Projet de portant modification :
- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
- de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ;
- de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
- de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Texte du projet Art. 1er. : La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit : « Art. 1er. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession:
- les fonctions de magistrat;
- les fonctions de greffier et d'huissier de justice;
- les fonctions de notaire;
- les professions de réviseurs d'entreprises et d'expert-comptable;
- les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l'emploi en tant qu'avocat auprès d'un avocat et en tant que collaborateur au sens de l'article 126,
- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que, pendant la durée du stage, l'emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, ainsi que l’emploi à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d'agir selon la conscience professionnelle;
- les fonctions de directeur d'entreprise, de gérant ou d'administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d'agent de compagnie d'assurances;
- l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale;
- toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession. La profession d'avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s'associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d'avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi. Page 1 sur 7 L’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de la profession à titre individuel ou collectif est dénommée étude. » 2° A l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2 point c) les termes « avocat inscrit à la liste I, II, IV, V ou VI d’un des Ordres prévus par la présente loi, un » sont intercalés entre les termes « assister par un » et les termes « expert-comptable ou ». 3° L’article 6, paragraphe 1er est modifié comme suit : a) Au point b), les termes « ou en application de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 » sont intercalés entre le terme « acquise » et le point final. b) Le point d) est complété par un troisième alinéa libellé comme suit : « L’alinéa 1er ne s’applique pas aux avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous ii) de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre
- » 4° L’article 8 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 2 de l’article 8 est modifié comme suit : «
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre peut publier sur le site internet du Barreau toute décision affectant le droit d’exercice d’un avocat.
- b)Le paragraphe 6 de l’article 8 est modifié comme suit : « Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription après instruction. Elle est accompagnée d’un dossier qui doit comprendre Les pièces à produire comprennent : 1. une copie certifiée conforme des documents constitutifs un projet d’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, les documents nécessaires à l’inscription d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg; Page 2 sur 7 2. la liste des associés au jour de l’inscription avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit; 3. pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine; 4. la liste des membres des organes de gestion qui seront en fonction au jour de l’inscription de la société; 5. tout pacte d’associés que la personne morale ou ses associés entendent conclure ainsi que tous accords quelconques que la personne morale sera amenée à contracter dans le cadre de son appartenance à un groupe, le cas échéant, et; 6. l’adresse à laquelle la personne morale entend établir son siège ainsi que la description des locaux. Le Conseil de l’Ordre statue sur la conformité de la demande d’inscription aux règles professionnelles et en particulier aux articles 34, 34-2 et 34-3 de la présente loi. Il peut enjoindre le ou les avocats demandeurs de modifier leur projet pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles et de fournir tous autres renseignements et documents nécessaires au contrôle des conditions d’infrastructure et d’indépendance. S’il juge le projet non conforme, le Conseil de l’Ordre émet une décision motivée de refus d’inscription contre laquelle le ou les avocats demandeurs peuvent introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision conformément à l’article 26, paragraphe 8. Lorsqu’il juge le projet conforme, le Conseil de l’Ordre en informe le ou les avocats demandeurs qui pourront constituer la société ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, procéder à l’inscription de leur succursale auprès du registre de commerce et des sociétés. Sur réception de la copie conforme de l’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, la preuve d’inscription de la succursale auprès du registre de commerce et des sociétés, le Conseil de l’Ordre inscrit la société au tableau. La liste prévue actualisée des associés visée sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être communiquées tous les ans, au cours du premier mois de l’année avant le 14 septembre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La preuve visée sous le point 3 La liste actualisée des associés visée sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 ne doivent pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l’Ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription au tableau. Page 3 sur 7 Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être omise par le Conseil de l’Ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision d’omission d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26, paragraphe 8 de la présente loi. La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’« avocat à la Cour ». »
- c)Le paragraphe 7 est modifié comme suit : «
(7)En cas d’admission dans une personne morale inscrite au tableau d’un nouvel associé exerçant la profession d’avocat au Luxembourg, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée. » d) Le paragraphe 10 de l’article 8 est supprimé. e) L’ancien paragraphe 11 devient le nouveau paragraphe 10 et est modifié comme suit : «
(10)Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à la liste I, II ou IV d’un des Ordres prévus par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d’avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société qu’il représente. » f) L’ancien paragraphe 12 devient le nouveau paragraphe 11. 5° L’article 12 est modifié comme suit : « L’Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme «membres de l’Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits aux à la listes II et VII des avocats ont le droit d’y assister. » 6° L’article 15, paragraphe 3 est modifié comme suit : «
