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Texte coordonné Art. 1er. (projet de loi n°8299A/ amendements parlementaires adoptés le 2 mai 2024 ) (1) Le pool des att

Texte coordonné Art. 1er. (projet de loi n°8299A/ amendements parlementaires adoptés le 2 mai 2024 )

(1)Le pool des attachés de justice est commun aux services de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.
(2)L’effectif du pool des attachés de justice est de cinquante postes.
(3)Les attachés de justice sont administrativement rattachés à la Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice, dénommée ci-après « commission »,
(4)La commission détermine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. Art. 2.
(1)Sous réserve des dispositions de l’article 4-1 les attachés de justice sont recrutés par la voie d’un examen-concours.
(2)Un appel de candidatures est publié par la commission.
(3)Pour être admis à l’examen-concours, il faut remplir les conditions suivantes : 1) être de nationalité luxembourgeoise ; 2) jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; 3) être titulaire d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu et homologué par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur ; 4) avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives et judiciaires, telles que définies par l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 5) avoir accompli le stage judiciaire ou notarial pendant au moins une année ; la durée du stage est certifiée respectivement par le bâtonnier compétent et le président de la Chambre des notaires ; 6) satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises ; un examen médical et un examen psychologique sont organisés à ce sujet.
(4)La commission reçoit et traite les candidatures aux postes vacants. Elle statue sur l’admissibilité des candidats à l’examen-concours. En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées, elle peut admettre sous réserve des candidats à l’examen-concours. Les conditions d’admission doivent être remplies à la date où la commission délibère sur les résultats de l’examen-concours. Page 1 sur 22 Les candidats ayant sciemment fait une fausse déclaration ou ayant présenté de faux documents ne sont pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout autre examen-concours leur est refusée.
(5)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités : 1) de l’inscription à l’examen-concours et les pièces à joindre à la demande ; 2) de la vérification des connaissances linguistiques ; 3) de l’examen médical ; 4) de l’examen psychologique. Art. 1-1.
(1)Les attachés de justice sont recrutés soit sur examen d’entrée dans la magistrature, soit sur dossier.
(2)Les appels à candidatures font l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sur le site internet de la justice et par tout autre moyen que la commission juge utile.
(3)La commission reçoit et traite les candidatures aux postes d’attaché de justice. Art. 1-2. L’acte de candidature contient les renseignements suivants : 1° le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance, l’état civil, les nationalités, le numéro d’identification, la résidence habituelle, l’adresse électronique et le numéro de téléphone ; 2° les études accomplies et les diplômes obtenus ; 3° les connaissances linguistiques ; 4° l’expérience professionnelle en précisant les coordonnées des employeurs, les fonctions occupées et les tâches accomplies ; 5° les préférences en ce qui concerne l’ordre juridictionnel de rattachement et la nature de la fonction briguée. Art. 1-3. Les pièces suivantes sont à produire : 1° l’acte de naissance ; 2° soit la carte d’identité luxembourgeoise en cours de validité, soit le passeport luxembourgeois en cours de validité ; 3° le bachelor en droit, le master en droit ou leur équivalent ainsi que les relevés de notes ; 4° le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois et les relevés de notes sauf dispense accordée par la commission ; 5° le cas échéant : Page 2 sur 22
  1. a)le diplôme de fin de stage judiciaire, le diplôme de candidat notaire et le diplôme de candidat huissier de justice ainsi que les relevés de notes ;
  2. b)le doctorat en droit et les autres diplômes supplémentaires en droit ;
  3. c)les diplômes d’études supérieures, obtenus dans des matières autres que le droit ;
  4. d)les certificats attestant des formations ou qualifications particulières. Art. 2. Pour être admissible aux procédures de recrutement des attachés de justice, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° jouir des droits civils et politiques et présenter les garanties d’honorabilité requises ; 3° justifier d’une connaissance de la langue française, de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise dans les conditions déterminées par les articles 2-2 et 2-3 ; 4° être détenteur du certificat de réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois sauf dispense accordée dans les conditions déterminées par l’article 2-5 ; 5° satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises. » Art. 2-1.
(1)La commission apprécie l’honorabilité du candidat à un poste d’attaché de justice sur base d’un avis du procureur général d’État.
(2)Le procureur général d’État fait état dans son avis des : 1° inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire ; 2° informations issues d’une décision de justice qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
(3)Lorsque le candidat possède également la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Le procureur général d’État fait état dans son avis des informations issues de l’extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(4)Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État indique uniquement : Page 3 sur 22 1° le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance du candidat ainsi que son numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ; 2° la qualification juridique des faits reprochés.
(5)L’avis du procureur général d’État est détruit six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. Art. 2-2.
