← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice en vue de réviser les conditions d’accès à la magistr

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice en vue de réviser les conditions d’accès à la magistrature Texte du projet Article 1er. À la suite de l’article 1er de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice, il est inséré un nouvel article 1-1 libellé comme suit : « Art. 1-1.

(1)Les attachés de justice sont recrutés soit sur examen d’entrée dans la magistrature, soit sur dossier.
(2)Les appels à candidatures font l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sur le site internet de la justice et par tout autre moyen que la commission juge utile.
(3)La commission reçoit et traite les candidatures aux postes d’attaché de justice. » Article 2. À la suite de l’article 1-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 1-2- libellé comme suit : « Art. 1-2. L’acte de candidature contient les renseignements suivants : 1° le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance, l’état civil, les nationalités, le numéro d’identification, la résidence habituelle, l’adresse électronique et le numéro de téléphone ; 2° les études accomplies et les diplômes obtenus ; 3° les connaissances linguistiques ; 4° l’expérience professionnelle en précisant les coordonnées des employeurs, les fonctions occupées et les tâches accomplies ; 5° les préférences en ce qui concerne l’ordre juridictionnel de rattachement et la nature de la fonction briguée. » Article 3. À la suite de l’article 1-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 1-3 libellé comme suit : « Art. 1-3. Les pièces suivantes sont à produire : 1° l’acte de naissance ; 2° soit la carte d’identité luxembourgeoise en cours de validité, soit le passeport luxembourgeois en cours de validité ; 3° le bachelor en droit, le master en droit ou leur équivalent ainsi que les relevés de notes ; Page 1 sur 14 4° le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois et les relevés de notes sauf dispense accordée par la commission ; 5° le cas échéant :
  1. a)le diplôme de fin de stage judiciaire, le diplôme de candidat notaire et le diplôme de candidat huissier de justice ainsi que les relevés de notes ;
  2. b)le doctorat en droit et les autres diplômes supplémentaires en droit ;
  3. c)les diplômes d’études supérieures, obtenus dans des matières autres que le droit ;
  4. d)les certificats attestant des formations ou qualifications particulières. » Article 4. L’article 2 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 2. Pour être admissible aux procédures de recrutement des attachés de justice, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; 3° justifier d’une connaissance des langues française, allemande et luxembourgeoise dans les conditions déterminées par les articles 2-2 et 2-3 ; 4° être détenteur du certificat de réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois sauf dispense accordée dans les conditions déterminées par l’article 2-5 ; 5° satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises. » Article 5. À l’article 2-1, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même loi, le mot « également » est inséré avant les mots « la nationalité d’un pays étranger ». Article 6. À la suite de l’article 2-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 2-2 libellé comme suit : « Art. 2-2.
(1)Sous réserve des dispenses prévues à l’article 2-3, la vérification de la connaissance adéquate de la langue française, de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise se fait sous forme d’examens de langue. L’examen de langue française, l’examen de langue allemande et l’examen de langue luxembourgeoise se tiennent devant la commission. La commission désigne les examinateurs soit parmi ses membres effectifs ou suppléants, soit parmi les experts du secteur public ou du secteur privé. Chaque examen de langue comprend une partie écrite et une partie orale. L’appréciation des examens de langue est faite par deux examinateurs. Page 2 sur 14 La commission arrête les notes proposées par les examinateurs.
(2)Le niveau de compétence à attendre en langue française est le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau de compétence à atteindre en langue allemande est le niveau B2 du Cadre européen commun de référence. Le niveau de compétence à atteindre en langue luxembourgeoise est le niveau B2 du Cadre européen commun de référence.
(3)La partie écrite de l’examen de langue française et de l’examen de langue allemande consiste dans le résumé d’un texte ; cette épreuve porte sur un maximum de trente points. La partie écrite de l’examen de langue luxembourgeoise consiste dans : 1° la traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points ; 2° la traduction d’un autre texte luxembourgeois en langue allemande ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points.
