Chambre imm des Députés irai GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Madame Elisabeth Margue Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement Luxembourg Luxembourg, le 3 mars 2026 Objet : Dossier parlementaire intitulé « Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen » - N°8431 Madame la Ministre déléguée, J'ai l'honneur de vous informer que la dernière page du texte du projet de loi susmentionné, transmis par courrier du 22 janvier 2026, est erronée. Le texte adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 janvier 2026 est celui qui figure dans le rapport que la Commission de la Justice a adopté en date du 11 décembre
- Je vous saurai gré de publier au Journal officiel cette version du texte du projet de loi N°8431 et dont vous trouverez une version signée en annexe. Tout en vous présentant les excuses de la Chambre des Députés pour cette malencontreuse inadvertance, je vous prie d'agréer, Madame la Ministre déléguée, l'expression de mes sentiments très distingués. Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés irmi Chambre des Députés igjlj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8431 PROJET DE LOI modifiant le Code de procédure pénale en vue d’adapter certaines dispositions relatives au Parquet européen Art. 1 er. L’article 8, paragraphe 1 er , du Code de procédure pénale, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Il en est de même de la procédure au cours de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, le cas échéant, par le procureur européen qui agit conformément à l’article
- ». Art.
- À l’article 136-48, paragraphe 3, l’alinéa 2, du même code, est remplacé comme suit : « La notification et l’exécution des ordonnances sont faites par le procureur européen délégué conformément à la procédure spécifique à chaque mesure. ». Art.
- À l’article 136-51 du même code, est inséré un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3b/s) La juridiction compétente en vertu de l’article 136-45, paragraphe 2, statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. » Art.
- L’article 136-62 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes « L’inculpé » sont remplacés par les termes « Le procureur européen délégué, l’inculpé ». 2° À la suite du paragraphe 1 er , il est ajouté un paragraphe 1b/'s nouveau, libellé comme suit : « (1b/s) La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour. ». 3° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)La demande doit être produite, sous peine de forclusion, au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. (2b/s) La demande peut encore être introduite : 1 1° Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation ; 2° Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. ». 4° Au paragraphe 3, première phrase, les termes « ou de la Cour d’appel » sont insérés à la suite des termes « du tribunal d’arrondissement ». Art. 5. À la suite de l’article 136-62 du même code, il est ajouté un article 136-620/s nouveau, libellé comme suit : « Art. 136-62b/s.
(1)Par dérogation à l’article 136-62, si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la requête est déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
(2)La requête est, sous peine d’irrecevabilité, signée par un avocat à la Cour et contient une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.
(3)La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. ». Art. 6. L’article 136-65 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, entre les termes « 136-33, paragraphe 8 » et les termes « et 136-62, paragraphe 1 er » sont insérés les termes « , 136-50, paragraphe 1 er , ». 2° Le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Il peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par courrier électronique. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de la déclaration d’appel par courrier électronique. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. ». 3° À la suite du paragraphe 8, il est ajouté un paragraphe 9 nouveau, libellé comme suit : «
(9)Si la procédure ou l’acte attaqué de l’enquête menée par le procureur européen délégué s’insère dans le cadre d’une enquête transfrontière, déléguée au procureur européen délégué conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité, la chambre du conseil de la Cour d’appel statue dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine. Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant dans le cadre d’une enquête transfrontière déléguée au procureur européen conformément aux articles 30 et 31 du règlement (UE) 2017/1939 précité. ». 2 Art.
- À l’article 136-68, paragraphe 1 er , première phrase, du même code, les termes « La personne » sont remplacés par les termes « Si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-28 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation, la personne ». Art.
- L’article 136-74 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er , les termes « le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure » sont remplacés par les termes « le refus ou l’abstention de se dessaisir peuvent être déférés, à la requête du procureur européen délégué, du procureur général d’État ou du procureur d’État à la chambre du conseil de la Cour d’appel ». 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : a) À l’alinéa 3, les termes « peut être déférée, » sont remplacés par les termes « ou l’abstention de procéder conformément au présent paragraphe, peuvent être déférées, ». b) L’alinéa 4 est supprimé. 3° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
(3)La chambre du conseil de la Cour d’appel, lorsqu’elle est saisie en application des paragraphes 1 er et 2, désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du ministère public et, s’il y a lieu, du juge d’instruction. Lorsqu’une instruction judiciaire est ouverte, l’arrêt est également notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à cette notification. ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 22 janvier 2026 Le Secrétaire général, Pour le Président, LaurenoScheeck André Bauler Vice-Président 3