(1)Sous réserve des dispenses prévues à l’article 2-3, la vérification de la connaissance adéquate de la langue française, de la langue allemande et de la langue luxembourgeoise se fait sous forme d’examens de langue. L’examen de langue française, l’examen de langue allemande et l’examen de langue luxembourgeoise se tiennent devant la commission. La commission désigne les examinateurs soit parmi ses membres effectifs ou suppléants, soit parmi les experts du secteur public ou du secteur privé. Chaque examen de langue comprend une partie écrite et une partie orale. L’appréciation des examens de langue est faite par deux examinateurs. La commission arrête les notes proposées par les examinateurs.
(2)Le niveau de compétence à attendre en langue française est le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Le niveau de compétence à atteindre en langue allemande est le niveau B2 du Cadre européen commun de référence. Le niveau de compétence à atteindre en langue luxembourgeoise est le niveau B2 du Cadre européen commun de référence.
(3)La partie écrite de l’examen de langue française et de l’examen de langue allemande consiste dans le résumé d’un texte ; cette épreuve porte sur un maximum de trente points. La partie écrite de l’examen de langue luxembourgeoise consiste dans : 1° la traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points ; 2° la traduction d’un autre texte luxembourgeois en langue allemande ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points.
(5)La partie orale des examens de langue porte sur un maximum de trente points. L’épreuve de compréhension orale se compose de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points. L’épreuve d’expression orale comprend un entretien entre les examinateurs et le candidat sur un thème donné ; cette épreuve porte sur un maximum de quinze points. Page 4 sur 22
(6)Les notes obtenues dans la partie écrite et la partie orale sont additionnées et calculées sur un maximum de soixante points pour chacune des trois langues. Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat possède le niveau de compétence requis dans la langue où il a passé l’examen. Si le résultat obtenu est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat ne possède pas le niveau de compétence requis dans la langue où il a passé l’examen ; ce candidat n’est pas admissible au service d’attaché de justice. Art. 2-3.
(1)Le candidat est dispensé de l’examen de langue française, de l’examen de langue allemande et de l’examen de langue luxembourgeoise : 1° s’il a obtenu un diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois ou dans l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois, lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2° s’il a accompli au moins sept années de sa scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement public luxembourgeois ; 3° s’il a réussi les épreuves de langues à l’occasion d’une procédure de recrutement précédente et s’il présente une nouvelle candidature à un poste d’attaché de justice.
(2)Le candidat est dispensé de l’examen de langue française s’il a obtenu : 1° dans un pays ou une région de langue française, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2° dans la section francophone d’une école européenne ou d’une école internationale, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 3° un certificat de compétence en langue française, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il possède le niveau de compétence requis.
(3)Le candidat est dispensé de l’examen de langue allemande s’il a obtenu : 1° dans un pays ou une région de langue allemande, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 2° dans la section germanophone d’une école européenne ou d’une école internationale, un diplôme lui permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur ; 3° un certificat de compétence en langue allemande, établi suivant le Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu’il possède le niveau de compétence requis. Art. 2-4.
(1)La vérification de l’aptitude physique et psychique se fait sous forme : Page 5 sur 22 1° d’un examen médical, à réaliser par un médecin de l’Administration des Services médicaux du Secteur public ; 2° d’un examen de personnalité, à réaliser dans les conditions déterminées par le paragraphe qui suit.
(2)L’examen de personnalité est destiné à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction de magistrat. La commission charge un expert du secteur public ou du secteur privé de la réalisation de l’examen de personnalité. Le candidat est convoqué à un entretien individuel avec les membres de la commission, en présence de l’examinateur. L’examen de personnalité peut également comprendre une auto-description du candidat, un questionnaire à remplir, une épreuve de mise en situation et un entretien individuel avec l’examinateur. L’examinateur établit pour chaque candidat un rapport qui est communiqué à la commission dans le délai imparti par celle-ci. Art. 2-5. Sur demande motivée, la commission peut dispenser le candidat de la production du certificat de réussite des cours complémentaires en droit luxembourgeois à la condition qu’il possède une formation ou une qualification particulièrement recherchée par un service de la justice. Art. 2-6.
(1)La commission statue sur l’admissibilité du candidat à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature ou à la procédure de recrutement sur dossier.
(2)En cas de circonstances exceptionnelles dûment constatées, la commission peut décider une admission conditionnelle du candidat.
(3)Les conditions d’admission sont à remplir au jour où la commission délibère sur la sélection des candidatures. Art. 2-7.
(1)N’est pas admis le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou qui a présenté de faux documents.
(2)Le candidat visé au paragraphe 1er est définitivement exclu de toute procédure de recrutement des attachés de justice. Art. 3.