(5)La partie orale des examens de langue porte sur un maximum de trente points. L’épreuve de compréhension orale se compose de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points. L’épreuve d’expression orale comprend un entretien entre les examinateurs et le candidat sur un thème donné ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points.
(6)Les notes obtenues dans la partie écrite et la partie orale sont additionnées et calculées sur un maximum de soixante points pour chacune des trois langues. Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat possède le niveau de compétence requis dans la langue où il a passé l’examen. Si le résultat obtenu est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat ne possède pas le niveau de compétence requis dans la langue où il a passé l’examen ; ce candidat n’est pas admissible au service d’attaché de justice. » Article 7. À la suite de l’article 2-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 2-3 libellé comme suit : « Art. 2-3.
(1)Le candidat est dispensé de l’examen de langue française, de l’examen de langue allemande et de l’examen de langue luxembourgeoise : 1° s’il a obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; Page 3 sur 14 2° s’il a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois ; 3° s’il a réussi les épreuves de langues à l’occasion d’une procédure de recrutement précédente et s’il présente une nouvelle candidature à un poste d’attaché de justice.
(2)Le candidat est dispensé de l’examen de langue française s’il a obtenu : 1° dans un pays ou une région de langue française, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2° dans la section francophone d’une école européenne ou d’une école internationale, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 3° un certificat de compétence en langue française, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il possède le niveau de compétence requis.
(3)Le candidat est dispensé de l’examen de langue allemande s’il a obtenu : 1° dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2° dans la section germanophone d’une école européenne ou d’une école internationale, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 3° un certificat de compétence en langue allemande, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il possède le niveau de compétence requis. » Article 8. À la suite de l’article 2-3 de la même loi, il est inséré un nouvel article 2-4 libellé comme suit : « Art. 2-4.
(1)La vérification de l’aptitude physique et psychique se fait sous forme : 1° d’un examen médical, à réaliser par un médecin de l’Administration des Services médicaux du Secteur public ; 2° d’un examen de personnalité, à réaliser dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit.
(2)L’examen de personnalité est destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction de magistrat. La commission charge un expert du secteur public ou du secteur privé de la réalisation de l’examen de personnalité. Le candidat est convoqué à un entretien individuel avec les membres de la commission, en présence de l’examinateur. L’examen de personnalité peut également comprendre une auto-description du candidat, un questionnaire à remplir, une épreuve de mise en situation et un entretien individuel avec l’examinateur. Page 4 sur 14 L’examinateur établit pour chaque candidat un rapport qui est communiqué à la commission dans le délai imparti par celle-ci. » Article
  1. À la suite de l’article 2-4 de la même loi, il est inséré un nouvel article 2-5 libellé comme suit : « Art. 2-
  2. Sur demande motivée, la commission peut dispenser le candidat de la production du certificat de réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois à la condition qu’il possède une formation ou une qualification particulièrement recherchée par un service de la justice. » Article
  3. À la suite de l’article 2-5 de la même loi, il est inséré un nouvel article 2-6 libellé comme suit : « Art. 2-6.
(1)La commission statue sur l’admissibilité du candidat à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature ou à la procédure de recrutement sur dossier.
(2)En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées, la commission peut décider une admission conditionnelle du candidat.
(3)Les conditions d’admission sont à remplir au jour où la commission délibère sur la sélection des candidatures. » Article 11. À la suite de l’article 2-6 de la même loi, il est inséré un nouvel article 2-7 libellé comme suit : « Art. 2-7.
(1)N’est pas admis le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou qui a présenté de faux documents.
(2)Le candidat visé au paragraphe 1er est définitivement exclu de toute procédure de recrutement des attachés de justice. » Article 12. L’article 3 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 3.
(1)Pour être admissible à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature, il faut également remplir les conditions suivantes : 1° avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins deux ans sur le territoire du Luxembourg ou d’un pays étranger ; 2° avoir exercé une activité dans le domaine du droit sauf dérogation visée au paragraphe 3.
