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Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Avis du Conseil d’État (10 décembre 2024) En vertu de

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.934 N° dossier parl. : 8435 Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Avis du Conseil d’État (10 décembre 2024) En vertu de l’arrêté du 27 août 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Culture. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel que le projet de loi sous avis tend à modifier. Les avis de l’Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État en date des 4 et 15 novembre

  1. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de loi sous examen a pour objet d’adapter ponctuellement la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel au niveau des chapitres consacrés au patrimoine archéologique, au patrimoine architectural et au patrimoine mobilier, « sans remettre en question ni le fond, ni l’esprit de cette loi ». Concernant le patrimoine archéologique, il est prévu que l’État prenne désormais en charge la totalité des frais pour la réalisation d’opérations d’archéologie préventive autres que les opérations de diagnostic archéologique. Par ailleurs, il est également prévu de dispenser de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique les travaux de voirie existante, et non seulement les travaux d’assainissement, dès lors qu’ils se situent à 100 pour cent dans la sous-zone de la zone d’observation archéologique (ZOA). Pour ce qui est du patrimoine mobilier, les auteurs proposent l’introduction de critères de classement pour le classement de biens culturels comme patrimoine culturel national ainsi que la création d’une liste de biens culturels d’intérêt patrimonial. Finalement, en ce qui concerne le patrimoine architectural, l’objectif est de simplifier l’organisation et le déroulement des procédures de classement ainsi que d’améliorer le suivi des travaux à réaliser sur les biens immeubles classés comme patrimoine culturel national. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 La modification sous examen propose l’insertion d’un paragraphe 2bis nouveau qui prévoit des critères pour le classement de biens culturels mobiliers en tant que patrimoine culturel national. D’après le commentaire de l’article, le Conseil d’État comprend que, pour pouvoir être classé, un bien culturel doit, d’une part, relever des catégories prévues par l’article 44, paragraphe 2, de la loi précitée du 25 février 2022, et, d’autre part, remplir les critères prévus par le paragraphe 2bis nouveau. Dans un souci de clarification, le Conseil d’État propose de préciser de manière explicite le lien entre les paragraphes en question comme suit : « (2bis) Pour pouvoir être classés comme patrimoine culturel national, les biens culturels relevant des catégories prévues au paragraphe 2 doivent répondre aux critères cumulatifs suivants : […] ». Article 6 Au paragraphe 2 de l’article 62bis nouveau, il est prévu que la procédure visée aux articles 45 à 47 de la loi précitée du 25 février 2022 est applicable aux inscriptions sur la liste, les articles concernés prévoyant la procédure de classement de biens culturels mobiliers comme patrimoine culturel national. À cet égard, le Conseil d’État relève que le paragraphe 3, alinéas 2 et 3, de l’article 62bis prévoit les effets de l’inscription sur la liste. Or, parmi les articles de procédure auxquels il est fait référence, l’article 46, paragraphe 4, renvoie notamment aux « effets de la protection prévus aux articles 49 à 61 » alors que ces effets ne sont évidemment pas censés s’appliquer en ce qui concerne la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Par ailleurs, la procédure à laquelle il est fait référence ne s’applique que mutatis mutandis au présent contexte. Le Conseil d’État estime ainsi que le renvoi aux articles 45 à 47 est source d’insécurité juridique, de sorte qu’il doit s’opposer formellement au paragraphe
  2. Il demande par conséquent de prévoir de manière explicite la procédure relative aux inscriptions sur la liste à l’article 62bis nouveau, tout en l’adaptant à la spécificité des biens culturels d’intérêt patrimonial. Dans cet ordre d’idées, la procédure pour retirer un bien culturel de la liste pourrait également être prévue de manière explicite à la disposition sous examen. Articles 7 et 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Le point final est à faire figurer après le terme « existante ». 2 Article 3 L’article sous examen est à libeller comme suit : « Art.
  3. À l’article 25, paragraphe 3, deuxième phrase, de la même loi, les termes […]. » Article 5 Au paragraphe 2bis qu’il s’agit d’insérer, il est signalé que les énumérations sont à commencer par une lettre initiale minuscule. Au point 3°, il y a lieu de remplacer les termes « ou pour être devenu peu nombreux » par les termes « ou est devenu peu nombreux au fil du temps ». Article 6 À la phrase liminaire, les termes « Entre l’article 62 et l’article 63 » sont à remplacer par les termes « Après l’article 62 ». Par ailleurs, la virgule après le terme « nouvelle » est à supprimer et le terme « libellé » est à accorder au genre féminin. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 10 décembre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.