Exposé des motifs Le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le Règlement ») a institué un nouvel organe de l’Union européenne disposant de compétences judiciaires en matière de poursuites pénales. Organe doté de la personnalité juridique, le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, telles que prévues par le règlement et définies par la directive du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal, dite « directive PIF ». En pratique, il pourra notamment s’agir d’escroqueries à la TVA, de faits de corruption portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, de détournement de fonds publics européens, de blanchiment d'argent en lien avec une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de certains délits douaniers, mais également d’infractions indissociablement liées à ces dernières. Le règlement précité a été mis en œuvre en droit national par : • la loi du 22 juillet 2022 modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et • la loi du 31 mars 2021 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue de l’organisation de l’Office des procureurs européens délégués. Investis, conformément à l’article 13 du règlement, des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, les procureurs européens délégués sont responsables des enquêtes et des poursuites qu'ils engagent, qui leur seront confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d'évocation. Ils sont également responsables de la mise en état des affaires et soutiendront l’accusation aux audiences devant les juridictions nationales. Ils pourront exercer les voies de recours existantes conformément au droit national. Le procureur européen assure la surveillance des enquêtes et des poursuites dont sont responsables les procureurs européens délégués chargés de l’affaire dans leur État membre d’origine. Le terme « surveillance » doit ici s’entendre comme désignant un suivi plus étroit et régulier des enquêtes et des poursuites, y compris, lorsque c’est nécessaire, le fait d’intervenir et de donner des instructions sur des questions relatives aux enquêtes et aux poursuites. * Page 1 sur 2 Suite à l’entrée en vigueur de la loi précitée du 22 juillet 2022 modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les praticiens ont été confrontés à un certain nombre de difficultés, voire d’incohérences d’ordre procédural, auxquelles il s’agit de remédier par le présent projet de loi. Il s’agit notamment de procéder à des adaptations pour vider des problèmes (i) dans l’exercice des voies de recours, à savoir en relation avec l’appel contre les ordonnances du juge d’instruction sur base de l’article 136-48
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.