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Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Avis complémentaire du Conseil d’État (11 mars 2025) P

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.934 N° dossier parl. : 8435 Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Avis complémentaire du Conseil d’État (11 mars 2025) Par dépêche du 30 janvier 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de huit amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la culture lors de sa réunion du 15 janvier

  1. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 10 décembre 2024 que la commission a faites siennes. Considérations générales Les amendements parlementaires sous revue entendent donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 10 décembre
  2. Dans le contexte de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État par rapport au simple renvoi aux articles 45 à 47 afin d’encadrer la procédure d’inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, la commission parlementaire propose l’insertion d’un dispositif procédural propre à cette nouvelle catégorie de biens. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen des amendements. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 Dans son avis du 10 décembre 2024, le Conseil d’État s’était opposé formellement au paragraphe 2 du nouvel article 62bis pour insécurité juridique. Ce paragraphe renvoyait, pour la procédure d’inscription sur la liste de biens culturels d’intérêt patrimonial, aux articles 45 à 47 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. Le Conseil d’État avait en conséquence demandé que la procédure d’inscription soit explicitement définie au sein du nouvel article 62bis. Par l’amendement sous examen, les auteurs proposent une procédure inspirée de celle prévue aux articles 45 à 47 pour le classement, tout en l’adaptant aux particularités de la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée. Indépendamment de ce qui précède, le Conseil d’État tient à relever, en ce qui concerne le paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième phrase, qu’il comprend que les conditions et effets de l’inscription visés sont ceux repris au paragraphe 6 et demande de le préciser de manière explicite, ceci par analogie à l’article 46, paragraphe 3, qui fait également référence à des dispositions précises. Cette observation vaut également pour le paragraphe 5, alinéa 4, première phrase, cette fois par analogie à l’article 46, paragraphe
  3. Il y a dès lors lieu d’écrire au paragraphe 5, alinéa 1er, deuxième phrase, « les conditions et effets de l’inscription à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial prévus au paragraphe 6 » et, au paragraphe 5, alinéa 4, première phrase, « [l]es effets de l’inscription prévus au paragraphe 6 ». Amendements 4 à 7 Sans observation. Amendement 8 Selon le commentaire de l’amendement sous examen, l’entrée en vigueur rétroactive du projet de loi vise à garantir, à compter du 1er janvier 2025, la prise en charge intégrale par l’État luxembourgeois des frais liés aux opérations d’archéologie préventive. Dans cette perspective, le Conseil d’État propose de limiter cette entrée en vigueur rétroactive à l’article concerné, en l’occurrence l’article 2, tandis que les autres articles du projet de loi suivront le régime d’entrée en vigueur de droit commun. En conséquence, l’article 15 nouveau serait à reformuler comme suit : « Art.
  4. L’article 2 produit ses effets au 1er janvier
  5. ». Observations d’ordre légistique Amendement 2 L’article 7 est à reformuler comme suit : « Art.
  6. L’article 52 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes […] ; 2° Au paragraphe 2, les termes […]. » Après l’article 7, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’insérer des guillemets fermants. Cette observation vaut également pour les amendements 3, 5 et
  7. Amendement 3 À l’article 8, il est signalé qu’à l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Il faut partant écrire « Art. 62bis. » avant le texte de l’article en question. 2 À l’article 8, à l’article 62bis, paragraphe 5, alinéa 5, première phrase, dans sa teneur proposée, il convient d’insérer une virgule après les termes « le propriétaire ». À l’article 8, à l’article 62bis, paragraphe 9, dans sa teneur proposée, les termes « lorsque cette personne n’est pas le propriétaire » sont à entourer de virgules. Amendement 4 Dans un souci de cohérence interne de la disposition à modifier, le Conseil d’État recommande d’écrire « […] des biens culturels inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial […] ». Amendement 5 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  8. À l’article 68, alinéa 2, de la même loi, le point 1° […]. » Amendement 7 À l’article 12, il convient d’insérer une virgule après les termes « point 14° ». Par ailleurs, il faut insérer des guillemets fermants après les termes « intérêt patrimonial » et remplacer les termes « est inséré » par les termes « sont insérés ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 11 mars
  9. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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