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Commentaire des articles A. 1) Modifications de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Modification

Commentaire des articles A. 1) Modifications de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Modification de l’article 1er : Il est proposé de prévoir une nouvelle dérogation aux activités incompatibles avec la profession d’avocat, à savoir l’emploi à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique. Il est proposé d’intégrer cet ajout au point 5 de l’alinéa 3. D’autre part, il est proposé d’ancrer dans la loi la notion d’« étude », qui représente l’infrastructure matérielle et immatérielle dont tout avocat doit se doter pour exercer la profession d’avocat à titre individuel ou collectif. Cette nouvelle phrase est intégrée dans un nouvel alinéa figurant à la fin de cet article 1er. 2) Modification de l’article 2 : La représentation du contribuable devant le tribunal administratif en matière de contributions directes est exclusivement assurée par les avocats (liste I, II, IV, V et VI), les experts comptables et les réviseurs d’entreprises qui sont les seuls professionnels qualifiés pour défendre le contribuable devant cette juridiction. Il est à relever que depuis la loi du 16 décembre 2011 relative à l’exercice de la profession d’avocat sous la forme de personne morale et modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession des avocats une confusion a pu s’installer sur le rôle des avocats liste II, suite à la codification de l’article 2 qui a supprimé la référence expresse aux avocats liste II à côté des experts comptables et réviseurs d’entreprises qui peuvent valablement représenter le contribuable devant le tribunal administratif en vertu du point c), en raison du fait que les avocats liste II étaient déjà visés par la phrase introductive de cet article, qui ne distingue pas entre avocats liste I et autres avocats mais englobe tous les avocats. Or la suppression de cette redondance a pu donner, à tort, l’impression que les avocats liste II ne pouvaient plus représenter leurs clients devant le tribunal administratif en matière fiscale. Dans ce contexte il est préférable, afin d’exclure tout malentendu, de citer explicitement toutes les listes du tableau de l’Ordre des avocats dont les avocats sont autorisés à représenter leurs clients en cette matière. Il convient donc de préciser sous l’article 2 de la loi de 1991 et aussi sous l’article 57 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives que les avocats Page 1 sur 7 inscrits à la liste I, II, IV, V et VI peuvent représenter le contribuable en matière de contributions directes (y inclus la signature de la requête d’instance). 3) Modification de l’article 6 L’article 6 est complété au niveau du point b) du paragraphe 1er qui comprend les différentes voies d’accès à l’une des listes des Ordres des avocats du Grand-Duché de Luxembourg pour viser également le cas des avocats britanniques susceptibles d’intégrer la liste VII. Au point d), il est précisé qu’à l’instar de la dérogation applicable aux avocats européens prévus à l’alinéa 2, il existe également une dérogation au niveau des exigences linguistiques pour les avocats inscrits à la liste VII. 4) Modification de l’article 8 a) Quant aux modifications de l’article 8, paragraphe 2 : Il est proposé de compléter le paragraphe 2 de l’article 8 par une phrase qui permettra au Conseil de l’Ordre de publier toute décision affectant le droit d’exercice d’un avocat sur le site internet du Barreau concerné. Ces publications sont en fait celles visées initialement par l’article 39