(2)L’activité est réputée exercée dans le domaine du droit : 1° si le candidat a accompli le stage judiciaire, le stage notarial ou le stage d’huissier de justice ; 2° si le candidat a exercé la profession d’avocat, la fonction de notaire ou la fonction d’huissier de justice ; 3° si le candidat a exercé la fonction de référendaire de justice, la fonction d’analyste financier auprès de la Cellule de renseignement financier, la fonction de délégué du Gouvernement auprès des juridictions de l’ordre administratif ou une autre fonction juridique au sein du secteur public ; Page 5 sur 14 4° si le candidat a exercé une fonction juridique au sein du secteur privé ; 5° si le candidat a exercé une activité d’enseignement et de recherche en matière juridique.
(3)Lorsque le candidat a exercé une activité dans un autre domaine que le droit, il peut être admis à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature à la condition que la commission juge son expérience professionnelle qualifiante pour l’exercice de la fonction de magistrat. » Article 13. À la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un nouvel article 3-1 libellé comme suit : « Art. 3-1.
(1)L’examen d’entrée dans la magistrature comprend trois épreuves écrites, qui portent sur les matières suivantes : 1° une épreuve sur le droit civil et la procédure civile ; 2° une épreuve sur le droit pénal et la procédure pénale ; 3° une épreuve sur le droit administratif et la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif.
(2)Chaque épreuve est organisée sous forme de cas pratiques et porte sur une durée de quatre heures. Les épreuves sont conçues de manière à apprécier : 1° les connaissances juridiques des candidats ; 2° la capacité des candidats de mener un raisonnement juridique et d’appliquer une règle de droit au cas d’espèce ; 3° les qualités rédactionnelles des candidats.
(3)Chaque épreuve compte pour un tiers de la note finale. Pour réussir à l’examen d’entrée dans la magistrature, il faut obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve et au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes épreuves. » Article 14. À la suite de l’article 3-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 3-2 libellé comme suit : « Art. 3-2.
(1)La commission organise les épreuves de l’examen d’entrée dans la magistrature et surveille leur déroulement. Elle désigne les examinateurs parmi ses membres effectifs ou suppléants.
(2)Sont interdites pendant les épreuves : 1° toute communication entre les candidats et avec le dehors ; 2° toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission. Page 6 sur 14 Le candidat fautif est exclu de l’examen d’entrée dans la magistrature ; cette exclusion équivaut à un échec.
(3)Pour chaque épreuve, il y a un premier examinateur et un deuxième examinateur. Le premier examinateur élabore un projet d’épreuve et le soumet, pour validation, à la commission. Les copies sont évaluées par les deux examinateurs.
(4)La commission statue comme jury d’examen. Nul ne peut prendre part au jury d’examen : 1° s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou s’il forme un ménage de fait avec un candidat ; 2° s’il est parent ou allié avec un candidat jusqu’au quatrième degré inclusivement.
(5)La commission arrête les notes des épreuves sur proposition des examinateurs et calcule les notes finales. Elle procède au classement des candidats dans l’ordre des notes finales. Elle propose la nomination des candidats classés en rang utile. » Article 15. L’article 4 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 4.
(1)Pour être admissible à la procédure de recrutement sur dossier, il faut également remplir les conditions suivantes : 1° avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins cinq ans sur le territoire du Luxembourg ou d’un pays étranger ; 2° avoir exercé une activité dans le domaine du droit sauf dérogation visée au paragraphe 3.
(2)Les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sont applicables.
(3)Lorsque le candidat a exercé une activité dans un autre domaine que le droit, il peut être admis à la procédure de recrutement sur dossier à la condition que la commission juge son expérience professionnelle qualifiante pour l’exercice de la fonction de magistrat. » Article 16. L’article 4-1 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 4-1.
(1)Dans le cadre de la procédure de recrutement sur dosser, la commission peut déterminer les profils recherchés pour les postes vacants d’attaché de justice. Ces profils sont publiés avec l’appel à candidatures.
