CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.939 N° dossier parl. : 8431 Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen Avis complémentaire du Conseil d’État (2 décembre 2025) Par dépêche du 17 juillet 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. L’avis complémentaire de la Cour supérieure de justice a été communiqué au Conseil d’État en date du 22 octobre
- Considérations générales Les amendements sous revue entendent répondre tant aux observations qu’aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 janvier 2025 sur le projet de loi initial. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous examen entend répondre à deux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 21 janvier
- Les mots « pour toute personne concernée conformément au paragraphe 1er du présent article » ayant été supprimés, l’opposition formelle y relative peut être levée. La seconde opposition formelle concernait les incohérences entre les délais applicables en matière de recours en nullité contre les actes d’enquête et d’instruction du procureur européen délégué. Dans leur commentaire de l’amendement sous examen, les auteurs expliquent avoir fait le choix « d’assimiler les enquêtes du Parquet européen, dans leur ensemble, à des informations judiciaires, et d’aligner le régime des recours en nullité sur celui applicable en cours d’instruction judiciaire tel qu’il découle de l’article 126 du Code de procédure pénale ». Au nouveau paragraphe 2bis de l’article 136-62 du Code de procédure pénale, il subsiste toutefois une distinction selon qu’il y a eu inculpation ou non pour les demandes en nullité introduites respectivement par l’inculpé ou par le prévenu. Au regard des modifications apportées au texte par l’amendement sous examen, la seconde opposition formelle peut également être levée. Pour assurer la lisibilité du dispositif, le Conseil d’État propose toutefois de reformuler la phrase liminaire du paragraphe 2bis comme suit : « La demande peut encore être introduite : […]. » Amendements 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 3, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer une virgule après les mots « À l’article 136-51 du même code ». Amendement 2 Au point 3°, à l’article 4, point 4°, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « Au paragraphe 3, première phrase, les termes […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 2 décembre
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 2