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Commentaire des articles Article 1er. Le texte proposé énumère les deux voies de recrutement pour les attachés de justic

Commentaire des articles Article 1er. Le texte proposé énumère les deux voies de recrutement pour les attachés de justice. Il est rappelé que la loi du 23 janvier 2023 sur le statut des magistrats a placé le recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature et le recrutement sur dossier sur un pied d’égalité. Ensuite, l’obligation de publication des postes vacants d’attaché de justice sera inscrite dans la future loi. Vu l’ouverture de l’accès à la magistrature à tous les professions du droit au sens large du terme, il est recommandé d’assurer une diffusion plus large des appels à candidatures que dans le passé. Enfin, la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice reste compétente pour la réception et le traitement des candidatures. Articles 2 et

  1. Dans un souci de protection des données à caractère personnel et de transparence, il est proposé de préciser par la voie législative non seulement les renseignements à donner au niveau de l’acte de candidature, mais également la liste des pièces justificatives à produire par les candidats devant la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Article
  2. L’article en question fixe les conditions générales d’admission au recrutement des attachés de justice. L’obligation de réussite des cours complémentaires de droit luxembourgeois sera formellement inscrite dans la future loi avec toutefois une possibilité de dispense. À noter que les conditions spéciales d’admission à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature et à la procédure de recrutement sur dossier sont prévues par des dispositions spécifiques. Article
  3. Dans le cadre du contrôle d’honorabilité des candidats aux postes de magistrat, il est clarifié que la disposition en question vise les candidats possédant une ou plusieurs nationalités étrangères à côté de la nationalité luxembourgeoise. Articles 6 et
  4. Dans un souci de renforcer la sécurité juridique et la transparence, la condition linguistique sera réglementée par la voie législative. Une connaissance adéquate des langues française, allemande et luxembourgeois reste indispensable pour pouvoir exercer adéquatement la fonction de magistrat. Les futurs magistrats doivent maîtriser ces trois langues tant à l’écrit qu’à l’oral. Les connaissances linguistiques seront vérifiées par le biais d’examens de langues sous réserve des dispenses prévues par le législateur. Page 1 sur 10 Se pose la question du niveau de compétence linguistique à exiger des futurs magistrats. La réglementation actuellement en vigueur ne détermine pas les niveaux de compétence linguistique, mais laisse à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice le soin de déterminer ces niveaux. Si le système actuellement en vigueur offre l’avantage de la flexibilité, il présente toutefois des inconvénients. En effet, le dispositif actuel est non seulement incompatible avec les exigences de sécurité juridique, mais il est également non-transparent dans la mesure où les candidats ne connaissent pas le niveau linguistique qui est réellement exigé pour devenir magistrat. Ce flou risque de décourager notamment les juristes ayant récemment acquis la nationalité luxembourgeoise et qui n’ont souvent pas accompli leur scolarité au Grand-Duché. C’est la raison pour laquelle la future loi déterminera les niveaux de compétence linguistique à remplir pour accéder aux postes d’attaché de justice. Vu que la langue française est la langue dominante en matière judiciaire, le projet de loi prévoit le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues sera exigé son seulement pour la langue allemande, mais également pour la langue luxembourgeoise. À noter que ces niveaux linguistiques vaudront tant pour l’écrit que pour l’oral. Finalement, la future législation déterminera les cas de dispense de participation aux examens de langues. Ces dispenses sont essentiellement fonction du lieu d’accomplissement de la scolarité ou des études universitaires. Article
  5. La vérification des capacités physiques et psychiques à exercer des fonctions juridictionnelles sera réglée par la voie législative. Un changement d’ordre terminologique est proposé, alors que l’expression « examen de la personnalité » est plus appropriée que l’expression « examen psychologique ». Le projet de loi vise à préciser la finalité de de l’examen de la personnalité, les instruments et la procédure applicable. Article