(1)La commission organise l’examen-concours pour le recrutement des attachés de justice.
(2)L’examen-concours comporte trois épreuves écrites qui portent sur les matières suivantes : 1) le droit civil et la procédure civile ; 2) le droit pénal et la procédure pénale ; 3) le droit administratif et le contentieux administratif. Page 6 sur 22 Les épreuves consistent dans la rédaction de projets de décision de justice ou d’acte de procédure. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de l’examen-concours. 3) Chacune des épreuves visées au paragraphe 2 compte pour un tiers de la note finale de l’examenconcours. Pour réussir à l’examen-concours, les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes les épreuves et au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves. Le classement des candidats qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa qui précède est effectué dans l’ordre des notes finales.
(4)La commission désigne, parmi ses membres effectifs ou suppléants, les examinateurs qui apprécient les copies des candidats. Elle statue comme jury d’examen. Elle arrête les notes des différentes épreuves, les notes finales de l’examen-concours et le classement des candidats. Nul ne peut prendre part au jury : 1) s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou s’il forme un ménage de fait avec un candidat : ou 2) s’il est parent ou allié avec un candidat jusqu’au quatrième degré inclusivement. Les candidats classés en rang utile sont recrutés. Art. 3.
(1)Pour être admissible à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature, il faut également remplir les conditions suivantes : 1° avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins deux ans sur le territoire du Luxembourg ou d’un pays étranger ; 2° avoir exercé une activité dans le domaine du droit sauf dérogation visée au paragraphe 3.
(2)L’activité est réputée exercée dans le domaine du droit : 1° si le candidat a accompli le stage judiciaire, le stage notarial ou le stage d’huissier de justice ; 2° si le candidat a exercé la profession d’avocat, la fonction de notaire ou la fonction d’huissier de justice ; 3° si le candidat a exercé la fonction de référendaire de justice, la fonction d’analyste financier auprès de la Cellule de renseignement financier, la fonction de délégué du Gouvernement auprès des juridictions de l’ordre administratif ou une autre fonction juridique au sein du secteur public ; Page 7 sur 22 4° si le candidat a exercé une fonction juridique au sein du secteur privé ; 5° si le candidat a exercé une activité d’enseignement et de recherche en matière juridique.
(3)Lorsque le candidat a exercé une activité dans un autre domaine que le droit, il peut être admis à la procédure de recrutement sur examen d’entrée dans la magistrature à la condition que la commission juge son expérience professionnelle qualifiante pour l’exercice de la fonction de magistrat. Art. 3-1.
(1)L’examen d’entrée dans la magistrature comprend trois épreuves écrites, qui portent sur les matières suivantes : 1° une épreuve sur le droit civil et la procédure civile ; 2° une épreuve sur le droit pénal et la procédure pénale ; 3° une épreuve sur le droit administratif et la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif.
(2)Chaque épreuve est organisée sous forme de cas pratiques et porte sur une durée de quatre heures. Les épreuves sont conçues de manière à apprécier : 1° les connaissances juridiques des candidats ; 2° la capacité des candidats de mener un raisonnement juridique et d’appliquer une règle de droit au cas d’espèce ; 3° les qualités rédactionnelles des candidats.
(3)Chaque épreuve compte pour un tiers de la note finale. Pour réussir à l’examen d’entrée dans la magistrature, il faut obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve et au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points de toutes épreuves. Art. 3-2.
(1)La commission organise les épreuves de l’examen d’entrée dans la magistrature et surveille leur déroulement. Elle désigne les examinateurs parmi ses membres effectifs ou suppléants.
(2)Sont interdites pendant les épreuves : 1° toute communication entre les candidats et avec le dehors ; 2° toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission. Page 8 sur 22 Le candidat fautif est exclu de l’examen d’entrée dans la magistrature ; cette exclusion équivaut à un échec.
(3)Pour chaque épreuve, il y a un premier examinateur et un deuxième examinateur. Le premier examinateur élabore un projet d’épreuve et le soumet, pour validation, à la commission. Les copies sont évaluées par les deux examinateurs.
(4)La commission statue comme jury d’examen. Nul ne peut prendre part au jury d’examen : 1° s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou s’il forme un ménage de fait avec un candidat ; 2° s’il est parent ou allié avec un candidat jusqu’au quatrième degré inclusivement.
(5)La commission arrête les notes des épreuves sur proposition des examinateurs et calcule les notes finales. Elle procède au classement des candidats dans l’ordre des notes finales. Elle propose la nomination des candidats classés en rang utile. Art. 4.
(1)Au cours des épreuves prévues aux articles 3 et 7, paragraphe 3, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.
(2)Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Art. 4.
