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Projet de loi portant mise en œuvre du Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de g

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.936 N° dossier parl. : 8430 Projet de loi portant mise en œuvre du Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) En vertu de l’arrêté du 29 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires intérieures. Le texte de la loi en projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » et d’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend mettre en œuvre les dispositions du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de gardecôtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624. Par rapport à la réglementation antérieure, le règlement (UE) 2019/1896 précité a surtout pour objet de préciser le mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ci-après l’« Agence », et de circonscrire les missions que les agents de l’Agence exercent dans le cadre des opérations de soutien apportées aux États membres de l’Union européenne en matière de protection des frontières extérieures et d’accélération du retour des migrants en situation irrégulière. Le règlement (UE) 2019/1896 précité met en place un cadre réglementaire visant à doter l’Agence d’un contingent permanent de personnel opérationnel, auquel les États membres doivent désormais contribuer. Ce contingent est composé de quatre catégories de personnel, à savoir le personnel statutaire employé par l’Agence, le personnel détaché par les États membres pour une longue durée, le personnel mis à disposition par les États membres pour les déploiements de courte durée et le personnel faisant partie d’une réserve de réaction rapide pour les interventions aux frontières. Le projet de loi sous avis entend encadrer les modalités selon lesquelles les membres de ce contingent permanent peuvent intervenir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de leur déploiement à l’unité de la police de l’aéroport de la Police grand-ducale ou à la Direction générale de l’immigration. Examen des articles Article 1er Les points 1° à 3° n’appellent pas d’observation. Au point 4°, les auteurs du projet de loi donnent une définition de la notion de « garde-frontière » en recopiant littéralement la définition de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Le Conseil d’État se doit de rappeler que la restitution littérale d’une définition contenue dans un règlement européen est superfétatoire dans la mesure où le règlement constitue un acte obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable. L’inscription de la définition en question dans le projet de loi sous avis ne se justifierait que dans la mesure où le règlement renvoie au droit national, les termes « droit national » devant, dans ce cas cependant, être définis. Le Conseil d’État estime dès lors qu’il y a lieu de supprimer la définition sous examen. Le point 5° n’appelle pas d’observation. Article 2 La disposition sous examen dispose au paragraphe 2 que « les membres des équipes sont liés par les pouvoirs leurs [sic] attribués en vertu de la présente loi ». Le Conseil d’État, compte tenu du fait que les membres affectés à des équipes opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comportent également du personnel statutaire employé directement par l’Agence qui reste soumis aux obligations inscrites dans le règlement (UE) 2019/1896 précité, propose de libeller le paragraphe 2 de la manière suivante : «

(2)Lors de l’accomplissement de leurs tâches et de l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont liés par les pouvoirs leurs attribués en vertu de la présente loi et du règlement (UE) 2019/1896 ». Articles 3 à 6 Sans observation. Article 7 La disposition sous revue prévoit que l’article 43 du Code de procédure pénale s’applique aux membres de l’équipe. Cette disposition, qui s’applique à toute personne qui est témoin d’un cas de crime flagrant ou de délit flagrant commis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est superfétatoire et est dès lors à supprimer. 2 Article 8 Sans observation. Article 9 Le paragraphe 2 de l’article sous examen autorise les membres du contingent permanent, qui interviennent sur le territoire luxembourgeois dans le domaine des opérations de retour, d’accéder aux données à caractère personnel des fichiers tenus par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions. Le Conseil d’État rappelle que les conditions prévues à l’article 82, paragraphe 10, du règlement (UE) 2019/1896 précité, doivent être respectées par les membres des équipes. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. À titre d’exemple, il convient d’écrire à l’article 1er, point 4°, « au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2016/399, affecté, conformément ». Il convient d’écrire « Direction générale de l’immigration ». Intitulé Le terme « Règlement » est à écrire avec une lettre initiale minuscule. En outre, il convient d’écrire « abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 ». Cette observation vaut également pour l’article 1er, point 1°. Article 1er Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. Au point 2°, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il convient de se référer au « règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié ». Au point 3°, il convient d’employer la forme abrégée introduite par le point 1° pour désigner l’acte en question. Au point 5°, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Article 2 Au paragraphe 2, il convient d’écrire « les pouvoirs leurs attribués ». 3 Au paragraphe 3, le terme « Agence » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Article 3 Les termes « tel que modifié » sont à supprimer. Article 4 Il convient de viser le « règlement (UE) 2019/1896 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 12 novembre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.