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Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à moderniser différentes dispositions légales applicables à la professio

Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à moderniser différentes dispositions légales applicables à la profession d’avocat afin de mieux répondre aux besoins de la pratique. Il s’inscrit dans la continuité des efforts d’adaptation de la législation applicable à la profession d’avocat aux exigences de la pratique, qui s’étaient concrétisés notamment en 2023 par l’entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ainsi que de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Mesures proposées : Le présent projet propose tout d’abord de fournir une définition légale de la notion « étude » d’avocat ainsi que de prévoir la possibilité pour les avocats d’exercer des emplois à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique, ce qui jusqu’à présent se heurtait aux incompatibilités énoncées à l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1991 précitée. Il propose également de compléter différentes dispositions légales (concernant par exemple le droit d’assister à l’Assemblée annuelle, la soumission à la cotisation annuelle ou les exigences linguistiques) pour tenir compte de l’incidence de la création de la liste VII des avocats britanniques par la loi du 29 juin 2023 précitée dans le contexte de l’accord BREXIT. Il propose également d’apporter plusieurs modifications aux dispositions concernant plus spécifiquement les sociétés d’avocats qui ont pour ambition de clarifier certains aspects par exemple au niveau des documents à transmettre au Barreau dans le cadre de la demande d’inscription, la procédure d’examen de ces demandes ainsi que leur suivi. Il est aussi proposé de prévoir dans la loi la possibilité pour le Conseil de l’Ordre de publier sur le site internet du Barreau les décisions affectant le droit d’exercice d’un avocat, et ce dans l’intérêt du justiciable. Cette faculté était initialement prévue à l’article 39

(2)(dans la mesure où dans le temps ces informations étaient publiées dans le local affecté à l’usage des avocats ce qui n’est plus faisable compte tenu de l’importante croissance des membres du Barreau) et qui est remplacé intégralement dans le cadre du présent projet de loi. Il est également proposé de prévoir que le Conseil de l’Ordre peut tenir ses réunions en ayant recours à des moyens de communication à distance comme par exemple la visioconférence. En effet, la pandémie du Covid-19 avait montré que cette manière de procéder qui évite les déplacements inutiles peut être très efficace. Il est aussi proposé de consacrer légalement le pouvoir de représentation du Bâtonnier sortant en cas d’empêchement du Bâtonnier et du Vice-Bâtonnier. En matière de reconnaissance des qualifications professionnelles d’avocat, il est proposé de renoncer à la condition de nationalité d’un Etat membre de l’UE ce qui jusqu’à présent fermait encore l’accès par la voie dénommée « Areler Wee » au Barreau aux personnes qui avaient certes acquis leur titre professionnel dans un autre Etat membre mais qui sont ressortissants d’un Etat tiers. Page 1 sur 2 Il est aussi proposé de modifier la loi du 7 août 2023 ayant réformé le régime de l’assistance judiciaire afin de prévoir que l’interruption quinquennale est interrompue à partir du moment où le décompte final de l’avocat est déposé auprès du Bâtonnier, afin d’éviter que le service d’assistance judiciaire soit paralysé en fin d’année notamment par un afflux important de dossiers clôturés juste avant la fin du délai. Finalement, il est proposé d’apporter des précisions et ainsi clarifier la législation en vigueur en mentionnant explicitement qu’il est possible pour les avocats liste II de signer la requête introductive d’instance et de pouvoir plaider devant les juridictions administratives en matière de contributions directes. Page 2 sur 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.