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EXPOSE DES MOTIFS Le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps e

EXPOSE DES MOTIFS Le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (ci-après dénommé « le règlement (UE) 2019/1896 ») a mis en place un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Depuis son entrée en fonction le 1er mai 2005, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence»), communément appelée Frontex, aide les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides, d’analyses des risques, d’échanges d’informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de personnes faisant l’objet d’une décision de retour. La gestion européenne intégrée des frontières est mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de l’Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières. L’Agence organise donc l’appui technique et opérationnel approprié aux Étatsmembres afin de renforcer leur capacité à s’acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures et à relever les défis (inhérents) à celles-ci. Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre certaines dispositions du règlement (UE) 2019/1896 pour l’application desquelles une intervention du législateur est nécessaire. Le présent projet de loi établit ainsi un cadre législatif aux interventions proposées par l’Agence, visant à aider les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d’opérations conjointes et d’interventions rapides aux frontières. Ceci permettra au Grand-Duché de Luxembourg de contribuer à la qualité du bon fonctionnement de l’espace Schengen et d’assurer une capacité à réagir à tout moment au national aux défis qui pourraient se poser à sa frontière extérieure. Le présent projet de loi encadre les tâches relatives au contrôle aux frontières et dans le domaine des retours exercées par les membres des équipes déployés au Luxembourg. Le contingent permanent de l’Agence se compose de quatre catégories de personnel opérationnel, susceptibles d’être déployés au Grand-Duché de Luxembourg comme membre des équipes, à savoir : • Catégorie 1 : le personnel statutaire consistant dans les membres du personnel employés par l’Agence, conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne, • Catégorie 2 : le personnel détaché par les États membres à l’Agence pour une longue durée, • Catégorie 3 : le personnel mis à disposition par les États membres pour des déploiements de courte durée, • Catégorie 4 : le personnel faisant partie de la réserve de réaction rapide pour les interventions rapides aux frontières. Les membres du contingent permanent de l’Agence peuvent être déployés au Grand-Duché de Luxembourg pour y faire partie des membres des équipes de l’unité de Police de l’aéroport de la Police grand-ducale ou de la Direction générale de l’immigration. Au Grand-Duché de Luxembourg, les membres 1 des équipes ne seront affectés qu’à la gestion et aux contrôle des frontières ou à l’assistance dans le domaine des retours tels qu’établi dans le présent projet de loi. S’agissant du volet du contrôle aux frontières, le présent projet de loi règle : • • • les tâches et missions pouvant être exercées par les membres des équipes lors de leur soutien fourni à l’unité de la Police de l’aéroport de la Police grand-ducale ; le port d’armes de service, de munitions et d’équipements pour les membres du personnel statutaire qui sont déployés en tant que membres des équipes de l’unité de la Police de l’aéroport ; et l’usage de la force et des moyens de contrainte. S’agissant du volet des procédures de retour, le présent projet de loi vise à encadrer l’assistance opérationnelle de l’Agence en ce qui concerne les procédures de retour de ressortissants de pays tiers ne remplissant pas ou ne remplissant plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence au Grand-Duché de Luxembourg : notamment l’identification de ressortissants de pays tiers et autres activités préalables au retour et liées au retour. Enfin, le projet de loi règlemente l’accès aux bases de données nationales et européennes dont la consultation est nécessaire à l’exécution des tâches et missions par les agents étrangers lors de leur soutien fourni respectivement à l’unité de la Police de l’aéroport et à la Direction générale de l’immigration. La responsabilité civile et pénale des membres des équipes est régie par les articles 84 et 85 du Règlement (UE) 2019/1896, articles qui sont directement applicables. De même, en application de l’article 43, paragraphes 5 et 6, dudit règlement, les membres des équipes, qui ne sont pas des membres du personnel statutaire, demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d’origine. L’État membre d’origine prévoit, en cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours de toute activité opérationnelle de l’Agence, des mesures disciplinaires ou d’autres mesures appropriées conformément à son droit national. Pour les membres du personnel statutaire de l’Agence déployés en tant que membres des équipes, ceux-ci sont soumis aux mesures disciplinaires prévues dans le statut des fonctionnaires de l’Agence et le régime applicable aux autres agents et aux mesures de nature disciplinaire prévues dans le mécanisme de surveillance visé à l’article 55, paragraphe 5, du règlement en question. 2

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