Commentaire de l’article Ad point 1° de l’article unique du projet de loi (Art. 8 Code de procédure pénale) : Alors qu’il existe – en pratique – une incertitude autour de la question de savoir si l’article 8 CPP s’applique aux enquêtes menées par le Parquet européen et qu’il y a pourtant lieu de garantir qu’une violation éventuelle du secret de l’enquête et de l’instruction puisse également être sanctionnée dans les enquêtes menées par le Parquet européen, il est proposé d’ajouter à l’article 8, paragraphe 1er, un alinéa 2 nouveau. Ad point 2° de l’article unique du projet de loi (Art. 136-48 du Code de procédure pénale) À côté des pouvoirs propres du procureur européen délégué tels que prévus aux articles 136-10 à 13647 CPP, la loi du 22 juillet 2022 modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le Règlement »), précise les devoirs qui sont susceptibles d’être ordonnés par le juge d’instruction sur réquisition des procureurs européens délégués, tout en garantissant, tel que l’exige le Règlement, que les procureurs européens délégués restent en charge de la conduite de l’enquête. L’ensemble de la procédure telle que mise en œuvre est guidée par une volonté de maintenir dans la mesure du possible un certain parallélisme des procédures. Il s’avère – en pratique – cependant que l’alignement entre la procédure applicable en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué et la procédure pénale de droit commun a été perdu dans le cadre de l’article 136-48 CPP, sans que cet écart soit objectivement justifié ou apporte une plus-value aux enquêtes ou aux justiciables. En effet, dans sa teneur actuelle l’article 136-48
(3), alinéa 2 CPP rompt avec la solution qui existe dans la procédure pénale traditionnelle en créant une voie d’appel additionnelle ambiguë. Il importe de relever à cet égard qu’en principe, en matière de voies de recours, il s’agit de l’article 136-65 CPP, qui régit la question de l’appel des ordonnances du juge d’instruction et / ou de la chambre du conseil en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué. Ainsi, l’article 136-65 CPP constitue en matière d’enquêtes menées par le Parquet européen le pendant procédural de l’article 133 du Code de procédure pénale en matière d’enquêtes menées suivant la procédure pénale de droit commun. En droit commun, en application de l’article 133 CPP, la position jurisprudentielle bien établie retient régulièrement ce qui suit : « L’article 133
(3)du même Code permet aux autres personnes visées aux articles 66
(1), 87 (7bis) et 126
(1)de relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement rendues en application de ces articles. Il en suit que contrairement au droit d’appel Page 1 sur 15 du procureur d’État et de l’inculpé, ouvert de façon générale contre les ordonnances du juge d'instruction ou de la chambre du conseil, et au droit d’appel de la partie civile, ouvert contre les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils, le droit d’appel reconnu aux autres personnes, visées aux articles 66
(1), 87 (7bis) et 126
(1)et notamment au « tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel », mentionné à l'article 126
(1), est limité aux ordonnances de la chambre du conseil rendues en application de ces articles, c’est-à-dire en matière de saisies et expertises opérées par le juge d'instruction et de nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure ».1 Il s’y ajoute qu’en application de la jurisprudence, une ordonnance de perquisition ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de faire l’objet d’un appel. Or, conformément à ce qui précède, la possibilité d’appel est actuellement expressément prévue en matière d’enquêtes menées par le Parquet européen et est ouverte à « toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime ». L’article 136-48
(3), alinéa 2 CPP pose dès lors plusieurs problèmes : 1) Tout d’abord, par rapport au procureur européen délégué et à l’inculpé, donc les deux protagonistes d’une enquête, il fait double emploi avec l’article 136-65 CPP. En même temps, il ouvre la voie d’appel à des intervenants qui en droit commun ne bénéficieraient pas de cette voie de recours. L’expérience actuelle confronte les procureurs européens délégués à des appels exercés contre l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction par des personnes qui sont absolument tierces à l’enquête. Il s’agit d’une ingérence extrêmement grave dans la conduite de l’enquête. Ce constat se trouve empiré par le fait que, généralement la voie d’appel est exercée de manière parallèle au recours en nullité exercé devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement. Ce recours en nullité, qui est la voie de droit commun, est généralement exercé pour exactement les mêmes griefs. Or, à présent, deux juridictions s’en trouvent saisies. Au-delà du fait qu’il s’agit d’une complexification inutile des voies de recours, les enquêtes menées par les procureurs européens délégués subissent une perte en temps et en efficacité du fait de ce dédoublement des recours. Seulement une fois que la procédure d’appel aura été toisée, le recours pendant devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pourra être abordé, sans préjudice quant à l’éventuel appel qui sera consécutivement exercé à l’encontre de l’ordonnance de la chambre du conseil. 2) L’étendue du contrôle de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie sur base de l’article 136-48
