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Texte consolidé du Code de procédure pénale LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction TITRE

Texte consolidé du Code de procédure pénale LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction TITRE Ier. - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 8.

(1)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Il en est de même de la procédure au cours de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, le cas échéant, par le procureur européen qui agit conformément à l’article 136-6 du présent code.
(2)Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code pénal.
(3)Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l’instruction.
(4)Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès d’un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée dans le mois. […] Titre V - Parquet européen (L. 22 juillet 2022) Chapitre Ier - Compétence et attributions des procureurs européens délégués Chapitre II. - De la procédure Sous-chapitre II. - Du pouvoir du procureur européen délégué Section III. - Des mesures ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitions du procureur européen délégué Page 1 sur 7 Art. 136-48.
(1)Sans préjudice quant à toute mesure que le procureur européen délégué peut ordonner ou requérir sur le fondement de l’article 136-4, le procureur européen délégué peut, pour toute infraction pour laquelle il a décidé d’exercer sa compétence et par réquisitions écrites et motivées, requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures suivantes : 1° 2° 3° perquisitions et saisies prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section III ; mesures spéciales de surveillance prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII ; mesures provisoires à l’égard des personnes morales prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII-1.
(2)Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, ces mesures restent soumises aux conditions et modalités qui leur sont propres.
(3)Lorsque le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, il contrôle la légalité de la mesure sollicitée. Il ordonne uniquement l’acte d’enquête requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué aux fins d’exécution. La décision du juge d’instruction ordonnant ou refusant la mesure requise est susceptible d’appel par le procureur européen délégué ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime dans les délais et formes prescrits au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section XVI. Il en est de même, en cas de refus du juge d’instruction d’ordonner la mesure requise. La notification et l’exécution des ordonnances sont faites par le procureur européen délégué conformément au régime applicable à la mesure ordonnée.
(4)Le paragraphe 3 ne porte pas préjudice à : - - la compétence que conserve le juge d’instruction, après concertation avec le procureur européen délégué, pour ordonner les mesures accessoires à l’acte d’enquête principal qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution utile de l’acte ; la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction de ne pas lui renvoyer immédiatement le dossier, s’il peut s’avérer prévisible que des actes d’enquête itératifs seront requis dans la suite immédiate de l’exécution de l’acte d’enquête précédent. Dans ce cas, le réquisitoire du procureur européen délégué fait expressément référence au maintien du dossier entre les mains du juge d’instruction conformément au présent paragraphe. À l’issue de la série de mesures qui auront le cas échéant été requises par le procureur européen délégué, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur européen. […] Page 2 sur 7 Sous-chapitre IV. - Des recours Section Ière. - Des nullités de l’enquête menée par le procureur européen délégué Art. 136-62.
(1)Le procureur européen délégué, lL’inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel, peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d’un acte quelconque de cette procédure.
(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe
(3)du présent article, pour toute personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’il y ait ou non eu inculpation par le procureur européen délégué de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction à la suite de l’acte attaqué.
(23)La demande doit être produite, sous peine de forclusion : 1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ;: - - 2° par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation et, pour tout acte postérieur à l’inculpation, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; par toute autre personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
(34)En cas de recours en nullité exercé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d’intéressé. Page 3 sur 7
(45)Lorsque la demande émane d’un tiers concerné par un acte d’enquête, ce tiers ne peut obtenir communication que de l’acte d’enquête qui le vise personnellement ainsi que, s’il y échet, de l’acte qui en constitue la base légale.
(56)Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Art.162-62bis.
(1)Par dérogation à l’article 136-62, si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la requête doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
(2)La requête doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. […] Section II. - De l’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué Art. 136-65.
(1)Le procureur européen délégué et l’inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
(2)La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l’interdiction de communiquer de l’inculpé.
(3)Les autres personnes visées aux articles 66, paragraphe 1er, 136-33, paragraphe 8, 136-50, paragraphe 1er et 136-62, paragraphe 1er peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement rendues en application de ces articles.
(4)L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel.
(5)Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur européen Page 4 sur 7 délégué à compter du jour de l’ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance. Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet.
(6)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(7)L’audience de la chambre du conseil de la cour d’appel n’est pas publique. L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l’audience, ont seuls le droit d’y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L’inculpé ou son conseil a toujours la parole en dernier.
(8)Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(9)Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la cour d’appel statuant dans le cadre d’une enquête transfrontière déléguée au procureur européen conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité. […] Sous-chapitre V. - Des droits des parties Art. 136-68.
(1)Si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation, Lla personne visée par les actes d’enquête prévus au livre Ier, titre V, chapitre II, souschapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction. Les demandes d’actes d’enquêtes spécifiques par les personnes visées au paragraphe 1er sont déposées entre les mains du procureur européen délégué. » Page 5 sur 7
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent interjeter appel contre les décisions de refus d’acte d’enquête par requête devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
(3)Cette requête doit être formée dans un délai de cinq jours qui court à partir de la notification de la décision de refus. La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué et le requérant ou son conseil entendus en leurs explications orales. Les parties peuvent soumettre tels mémoires et pièces qu’ils jugent utiles. Le greffier de la chambre du conseil informe les parties des lieu, jour et heure de la comparution. […] Chapitre III. - De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les autorités judiciaires luxembourgeoises Art. 136-74.
(1)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 précité, le procureur d’État saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure le refus ou l’abstention de se dessaisir peuvent être déférés, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État ou du procureur d’État à la chambre du conseil de la Cour d’appel.
(2)Lorsque dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties, le procureur d’État et le procureur européen délégué à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours. À l’issue de ce délai, le juge d’instruction, s’il persiste, rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur d’État, au procureur européen délégué et aux parties. Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, ou l’abstention de procéder conformément au présent paragraphe, peuvent être déférées, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État, du procureur d’État ou des parties, à la chambre du conseil de la Cour d’appel. La chambre du conseil de la Cour d’appel désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt leur soit notifié.
(3)La chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie en application des paragraphes précédents, désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la Page 6 sur 7 connaissance du procureur européen délégué, du ministère public et, s’il y a lieu, au juge d’instruction. Lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, l’arrêt est également notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à cette notification. Page 7 sur 7

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