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Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen Monsieur le Président, J’ai

Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 17 juillet 2025 Objet : 8431 Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après 4 amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 17 juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 janvier 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Lors de sa réunion du 17 juillet 2025, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique et de faire siennes les propositions de texte reprises dans l’avis du Conseil d’État du 21 janvier 2025 ; exception faite des dispositions amendées. Conformément à l’observation afférente du Conseil d’État, la Commission décide de procéder au changement d’intitulé proposé pour écrire : « Projet de loi ayant pour objet de modifiermodifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen dans le Code de procédure pénale. ». * II. Amendements Amendement 1 – insertion d’un article 3 nouveau À la suite de l’article unique, point 2°, initial devenant l’article 2 nouveau est inséré un article 3 nouveau, libellé comme suit : « Art.
  2. À l’article 136-51 du même code est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) La juridiction compétente en vertu de l’article 136-45, paragraphe 2, statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. ». ». Commentaire : La présente insertion fait suite aux observations émises par le Conseil d’État, selon lesquelles l’efficacité souhaitée par le projet de loi en question, pourrait être augmentée davantage en prévoyant des délais rapprochés endéans desquels les juridictions compétentes devraient se prononcer. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 2 – modification de l’article unique, point 3°, initial devenant l’article 4 nouveau L’article unique, point 3°, initial devenant l’article 4 nouveau est amendé comme suit : 1° À la lettre b) initiale devenant le point 2° nouveau, le paragraphe 2 initial devenant le paragraphe 1bis nouveau à insérer dans l’article 136-62 du Code de procédure pénale est remplacé comme suit : « (21bis) Sous réserve des dispositions du paragraphe