(2)qu’il est proposé de remplacer intégralement dans le cadre de la présente loi modificative. Il s’agit de décisions dont la publicité est dans l’intérêt des justiciables, à savoir notamment les omissions, suspensions, sanctions disciplinaires, faillites, liquidations, des placements sous administration provisoire etc. b) Quant aux modifications de l’article 8, paragraphe 6 : Le paragraphe 6 actuel de l’article 8 vise les demandes d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats. Il est proposé de compléter la procédure actuelle afin de permettre une meilleure supervision de la part du Conseil de l’Ordre dans l’optique d’éviter un abus éventuel et un non-respect des règles professionnelles. La procédure d’admission se fera comme suit : Le Conseil de l’Ordre statuera sur la conformité de la demande d’inscription après avoir procédé à une instruction complète de la demande, comprenant en particulier un projet d’acte constitutif respectivement les documents nécessaires à l’inscription d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg. La liste des documents à fournir est adaptée pour acter que l’instruction repose dans un premier temps sur un projet. Il est proposé de préciser que la liste des associés qui est prévue au point
  1. devra être une liste actualisée au jour de l’inscription. Page 2 sur 7 Le point
  2. reste inchangé. Les points 4.,
  3. et
  4. tels que proposés sont nouveaux. Le point 4 prévoit la transmission de la liste des membres des organes de gestion qui seront en fonction au jour de l’inscription de la société. Les points 5 et 6 visent la communication d’autres documents et informations (l’éventuel pacte d’associés ou d’autres accords que la personne morale sera amenée à contracter dans le cadre de son appartenance au groupe, ainsi que l’adresse à laquelle le siège social sera établi de même qu’une description des lieux) qui sont destinés à permettre au Conseil de l’Ordre d’apprécier la demande et de contrôler le respect des principes inhérents à l’infrastructure et l’indépendance du demandeur tel qu’ils sont ancrés à l’article 1er. Pour la rédaction des points 4 à 6, les auteurs se sont inspirés notamment de l’article 3 de la loi du 13 novembre 2002 prévoit : « A ces fins, il doit adresser une demande complète en langue française au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats dans l'arrondissement judiciaire où il entend s'établir. Outre les documents et informations visés au point
(2)ci-après, l'avocat européen doit également indiquer dans sa demande s'il est membre d'un groupe dans son Etat membre d'origine et, le cas échéant, fournir toutes les informations utiles relatives à ce groupe. » Les alinéas 2 et 3 nouveaux du paragraphe
(6)précisent ainsi la procédure d’admission : Si le Conseil de l’Ordre estime que le projet est non conforme il peut émettre une décision de refus susceptible d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif conformément à l’article 26, paragraphe 8. Si le Conseil de l’Ordre estime que le projet est conforme aux règles requises, le ou les demandeurs pourront constituer la société respectivement procéder à l’inscription d’une succursale s’il s’agit d’une société étrangère. Cette nouvelle procédure en deux étapes permettra d’exercer un meilleur contrôle sur un demandeur et a pour but d’éviter un exercice illégal de la profession de la part d’une entité juridique. La procédure proposée reflète par ailleurs la bonne pratique qui a été mise sur pied ces dernières années par le Conseil de l’Ordre. L’alinéa 4 correspond à l’alinéa 2 ancien du paragraphe
(6)complété par la précision que la liste y prévue doit être actualisée avant le 14 septembre chaque année. Cette formalité vise à garantir la réalité et l’actualité des informations qui sont reflétées dans le tableau du Conseil de l’Ordre qui est établi au 15 septembre chaque année. L’alinéa 5 correspond à l’alinéa 3 ancien du paragraphe 6) et précise que la liste des associés à fournir annuellement, tout comme la preuve d’inscription de la personne morale de droit étranger, ne doit pas dater de plus de deux mois.
  1. c)Quant aux modifications de l’article 8, paragraphe 7 : Page 3 sur 7 Il est proposé de supprimer les termes « exerçant la profession d’avocat au Luxembourg » alors qu’il arrive que les associés potentiellement admis dans une personne morale inscrite au tableau n’exercent pas la profession d’avocat au Luxembourg, mais bien à l’étranger.