  6. Le texte proposé prévoit une dispense des cours complémentaires en droit luxembourgeoise. Une telle dispense sera conditionnée par la possession d’une formation ou d’une qualification particulièrement recherchée par un service de la justice. La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice disposera d’une large marge d’appréciation pour accorder ou refuser la dispense en question. Article
  7. La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice reste compétente pour statuer sur l’admissibilité des candidats aux procédures de recrutement. Une base légale pour une admission conditionnelle du candidat est créée. À noter que les décisions de la commission sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions de l’ordre administratif. Page 2 sur 10 Article
  8. Le texte proposé vise le cas de la fraude. Les fraudeurs seront exclus non seulement de la session de recrutement en cours, mais également de toute session ultérieure de recrutement. Article
  9. Cet article détermine les conditions spéciales d’admission à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature. Il s’agit d’une double condition ayant trait à la durée d’expérience professionnelle du candidat et au domaine d’activité de celui-ci. Sur recommandation de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, la durée minimale de l’expérience professionnelle est portée à nouveau, comme par le passé, à deux ans. L’exigence d’une certaine expérience professionnelle ne paraît pas excessive au vu des lourdes responsabilités auxquelles les magistrats sont confrontés. De l’avis de la commission précitée, le défaut d’une telle expérience ne peut pas être valablement compensé par allongement de la période du service provisoire. En principe, l’expérience professionnelle devra être acquise dans le domaine du droit. Dans un souci de garantir la sécurité juridique et la transparence, le texte proposé fournit une liste des activités professionnelles rentrant dans le domaine du droit. Pour l’exercice d’une « fonction juridique » au sein du secteur public et du secteur privé, une interprétation large est suggérée. La dénomination de l’activité professionnelle (conseiller juridique, directeur juridique, expert en affaires juridiques, conseiller ou expert fiscal, compliance officer, data protection officer, etc ….. ) sera indifférente. Par dérogation, l’expérience professionnelle pourra être acquise dans un autre domaine que le droit. Il pourra s’agir soit du domaine administratif, économique, financier ou social, soit d’un autre domaine. Dans ce cas de figure, le candidat pourra être autorisé à participer à l’examen d’entrée dans la magistrature à la condition que la commission juge son expérience professionnelle qualifiante pour l’exercice de la fonction de magistrat. Bien que l’on se trouve dans le champ d’application de la procédure d’examen d’entrée dans la magistrature, l’application du dispositif proposé exigera un examen préalable du dossier du candidat. La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice disposera d’un large pouvoir d’appréciation. À noter les auteurs du projet de loi se sont inspirés du droit français. Plus particulièrement, il s’agit de l’article 18-1 de l’ordonnance n° 581270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires…….. ». Article
  10. Page 3 sur 10 Un changement de dénomination est proposé, alors que l’expression « examen d’entrée dans la magistrature » est plus précise que celle utilisée actuellement. En effet, il y a une multitude d’examenconcours qui sont organisés au sein de la fonction publique. D’autre part, les disciplines juridiques sur lesquelles portent l’examen d’entrée dans la magistrature et le nombre d’épreuves écrites restent inchangées. Vu que les candidats à l’examen d’entrée dans la magistrature ne sont pas encore formés à la technique de rédaction de jugements, les trois épreuves seront organisées sous forme de cas pratiques. À noter que les attachés de justice apprennent la technique de rédaction de jugements seulement pendant leur service provisoire. En outre, le texte proposé contient des lignes directrices pour concevoir et apprécier les épreuves. Aucun mécanisme de compensation et de rattrapage ne sera introduit dans la législation. Les auteurs du projet de loi sont d’avis qu’un tel mécanisme est incompatible avec les exigences d’un recrutement de qualité. Chaque candidat à un poste d’attaché de justice devra justifier de compétences suffisantes dans les principales disciplines du droit. En cas d’échec, les intéressés pourront s’inscrire à une session ultérieure de recrutement. À noter que le nombre d’inscriptions à l’examen d’entrée dans la magistrature ne sera pas limité. Article
