraphe 3, deuxième phrase, de la même loi, les termes « le mois » sont remplacés par les termes « les trois mois ». Art.
- À l’article 30, paragraphe 4, première phrase, de la même loi, les termes « et de l’Institut national de recherches archéologiques » sont insérés après les termes « l’Institut national pour le patrimoine architectural ». Art.
- À l’article 44 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) Peuvent être classés comme patrimoine culturel national les biens culturels qui répondent aux critères cumulatifs suivants : « (2bis) Pour pouvoir être classés comme patrimoine culturel national, les biens culturels relevant des catégories prévues au paragraphe 2 doivent répondre aux critères cumulatifs suivants : 1° Authenticité et intégrité : le bien culturel n’a subi que peu ou pas de modifications substantielles, c’est-à-dire qu’il est resté fidèle à ses origines et aux intentions de ses auteurs originaux et a gardé de manière significative ses éléments essentiels ; 2° Exemplarité : le bien culturel représente de manière exceptionnelle ou emblématique un style artistique, une technique, une époque ou période historique ou une tradition culturelle ; 3° Rareté : le bien culturel a été réalisé une seule fois ou en nombre restreint ou pour être devenu peu nombreux est devenu peu nombreux au fil du temps ; 4° État de conservation : le bien culturel n’est pas dans un état de vétusté ou de détérioration tellement avancé qu’une restauration s’avèrerait excessivement onéreuse ou difficile. ». Art.
- À l’article 46, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, » sont insérés entre les termes « propriétaire » et « à demander ». Art.
- À l’article 52, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial » sont insérés entre les termes « national » et « est » et les termes « ou de son inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial » sont insérés après le terme « classement ». Au paragraphe 2, les termes « ou de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial » sont insérés entre les termes « national » et « est ». Art. 6
- Entre Après l’article 62 et l’article 63 de la même loi, il est inséré une section 3bis nouvelle, comprenant un article 62bis nouveau, libellée comme suit : « Section 3bis – Liste des biens culturels d’intérêt patrimonial Art. 62bis.
(1)Un bien culturel visé à l’article 44, paragraphe 2, ne remplissant pas tous les critères de classement prévus par le paragraphe 2bis du même article, mais qui présente néanmoins un intérêt patrimonial pour répondre au critère d’authenticité et d’intégrité et au moins un des autres critères, peut être inscrit sur une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Cette liste est publiée et régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique.
(2)La procédure telle que prévue aux articles 45 à 47 est applicable aux inscriptions sur la liste. La procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est entamée par le ministre. Une demande d’inscription peut être adressée au ministre par : 1° 2° 3° 4° 5° les propriétaires d’un bien culturel ; une fondation ou une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ; une commune ; tout particulier ; la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande.
(3)Dans le mois de la réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(4)À compter de la date de l’accusé de réception de la demande d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial et durant toute la procédure, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l’examen que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire ou du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
(5)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention d’inscrire son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriétaire et de la commission sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée. La notification de l’intention d’inscrire le bien culturel sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif. Les effets de l’inscription s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. L’arrêté de l'inscription à la liste des biens culturels d'intérêt patrimonial est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande d'inscription. L’arrêté de l'inscription à la liste des biens culturels d'intérêt patrimonial indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel inscrit. La liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (3 6) Le propriétaire ou le détenteur d’un bien culturel inscrit sur la liste veille à la conservation de ce dernier. Il informe le ministre par écrit deux mois à l’avance de toute aliénation, modification, altération de l’état de conservation, réparation, restauration ou sortie du territoire du bien culturel. Les effets de l’inscription s’appliquent de plein droit aux biens culturels à compter de la notification de l’intention d’inscription aux propriétaires intéressés et suivent le bien culturel en quelques mains qu’il passe. Les effets de l’inscription cessent de s’appliquer si la décision d’inscription n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification. (4 7) Des subventions pour des travaux de restauration et de mise en valeur de biens culturels inscrits à la liste peuvent être allouées dans les conditions et formes prévues à l’article 56 aux articles 6 et 57dans une limite de 25% des frais encourus. En cas d’insuffisance des crédits budgétaires disponibles, les subventions sont accordées par priorité aux travaux ayant pour objet la restauration ou la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national et ensuite aux biens culturels inscrits sur la liste. Le propriétaire ou détenteur d’un bien culturel inscrit à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est tenu, lorsqu’il en est requis, de le présenter aux agents chargés par le ministre ou de leur en autoriser l’accès. (5 8) Un bien culturel inscrit sur la liste peut en être retiré selon la procédure prévue à l’article 62 par arrêté du ministre, lorsque les critères ayant justifié son inscription ne sont plus remplis et après avis de la commission. Le retrait de la liste peut être entamé à la demande : 1° 2° 3° 4° du ministre ; des propriétaires ; des communes ; de la commission.
(9)L’arrêté de retrait est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de retrait. Art.
- À l’article 63, paragraphe 2, de la même loi, les termes « , ainsi que les biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée, » sont insérés entre les termes « entamée » et « sont mis ». Art.
- À l’article 68 de la même loi, alinéa 2, le point 1° est complété par les termes « et aux biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial ou pour lesquels une procédure d’inscription a été entamée ». Art.
- À l’article 106 de la même loi, les termes « , 62bis » sont insérés après le chiffre « 60 ». Art.
- À l’article 117, alinéa 1er, point 14° de la même loi, les termes « ou inscrit sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial est inséré entre les termes « national » et « sans ». Art. 7
- À l’article 129, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « par écrit » sont insérés entre les termes « informer le ministre » et les termes « de tout projet ». Art. 8
- À l’article 131 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : « 1° Au paragraphe 2, les termes « ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplis » sont insérés après les termes « en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés » ; 2° Au paragraphe 4, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 29 ». Art. 9
- La présente loi entre en vigueur le produit ses effets au 1er janvier
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