(2)Les critères de sélection sont : Page 7 sur 14 1° la durée de l’expérience professionnelle ainsi que la nature des tâches exercées et des fonctions occupées ; 2° les matières étudiées dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois et leurs résultats obtenus lors des épreuves sanctionnant ces cours ; 3° les connaissances linguistiques ; 4° le cas échéant, la possession de formations ou de qualifications supplémentaires.
(3)La sélection des candidats est faite par la commission. La commission propose au ministre de la justice la nomination des candidats qu’elle juge soit les plus aptes à l’exercice de la fonction de magistrat, soit les mieux correspondre aux profils recherchés. Les propositions de nomination sont motivées. » Article 17. L’article 5 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 5.
(1)Le ministre de la justice nomme les candidats proposés par la commission à la fonction d’attaché de justice à titre provisoire.
(2)La nomination visée au paragraphe 1er vaut admission au service provisoire d’attaché de justice pour la durée d’un an. » Article
  1. À la suite de l’article 5 de la même loi, il est inséré un nouvel article 5-1 libellé comme suit : « Art. 5-
  2. Avant d’exercer ses fonctions, l’attaché de justice à titre provisoire prête, en audience publique de la Cour d’appel ou de la Cour administrative, le serment visé à l’article 3, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. » Article
  3. L’article 6 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 6.
(1)Le service provisoire est organisé de manière à préparer l’attaché de justice à l’exercice de la fonction de magistrat et à apprécier sa capacité d’exercer cette fonction.
(2)La première partie du service provisoire consiste dans la formation professionnelle de l’attaché de justice.
(3)La deuxième partie du service provisoire consiste dans le service pratique de l’attaché de justice. » Article 20. À la suite de l’article 6 de la même loi, il est inséré un nouvel article 6-1 libellé comme suit : « Art. 6-1.
(1)La formation professionnelle comprend un enseignement et des épreuves.
(2)La commission organise la formation professionnelle et surveille son déroulement.
(3)Les formateurs et examinateurs sont désignés par la commission soit parmi ses membres effectifs ou suppléants, soit parmi les experts du secteur public ou du secteur privé. » Article 21. L’article 7 de la même loi prend la teneur suivante : Page 8 sur 14 « Art. 7.
(1)Pendant la formation professionnelle, l’attaché de justice à titre provisoire suit un enseignement portant sur les matières suivantes : 1° le processus de décision et de formalisation de la justice civile ; 2° le processus de décision et de formalisation de la justice pénale ; 3° le processus de décision et de formalisation de la justice administrative ; 4° l’organisation et l’administration de la justice ; 5° le statut et la déontologie de la magistrature ; 6° la dimension internationale et européenne de la justice :
  1. a)l’espace judiciaire européen ;
  2. b)les techniques et pratiques de la coopération judiciaire en matière civile et pénale ;
  3. c)les instruments du Conseil de l’Europe en matière des droits de l’homme et de l’Union européenne en matière des droits fondamentaux ;
  4. d)les relations avec les juridictions supranationales ; 7° la communication judiciaire :
  5. a)la communication avec les justiciables et les techniques d’entretien ;
  6. b)les situations d’audiences publiques et non-publiques ;
  7. c)la communication avec les médias ; 8° la médiation judiciaire ; 9° la médecine légale et la psychiatrie ; 10° la comptabilité et l’analyse financière.
(2)La commission détermine annuellement le programme et la durée de l’enseignement. Elle peut prévoir des matières supplémentaires à celles prévues au paragraphe 1 er. L’enseignement est dispensé sous forme de cours, de séminaires et de visites d’études. » Article 22. L’article 8 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)Pendant la formation professionnelle, les attachés de justice participent à : 1° quatre épreuves écrites, qui consistent dans :
  1. a)la rédaction d’un projet de jugement en matière civile ;
  2. b)la rédaction d’un projet de jugement en matière pénale ;
  3. c)la rédaction d’un projet de jugement en matière administrative ; Page 9 sur 14
  4. d)la résolution de cas pratiques en matière de statut et de déontologie de la magistrature. 2° une épreuve orale, qui consiste dans la simulation d’un réquisitoire du parquet. La commission peut organiser des épreuves supplémentaires.