(3), alinéa 2 CPP, est ambigüe. Il n’existe aucune hypothèse similaire dans la procédure pénale de droit commun. 1 Cf. notamment Arrêt n° 106/22 Ch.c.C. du 1er février 2022. Page 2 sur 15 En effet, le juge d’instruction, quand il est saisi d’un réquisitoire du procureur européen délégué, ne peut analyser la demande que sous le point de vue de la légalité de la mesure requise, mais non de l’opportunité de la mesure requise, dont l’appréciation appartient aux procureurs européens délégués. Le juge d’instruction n’est pas davantage compétent pour connaître de l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie, compétence qui revient aux procureurs européens délégués. Ces limitations s’appliquent également à la Cour d’appel lorsqu’elle est saisie d’un appel sur base de l’article 136-48
(3)CPP, de sorte que cette voie d’appel est extrêmement restreinte. La Cour d’appel a d’ores et déjà connu de cette problématique et a très justement retenu par rapport à l’étendue de cet appel que « la saisine de la chambre du conseil de la Cour étant également délimitée par l’appel, la Cour ne peut sur base des dispositions de l’article 136-48 du Code de procédure pénale se prononcer [que] sur la légalité des opérations de perquisition et de la saisie »2. Étant donné que les personnes concernées disposent de la possibilité d’exercer un recours en nullité sur base de l’article 136-62 CPP dans le cadre duquel la chambre du conseil peut analyser l’intégralité des griefs, la voie d’appel sur base de l’article 136-48
(3), alinéa 2 du Code de procédure pénale n’apporte aucune plus-value à la procédure. 3) Il s’avère – en pratique – que l’article 136-48
(3)CPP implique potentiellement des conséquences indésirables graves, non seulement pour l’efficacité des enquêtes du Parquet européen au Luxembourg, mais également en termes de droits procéduraux. L’expérience montre en effet que les avocats ayant à ce jour exercé la voie de l’appel sur base de l’article 136-48
(3)CPP tentent de convaincre les juges d’appel d’analyser tout de même l’ensemble de la procédure, y inclus le volet de l’exécution qui aura été faite de l’ordonnance attaquée. Ils ne se fondent à cet effet pas uniquement sur l’article 136-48
(3)du Code de procédure pénale, dont l’étendue est cependant limitée, mais soulèvent à titre subsidiaire la possibilité d’examen d’office de la procédure par la chambre du conseil de la Cour d’appel sur base de l’article 136-64 du Code de procédure pénale. Or, la combinaison des articles 136-48
(3)et 136-64 CPP crée le risque réel d’un détournement systématique des voies de recours contre l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie rendue par le juge d’instruction en matière d’enquêtes menées par le Parquet européen. En effet, conformément à l’article 136-62 CPP, qui constitue le pendant procédural de l’article 126 CPP en droit commun de la procédure pénale, la voie de recours ordinaire constitue la requête en nullité devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement : « L’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal 2 Cf. Arrêt n° 492/23 Ch.c.C du 23 mai 2023. Page 3 sur 15 d’arrondissement la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d’un acte quelconque de cette procédure » ; avec possibilité de former appel contre l’ordonnance rendue par la chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement sur base de l’article 136-65 CPP. Il s’agit de la procédure ordinaire, telle qu’elle existe également en droit commun de la procédure pénale. Admettre qu’une partie puisse former appel contre l’ordonnance du juge d’instruction sur base de l’article 136-48
(3)CPP et y voir débattre immédiatement ses griefs liés à l’exécution d’une ordonnance de perquisition et de saisie sur base de l’article 136-64 CPP, donc en court-circuitant les articles 13662 et 136-65 CPP, vide ces articles de toute substance. De surcroît, un tel détournement de la procédure constitue potentiellement une entrave grave aux droits de la défense en privant les parties à l’enquête du double degré de juridiction en la matière, en ce que bon nombre de griefs seraient discutés pour la première fois tout de suite devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Une application cumulée des articles 136-48
(3)et 136-64 CPP violerait dès lors l’article 41 du Règlement EPPO, qui dispose que «
- Les activités du Parquet européen sont exercées dans le respect total des droits des suspects et personnes poursuivies qui sont consacrés par la charte, notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense. […]
- Sans préjudice des droits visés au présent chapitre, les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les autres personnes concernées par les procédures du Parquet européen jouissent de tous les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde […] ». À l’heure actuelle, la Cour d’appel n’a pas accepté d’analyser d’office l’intégralité de la procédure. Or, même dans ces situations, l’appelant a perdu le bénéfice du double degré de juridiction pour tous les griefs dont les juges d’appels ont pu connaître dans le cadre de leur saisine sur base de l’article 136-48