  2. d)Quant aux modifications de l’article 8, paragraphe 10 : Il est proposé de supprimer le paragraphe
(10)actuel de l’article 8 et de consacrer le principe de l’unicité de l’étude à l’article 39. Actuellement, l’article 8
(10)prévoit : « Un avocat ne peut exercer la profession d’avocat au Luxembourg qu’à travers une seule association ou personne morale ayant plusieurs associés. Il peut exercer la profession d’avocat au sein d’une personne morale inscrite au tableau des avocats et à titre individuel. ». La suppression du paragraphe 10 précité se justifie pour les motifs suivants : D’une part, le texte n’est pas adapté à la forme de la société en commandite simple, forme de société utilisée par de nombreuses études de la place. En effet, une société en commandite simple doit comporter au moins un associé commandité (typiquement une société à responsabilité limitée) et un associé commanditaire. Le texte actuel fait obstacle à la faculté d’avoir plusieurs associés au niveau de l’associé commandité et par conséquence d’avoir un conseil de gérance au niveau de celui-ci car les gérants d’une société d’avocats doivent nécessairement être choisis parmi les associés. D’autre part, le texte ne fait pas expressément obstacle à la prise de participation par un avocat personne physique dans une société d’avocat dans laquelle il n’exerce pas. Finalement, le texte n’indique pas précisément si un avocat personne physique peut former une société d’avocat unipersonnelle qui à son tour devient l’associé d’une association d’avocats. Il est proposé de se départir du texte actuel et de consacrer le principe de l’unicité de l’étude à l’article
  1. e) Quant aux modifications des anciens paragraphes 11 et 12 de l’article 8 : A l’ancien paragraphe 11 de l’article 8 (qui devient le nouveau paragraphe 10), il est proposé de préciser à la première phrase que l’avocat susceptible de représenter la personne morale devra être inscrit à la liste I, II ou IV d’un des Ordres d’Avocats afin de clarifier que les avocats inscrits aux autres listes ne peuvent pas y procéder. L’ancien paragraphe 12 devient le nouveau paragraphe
  2. 5) Modification de l’article 12 : Page 4 sur 7 L’article 12 est complété dans sa dernière phrase par l’ajout d’une référence à la liste VII afin de tenir compte de la création de cette nouvelle liste et de permettre aux avocats y inscrits d’assister à l’Assemblée y-visée comme c’était déjà le cas pour les avocats inscrits à la liste II. 6) Modification de l’article 15 : L’article 15, paragraphe 3 est modifié afin de viser également les avocats inscrits à la liste VII dans le cadre de la fixation de la cotisation annuelle à charge des avocats inscrits à l’une des listes de l’Ordre des Avocats. 7) Modification de l’article 16 : Il est proposé de compléter l’article 16 par deux nouveau paragraphes 8 et 9 pour prévoir la possibilité pour le Conseil de l’Ordre de permettre à ses membres de participer aux réunions et délibérations par visioconférence. Il s’agit d’une mesure qui a fait ses preuves durant la crise sanitaire du Covid-19 et qui évite aux membres de devoir se déplacer physiquement aux réunions du Conseil de l’Ordre tout en assurant la participation des membres aux délibérations et décisions. Dans la même optique, il est proposé de consacrer également la possibilité pour le Conseil de l’Ordre d’adopter des décisions par des résolutions circulaires écrites qui doivent être adoptées à l’unanimité. 8) Modification de l’article 21 : Il est proposé de prévoir la possibilité pour le Bâtonnier sortant, lorsque ni le Bâtonnier ni le Vicebâtonnier ne sont disponibles pour cas d’empêchement, de bénéficier d’une délégation de l’exercice des fonctions comme c’était le cas jusqu’à présent pour le Vice-bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre désigné à ces fins par le Conseil de l’Ordre. Il s’agit d’une modalité pratique destinée à éviter toute inaction éventuelle en cas d’absence ou de maladie. 9) Modification de l’article 34-1 : Au paragraphe 2 actuel il est proposé de porter le délai de mise en demeure possible à 3 mois à partir de la réception du contrat d’association ou de l’acte modificatif par lettre recommandée. La pratique a révélé que le délai actuel de 1 mois est parfois insuffisant pour permettre au Conseil de l’Ordre d’agir utilement. Cet article est également modifié pour préciser que les avocats associés disposent de la possibilité d’introduire un recours contre la décision du Conseil de l’Ordre dans les conditions prévues à l’article 26, paragraphe