  11. L’article en question règle l’organisation, le déroulement et la notation des épreuves de l’examen d’entrée dans la magistrature. Le principe de la double correction des copies d’examen sera consacré par la voie législative. À noter que l’examen d’entrée dans la magistrature conserve la nature d’un concours dans la mesure où le classement en rang utile des candidats conditionne l’accès au service provisoire d’attaché de justice. Article
  12. Cet article détermine les conditions spéciales d’admission à la procédure de recrutement sur dossier. Il est proposé de supprimer l’exigence de la possession du diplôme de fin de stage judiciaire sera supprimée et de conserver la durée minimale d’expérience professionnelle, qui est actuellement de cinq ans. À l’instar ce qui est prévu pour la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature, le candidat devra avoir exercé une activité professionnelle dans le domaine du droit sauf dérogation. En cas d’exercice d’une activité relevant soit du domaine administratif, économique, financier ou social, soit d’un autre domaine, la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice pourra admettre le candidat concerné à la procédure de recrutement sur dossier à la condition qu’elle juge son expérience professionnelle qualifiante pour l’exercice de la fonction de magistrat. Article
  13. Lors du recrutement sur dossier, la détermination d’un profil du poste vacant sera facultative. Les critères de sélection seront législativement consacrés. Le projet de loi vise à conférer à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice un pouvoir d’appréciation étendu pour sélectionner les candidats. Page 4 sur 10 Article
  14. Dans un souci de simplification administrative et d’accélération du processus de nomination, le pouvoir de nomination des attachés de justice sera transféré du Grand-Duc au ministre de la justice. Afin de garantir l’indépendance de la justice, le projet de loi vise à attribuer une compétence liée au ministre de la justice, qui aura donc l’obligation légale de nommer les candidats proposés par la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Une telle compétence liée existe d’ores et déjà pour le Grand-Duc en matière de nomination des magistrats. Dans une optique de transparence, la commission devra motiver ses propositions de nomination. D’autre part, la durée du service provisoire d’attaché de justice reste inchangée. Les auteurs du projet de loi ne sont pas favorables à une prolongation de la durée du service provisoire pour le motif qu’une telle mesure non seulement nuirait à l’attractivité des postes d’attaché de justice, mais serait également incompatible avec l’objectif principal du projet de loi qui est de recruter et de former un nombre plus important de juristes pour la magistrature. Article
  15. Le texte proposé prévoit l’assermentation des attachés de justice. La formule du serment des attachés de justice sera alignée sur celle des agents de la fonction publique où la référence au Grand-Duc est supprimée depuis la révision constitutionnelle de
  16. À noter que le régime d’assermentation des magistrats sera adapté dans le cadre d’un projet de loi séparé. Article
  17. Il paraît utile de rappeler les deux finalités du service provisoire d’attaché de justice, qui sont la préparation à l’exercice de la fonction de magistrat et l’appréciation de sa capacité d’exercer cette fonction. À cet effet, le service provisoire d’attaché de justice débutera par une formation professionnelle et se terminera par un service pratique. Article
  18. Le texte proposé détermine les deux volets de la formation professionnelle des attachés de justice, c’est-à-dire les enseignements et épreuves. Dans ce contexte, le rôle de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice sera précisé. Article
  19. Pour renforcer la sécurité juridique et améliorer la transparence en matière de formation professionnelle des attachés de justice, il est nécessaire de légiférer. Toutefois, le projet de loi se limite à fixer les grandes lignes de l’enseignement à dispenser aux futurs magistrats. En ce qui concerne le contenu de l’enseignement, les auteurs du projet de loi se sont inspirés du programme applicable aux auditeurs de justice et arrêté par l’École nationale de la magistrature (France). Afin de pouvoir tenir compte des spécificités de la justice luxembourgeoise, le texte proposé Page 5 sur 10 laisse suffisamment de flexibilité. En effet, la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice sera habilitée non seulement à déterminer annuellement le programme détaillé et la durée des différents modules de l’enseignement à dispenser aux attachés de justice, mais également pour rajouter des matières supplémentaires à l’enseignement dans la mesure où la liste des matières prévues par le projet de loi n’est pas limitative. Article