(3)CPP. Sans créer de droits supplémentaires au bénéfice des parties (alors que les possibilités de recours existent sur base des articles 136-62 et 136-65 CPP), la voie d’appel prévue à l’article 136-48
(3), alinéa 2 CPP crée donc une insécurité juridique et potentiellement même une entrave aux droits de la défense. Il s’agit d’un problème réel et concret dont les juridictions d’instruction luxembourgeoises se trouvent saisies. Afin de restaurer une sécurité juridique en la matière et de réaligner la procédure applicable aux enquêtes menées par le procureur européen délégué à la procédure pénale de droit commun, il est proposé de supprimer purement et simplement l’article 136-48
(3), alinéa 2 CPP. Ainsi, les justiciables disposeront à nouveaux de droits et de garanties identiques à ce qui existe en droit commun de la procédure pénale, sans dédoublement des voies de recours. Ces dernières Page 4 sur 15 pourront être exercées de manière uniforme, sans ambiguïté tenant à la procédure applicable à une enquête déterminée. Finalement, en ce qui concerne les modalités de notification des ordonnances par le juge d’instruction, devoir qui incombe aux procureurs européens délégués dans les enquêtes menées par ces derniers, il doit être veillé à maintenir le parallélisme des formes, de sorte que les procureurs européens doivent également pouvoir user des nouvelles modalités de notification des ordonnances introduites suivant la loi du 29 juillet 2023 portant modification 1° du Code de procédure pénale et 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, sans encourir des nullités pour non-respect de la procédure. Nous proposons ainsi de tenir compte de ladite modification législative en ajoutant un nouvel alinéa 2 à l’article 136-48
(3)CPP. Ad point 3° de l’article unique du projet de loi (Art. 136-62 du Code de procédure pénale) : L’exercice du recours en nullité contre les actes de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué est régi par l’article 136-62 du CPP. Dans sa teneur actuelle, ce texte crée un problème majeur du fait de l’absence de délai de forclusion prévu face à « la partie civile, à la partie civilement responsable et au tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel ». En effet, la loi du 22 juillet 2022 n’a pas prévu de délai de forclusion par rapport au « tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel », mais seulement face à l’inculpé. Ainsi, à l’heure actuelle, toute personne qui n’a pas été inculpée (donc tant les tiers auprès desquels une perquisition a eu lieu, que la partie civile ou même la personne poursuivie, mais non encore inculpée) peuvent à tout moment et sans limitation dans le temps remettre en cause un acte qui a été exécuté précédemment dans l’enquête. Ce point a notamment d’ores et déjà été retenu par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, qui a jugé dans son ordonnance du 3 mai 2023 que « le requérant [qui est une des personnes enquêtées] au domicile duquel la perquisition et saisie ont été exécutées, est à considérer comme tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, de sorte qu’il a qualité, au vœu de l’article 136
(2)du CPP pour agir en nullité […]. Au vu de ce qui précède, et à défaut de dispositions de l’article 136-62
(2)CPP prévoyant un délai de forclusion applicable au recours en nullité introduit par des tiers concernés justifiant d’un intérêt légitime personnel, la requête en nullité déposée le 10 mars 2023 est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai ». S’y ajoute que conformément à l’article 136-63 CPP, si la chambre du conseil devait reconnaître une nullité, elle serait amenée non seulement à annuler l’acte querellé, mais tous « les actes de l’enquête ultérieure faite à la suite et comme conséquence de l’acte nul ». En d’autres termes, il est à l’heure actuelle possible pour une personne non inculpée d’exercer un recours en nullité après plusieurs mois, Page 5 sur 15 voire années et de remettre ainsi en cause l’ensemble des actes d’enquête qui auront été exécutés pendant ce temps. Il s’agit d’une rupture avec le parallélisme des procédures, qui produit des conséquences graves et entrave sérieusement la bonne marche des enquêtes du Parquet européen au Luxembourg. Or, en droit commun de la procédure pénale, cette problématique est solutionnée par les articles 482 (en cas d’enquête préliminaire) et 126 (en cas d’ouverture d’une instruction judiciaire) du CPP. Schématiquement, pour toute personne concernée la loi met en place un délai de forclusion de deux mois après que l’acte attaqué a été exécuté. Si aucune instruction n’est ouverte, le prévenu pourra en plus toujours exercer son recours en nullité devant la juridiction de jugement, « avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ». En cas d’ouverture d’une instruction judiciaire, l’inculpé dispose d’un délai de 5 jours à compter de l’inculpation (pour l’inculpé), respectivement à compter de la connaissance de l’acte pour tout acte postérieur à l’inculpation. Il en est de même pour toutes les autres personnes visées à l’article 126 CPP, à savoir le Ministère public, l’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable, ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, qui disposent d’un délai de 5 jours à compter de la connaissance de l’acte. Il est ainsi logique d’adapter l’article 136-62 CPP de façon à prévoir des délais de forclusion identiques à ce qui existe en droit commun de la procédure pénale. Étant donné que le procureur européen délégué réunit en sa qualité les prérogatives du Procureur d’État pendant l’enquête préliminaire et une partie des prérogatives du juge d’instruction pendant l’instruction judiciaire, il y a lieu de procéder par analogie à une « fusion » des articles 48-2 et 126 CPP. Il faut en effet tenir compte du fait que les droits des parties varient en fonction du fait qu’il y a eu inculpation ou non. Cette formulation permet en même temps de résoudre l’absence de parallélisme des formes et délais entérinée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 1er avril 20223. En effet, pour rappel, le Conseil d’État avait relevé par rapport à l’actuel article 136-62
(2)ce qui suit : « À l’endroit du paragraphe 4, le Conseil d’État relève que l’inculpé ne pourra demander la nullité des actes d’enquête préalables à son inculpation que cinq jours après l’inculpation. Or, dans de nombreuses hypothèses, il n’aura pas pu inspecter l’intégralité du dossier pénal avant son inculpation. Il sera ainsi privé d’un droit élémentaire en raison du bref délai qui lui est imposé, de surcroît dans des affaires qui, de par leur nature même, sont complexes. 3 Cf. projet de loi n° 7759, doc. parl. 7759/08. Page 6 sur 15 Le Conseil d’État rappelle que l’article 126, paragraphe 3, du Code de procédure pénale prévoit qu’en droit interne, la demande en nullité doit être produite dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte attaqué de nullité. Aux yeux du Conseil d’État, cette disposition est plus favorable pour les personnes visées par une enquête diligentée par le procureur européen délégué. En raison du fait que les droits desdites personnes ne sauraient être moindres que ceux accordés à des personnes faisant l’objet d’une enquête par un procureur national, et ce en vertu de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé du paragraphe 4, premier tiret, du texte sous examen. » En effet, s’il est exact que l’article 126, paragraphe 3 CPP prévoit qu’en droit commun de la procédure pénale la demande en nullité doit être produite dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte attaqué de nullité, cette disposition s’applique uniquement aux demandes en nullité présentées « au cours même de l’instruction ». Or, lorsqu’une personne a fait l’objet de mesures d’enquêtes pendant l’enquête préliminaire conduite par le Procureur d’Etat et qu’une instruction judiciaire est ouverte postérieurement à l’exécution de ces mesures d’enquêtes, il convient de se référer non pas à l’article 126, paragraphe
(3)CPP, mais à l’article 48-2, paragraphe
(3)CPP. Tel qu’il a été exposé ci-avant, cette disposition prévoit un délai de forclusion de cinq jours ouvrables à partir de l’inculpation : « La demande peut être produite : - si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ». Ce texte instaure donc la garantie pour le nouvel inculpé de pouvoir valablement agir contre les actes qui ont précédé l’ouverture de l’instruction judiciaire. La personne poursuivie, qui aura alors été inculpée, disposera à ce moment d’un délai de cinq jours à compter de son inculpation pour agir en nullité à l’encontre de ces actes. En matière d’enquêtes menées par le Parquet européen, cette garantie n’existe pas. La personne qui aura été inculpée par le procureur européen délégué ne pourra plus agir contre les actes exécutés précédemment sous le régime assimilé de « l’enquête préliminaire »4 et dont elle a eu connaissance plus de cinq jours avant son inculpation. La nouvelle formulation de l’article 136-62 CPP, tel que proposée aux termes du présent projet de loi, constitue une fusion des deux régimes de droit commun institués par les articles 48-2 et 126 CPP, adaptée aux enquêtes menées par les procureurs européens délégués, et permettrait de rétablir l’équilibre des droits procéduraux des inculpés. 4 Il importe de relever que la distinction entre une enquête préliminaire et une instruction judiciaire reste pertinente, même dans les enquêtes menées par le Parquet européen. Il s’agit de l’article 136-28 CPP qui détermine le moment de basculement d’une procédure à l’autre. Page 7 sur 15 En résumé :
- Les actes d’enquêtes exécutés avant toute inculpation pourront faire l’objet d’un recours en nullité endéans un délai de deux mois à compter de l’exécution de l’acte, qu’il y ait ou non eu inculpation suite audit acte (à l’instar du régime institué en droit commun par l’article 48-2 CPP) ;
- À partir de son inculpation, l’inculpé aura en tout état de cause un délai de cinq jours ouvrables à compter de son inculpation pour agir en nullité à l’encontre des actes d’enquête précédemment exécutés (à l’instar du régime institué en droit commun de la procédure pénale par l’article 48-2 CPP);
- Les actes d’enquêtes exécutés postérieurement à l’inculpation pourront faire l’objet d’un recours en nullité endéans un délai de cinq jours (délai de forclusion applicable à toute personne, y inclus à l’inculpé, à l’instar du régime institué en droit commun de la procédure pénale par l’article 126, paragraphe 3 CPP) ;