(1)Pour être admissible à la procédure de recrutement sur dossier, il faut également remplir les conditions suivantes : 1° avoir acquis une expérience professionnelle d’au moins cinq ans sur le territoire du Luxembourg ou d’un pays étranger ; 2° avoir exercé une activité dans le domaine du droit sauf dérogation visée au paragraphe 3.
(2)Les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sont applicables.
(3)Lorsque le candidat a exercé une activité dans un autre domaine que le droit, il peut être admis à la procédure de recrutement sur dossier à la condition que la commission juge son expérience professionnelle qualifiante pour l’exercice de la fonction de magistrat. Art. 4-1.
(1)Il est procédé au recrutement sur dossier dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)Un appel à candidatures est publié par la commission. Page 9 sur 22
(3)Pour pouvoir présenter une candidature, il faut : 1) remplir les conditions prescrites par l’article 2, paragraphe 3 ; 2) être titulaire du diplôme de fin de stage judiciaire ; 3) avoir exercé la profession d’avocat pendant une durée totale d’au moins cinq années.
(4)La commission convoque les candidats à un entretien individuel. Un expert psychologique participe à l’entretien individuel et rend un avis motivé pour chaque candidat.
(5)Les critères de sélection des candidats sont : 1) les résultats des examens sanctionnant les cours complémentaires en droit luxembourgeois et de l’examen de fin de stage judiciaire ; 2) l’expérience professionnelle ; 3) les éventuelles qualifications complémentaires ; 4) les éventuelles publications.
(6)La commission procède à la sélection des candidats. Elle adresse une proposition motivée au ministre de la Justice en vue de la nomination à titre provisoire des candidats sélectionnés dans les conditions déterminées par l’article 5. Art. 4-1.
(1)Dans le cadre de la procédure de recrutement sur dosser, la commission peut déterminer les profils recherchés pour les postes vacants d’attaché de justice. Ces profils sont publiés avec l’appel à candidatures.
(2)Les critères de sélection sont : 1° la durée de l’expérience professionnelle ainsi que la nature des tâches exercées et des fonctions occupées ; 2° les matières étudiées dans le cadre des cours complémentaires en droit luxembourgeois et leurs résultats obtenus lors des épreuves sanctionnant ces cours ; 3° les connaissances linguistiques ; 4° le cas échéant, la possession de formations ou de qualifications supplémentaires.
(3)La sélection des candidats est faite par la commission. La commission propose au ministre de la justice la nomination des candidats qu’elle juge soit les plus aptes à l’exercice de la fonction de magistrat, soit les mieux correspondre aux profils recherchés. Les propositions de nomination sont motivées. Page 10 sur 22 Art. 5.
(1)La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de douze mois. La durée initiale du service provisoire peut être prorogée, pour les motifs énumérés au paragraphe 4, points 1) et 2), pour une nouvelle durée dont le terme ne peut pas dépasser la période de douze mois.
(2)La nomination provisoire et la prorogation de la durée du service provisoire ont lieu par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission.
(3)Avant d’entrer en fonctions, les attachés de justice prêtent le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. » Ce serment est prêté à l’audience publique de la Cour d’appel ou de la Cour administrative. Toute personne nommée à la fonction d’attaché de justice est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination provisoire lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.
(4)La durée initiale du service provisoire des attachés de justice peut être prorogée de douze mois : 1) lorsqu’ils n’ont pas pu accomplir l’intégralité de la formation professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté ; 2) lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 11 paragraphe 1. Art. 5.
(1)Le ministre de la justice nomme les candidats proposés par la commission à la fonction d’attaché de justice à titre provisoire.
(2)La nomination visée au paragraphe 1er vaut admission au service provisoire d’attaché de justice pour la durée d’un an. Art. 5-
  1. Avant d’exercer ses fonctions, l’attaché de justice à titre provisoire prête, en audience publique de la Cour d’appel ou de la Cour administrative, le serment visé à l’article 3, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art.
  2. La formation professionnelle est organisée et surveillée par la commission. La commission peut avoir recours, pour l’organisation de l’enseignement et des épreuves visés à l’article 7, aux services : 1) d’organismes de formation judiciaire, d’universités ou d’experts du secteur privé, avec lesquels le ministre de la Justice a conclu une convention ; 2) de magistrats ou d’autres experts du secteur public. Art. 6.
(1)Le service provisoire est organisé de manière à préparer l’attaché de justice à l’exercice de la fonction de magistrat et à apprécier sa capacité d’exercer cette fonction. Page 11 sur 22
(2)La première partie du service provisoire consiste dans la formation professionnelle de l’attaché de justice.
(3)La deuxième partie du service provisoire consiste dans le service pratique de l’attaché de justice. Art. 6-1.