(2)Les épreuves sont organisées et notées dans les conditions déterminées par l’article 3-
  1. Pour accomplir avec succès la formation professionnelle, il faut obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. » Article
  2. L’article 9 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 9.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire accomplit son service pratique : 1° soit auprès d’une chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du Tribunal administratif ; 2° soit auprès du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou de la Cellule de renseignement financier.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par la commission. La commission prend en considération les besoins du service, l’expérience professionnelle des attachés de justice et leurs préférences. » Article 24. À la suite de l’article 9 de la même loi, il est inséré un nouvel article 9-1 libellé comme suit : « Art. 9-1.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire est encadré par un magistrat référent pendant son service pratique. Chaque magistrat référent ne peut être en charge que d’un seul attaché de justice. Les désignations et révocations des magistrats référents sont faites par la commission.
(2)Le magistrat référent veille à un apprentissage utile de l’attaché de justice dont il est en charge, lui prodigue des conseils et lui adresse les critiques qu’il juge nécessaires. Il apprécie les compétences professionnelles et qualités humaines de celui-ci dans les conditions déterminées par l’article
  1. Il présente un rapport à la commission soit d’office, soit à la demande de celle-ci. » Article
  2. À la suite de l’article 9-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 9-2 libellé comme suit : « Art. 9-2.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire accomplit son service pratique sous la surveillance de la commission. Page 10 sur 14 La commission désigne parmi ses membres les délégués à la surveillance.
(2)Les délégués à la surveillance peuvent : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; ils peuvent faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, les membres de la magistrature et du personnel de justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est jugée utile ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel. » Article 26. À la suite de l’article 9-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 9-3 libellé comme suit : « Art. 9-3.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire peut être délégué pour remplacer un magistrat du siège auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du Tribunal administratif. Aucune délégation ne peut être accordée pour exercer une fonction de juge unique. La délégation est accordée et retirée par décision prise respectivement par le président de la Cour supérieure de justice et le président de la Cour administrative.
(2)L’attaché de justice à titre provisoire peut être délégué pour remplacer un magistrat du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou de la Cellule de renseignement financier. La délégation est accordée et retirée par décision du procureur général d’État. » Article 27. À la suite de l’article 9-3 de la même loi, il est inséré un nouvel article 9-4 libellé comme suit : « Art. 9-4.
(1)À défaut de délégation pour remplacer un magistrat, l’attaché de justice à titre provisoire est chargé d’assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux. Les tâches suivantes peuvent être confiées à l’attaché de justice : 1° l’accomplissement de recherches juridiques ; 2° la réalisation d’une analyse et d’une synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d’un procès ; 3° la rédaction de notes.
(2)L’attaché de justice à titre provisoire agit sous la direction et la surveillance du chef de corps auprès duquel il est affecté, ou des magistrats qu’il délègue à cet effet. Il peut assister aux audiences publiques et audiences à huis clos de la juridiction d’affectation. » Page 11 sur 14 Article 28. L’article 10 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 10.
(1)À l’issue du service pratique, les compétences professionnelles et qualités humaines de l’attaché de justice à titre provisoire sont appréciées dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)Le chef de corps, ou son délégué, et le magistrat référent apprécient : 1° l’étendue des connaissances juridiques et la capacité d’utiliser ces connaissances ; 2° la capacité à prendre et à motiver une décision ; 3° la disponibilité et le dévouement au service ; 4° l’assiduité ainsi que la puissance et le sens de l’organisation du travail ; 5° la capacité à travailler en équipe et les relations avec les collègues du travail ; 6° le comportement à l’égard des tiers.