- Dans l’absence d’inculpation, le prévenu pourra soulever la nullité d’un acte devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence (à l’instar du régime institué en droit commun de la procédure pénale par l’article 48-2 CPP). Un réajustement des délais accordés à l’inculpé dans le cadre d’une enquête menée par le Parquet européen par rapport au droit commun de la procédure pénale évitera également de connaître des recours en raison d’un déséquilibre des droits au préjudice de tout inculpé poursuivi par le procureur national. En effet, une telle situation expose le Grand-Duché de Luxembourg potentiellement à des poursuites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. À cet égard, il convient de souligner à plus fortes raisons que le Procureur d’État de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont également – de manière concurrente – compétents pour connaître des affaires concernant les infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne. Sous cette lumière, il ne semble pas logique de faire différer le délai, voire le droit d’action imparti à l’inculpé en fonction de la personne qui conduit l’enquête (juge d’instruction ou procureur européen délégué). Pour la même raison, la considération du Conseil d’Etat suivant laquelle les affaires enquêtées par le Parquet européen constituent des affaires qui « de par leur nature même, sont complexes » ne peut pas davantage servir de justification pour retenir des délais d’action différents. Ad point 4° de l’article unique du projet de loi (Art. 136-62bis nouveau du Code de procédure pénale) : Page 8 sur 15 De prime abord, il semble important de soulever l’équilibre devant être trouvé entre, d’un côté, le fait que l’EPPO est un organe indivisible (ce qui implique que les enquêtes transfrontières menées par le procureur européen délégué assistant sur le territoire luxembourgeois seront soumises au droit luxembourgeois comme s’il s’agissait d’une affaire nationale) et la réalité pratique que tout effet saisi dans le cadre d’une enquête transfrontière devra rapidement parvenir au procureur européen délégué (étranger) chargé de l’affaire afin de garantir l’efficacité de son enquête. La loi du 22 juillet 2022 a tenu compte de cet impératif et a strictement encadré la possibilité de requérir la restitution au Luxembourg d’objets et documents saisis dans le cadre d’une enquête menée par l’EPPO dans un autre État-membre de l’Union en s’inspirant des dispositions de la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale. Ainsi, l’article 136-51 CPP prévoit un délai de 10 jours pour demander la restitution d’objets saisis, après l’écoulement duquel les objets et documents saisis peuvent être transmis au procureur européen délégué requérant sans autre formalité. L’expérience actuelle sur terrain montre cependant que ce parallélisme avec le régime institué en matière d’entraide internationale de droit commun (la loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale) n’est pas suffisant, en ce qu’il est limité aux demandes tendant à la restitution des objets et documents saisis. En effet, dans la quasi-totalité des recours dont les juridictions luxembourgeoises ont été saisis, la défense n’a pas demandé la restitution stricto sensu des effets saisis, mais a exercé un recours en nullité, qui à l’heure actuelle n’est donc soumis à aucun délai de forclusion (cf. ci-dessus). Ce recours en nullité est alors accompagné d’une demande en restitution formulée non pas sur base de l’article 136-51 CPP, mais sur base de l’article 136-63 CPP relativement aux conséquences d’une annulation d’un acte de procédure. Il s’en suit qu’il est matériellement impossible aux procureurs européens délégués de faire usage de la transmission automatique des objets et documents saisis de l’article 136-51
(4)CPP, alors qu’ils doivent mesurer le risque d’un recours en nullité et garantir tous les droits en découlant, y inclus une restitution éventuelle et effective des effets saisis. L’effet direct de cette circonstance est qu’un certain nombre d’enquêtes du Parquet européen se retrouvent bloquées au niveau luxembourgeois en attendant que les recours en nullités soient toisés par les juridictions d’instruction. La modification procédurale proposée aux termes du présent projet aurait le mérite d’aligner le délai de recours en nullité au délai ouvert pour demander la restitution des effets saisis conformément à l’article 136-51 CPP et après l’écoulement duquel les procureurs européens délégués doivent pouvoir transférer les effets saisis à leurs homologues européens. L’ensemble des demandes et recours ouverts en matière d’enquête transfrontière seraient ainsi soumis au même délai de 10 jours, ce qui participe à la sécurité juridique. Page 9 sur 15 L’article 136-62bis, tel que proposé, permettrait également d’aligner la procédure applicable aux enquêtes transfrontières menées par le procureur européen délégué luxembourgeois pour le compte de ses homologues étrangers à la procédure d’entraide de droit commun. En effet, tant l’article 8 de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale que l’article 26 de la loi du 1er août 2018 portant (entre autres) transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale prévoient un régime et un délai identiques, à savoir la possibilité de déposer une requête en nullité endéans un délai de forclusion de 10 jours et ce par ministère d’avocat à la Cour. Au niveau des effets, ce nouvel article 136-62bis CPP permet donc de compléter le régime applicable aux enquêtes menées par le Parquet européen pour tenir compte de la spécificité de l’enquête transfrontière, d’assurer l’efficacité des enquêtes, tout en constituant une modification procédurale qui est en ligne avec ce que le droit luxembourgeois prévoit d’ores et déjà en matière d’entraide internationale. Cet article est uniquement destiné aux mesures exécutées au Luxembourg sur délégation d'un autre Etat-membre. Ad point 5° de l’article unique du projet de loi (Art. 136-65 du Code de procédure pénale) : En premier lieu, il échet de noter que l’actuel article 136-65, paragraphe
(3)CPP ne mentionne pas l’article 136-50 CPP relatif aux demandes en restitution. Ainsi, bien que « toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice » puisse en demander la restitution sur base de l’article 136-50 CPP, ce justiciable, qui n’est par hypothèse ni procureur européen délégué, ni inculpé ou partie civile, est irrecevable à interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance qui sera rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement. Il s’agit d’une omission qu’il y a lieu de redresser par l’ajout de la mention de l’article 136-50, paragraphe
(1)dans l’article 136-65, paragraphe
(3)afin de garantir un double degré de juridiction au demandeur en restitution. En deuxième lieu, afin de maintenir un parallélisme des formes, il y a lieu de compléter l’article 13665, paragraphe
(5)par un alinéa 2 nouveau relatif à la possibilité de former appel par voie de courrier électronique. Cet ajout fait suite à la loi du 29 juillet 2023 portant modification 1° du Code de procédure pénale et 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, qui a introduit une disposition identique dans l’article 133 CPP, paragraphe
(5). Page 10 sur 15 La seule divergence par rapport à l’article 133, paragraphe
(5), alinéa 2 concerne la mention du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, qui est seul compétent pour connaître des affaires dont est saisi le Parquet européen. En troisième lieu, il y a lieu de noter que l’action du Parquet européen se trouve gravement entravée au Luxembourg du fait des recours en cascade exercés simultanément devant plusieurs juridictions. Ce constat se trouve empiré en matière d’enquête transfrontière où l’action du Parquet européen à travers les autres 23 États membres participants subit régulièrement et de manière prolongée des retards engendrés par les procédures pendantes au Luxembourg – procédures qui sont susceptibles d’être détournées en vue du retardement de la délivrance des éléments de preuve rassemblés au Luxembourg pour compte des autres États membres. À cet égard, en sus des appels exercés sur base de l’article 136-48
(3)CPP, et des recours en nullité parallèles devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement sur base de l’article 136-62 CPP, le recours en cassation est susceptible d’être utilisé pour faire durer davantage les procédures. Ainsi, l’expérience actuelle montre qu’après avoir perdu la cause devant la chambre du conseil de la Cour d’appel (saisie sur base de l’article 136-48
(3)CPP), un recours en cassation est exercé à l’encontre de cet arrêt. L’existence de cette procédure de cassation est alors soulevée devant la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement pour obtenir une surséance à statuer dans le cadre du recours en nullité exercé sur base de l’article 136-62 CPP, qui demeure quant à lui toujours bloqué en première instance. En effet, en droit commun de la procédure pénale, les recours en cassation sont (sauf rares exceptions) complètement exclus en cours d’enquête. Ainsi : - dans les affaires nationales : L’article 416
(1)CPP dispose clairement que : « Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif […] ». L’avancement de l’enquête n’est donc pas entravé en droit commun de la procédure pénale et cette règle devrait en principe s’appliquer également aux dossiers nationaux enquêtés par le Parquet européen. - en matière d’entraide internationale : Chaque texte législatif régissant un volet de l’entraide internationale en matière pénale prévoit explicitement qu’il ne peut y avoir de recours en cassation. • Article 10
(7)loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale : « Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la cour d’appel statuant dans la matière visée par la présente loi ». Page 11 sur 15 • Article 28
(8)loi du 1er août 2018 portant […] transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale : « Aucun pourvoi en cassation n’est admissible ». • Article 7