(1)La formation professionnelle comprend un enseignement et des épreuves.
(2)La commission organise la formation professionnelle et surveille son déroulement.
(3)Les formateurs et examinateurs sont désignés par la commission soit parmi ses membres effectifs ou suppléants, soit parmi les experts du secteur public ou du secteur privé. Art. 7.
(1)La première partie de la formation professionnelle porte sur une durée d’au moins quatre mois. Cette partie comprend un enseignement, des épreuves et des visites d’études.
(2)L’enseignement destiné aux attachés de justice porte sur : 1) le processus de décision du juge et la rédaction des décisions de justice : 2) la prise de décision et le libellé des actes de procédure au niveau d’un parquet ; et 3) le statut et la déontologie des magistrats. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de cet enseignement.
(3)Sont organisées : 1) au moins une épreuve écrite qui consiste dans la rédaction d’un projet de décision de justice ou d’acte de procédure ; et 2) au moins une épreuve orale qui consiste dans la simulation d’une audience publique ou d’un entretien judiciaire. Ces épreuves font l’objet d’une notation. Un règlement grand-ducal détermine les modalités des épreuves.
(4)Les attachés de justice effectuent des visites d’études auprès des services judiciaires, pénitentiaires, policiers et sociaux. Le programme des visites d’études est annuellement déterminé par la commission, après concertation avec les services accueillant des attachés de justice. Art. 7.
(1)
(1)Pendant la formation professionnelle, l’attaché de justice à titre provisoire suit un enseignement portant sur les matières suivantes : 1° le processus de décision et de formalisation de la justice civile ; 2° le processus de décision et de formalisation de la justice pénale ; Page 12 sur 22 3° le processus de décision et de formalisation de la justice administrative ; 4° l’organisation et l’administration de la justice ; 5° le statut et la déontologie de la magistrature ; 6° la dimension internationale et européenne de la justice :
  1. a)l’espace judiciaire européen ;
  2. b)les techniques et pratiques de la coopération judiciaire en matière civile et pénale ;
  3. c)les instruments du Conseil de l’Europe en matière des droits de l’homme et de l’Union européenne en matière des droits fondamentaux ;
  4. d)les relations avec les juridictions supranationales ; 7° la communication judiciaire :
  5. a)la communication avec les justiciables et les techniques d’entretien ;
  6. b)les situations d’audiences publiques et non-publiques ;
  7. c)la communication avec les médias ; 8° la médiation judiciaire ; 9° la médecine légale et la psychiatrie ; 10° la comptabilité et l’analyse financière.
(2)La commission détermine annuellement le programme et la durée de l’enseignement. Elle peut prévoir des matières supplémentaires à celles prévues au paragraphe 1 er. L’enseignement est dispensé sous forme de cours, de séminaires et de visites d’études. Art. 8.
(1)La deuxième partie de la formation professionnelle des attachés de justice consiste dans un service pratique auprès d’une juridiction ou d’un parquet.
(2)Dans la limite du nombre de postes déterminés en application de l’article 1er, la commission désigne les attachés de justice qui effectuent le service pratique auprès de l’ordre judiciaire et ceux qui l’accomplissent auprès de l’ordre administratif. Lorsque les nécessités de service le justifient, la commission peut transférer les attachés de justice d’un ordre à un autre ordre.
(3)La commission affecte les attachés de justice à un service judiciaire spécifique. Page 13 sur 22
(4)Les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un magistrat dans les conditions déterminées par l’article 9. À défaut d’une telle délégation, les attachés de justice sont désignés, de commun accord par le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative, pour assister des magistrats dans leurs travaux ou pour accomplir des travaux administratifs.
(5)L’encadrement des attachés de justice pendant le service pratique est assuré par des magistrats référents, désignés par la commission. Les magistrats référents veillent à un apprentissage utile des attachés de justice dont ils sont en charge, leur prodiguent des conseils et leur adressent les observations ou les reproches qu’ils jugent nécessaires. Ils présentent un rapport motivé, soit d’office, soit à la demande de la commission. Art. 8.
(1)Pendant la formation professionnelle, les attachés de justice participent à : 1° quatre épreuves écrites, qui consistent dans :
  1. e)la rédaction d’un projet de jugement en matière civile ;
  2. f)la rédaction d’un projet de jugement en matière pénale ;
  3. g)la rédaction d’un projet de jugement en matière administrative ;
  4. h)la résolution de cas pratiques en matière de statut et de déontologie de la magistrature. 2° une épreuve orale, qui consiste dans la simulation d’un réquisitoire du parquet. La commission peut organiser des épreuves supplémentaires.
(2)Les épreuves sont organisées et notées dans les conditions déterminées par l’article 3-2. Pour accomplir avec succès la formation professionnelle, il faut obtenir au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Art. 9.
