Projet de loi ayant pour objet de modifier certaines dispositions relatives au Parquet européen dans le Code de procédure pénale Texte du projet Article unique. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l’article 8, paragraphe 1er, est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Il en est de même de la procédure au cours de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, le cas échéant, par le procureur européen qui agit conformément à l’article 136-6 du présent code. » 2° À l’article 136-48, au paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « La notification et l’exécution des ordonnances sont faites par le procureur européen délégué conformément au régime applicable à la mesure ordonnée. » 3° L’article 136-62 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, avant le terme « L’inculpé », sont ajoutés les termes « Le Procureur européen délégué, » et le terme « L’inculpé » s’écrira avec un « l » minuscule. b) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(3)du présent article, pour toute personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’il y ait ou non eu inculpation par le procureur européen délégué de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction à la suite de l’acte attaqué. »
- c)Le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 nouveau et le point n° 1 est remplacé comme suit : « 1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction : - par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation et, pour tout acte postérieur à l’inculpation, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; - par toute autre personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; »
- d)Les paragraphes 3, 4 et 5 actuels deviennent les paragraphes 4, 5 et 6. Page 1 sur 3 4° Après l’article 136-62, un article 136-62bis nouveau est ajouté et libellé comme suit : « Art.136-62bis.
(1)Par dérogation à l’article 136-62, si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la requête doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
(2)La requête doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. » 5° L’article 136-65 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 3, entre les termes « 136-33, paragraphe 8 » et les termes « 136-62, paragraphe 1er » sont insérés les termes «, 136-50, paragraphe 1er ».
- b)Au paragraphe 5, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. »
- c)Un paragraphe 9 nouveau est ajouté qui prend le libellé suivant : «
(9)Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la cour d’appel statuant dans le cadre d’une enquête transfrontière déléguée au procureur européen conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité. » 6° À l’article 136-68, paragraphe 1er, avant le terme « La personne », sont ajoutés les termes « Si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation, » et le terme « La » s’écrira avec un « l » minuscule. 7° L’article 136-74 est modifié comme suit : Page 2 sur 3
- a)Au paragraphe 1er, les termes « le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure » sont remplacés par les termes « le refus ou l’abstention de se dessaisir peuvent être déférés, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État ou du procureur d’État à la chambre du conseil de la Cour d’appel. »
- b)Au paragraphe 2, alinéa 3, les termes « peut être déférée, » sont remplacés par les termes « ou l’abstention de procéder conformément au présent paragraphe, peuvent être déférées, ». Au paragraphe 2, le dernier alinéa est supprimé.
- c)Un paragraphe 3 nouveau est ajouté qui prend le libellé suivant : «
(3)La chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie en application des paragraphes précédents, désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du ministère public et, s’il y a lieu, au juge d’instruction. Lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, l’arrêt est également notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à cette notification. » Page 3 sur 3