  20. Le projet de loi vise à déterminer le nombre et la forme des épreuves organisées dans le cadre de la formation professionnelle. L’intervention du législateur s’impose pour une double raison : D’une part, il faut garantir que les attachés de justice possèdent des connaissances suffisantes dans les matières juridiques à traiter tant par l’ordre judiciaire que par l’ordre administratif. Lors de consultations informelles, les autorités judiciaires ont exprimé le souhait de conserver non seulement un recrutement et une formation communs à l’ordre judiciaire et à l’ordre administratif, mais également une liste de rang commune aux deux ordres juridictionnels. La possibilité d’exercer des fonctions de magistrat auprès des deux ordres juridictionnels serait un facteur d’attractivité de la magistrature. Dans une telle optique, les épreuves organisées dans le cadre de la formation professionnelle devront répondre non seulement aux besoins des services de l’ordre judicaire (siège et parquet), mais également à ceux des juridictions de l’ordre administratif. Cela implique une vérification des compétences des attachés de justice non seulement en droit civil et en droit pénal, mais également en droit administratif. Plus particulièrement, les attachés de justice devront être aptes à rédiger des jugements dans ces trois disciplines juridiques. D’autre part, il est indispensable de mettre fin au traitement discriminatoire des attachés de justice de l’ordre administratif, qui sont désavantagés par rapport à leurs collègues de l’ordre judiciaire au niveau du déroulement de la carrière au sein de la magistrature. La raison en est que la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice a organisé jusqu’à présent exclusivement des épreuves de droit civil et de droit pénal pendant le service provisoire. En d’autres termes, les compétences en droit administratif ne sont pas examinées et valorisées durant le service provisoire. Vu que les résultats obtenus lors épreuves organisées durant le service provisoire déterminent dans une large mesure le rang dans la magistrature, les attachés de justice de l’ordre administratif se classent le plus souvent derrière les attachés de justice de l’ordre judiciaire au niveau de la liste de rang commune aux deux ordres juridictionnels. Cette situation nuit à l’attractivité du Tribunal administratif. La future législation se limite à définir les grandes lignes des épreuves tout en laissant la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice suffisamment de marge de manœuvre. Si le projet de loi exige l’organisation d’un minimum de cinq épreuves, la commission aura la faculté d’organiser des épreuves supplémentaires. Pour accomplir avec succès la formation professionnelle, le candidat devra obtenir une note suffisante dans chaque épreuve. Aucun système de compensation d’une note insuffisante n’est prévu. Article
  21. Page 6 sur 10 Le projet de loi vise à préciser les lieux d’exercice du service pratique. L’innovation réside dans la possibilité d’effectuer le service pratique auprès de la Cellule de renseignement financier (CRF). D’autre part, le régime des affectations et désaffectations sera précisé. Page 7 sur 10 Article
  22. Le projet de loi prévoit l’encadrement des attachés de justice à titre provisoire par des magistrats référents. Pour garantir un encadrement de qualité, chaque magistrat référent ne pourra être en charge que d’un seul attaché de justice. Par ailleurs, les tâches des magistrats référents seront précisées. Article
  23. Le texte proposé prévoit également la surveillance des attachés de justice à titre provisoire par la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Les pouvoirs des membres délégués à la surveillance des attachés de justice sont alignés à ceux de l’enquêteur (voir article 23, paragraphe 2, la loi du 23 janvier 2023 portant organisation du Conseil national de la justice). À noter que tous les attachés de justice restent administrativement rattachés à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Article