(1)En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de poste, les attachés de justice en service provisoire depuis au moins quatre mois à partir de la nomination provisoire peuvent être délégués pour remplacer un magistrat d’un tribunal d’arrondissement ou un magistrat du tribunal administratif dans les conditions déterminées par l’alinéa qui suit. Les délégations visées au présent paragraphe sont accordées par arrêté grand-ducal rendu sur proposition conjointe du procureur général d’État, du président de la Cour supérieure de Justice et du président de la Cour administrative.
(2)Par décision du procureur général d’État, les attachés de justice peuvent être délégués pour remplacer un procureur d’État à l’audience ou pour l’exercice de ses autres attributions. Art. 9.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire accomplit son service pratique : Page 14 sur 22 1° soit auprès d’une chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du Tribunal administratif ; 2° soit auprès du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou de la Cellule de renseignement financier.
(2)Les affectations et désaffectations sont faites par la commission. La commission prend en considération les besoins du service, l’expérience professionnelle des attachés de justice et leurs préférences. Art. 9-1.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire est encadré par un magistrat référent pendant son service pratique. Chaque magistrat référent ne peut être en charge que d’un seul attaché de justice. Les désignations et révocations des magistrats référents sont faites par la commission.
(2)Le magistrat référent veille à un apprentissage utile de l’attaché de justice dont il est en charge, lui prodigue des conseils et lui adresse les critiques qu’il juge nécessaires. Il apprécie les compétences professionnelles et qualités humaines de celui-ci dans les conditions déterminées par l’article 10. Il présente un rapport à la commission soit d’office, soit à la demande de celle-ci. Art. 9-2.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire accomplit son service pratique sous la surveillance de la commission. La commission désigne parmi ses membres les délégués à la surveillance.
(2)Les délégués à la surveillance peuvent : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers et documents ; ils peuvent faire des copies d’extraits de pièces sans frais ; 3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, les membres de la magistrature et du personnel de justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est jugée utile ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel. Art. 9-3.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire peut être délégué pour remplacer un magistrat du siège auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du Tribunal administratif. Aucune délégation ne peut être accordée pour exercer une fonction de juge unique. Page 15 sur 22 La délégation est accordée et retirée par décision prise respectivement par le président de la Cour supérieure de justice et le président de la Cour administrative.
(2)L’attaché de justice à titre provisoire peut être délégué pour remplacer un magistrat du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch ou de la Cellule de renseignement financier. La délégation est accordée et retirée par décision du procureur général d’État. Art. 9-4.
(1)À défaut de délégation pour remplacer un magistrat, l’attaché de justice à titre provisoire est chargé d’assister les magistrats dans le cadre de leurs travaux. Les tâches suivantes peuvent être confiées à l’attaché de justice : 1° l’accomplissement de recherches juridiques ; 2° la réalisation d’une analyse et d’une synthèse des actes de procédure et pièces présentées par les parties dans le cadre d’un procès ; 3° la rédaction de notes.
(2)L’attaché de justice à titre provisoire agit sous la direction et la surveillance du chef de corps auprès duquel il est affecté, ou des magistrats qu’il délègue à cet effet. Il peut assister aux audiences publiques et audiences à huis clos de la juridiction d’affectation. Art. 10.
(1)L’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines des attachés de justice est faite à l’issue du service pratique. Cette appréciation porte sur : 1) l’étendue des connaissances juridiques et la capacité d’utiliser ces connaissances ; 2) la disponibilité et le dévouement au service ; 3) l’assiduité ainsi que la puissance et le sens de l’organisation du travail ; 4) la capacité de travailler en équipe et les relations avec les collègues du travail ; 5) le comportement à l’égard des tiers.
(2)La commission délègue un ou plusieurs de ses membres à la surveillance des attachés de justice. Les délégués peuvent, à tout moment, effectuer des visites sur les lieux de travail des attachés de justice, consulter les dossiers traités par ceux-ci, se faire communiquer tous documents et entendre toute personne.
(3)Les chefs de corps, ou leurs délégués, et les magistrats référents rendent des avis motivés relatifs aux compétences et qualités des attachés de justice. Page 16 sur 22 Les notes sont arrêtées par la commission. Art. 10.
(1)À l’issue du service pratique, les compétences professionnelles et qualités humaines de l’attaché de justice à titre provisoire sont appréciées dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)Le chef de corps, ou son délégué, et le magistrat référent apprécient : 1° l’étendue des connaissances juridiques et la capacité d’utiliser ces connaissances ; 2° la capacité à prendre et à motiver une décision ; 3° la disponibilité et le dévouement au service ; 4° l’assiduité ainsi que la puissance et le sens de l’organisation du travail ; 5° la capacité à travailler en équipe et les relations avec les collègues du travail ; 6° le comportement à l’égard des tiers.
