← Luxembourg

Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet une modification de la législation sur les attachés de justice.

Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet une modification de la législation sur les attachés de justice. Sur recommandation du Conseil national de la justice et de la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, les conditions d’accès à la magistrature seront révisées. En d’autres termes, le cadre législatif de recrutement et de formation professionnelle des attachés de justice sera adapté afin de pouvoir recruter et former un nombre beaucoup plus important de candidats pour la magistrature. La législation actuellement en vigueur est critiquable dans la mesure où elle restreint de manière artificielle le cercle des juristes de nationalité luxembourgeoise, qui sont éligibles pour la magistrature. La condition de l’accomplissement du stage judiciaire ou notarial constitue un facteur d’exclusion pour un nombre élevé de juristes luxembourgeois. Il en est de même pour l’exigence d’exercer la profession d’avocat pendant au moins cinq ans. En d’autres termes, le réservoir de recrutement dans la magistrature n’est pas exploité d’une manière optimale. Cette critique vaut tant pour le recrutement sur examen-concours que pour le recrutement sur dossier. En tout état de cause, le cadre législatif actuel n’est pas adapté pour recruter et former annuellement un nombre suffisamment élevé d’attachés de justice afin de pouvoir occuper les nombreux postes de magistrat qui seront créés à court et moyen terme. D’abord, le projet de loi n°8299A sur le programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature de l’ordre prévoit non seulement la création de 94 postes supplémentaires de magistrat de l’ordre judiciaire pour les années judiciaires 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, mais également le renforcement du pool des attachés de justice, qui disposera de 20 postes supplémentaires d’attaché de justice au profit de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Ensuite, le projet de loi n°8299B prévoit la création d’un pool de réserve de 100 postes de magistrat que le Conseil national de la justice pourra attribuer, en cas de besoin, aux services de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Outre la création de ces nouveaux postes de magistrat, il faut compenser les nombreux congés de maternité, congés parentaux et services à temps partiel dans la magistrature ainsi que les départs à la retraite de magistrats. À noter que le projet de loi conserve la condition de la nationalité luxembourgeoise pour les candidats à la magistrature, parce que les magistrats participent de manière directe à l’exercice de la puissance publique. En outre, le texte proposé maintient l’exigence d’une connaissance adéquate de la langue française, de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise, alors que les magistrats doivent être mesure de communiquer avec les justiciables. Plus particulièrement, le Gouvernement préconise l’ouverture de la magistrature à toutes les professions du droit au sens large du terme, tout en maintenant l’exigence d’une certaine expérience professionnelle. Au vu des lourdes responsabilités auxquelles les magistrats sont confrontés, l’exigence d’une certaine expérience professionnelle est indispensable. Pour la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature, la durée minimale de l’expérience professionnelle est portée à nouveau, comme par le passé, à deux ans. Pour le recrutement sur dossier, la durée d’expérience Page 1 sur 2 professionnelle reste fixée à cinq ans. En principe, l’expérience professionnelle devra être acquise dans le domaine du droit. Toutefois, le projet de loi vise à introduire une certaine flexibilité au niveau des conditions d’admission aux procédures de recrutement. L’objectif est de prévenir une perte de talents pour la magistrature. En effet, certains diplômés en droit peuvent apporter une valeur ajoutée pour les services de la justice notamment en raison de leurs compétences en matière économique, financière ou sociale, même s’ils n’ont exercé aucune fonction juridique pendant leur carrière professionnelle. En cas d’exercice d’une activité professionnelle dans un autre domaine que le droit, la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice sera habilitée à admettre des candidats aux procédures de recrutement des attachés de la justice à la condition que leur expérience professionnelle soit jugée qualifiante par celle-ci pour l’exercice de la fonction de magistrat. Dans un souci de renforcer la sécurité juridique, le projet de loi vise également à consacrer législativement certaines dispositions résultant du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 sur le recrutement et la formation des attachés de justice. L’abrogation de ce règlement grand-ducal est recommandée, alors que ce texte réglementaire n’est plus compatible avec les exigences de la Constitution en vigueur depuis le 1er juillet 2023. L’article 11, alinéa 1er, de la Constitution prévoit que : « La loi règle l’accès aux emplois publics ». L’article 105, paragraphe 1er de la Constitution dispose que : « Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi ». Vu que le recrutement et la formation professionnelle des attachés de justice conditionnent l’accès à la magistrature, les auteurs du projet de loi estiment que ces questions rentrent dans le champ d’application du statut des magistrats, qui constitue une matière réservée à la loi. Il s’agit de prévenir des contestations de la part de juristes dont la candidature à un poste d’attaché de justice n’a pas été retenue. Page 2 sur 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.