  24. Le projet de loi vise à régler les délégations accordées aux attachés de justice pour remplacer temporairement des magistrats du siège et magistrats du parquet. Pour renforcer l’autonomie administrative de la justice, les délégations pour remplacer les magistrats du siège ne seront plus accordées par la voie d’un arrêté grand-ducal, mais le pouvoir décisionnel sera transféré au président de la Cour supérieure de justice respectivement au président de la Cour administrative. Il s’agit d’une simplification administrative de nature à accélérer la procédure des délégations. Article
  25. Le nouvel article 9-4 de la législation sur les attachés de justice vise à régler la situation des attachés de justice qui ne bénéficiant pas d’une délégation pour remplacer un magistrat. Les auteurs du projet de loi se sont inspirés du texte des articles 1er, 5 et 6 de la loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice. Article
  26. À l’article 10 de la législation sur les attachés de justice, l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines des attachés de justice est réglementée. La liste des éléments à apprécier sera complétée par la capacité à prendre et à motiver une décision. Il s’agit d’une capacité indispensable pour l’exercice de la fonction de magistrat. La notation sera faite par la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice sur base des appréciations faites par les chefs de corps, ou leurs délégués, et par les magistrats référents. Ces appréciations auront valeur consultative, de sorte qu’elles ne lieront pas la commission. Article
  27. Page 8 sur 10 L’article en question régit la détermination des notes finales du service provisoire et le classement des attachés de justice, qui auront une incidence sur le rang dans la magistrature. À noter que la réussite du service provisoire d’attaché de justice conditionnera l’accès aux fonctions de juge, de substitut et d’attaché de justice à titre définitif. Article
  28. Le projet de loi précise les cas de prolongation du service provisoire d’attaché de justice. Lorsqu’un attaché de justice se trouve dans un cas prévu par la future loi, la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice sera légalement obligée de prolonger son service provisoire. Sous l’empire de la future législation, il s’agira donc d’une compétence liée pour cette commission. À l’instar de la législation actuelle, le service prolongé ne pourra dépasser une durée totale de deux ans. Le pouvoir décisionnel en matière de prolongation du service provisoire appartiendra exclusivement à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, de sorte que l’intervention du pouvoir exécutif ne sera pas requise. Finalement le texte proposé vise à régler la situation où le candidat accomplit avec succès certaines épreuves, mais échoue dans d’autres épreuves. Article
  29. Le projet de loi innove par l’introduction d’un dispositif de licenciement pour motif grave de l’attaché de justice à titre provisoire. Le texte proposé vise à garantir les droits de la défense des attachés de justice concernés et à réglementer la procédure de licenciement. Le ministre de la justice prononcera le licenciement sur proposition motivée de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Article
  30. Le texte proposé vise les attachés de justice à titre définitif, qui constitue un statut d’attente en vue d’une nomination à un poste vacant de juge ou de substitut. Vu le nombre élevé de postes vacants dans la magistrature, le dispositif sera rarement appliqué. Le pouvoir de nomination des attachés de justice à titre définitif sera transféré du Grand-Duc vers le ministre de la justice, qui aura une compétence liée. Il en sera de même pour la nomination à la fonction de premier attaché de justice. Article
  31. Le résultat escompté de la future réforme législative est de recruter et de former un nombre beaucoup plus important de candidats pour la magistrature. Afin de pouvoir maîtriser l’augmentation de la charge de travail pour les acteurs concernés, une modernisation des procédures et méthodes de travail est indispensable. Dans une optique de digitalisation, la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice pourra se réunir et délibérer par voie de visioconférences ou de tout autre moyen de télécommunication permettant l’identification des participants. Dans un souci de simplification administrative et d’accélération des procédures, les nominations relatives à la commission seront faites par le ministre de la justice, et non plus par voie d’arrêté grand-ducal. Page 9 sur 10 Article
  32. Au niveau de la liste de rang commune dans la magistrature, le texte proposé se limite à une renumérotation de la référence à l’ordre du classement des attachés de justice. Article
  33. Il est proposé de fixer l’entrée en vigueur de la future législation au 1er janvier
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