(3)du présent article, pour toute personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’il y ait ou non eu inculpation par le procureur européen délégué de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction à la suite de l’acte attaquéLa demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour. ». 2° La lettre c) initiale devenant le point 3° nouveau est amendée comme suit : c)3° Le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 nouveau et le point n° 1 est remplacé comme suit : « 1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction : – par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation et, pour tout acte postérieur à l’inculpation, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; – par toute autre personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ;
(2)La demande doit être produite, sous peine de forclusion, au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. (2bis) Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 2, la demande peut en outre être produite : 1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ; 2° Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. ». 3° À la suite de la lettre c) initiale devenant le point 3° nouveau est inséré un point 4° nouveau, libellé comme suit : « 4° Au paragraphe 3, les termes « ou de la Cour d’appel » sont insérés à la suite des termes « du tribunal d’arrondissement ». ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations émises par le Conseil d’Etat selon lesquelles l'agencement procédural découlant du libellé des paragraphes 2 et 3 de l’article 136-62 du Code de procédure pénale, tel que modifiés par le projet de loi, serait source d'incohérence, les délais prévus étant contradictoires. Tenant compte de l’avis du Conseil d’État, il apparaît que la fusion des régimes procéduraux issus des articles 48-2 et 126 du Code de procédure pénale ne saurait être envisagée sans introduire une complexité significative dans le traitement des recours en nullité relatifs aux enquêtes menées par le Parquet européen. Cette complexité provient du fait que, contrairement à la procédure pénale de droit commun – où l’ouverture d’une instruction judiciaire constitue un jalon procédural clair – les enquêtes menées par le Parquet européen évoluent de manière fluide entre une phase assimilable à une enquête préliminaire et une phase qui, au regard des moyens d’enquête déployés, s’apparente à une information judiciaire. Ainsi, retenir l’inculpation comme critère déclencheur du changement de régime des délais de recours en nullité dans le domaine des enquêtes menées par le Parquet européen introduirait une rupture avec le parallélisme des procédures recherché. En effet, l’inculpation constitue un acte qui intervient nécessairement au cours de l’enquête, respectivement de l’information judiciaire, parfois bien après son ouverture. Le choix a dès lors été fait d’assimiler les enquêtes du Parquet européen, dans leur ensemble, à des informations judiciaires, et d’aligner le régime des recours en nullité sur celui applicable en cours d’instruction judiciaire tel qu’il découle de l’article 126 du Code de procédure pénale. Des exceptions ciblées sont toutefois prévues au paragraphe 2bis nouveau de l’article 13662 du Code de la procédure pénale tel que modifié par le présent dispositif, afin de tenir compte des spécificités de la procédure menée par le Parquet européen. Amendement 3 – modification de l’article unique, point 4°, initial devenant l’article 5 nouveau À l’article unique, point 4°, initial devenant l’article 5 nouveau, l’article 136-62bis à insérer dans le Code de procédure pénale est complété par un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. ». Commentaire : L’insertion du paragraphe 3 nouveau fait également suite aux observations émises par le Conseil d’État selon lesquelles l’efficacité souhaitée par le projet de loi en question pourrait être augmentée davantage en prévoyant des délais rapprochés endéans desquels les juridictions compétentes devraient se prononcer. Amendement 4 – modification de l’article unique, point 5°, initial devenant l’article 6 nouveau À l’article unique, point 5°, initial devenant l’article 6 nouveau, au paragraphe 9 nouveau à insérer dans l’article 136-65 du Code de procédure pénale est insérée une première phrase nouvelle, libellée comme suit : « Si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la chambre du conseil de la Cour d’appel statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. ». Commentaire : Cet amendement fait suite, tout comme l’amendement précédent, aux observations émises par le Conseil d’État selon lesquelles l’efficacité souhaitée par le projet de loi en question pourrait être augmentée davantage en prévoyant des délais rapprochés endéans desquels les juridictions compétentes devraient se prononcer. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n° 8431 tel que modifié par la Commission PROJET DE LOI ayant pour objet de modifiermodifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen dans le Code de procédure pénale Article. unique1er. Le Code de procédure pénale est modifié comme suitL’article 8, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 1° À l’article 8, paragraphe 1er, est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Il en est de même de la procédure au cours de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, le cas échéant, par le procureur européen qui agit conformément à l’article 1366 du présent code. ». 2°Art. 2. À l’article 136-48, au paragraphe 3, l’alinéa 2, du même code, est remplacé comme suit : « La notification et l’exécution des ordonnances sont faites par le procureur européen délégué conformément au régime applicable à la mesure ordonnéeà la procédure spécifique à chaque mesure. ». Art. 3. À l’article 136-51 du même code est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) La juridiction compétente en vertu de l’article 136-45, paragraphe 2, statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. » 3°Art. 4. L’article 136-62 du même code est modifié comme suit : a)1° Au paragraphe 1er, avant le terme « L’inculpé », sont ajoutés les termes « Le Procureur européen délégué, » et le terme « L’inculpé » s’écrira avec un « l » minusculeles termes « L’inculpé » sont remplacés par les termes « Le procureur européen délégué, l’inculpé ». b)2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suitÀ la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 1bis nouveau, libellé comme suit : « (21bis) Sous réserve des dispositions du paragraphe
(3)du présent article, pour toute personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article, le délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’il y ait ou non eu inculpation par le procureur européen délégué de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction à la suite de l’acte attaquéLa demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour. ». c)3° Le paragraphe 2 actuel devient le paragraphe 3 nouveau et le point n° 1 est remplacé comme suit : « 1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction : – par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation et, pour tout acte postérieur à l’inculpation, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; – par toute autre personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ;
(2)La demande doit être produite, sous peine de forclusion, au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. (2bis) Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 2, la demande peut en outre être produite : 1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ; 2° Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. ». 4° Au paragraphe 3, les termes « ou de la Cour d’appel » sont insérés à la suite des termes « du tribunal d’arrondissement ». d) Les paragraphes 3, 4 et 5 actuels deviennent les paragraphes 4, 5 et 6. 4°Art. 5. AprèsÀ la suite de l’article 136-62 du même code, il est ajouté un article 136-62bis nouveau est ajouté et, libellé comme suit : « Art. 136-62bis.
(1)Par dérogation à l’article 136-62, si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la requête doit êtreest déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
(2)La requête doitest, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et contenircontient une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.
(3)La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. ». 5°Art. 6. L’article 136-65 du même code est modifié comme suit : a)1° Au paragraphe 3, entre les termes « 136-33, paragraphe 8 » et les termes « et 136-62, paragraphe 1er » sont insérés les termes « , 136-50, paragraphe 1er, ». b)2° Au paragraphe 5, est ajoutéLe paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. ». c)3° Un paragraphe 9 nouveau est ajouté qui prend le libellé suivantÀ la suite du paragraphe 8, il est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : «
(9)Si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la chambre du conseil de la Cour d’appel statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la cCour d’appel statuant dans le cadre d’une enquête transfrontière déléguée au procureur européen conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité. ». 6°Art.
  1. À l’article 136-68, paragraphe 1er, première phrase, du même code, avant les termes « La personne », sont ajoutésremplacés par les termes « Si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation, la personne » et le terme « La » s’écrira avec un « l » minuscule. 7°Art.
  2. L’article 136-74 du même code est modifié comme suit : a)1° Au paragraphe 1er, les termes « le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure » sont remplacés par les termes « le refus ou l’abstention de se dessaisir peuvent être déférés, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État ou du procureur d’État à la chambre du conseil de la Cour d’appel. ». b)2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 3, les termes « peut être déférée, » sont remplacés par les termes « ou l’abstention de procéder conformément au présent paragraphe, peuvent être déférées, ». b) Au paragraphe 2, le dernierL’alinéa 4 est supprimé. c)3° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté Uun paragraphe 3 nouveau est ajouté qui prend le libellé suivantlibellé comme suit : «
(3)La chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie en application des paragraphes précédents1er et 2, désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du ministère public et, s’il y a lieu, adu juge d’instruction. Lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, l’arrêt est également notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à cette notification. ».

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