COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er. L’article 1er définit les notions essentielles pour la compréhension et l’application du projet de loi. Ad article
- Les paragraphe 1er et 2 de l’article 2 du présent projet de loi arrêtent les principes selon lesquels les membres des équipes déployés à l’unité de la Police de l’aéroport ou dans le domaine des retours n’agissent que sur instruction et en présence d’un agent national. Le paragraphe 3 prévoit qu’au Grand-Duché de Luxembourg, ce sont le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de la direction générale de l’immigration, chacun agissant dans son champ de compétence, qui sont responsables pour établir, ensemble avec l’Agence européenne de gardefrontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence»), les plans opérationnels. Ad article
- L’article 3 du projet de loi a trait aux tâches et missions à accomplir par les membres des équipes lors de leur soutien offert à l’unité de la Police de l’aéroport de la Police grand-ducale. Les membres des équipes déployés au service de contrôle à l’aéroport de la Police grand-ducale doivent principalement être en mesure d’exercer, conformément au Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 tel que modifié et au droit national, des fonctions de contrôle aux frontières consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières. Les membres des équipes fournissent donc leur soutien aux points de passage frontaliers (BCP – border crossing points) de l’aéroport du Grand-Duché de Luxembourg en assurant l’examen des documents de voyage au départ et à l’arrivée des voyageurs vers des pays "non-Schengen" et effectuent des contrôles approfondis des voyageurs suspects. Les membres des équipes déployés au service de contrôle à l’aéroport de la Police grand-ducale doivent également être en mesure d’exercer, si nécessaire, des vérifications de deuxième ligne conformément à l’article 2 point 13 du règlement (UE) 2016/399 tel que modifié. La vérification de deuxième ligne consiste en une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l’écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications de première ligne. Cette vérification de deuxième ligne est effectuée en présence et sous la responsabilité d’un garde-frontière national. 1 Ad article
- Conformément à l’article 82 paragraphe 8 du règlement (UE) 2019/1896, les membres des équipes, y compris le personnel statutaire de l’Agence, sont soumis à l’autorisation de l’État membre hôte en ce qui concerne les profils pertinents pour effectuer les tâches pendant un déploiement nécessitant l’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements, et sont soumis au consentement de l’État membre hôte ou, pour le personnel statutaire, à celui de l’Agence. L’État membre hôte, en l’occurrence le Grand-Duché de Luxembourg, doit donner son autorisation pour sélectionner les profils pertinents des membres des équipes pouvant être déployés au Grand-Duché de Luxembourg. L’article du projet de loi en question prévoit que cette décision est prise par le directeur général de la Police grand-ducale. Ad article
- L’article 5 du projet de loi prévoit que, lors de leur déploiement au service de contrôle à l’aéroport, les membres des équipes sont autorisés à porter et à transporter les moyens de contrainte matériels, individuels ou collectifs, faisant partie de leur équipement réglementaire de base d’après le droit de l’État dont ils relèvent à condition que ceux-ci puissent être portés et transportés par les agents relevant de la Police grand-ducale en vertu de la législation nationale. Le règlement (UE) 2019/1896 autorise les État-membres à interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements pour autant que son propre droit applique les mêmes interdictions à l’égard de ses propres agents. Il est proposé de limiter le port et le transport des moyens de contrainte matériels, individuels ou collectifs à l’équipement réglementaire de base des agents de la Police grand-ducale. Ad article
- L’article 6 du présent projet de loi règle les modalités de l’usage de la force. Il est proposé de limiter l’usage de la force et l’utilisation des moyens de contrainte matériels, individuels ou collectifs à des seules fins de légitime défense des membres des équipes ou d’autrui conformément à l’article 416 du Code pénal national. 2 Ad article
- En cas de crime ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, les membres des équipes peuvent intervenir conformément à l’article 43 du Code de procédure pénale luxembourgeois. Ils peuvent appréhender toute personne auteur d’un crime flagrant ou d’un délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement aux fins de la remettre à un officier de police judiciaire de la Police grand-ducale. Ad article
- Cette disposition a trait aux tâches et missions pouvant être accomplies par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes affectés aux interventions en matière de retour au sein des services en charge de l’immigration au Luxembourg. L’assistance opérationnelle apportée par les membres des équipes consiste en l’identification de ressortissants de pays tiers et l’obtention de documents de voyage pour le retour en coopération avec les autorités des pays tiers concernés et d’autres activités préalables au retour et liées au retour. Dans ce contexte, il est encore expressément précisé que les prédits membres des équipes ne peuvent en aucun cas prendre des décisions de retour déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant une obligation de quitter le territoire, ni des décisions de placement en rétention ou portant application d’une mesure moins coercitive au sens des articles 120 et 125 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, cette compétence relevant de la responsabilité exclusive des agents du ministre ayant l’immigration dans ses attributions. Ad article
- Afin de mener à bien les missions prévues par l’article 3, respectivement l’article 8, de la présente loi, les membres des équipes doivent être en mesure des consulter les bases de données de l’Union européenne et internationales. Le paragraphe 1er accorde à cette fin aux membres des équipes un accès direct à ces bases de données sous réserve que leur consultation est nécessaire. Par ailleurs, l’accès à certaines bases de données nationales est indispensable à l’exercice des missions des membres du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans la matière des retours. Ainsi, afin de mener à bien les missions qui leur incombent suivant l'article 8, il est prévu au paragraphe 2 que les membres des équipes affectés dans le domaine du retour au sein de la Direction générale de l'immigration puissent, au même titre que les agents nationaux des services de l'immigration accéder à des données concernant l'entrée et le séjour de ressortissants de pays tiers telles que stockées dans les fichiers relevant du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions. 3
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.