(3)L’assemblée annuelle fixe, sur proposition du Conseil de l’Ordre, les cotisations annuelles respectives à charge des avocats inscrits aux à l’une des listes I, II, III, IV, V, et VI du tableau des avocats. A défaut de paiement, le Bâtonnier peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondissement. » 7° L’article 16 est complété par deux nouveaux paragraphes 8 et 9 libellés comme suit : Page 4 sur 7 «
(8)Le Conseil de l’Ordre peut également tenir ses réunions par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres participant à la réunion. Les membres du Conseil de l’Ordre qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(9)Les décisions du Conseil de l’Ordre peuvent aussi être prises par résolutions circulaires écrites adoptées à l'unanimité. » 8° L’article 21 est modifié comme suit : « Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il représente l'Ordre judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque et préside l'assemblée générale et le Conseil de l’Ordre. Il peut déléguer l'exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre. En cas de décès, de démission ou d'empêchement du Bâtonnier, ses fonctions sont exercées par le Vvice-bâtonnier, ou, à défaut, par le Bâtonnier-sortant, ou à défaut, par le membre du Conseil de l’Ordre désigné à ces fins par le Conseil de l’Ordre ». 9° L’article 34-1 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Dans la quinzaine de la conclusion du contrat d’association ou de l’acte modificatif, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans les trois mois de la réception, mettre en demeure les avocats associés de modifier la convention pour qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles. Les avocats associés peuvent introduire un recours contre cette décision peuvent interjeter appel devant le Conseil disciplinaire et administratif de cette décision par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision conformément à l’article 26, paragraphe 8. » b) Il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : «
(3)La liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit doit être communiquée tous les ans avant le 14 septembre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire dans lequel l’association est établie. Le Conseil de l’Ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée à l’alinéa qui précède. Cette liste ne doit pas dater de plus de deux mois. » 10° L’article 39 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Page 5 sur 7 « L'avocat ne peut établir qu'une seule cabinet étude au Grand-Duché de Luxembourg. Le cabinet L’étude de l'avocat est établie dans l'arrondissement judiciaire où se trouve l'Ordre des avocats auprès duquel l'avocat est inscrit. » b) Le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Le principe énoncé au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à la faculté des avocats inscrits à la liste I, II, IV ou VII d’être l’associé indirect d’une association ou d’une société d’avocats pour autant que l’avocat ne possède indirectement de participations, sous quelque forme que ce soit, que dans une seule étude au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il y exerce la profession d’avocat. » 11° L’article 41, paragraphe 1er est modifié comme suit : «
(1)L’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué», «avocat honoraire» ainsi que l’usage de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent et l’usage non autorisé d’un titre professionnel étranger prévu par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou par l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020, sont punis d’une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double. » Art.
- L’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles est modifié comme suit : « Art. 1er. Sans préjudice des autres conditions requises pour être inscrit au tableau des avocats, une ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne toute personne qui est détenteur d’un titre de formation dont il résulte qu’il elle remplit les conditions pour exercer la profession d’avocat dans un Etat membre Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux ressortissants d’ ou dans un Etats qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficient d’une extension à leur son égard de l’application de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, est admise à exercer au Luxembourg la profession d’avocat à la Cour. Si toutefois la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation d’avocat à la Cour au Luxembourg, sans que cette différence substantielle des matières ne soit couverte en tout ou en partie par l’expérience professionnelle qu’il a déjà acquise, ou si la durée de formation est inférieure d’au moins un an à la durée de la formation d’avocat à la Cour au Luxembourg, il ne peut être admis à l’exercice au Luxembourg de cette profession qu’à Page 6 sur 7 condition d’avoir été reçu à une épreuve d’aptitude, selon les modalités déterminées par la présente loi. Les dispositions de la présente loi n’affectent pas l’application de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:
- modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
- modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. » Art.
- A l’article 1er, paragraphe 1er alinéa 1er de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, la partie de phrase «, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise » est supprimée. Art.
- L’article 57 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est modifié comme suit : « Art.
- La requête introductive d’instance en matière de contributions directes est signée par le requérant ou son mandataire et contient outre les indications prévues à l’article 1er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger. Les mandataires autorisés à signer cette requête sont les avocats inscrits à la liste I, II, IV, V ou VI d’un des Ordres d’avocats du Grand-Duché de Luxembourg, les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession. » Art.
- L’article 46, alinéa 5 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit : « La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour auquel le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire est déposé pour avis auprès du bâtonnier compétent conformément à l’alinéa 1er. de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire l’action qui y est indiquée ou, en cas d’introduction d’une telle action, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa
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