(7)loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation : « Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la Chambre du conseil de la Cour d’appel ». Il est essentiel de prévoir un garde-fou similaire dans le cadre des enquêtes transfrontières conduites au Luxembourg sur base de l’article 31 du Règlement (les affaires d’assistance) afin de préserver la célérité de la procédure et éviter des recours en cascade incessants. Conformément à ce qui précède, le nouveau paragraphe 9 proposé est constitutif d’une sauvegarde du parallélisme des procédures. Ad point 6° de l’article unique du projet de loi (Art. 136-68 du Code de procédure pénale) : Il est important de noter que la formulation utilisée par l’article 136-68 CPP suivant laquelle « La personne visée par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre V, chapitre II, sous-chapitre II » vise aussi bien « la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction » que « l’inculpé » et vise de manière générale tous les actes d’enquête auxquels peut procéder le Parquet européen, c’est-à-dire aussi bien les actes qui sont issus des pouvoirs propres du procureur européen délégué que les actes qui sont ordonnés par le juge d’instruction sur réquisition du procureur européen délégué. L’article 136-68 CPP, dans sa rédaction actuelle, est problématique, puisqu’une lecture littérale laisse penser qu’une personne n’ayant pas fait l’objet d’une inculpation puisse néanmoins « exercer l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction », c’est-à-dire au cours d’une instruction nationale menée par le juge d’instruction. En d’autres termes, tout acte d’enquête, même non coercitif, du procureur européen délégué suivrait le régime des ordonnances d’un juge d’instruction national. Une telle lecture accorderait plus de droits à une personne faisant l’objet d’une enquête menée par le Parquet européen qu’à une personne faisant l’objet d’une enquête menée par le parquet national (sans ouverture d’une instruction) et entraverait gravement la marche normale des enquêtes menées par le Parquet européen. La formulation actuelle de l’article 136-68 CPP résulte d’une opposition formelle du Conseil d’Etat sur le libellé initial de l’article 136-68 CPP du projet de loi n° 7759, tel qu’amendé5 et la formulation actuelle a été proposée par la haute autorité, qui considérait la formulation initiale comme étant contraire à l’article 41 et 42 du Règlement, prévoyant que les personnes doivent jouir des mêmes droits que si l’enquête était menée suivant le droit commun. 5 Cf. projet de loi n° 7759, doc. parl. 7759/07. Page 12 sur 15 En effet, le libellé initial comportait la mention suivante : « Si pas autrement disposé au livre 1er, titre IV, la personne visée par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre V, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction ». Le but de cette limitation était de faire en sorte que l’article 136-68 CPP opère comme une garantie de sauvegarde des droits des personnes impliquées lorsqu’elles se trouvent dans une situation procédurale, qui correspond, en droit national, à celle d’une instruction. Le but n’était pas, et ne pouvait pas être, de leur accorder plus de droits face au Parquet européen que face au Parquet national. Or, précisément, le but d’attribuer des droits équivalents à des personnes se trouvant dans une situation équivalente n’est pas atteint par la formulation adoptée actuellement. En généralisant l’attribution de droits ouverts dans le cadre d’une instruction judiciaire à des situations qui n’y correspondent pas, l’article 136-68 CPP, dans sa rédaction actuelle, entrave tant l’efficacité des enquêtes, que les droits des personnes visées par les enquêtes. En effet, à tout le moins, il ne faut pas oublier que l’action du Parquet européen est conduite tant à charge qu’à décharge. Or, l’enquête se trouvera potentiellement constamment ralentie et/ou bloquée par des personnes tierces qui, dans le cadre de la procédure pénale de droit commun, n’auraient pas vocation à pouvoir intervenir dans l’enquête tant qu’une instruction judiciaire n’est pas ouverte. Les auteurs se prononcent dès lors en faveur d’une modification de l’article 136-68, paragraphe
(1)CPP afin de faire en sorte qu’il correspond de par ses effets réellement à sa finalité, qui est celle d’opérer comme une garantie de sauvegarde des droits des personnes impliquées lorsqu’elles se trouvent dans une situation procédurale, qui correspond, en droit national, à celle d’une instruction. En effet, la volonté de tirer les parallèles avec la procédure pénale de droit commun, autant que possible, ressort de l’ensemble de la loi du 22 juillet 2022 et, en ce qui concerne particulièrement les droits des parties, se retrouve expressément transcrite à l’article 136-72, paragraphe
(1)CPP, qui règle le statut et les droits d’une personne s’étant constituée partie civile au cours d’une enquête menée par le Parquet européen : «
(1)La partie qui s’est de manière régulière constituée partie civile, soit devant le juge d’instruction conformément à l’article 56, et qui se trouve associée à l’enquête menée par le procureur européen délégué conformément aux articles 136-7 et 136-8, soit au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué conformément à l’article 136-69, se voit attribuer par le procureur européen délégué le statut de partie civile si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation. Dans le cas contraire, la partie concernée se voit attribuer le statut de victime. Page 13 sur 15
(2)Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.