(3)La note est arrêtée par la commission sur base des appréciations faites par le chef de corps, ou son délégué, et le magistrat référent. Pour accomplir avec succès le service pratique, il faut obtenir au moins la moitié du maximum des points. » Article 29. L’article 11 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 11.
(1)La commission arrête les notes finales du service provisoire et le classement des attachés de justice. La note obtenue lors des épreuves sanctionnant la formation professionnelle et la note obtenue lors de l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines à l’issue du service pratique comptent pour moitié dans la détermination de la note finale du service provisoire. Les attachés de justice sont classés dans l’ordre des notes finales. La commission communique à chaque candidat sa note finale et son classement.
(2)Pour accomplir avec succès le service provisoire d’attaché de justice, il faut obtenir : 1° au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve organisée lors de la formation professionnelle ; 2° au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines ; 3° au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points visés aux points 1° et 2°. Page 12 sur 14
(3)L’accès aux fonctions de juge, de substitut et d’attaché de justice à titre définitif est réservé aux candidats ayant accompli avec succès le service provisoire d’attaché de justice. » Article 30. À la suite de l’article 11 de la même loi, il est inséré un nouvel article 11-1 libellé comme suit : « Art. 11-1.
(1)Le service provisoire de l’attaché de justice est prolongé : 1° s’il n’a pas accompli l’intégralité du service provisoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 2° s’il n’a pas accompli avec succès son service provisoire ; 3° s’il a bénéficié du congé de maternité ou du congé parental pendant le service provisoire.
(2)La durée de la prolongation du service provisoire ne peut pas dépasser douze mois. La décision de prolongation du service provisoire est prise par la commission.
(3)En cas de prolongation du service provisoire, l’attaché de justice conserve les notes des épreuves accomplies avec succès. Il repasse les épreuves dans lesquelles il a obtenu une note insuffisante. » Article 31. À la suite de l’article 11-1 de la même loi, il est inséré un nouvel article 11-2 libellé comme suit : « Art. 11-2.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire peut être licencié pour motif grave dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)La commission informe l’attaché de justice de son intention de licenciement, en lui communiquant les éléments de fait et de droit, qui l’amènent à agir.
(3)Dans les dix jours à compter de la notification de l’information visée au paragraphe 2, l’attaché de justice peut présenter ses observations écrites à la commission.
(4)Sur demande présentée endéans le délai visé au paragraphe 3, l’attaché de justice est entendu par la commission.
(5)Le licenciement est prononcé par le ministre de la justice sur proposition motivée de la commission. » Article 32. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 13.
(1)À défaut de nomination à une fonction de juge ou de substitut, l’intéressé est nommé en qualité d’attaché de justice à titre définitif. Après trois années de service à compter de la nomination en qualité d’attaché de justice à titre définitif, l’intéressé est nommé à la fonction de premier attaché de justice. La commission motive ses propositions de nomination. Page 13 sur 14 Le ministre de la justice nomme les candidats proposés par la commission.
(2)Les attachés de justice visés au paragraphe 1er peuvent être délégués pour remplacer un magistrat du siège ou un magistrat du parquet. Ils peuvent être délégués pour exercer une fonction de juge unique. Les délégations sont accordées et retirées par décision prise respectivement par le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative À défaut de délégation pour remplacer un magistrat, les dispositions de l’article 9-4 sont applicables. » Article 33. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 6, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : « La commission peut délibérer soit par réunion physique, soit par réunion sous forme de visioconférence ou d’un autre moyen de télécommunication permettant l’identification des participants, soit par réunion hybride. » 2° À la suite du paragraphe 6, il est inséré un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit : «
(7)Le ministre de la justice nomme le président, le vice-président, le coordinateur, les autres membres et les secrétaires de la commission. » Article
  1. À l’article 16-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « de l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2 » sont remplacés par ceux de « visé à l’article 11, paragraphe 1er ». Article
  2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  3. Page 14 sur 14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.