(3)La note est arrêtée par la commission sur base des appréciations faites par le chef de corps, ou son délégué, et le magistrat référent. Pour accomplir avec succès le service pratique, il faut obtenir au moins la moitié du maximum des points. Art. 11.
(1)Pour pouvoir obtenir une nomination aux fonctions visées aux articles 12 et 13, les attachés de justice doivent avoir : 1) au moins la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves écrites et des épreuves orales, organisées pendant la première partie de la formation professionnelle ; 2) au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines, organisée à l’issue de la deuxième partie de la formation professionnelle ; 3) au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points des branches visées aux points 1) et 2).
(2)La commission détermine les notes finales du service provisoire. Elle arrête, dans l’ordre des notes finales, le classement des attachés de justice qui remplissent les conditions prévues au paragraphe qui précède. Art. 11.
(1)La commission arrête les notes finales du service provisoire et le classement des attachés de justice. La note obtenue lors des épreuves sanctionnant la formation professionnelle et la note obtenue lors de l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines à l’issue du service pratique comptent pour moitié dans la détermination de la note finale du service provisoire. Page 17 sur 22 Les attachés de justice sont classés dans l’ordre des notes finales. La commission communique à chaque candidat sa note finale et son classement.
(2)Pour accomplir avec succès le service provisoire d’attaché de justice, il faut obtenir : 1° au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve organisée lors de la formation professionnelle ; 2° au moins la moitié du maximum des points lors de l’appréciation des compétences professionnelles et qualités humaines ; 3° au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points visés aux points 1° et 2°.
(3)L’accès aux fonctions de juge, de substitut et d’attaché de justice à titre définitif est réservé aux candidats ayant accompli avec succès le service provisoire d’attaché de justice. Art. 11-1.
(1)Le service provisoire de l’attaché de justice est prolongé : 1° s’il n’a pas accompli l’intégralité du service provisoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ; 2° s’il n’a pas accompli avec succès son service provisoire ; 3° s’il a bénéficié du congé de maternité ou du congé parental pendant le service provisoire.
(2)La durée de la prolongation du service provisoire ne peut pas dépasser douze mois. La décision de prolongation du service provisoire est prise par la commission.
(3)En cas de prolongation du service provisoire, l’attaché de justice conserve les notes des épreuves accomplies avec succès. Il repasse les épreuves dans lesquelles il a obtenu une note insuffisante. Art. 11-2.
(1)L’attaché de justice à titre provisoire peut être licencié pour motif grave dans les conditions déterminées par les paragraphes qui suivent.
(2)La commission informe l’attaché de justice de son intention de licenciement, en lui communiquant les éléments de fait et de droit, qui l’amènent à agir.
(3)Dans les dix jours à compter de la notification de l’information visée au paragraphe 2, l’attaché de justice peut présenter ses observations écrites à la commission.
(4)Sur demande présentée endéans le délai visé au paragraphe 3, l’attaché de justice est entendu par la commission.
(5)Le licenciement est prononcé par le ministre de la justice sur proposition motivée de la commission. Page 18 sur 22 Art. 12. En cas de vacance de poste, les attachés de justice peuvent être nommés aux fonctions de juge du tribunal d’arrondissement, de substitut ou de juge du tribunal administratif. Art. 13.
(1)À défaut de nomination aux fonctions prévues à l’article 12, les attachés de justice sont nommés à titre définitif. Après trois années de service à compter de leur nomination définitive, ils peuvent être nommés premier attaché de justice. Les nominations visées au présent paragraphe sont faites par arrêté grand-ducal rendu sur proposition motivée de la commission.
(2)Les attachés de justice nommés à titre définitif peuvent être délégués pour exercer les fonctions de juge de paix, de juge d’instruction, de juge de la jeunesse, de juge des tutelles ou de juge des référés. Aucun attaché de justice ne peut exercer la fonction visée à l’article 179, paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle et les fonctions visées aux articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(3)À défaut d’une délégation visée au paragraphe qui précède, les attachés de justice sont désignés, de commun accord par le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de Justice et le président de la Cour administrative, pour assister des magistrats dans leurs travaux ou pour accomplir des travaux administratifs. Art. 13.
(1)À défaut de nomination à une fonction de juge ou de substitut, l’intéressé est nommé en qualité d’attaché de justice à titre définitif. Après trois années de service à compter de la nomination en qualité d’attaché de justice à titre définitif, l’intéressé est nommé à la fonction de premier attaché de justice. La commission motive ses propositions de nomination. Le ministre de la justice nomme les candidats proposés par la commission.
