CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.936 N° dossier parl. : 8430 Projet de loi portant mise en œuvre du Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 Avis du Conseil d’État (12 novembre 2024) En vertu de l’arrêté du 29 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires intérieures. Le texte de la loi en projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » et d’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de loi sous avis entend mettre en œuvre les dispositions du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de gardecôtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624. Par rapport à la réglementation antérieure, le règlement (UE) 2019/1896 précité a surtout pour objet de préciser le mandat de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, ci-après l’« Agence », et de circonscrire les missions que les agents de l’Agence exercent dans le cadre des opérations de soutien apportées aux États membres de l’Union européenne en matière de protection des frontières extérieures et d’accélération du retour des migrants en situation irrégulière. Le règlement (UE) 2019/1896 précité met en place un cadre réglementaire visant à doter l’Agence d’un contingent permanent de personnel opérationnel, auquel les États membres doivent désormais contribuer. Ce contingent est composé de quatre catégories de personnel, à savoir le personnel statutaire employé par l’Agence, le personnel détaché par les États membres pour une longue durée, le personnel mis à disposition par les États membres pour les déploiements de courte durée et le personnel faisant partie d’une réserve de réaction rapide pour les interventions aux frontières. Le projet de loi sous avis entend encadrer les modalités selon lesquelles les membres de ce contingent permanent peuvent intervenir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de leur déploiement à l’unité de la police de l’aéroport de la Police grand-ducale ou à la Direction générale de l’immigration. Examen des articles Article 1er Les points 1° à 3° n’appellent pas d’observation. Au point 4°, les auteurs du projet de loi donnent une définition de la notion de « garde-frontière » en recopiant littéralement la définition de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Le Conseil d’État se doit de rappeler que la restitution littérale d’une définition contenue dans un règlement européen est superfétatoire dans la mesure où le règlement constitue un acte obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable. L’inscription de la définition en question dans le projet de loi sous avis ne se justifierait que dans la mesure où le règlement renvoie au droit national, les termes « droit national » devant, dans ce cas cependant, être définis. Le Conseil d’État estime dès lors qu’il y a lieu de supprimer la définition sous examen. Le point 5° n’appelle pas d’observation. Article 2 La disposition sous examen dispose au paragraphe 2 que « les membres des équipes sont liés par les pouvoirs leurs [sic] attribués en vertu de la présente loi ». Le Conseil d’État, compte tenu du fait que les membres affectés à des équipes opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comportent également du personnel statutaire employé directement par l’Agence qui reste soumis aux obligations inscrites dans le règlement (UE) 2019/1896 précité, propose de libeller le paragraphe 2 de la manière suivante : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.