Luxembourg, le 11 décembre 2024 Objet : Projet de loi n°84351 portant modification de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. (6705MCI) Saisine : Ministre de la Culture (30 juillet 2024) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet, selon ses auteurs, de « modifier ponctuellement la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel au niveau des chapitres consacrés au patrimoine archéologique, au patrimoine architectural et au patrimoine mobilier, sans remettre en question ni le fond, ni l’esprit de cette loi ». En l’espèce, il s’agit de réformer le financement de l’archéologie préventive 2 et d’améliorer le traitement, l’organisation et le déroulement des procédures de classement, ainsi que le suivi des travaux à entreprendre sur des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue l’objectif principal du Projet, à savoir une adaptation du cadre légal en matière de protection du patrimoine culturel à la suite de son application récente sur le terrain. ➢ Elle salue cette initiative d’entreprendre des modifications relatives au volet du patrimoine archéologique, du patrimoine mobilier et du patrimoine architectural. ➢ Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 L’archéologie préventive intervient en amont des projets d'aménagement du territoire dans une optique de sauvegarde du patrimoine 2 A titre préliminaire la Chambre de Commerce souhaite préciser qu’elle a, lors du processus législatif du Projet de loi n°74733 relative au patrimoine culturel et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 mars 1982
- a)portant création d'un Fonds culturel national ;
- b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ; 2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'État; 3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° la loi du 17 août 2018 relative à l'archivage, émis deux avis en date des 18 mars 20204 et 13 septembre 20215. La Chambre de Commerce avait soutenu la nécessaire préservation du patrimoine culturel et avait insisté cependant sur le fait que celle-ci ne doit pas constituer une source supplémentaire de contraintes administratives et de charges financières pour les entreprises. La Chambre de Commerce avait regretté l’instauration de procédures d’autorisations administratives supplémentaires contraires aux objectifs de simplification administrative, et pour le surplus non définies, et avait désapprouvé également la mise à charge des maîtres d’ouvrages de la moitié des frais des opérations d’archéologie préventive et de la totalité des frais de diagnostic archéologique, qui risque in fine d’alimenter la flambée des prix de l’immobilier. Considérations générales Le Projet tient compte notamment des observations formulées dans le cadre des travaux parlementaires par la Chambre de Commerce, ayant abouti à la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel6, ce dont elle se réjouit. Il tient compte également des expériences vécues dans le cadre de l’établissement de l’inventaire du patrimoine architectural et de la mise en œuvre du principe de l’archéologie préventive. Concernant tout d’abord le patrimoine archéologique, le Projet prévoit à présent que les frais pour la réalisation d’opérations d’archéologie préventive, autres que les opérations de diagnostic archéologique, seront intégralement pris en charge par l’Etat et selon l’exposé des motifs « cette mesure permettra de réduire les coûts des travaux de construction, étant donné que les maîtres d’ouvrage ne devront plus assumer les frais des fouilles archéologiques préventives prescrites par le ministre ayant la Culture dans ses attributions ». Le Projet œuvre ainsi en faveur d’une simplification administrative, ce que la Chambre de Commerce ne peut que soutenir, en dispensant les travaux de voierie existante (et non seulement les travaux d’assainissement) de l’obligation d’évaluation ministérielle, respectivement de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique 7. Ainsi l’exécution des projets de travaux sur la voierie existante sera plus facile. En effet, la complexité administrative constitue aujourd’hui un des principaux points faibles du pays en matière de compétitivité et d’attractivité, notamment pour l’implantation de projets de construction. Il y aura dans ce contexte à s’assurer que les processus mis en place soient facilement accessibles, ergonomiques et aisés à remplir par les acteurs concernés. 3 Lien vers le site de la Chambre des députés 4 Cf. avis 5342SMI sur le site de la Chambre de Commerce 5 Cf. avis 5342bisSMI sur le site de la Chambre de Commerce 6 Lien vers le texte de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel Cette dispense concerne les travaux de voierie existante (et non seulement les travaux d’assainissement) situés à 100% dans la souszone de la zone d’observation archéologique (ZOA) de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique au vu de leur impact limité sur le patrimoine archéologique en sous-zone ZOA. 7 3 Concernant ensuite le patrimoine mobilier, le Projet introduit des critères de classement afin de déterminer si un bien culturel rentre dans le domaine du patrimoine culturel national. Ces critères, dûment définis à l’article 5 du Projet, sont : l’authenticité et l’intégrité, l’exemplarité, la rareté et l’état de conservation. Le Projet crée également une liste des biens culturels d’intérêt patrimonial. Ces nouvelles dispositions sont, selon les auteurs, essentielles « afin de pouvoir traiter utilement les demandes de classement comme patrimoine culturel national de biens culturels relavant du patrimoine mobilier et d’y fournir des réponses positives ou négatives dûment motivées à l’aide de critères ». La Chambre de Commerce approuve la fixation de critères objectifs en vue des demandes de classement des biens culturels (la transparence et la rigueur du processus de classement sont mis en avant) et également la création d’une liste d’objets culturels d’intérêt patrimonial à présent reconnus comme tel. Concernant enfin le patrimoine architectural, les auteurs ont eu comme objectif principal de « faciliter l’organisation et le déroulement des procédures de classement ainsi que le suivi des travaux à entreprendre sur des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national ». En l’espèce, l’article 8 du Projet introduit une hypothèse supplémentaire, permettant au ministre de demander une autorisation judiciaire de visite de l’immeuble devant le président du Tribunal d’Arrondissement, lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés à l’article 23, paragraphe 1 er, alinéa 2 de loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, sont remplis. A toutes fins utiles, la Chambre de Commerce s’interroge par ailleurs sur la pertinence de fixer une date pour l’entrée en vigueur de la future loi, date fixée au 1er janvier 2025 dans le Projet, respectivement à l’article 9 du Projet, alors que les travaux en Commission auprès de la Chambre des Députés ne sont pas encore achevés. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de loi sous avis. MCI/DJI