(3)Seule la partie qui s’est vu attribuer le statut de partie civile est recevable à exercer les droits attachés à cette qualité ». De ce point de vue, l’article 136-68 CPP dans sa teneur actuelle vide de tout sens l’article 136-72 CPP. C’est le cas tant en ce qui concerne la possibilité même de porter plainte avec constitution de partie civile devant le procureur européen délégué en vue de mettre ainsi en mouvement l’action publique – ce qui n’est pas compatible avec le Règlement – que par rapport à la distinction faite par l’article 13672 CPP dans l’attribution du statut de « victime » ou de « partie civile ». De surcroît, l’article 136-68, paragraphe
(1)CPP remet également en cause la raison d’être de l’article 136-28 CPP qui règle justement le moment où l’enquête menée par le procureur européen délégué ne sera plus assimilée à une enquête préliminaire (conduite en droit commun de la procédure pénale par le Procureur d’État), mais où elle sera assimilée à une instruction judiciaire (conduite en droit commun de la procédure pénale par le juge d’instruction), avec un pivotement du régime qui devra s’accompagner de l’attribution des droits correspondants aux « personne[s] visée[s] par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre V, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel », ce qui est la finalité réelle de l’article 136-68 CPP. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’aligner l’article 136-68 du CPP à l’article 136-72 du CPP. En effet, ce n’est que dans ces hypothèses, à savoir « si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation » que l’article 136-68, paragraphe
(1)CPP doit garantir que les personnes concernées puissent exercer « l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction ». De cette manière, le champ d’application de l’article 136-68 CPP est clarifié et le maintien de la finalité réelle de cet article est garanti. À toutes fins utiles, il est encore rappelé que les personnes concernées gardent de toute manière une possibilité de recours via le régime des demandes en nullité des actes effectués par le procureur européen délégué, à savoir l’article 136-62 CPP à l’instar de ce qui existe en droit commun de la procédure pénale. Ad point 7° de l’article unique du projet de loi (Art. 136-74 du Code de procédure pénale) : Cette modification, qui consiste dans la généralisation de la compétence de la chambre du conseil de la Cour d’appel pour statuer sur la compétence pour instruire une affaire en cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales, est rendue nécessaire suite à l’évaluation par la Page 14 sur 15 Commission européenne de la conformité des mesures adoptées par les États membres pour adapter leurs systèmes au Règlement. En effet, dans le cadre de cette évaluation, la Commission européenne prend note que l’actuel article 136-74 CPP désigne deux autorités nationales différentes pour trancher les conflits de compétence, à savoir soit le Procureur général d’Etat (en cas de conflit entre le Parquet européen et le Procureur d’Etat), soit la chambre du conseil de la cour d'appel (en cas de conflit entre le Parquet européen et le juge d'instruction). Il est néanmoins critiqué à cet égard que le Procureur général d'État ne peut pas être considéré comme une juridiction au sens de l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). Par conséquent, la Commission européenne a retenu seulement une conformité partielle de la législation luxembourgeoise actuelle à l'article 25, paragraphe 6 du Règlement, mais également à l'article 42, paragraphe 2 du Règlement. Cet article dispose que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 22 et 25 du Règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes. Afin de remédier à cette inconformité partielle, il est proposé de généraliser l’intervention de la chambre du conseil de la Cour d’appel et de préciser que, aussi bien le refus que l’abstention de se dessaisir, peuvent être déférés à la chambre du conseil de la Cour d’appel. Page 15 sur 15