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G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G i C O U R S U P É R I E U R E DE J U S T I C E AVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE D

G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G i C O U R S U P É R I E U R E DE J U S T I C E AVIS DE LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE relatif au projet de loi n° 8431 modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen Le 5 août 2025, la Cour supérieure de Justice a été sollicitée pour rendre un avis sur les amendements parlementaires relatifs au projet de loi n° 8431 ayant pour objet de modifier certaines dispositions relatives au Parquet européen dans le Code de procédure pénale, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 17 juillet

  1. La Cour supérieure de Justice n’a pas d'autres observations à formuler quant à la déclaration de la Commission de la Justice de reprendre les propositions du Conseil d’Etat dans son avis du 2 1 janvier
  2. Même si la Cour supérieure de Justice salue l’effort qui a été fait de proposer une version consolidée, elle souligne tout de même la complexité du projet de loi qui a rendu plus lourde la lecture des amendements sous avis et des commentaires subséquents. Ce, dans la mesure où, le projet de loi qui dans sa version initiale se composait d’un article unique comprenant plusieurs points a été réorganisé de manière à ce que les points de l’article unique initial deviennent des articles autonomes dits nouveaux. Ce faisant, l’analyse de chaque amendement qui porte sur de nouveaux articles, anciennement points, requiert d’identifier les nouveaux articles réellement nouveaux, des nouveaux articles seulement nouveaux dans leur appellation sans perdre le fil de l’article du Code de procédure pénale amendé et qu’il y est fait référence tantôt dans sa version actuelle, tantôt dans sa version initialement proposée par le projet de loi. Les amendements proposés appellent les observations suivantes. Concernant les amendements
  3. 3 et 4 Le premier amendement sous avis, modifiant l’article 136-5 1 du Code de procédure pénale, insert un nouvel article 3 à la suite du nouvel article 2 ancien point 2° de l’article unique du projet de loi initial. Le troisième amendement transforme le point 4° de l’article unique initial, insérant un article 136-62Z>« au Code de procédure pénale, en un article 5 nouveau qui ajoute un paragraphe 3 nouveau au prédit article 136-62bis nouveau. Le quatrième amendement modifie le point 5° de l’article unique du projet de loi initial, devenu l’article 5 nouveau, qui insert un nouveau paragraphe 9 à l’article 136-65 1 065-0000 13-20040525-FR du Code de procédure pénale, ce nouvel article 5 ajoute une première phrase nouvelle au paragraphe 9 du prédit article 136-
  4. Ces amendements introduisent un délai de vingt jours endéans lequel les juridictions compétentes devront se prononcer en cas de requête en restitution (nouvel article 136-51 (36is)), de recours en nullité (nouvel article 136-620/5

(3)) ou d'appel (nouvel article 136-65
(9)) lorsque la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 3 1 du règlement (UE) 2017/1939. Ces amendements répondent aux considérations générales formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 21 janvier 2025, proposant que les juridictions compétentes devront se prononcer dans un délai rapproché afin d’assurer l’efficacité des procédures pénales menées par le Parquet européen. La Cour supérieure de Justice accueille favorablement ces amendements, tout en proposant de prévoir un délai de 30 jours ou de 20 jours ouvrables à partir de la date d’appel afin de tenir compte des délais de convocation et de la complexité de la matière. Concernant l’amendement 2 Le deuxième amendement modifie le point 3°, lettre
  1. b)et
  2. c)de l’article unique du projet de loi initial, devenu l’article 4 nouveau qui se divise désormais en deux points. Cet amendement porte sur l’exercice du recours en nullité contre les actes de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué tel que régi par l’article 136-62 du Code de procédure pénale. Au point 1° de l'article 4 nouveau, il est proposé de modifier la lettre
  3. b)du point 3° de l’article unique du projet de loi initial, de sorte que le paragraphe 2 tel que proposé par le projet de loi initial devient le paragraphe Ibis de l’article 1 36-62 du Code de procédure pénale. Tout d’abord, d’un point de vue légistique, la Cour supérieure de Justice souligne que la numérotation telle que proposée encourage la confusion qui pourrait se créer entre les nouveaux articles 136-62 (Ibis) et 136-62Z>/.s. Ce nouveau paragraphe Xbis, soumettant la demande en nullité à la chambre du conseil de la Cour d’appel lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour, s’aligne sur le régime de droit commun de l’article 126 du Code de procédure pénale en matière de demande en nullité. Au point 2° de l'article 4 nouveau, il est proposé de modifier la lettre
  4. c)du point 3° de l’article unique du projet de loi initial. Conformément au projet de loi initial, la suppression de la première phrase de l’article 136-62 du Code de procédure pénale actuel est maintenue et n’appelle pas de nouveaux commentaires. 2 Le paragraphe 2 actuel de l’article 136-62 du Code de procédure pénale est remplacé par un paragraphe 2 et un paragraphe 2bis nouveaux. Ces nouveaux paragraphes portent plus spécialement sur les délais de forclusion applicables à l’exercice du recours en nullité contre les actes de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué. L’amendement proposé, en tenant compte des critiques du Conseil d’Etat dans son avis du 21 janvier 2025, introduit, par parallélisme à l'article 126 du Code de procédure pénale, un délai de forclusion opposable à la partie civile, à la partie civilement responsable et au tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel. Les exceptions proposées au paragraphe 2bis ne figurent pas dans les articles 48-2 et 126 du Code de procédure pénale et soulèvent la question de leur utilité. En principe la date de connaissance concrète de l’acte se fait au moment de l’inculpation. Une comparution devant une juridiction de jugement sans inculpation préalable en matière d’infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est difficilement concevable. Néanmoins la Cour supérieure de Justice ne s’oppose pas à cet amendement. 3311 Luxembourg, le 20 octobre 2025 3

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