(2)Les attachés de justice visés au paragraphe 1 er peuvent être délégués pour remplacer un magistrat du siège ou un magistrat du parquet. Ils peuvent être délégués pour exercer une fonction de juge unique. Les délégations sont accordées et retirées par décision prise respectivement par le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative. À défaut de délégation pour remplacer un magistrat, les dispositions de l’article 9-4 sont applicables. Art. 14. Le Conseil national de la justice émet des recommandations en matière de recrutement et de formation des attachés de justice. Art. 15.
(1)La Commission du recrutement et de la formation des attachés de justice est composée de neuf membres effectifs. Page 19 sur 22 Sont membres de droit le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif. Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission.
(2)La commission se complète par neuf membres suppléants, à désigner dans les conditions qui suivent. Le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État, le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président de la Cour administrative et le président du Tribunal administratif désignent leur suppléant. Un magistrat est désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre suppléant de la commission.
(3)La commission élit, parmi les membres effectifs, son président et son vice-président. La durée des mandats de président et de vice-président est de deux ans ; le mandat est renouvelable. Le président convoque la commission, détermine l’ordre du jour et dirige les débats. En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace. Lorsque le président et le vice-président sont empêchés, la présidence est assurée par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
(4)La fonction de coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice est exercée par le magistrat désigné par le Conseil national de la justice en qualité de membre effectif de la commission. Le coordinateur est chargé de la gestion journalière de la commission.
(5)Les membres de la commission sont assistés dans leurs travaux par un secrétariat. Le Conseil national de la justice désigne les secrétaires de la commission parmi le personnel de son secrétariat.
(6)La commission ne peut délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. La commission peut délibérer soit par réunion physique, soit par réunion sous forme de visioconférence ou d’un autre moyen de télécommunication permettant l’identification des participants, soit par réunion hybride. Page 20 sur 22
(7)Le ministre de la justice nomme le président, le vice-président, le coordinateur, les autres membres et les secrétaires de la commission. Art. 16.
(1)Les intervenants du secteur public luxembourgeois lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats sont indemnisés dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 à 4.
(2)Une indemnité mensuelle forfaitaire est accordée : 1° au coordinateur du recrutement et de la formation des attachés de justice, dont le taux est de soixante points indiciaires ; 2° aux magistrats référents, dont le taux est de quarante points indiciaires par attaché de justice encadré et dont le versement est limité à la période d’encadrement ; 3° aux secrétaires de la commission, dont le taux est de trente points indiciaires.
(3)Une indemnité de vacation est allouée : 1° aux experts chargés de l’examen de personnalité, dont le taux est de dix points indiciaires par candidat apprécié ; 2° aux formateurs, dont le taux est de dix points indiciaires par séance de formation ; 3° aux examinateurs, dont le taux est de cinq points indiciaires par copie d’examen appréciée ; 4° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires de la commission, dont le taux est de cinq points indiciaires par réunion.
(4)Les indemnités visées aux paragraphes 2 et 3 sont non pensionnables. Ces indemnités peuvent être cumulées. Art. 16-1.
(1)Les magistrats engagés suivant les modalités et conditions de la présente loi qui ont exercé une fonction du siège d’un ordre juridictionnel peuvent être nommés à un poste auprès d’un parquet et vice versa, ainsi qu’à un poste relevant de l’autre ordre juridictionnel.
(2)Les membres de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative, réunis en assemblée générale conjointe sur convocation du président de la Cour supérieure de justice, établissent la liste de rang des magistrats visés au paragraphe 1er.
(3)Les attachés de justice sont inscrits sur cette liste de rang dans l’ordre de leur nomination aux fonctions visées à l’article 12. En cas de nomination prenant effet le même jour, l’inscription s’effectue dans l’ordre de la date d’accomplissement du service provisoire sinon, en cas d’accomplissement du service provisoire à la même date, dans l’ordre du classement de l’article 11, paragraphe 2, alinéa 2 visé à l’article 11, paragraphe 1er. Page 21 sur 22 Art. 16-2.
(1)L’intervention des experts du secteur public non luxembourgeois et du secteur privé lors du recrutement et de la formation des attachés de justice et lors de la formation continue des magistrats est réglée par la voie conventionnelle dans les conditions déterminées par les paragraphes 2 et 3.
(2)Les conventions précisent : 1° la mission des experts ; 2° la rémunération des experts ; 3° le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement aux experts.
(3)Le ministre de la justice peut conclure des conventions avec les experts dans la limite des disponibilités budgétaires : 1° soit sur proposition motivée de la commission dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice ; 2° soit sur proposition motivée du Conseil national de la justice dans le cadre de la formation continue des magistrats. Page 22 sur 22

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