  3. Page 5 sur 7 Il est proposé d’ajouter un nouvel paragraphe
(3)à l’article 34-1 qui prévoit que la liste à jour des associés d’une association est transmise au Bâtonnier de l’Ordre dont dépend l’association tous les ans avant le 14 septembre. Il s’agit de la même formalité qui est prévue pour les sociétés d’avocats à l’article
  1. 10) Modification de l’article 39 : Au paragraphe 1er il est proposé de remplacer le terme de « cabinet » par celui d’ « étude » qui est consacré à l’article 1er tel que modifié au point
  2. Quant à l’ancien paragraphe 2, il est proposé de le supprimer alors qu’il n’a plus d’utilité, étant donné que les publications concernées ne sont plus effectuées dans le local qui y était mentionné mais sont généralement effectuées sur le site internet des Barreaux. Il est dans ce contexte proposé de remplacer le paragraphe 2 ancien par un nouveau paragraphe qui prévoit la faculté pour un avocat d’avoir une participation indirecte dans une association ou une société d’avocats sous réserve qu’il n’exerce qu’au sein de l’étude formée par cette association ou société d’avocats. Il est renvoyé pour le surplus aux commentaires liés à la modification du paragraphe 10 de l’article 8 (v. supra). 11) Modification de l’article 41 : L’article 41 est complété par une référence permettant d’étendre l’interdiction de porter, sans y être autorisé, aux titres des avocats visés par l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre
  3. B. Modification de l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant pour la profession d’avocat le régime général de la reconnaissance des qualifications professionnelles A l’article 1er de la loi référencée sous rubrique, il est proposé de supprimer la précision que le requérant doit être un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. Depuis la suppression de la condition de réciprocité à l’article 6 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, il est en effet possible pour toute personne qui a rempli les obligations du stage judiciaire de s’inscrire au tableau comme avocat exerçant à titre individuel. Il n’est dès lors plus nécessaire de maintenir la condition de nationalité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, qui constitue un obstacle au recrutement d’avocats européens. En effet, seule la possession d’une qualification professionnelle acquise dans un Etat membre ou dans un Etat bénéficiant d’une extension à son égard de la directive 2005/36/CE en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg devrait être pertinente. Page 6 sur 7 C. Modifications de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise Pour les mêmes raisons qui ont été exposées au point B ci-dessus, il est proposé de supprimer la condition de nationalité pour les avocats européens qui souhaitent s’inscrire à la liste IV du tableau de l’Ordre des Avocats. D. Modifications de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives Il est renvoyé au commentaire d’article relatif à la modification de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat reproduit ci-dessus. E. Modification de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat L’article 46 alinéa 5 est modifié afin de prévoir que l’interruption de la prescription quinquennale se produit non pas au moment où le décompte final avisé par le bâtonnier est transmis avec les pièces justificatives au ministre qui en arrête le montant, mais déjà au moment où le décompte final accompagné des pièces précitées est déposé par l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire auprès du Barreau compétent. En effet, il est proposé de prévoir ce changement afin d’éviter que les services d’assistance judiciaire soient obligés de traiter prioritairement et quasiment d’urgence les dossiers d’assistance judiciaire déposés tardivement et qui courent la menace de la prescription, et ce au détriment des dossiers qui ont été clôturés en temps utile. Cette mesure pourrait dès lors décharger les services d’assistance judiciaire d’une pression inutile et pourrait ainsi contribuer à un fonctionnement encore plus efficace de ces services. Ainsi, c’est le tampon apposé sur le décompte final par le service d’assistance judiciaire auprès duquel l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire l’a déposé ensemble avec les pièces justificatives qui fait foi pour apprécier si le décompte final a été déposé en temps utile ou non. Page 7 sur 7

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