Texte coordonné Remarque préliminaire : Dans ce texte coordonné ont été regroupées, en grande partie, les seules parties d’article qui ont fait l’objet d’une modification, raison pour laquelle à certains endroits l’article n’est pas entièrement reproduit. Les parties non-reproduites sont remplacées par les signes « (…) ».
- Loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Art. 1er. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession:
- les fonctions de magistrat;
- les fonctions de greffier et d'huissier de justice;
- les fonctions de notaire;
- les professions de réviseurs d'entreprises et d'expert-comptable;
- les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l'emploi en tant qu'avocat auprès d'un avocat et en tant que collaborateur au sens de l'article 126,
- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que, pendant la durée du stage, l'emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, ainsi que l’emploi à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d'agir selon la conscience professionnelle;
- les fonctions de directeur d'entreprise, de gérant ou d'administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d'agent de compagnie d'assurances;
- l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale;
- toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession. La profession d'avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s'associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d'avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi. L’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de la profession à titre individuel ou collectif est dénommée étude. Art. 2.
(1)Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu’elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les représenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l’affaire en état de recevoir jugement. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’application de dispositions législatives spéciales et à la faculté: Page 1 sur 10
- a)des assurés sociaux de se faire représenter ou assister, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par un délégué de leur organisation professionnelle ou syndicale, leur conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe ou leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus; les représentants doivent justifier d’un pouvoir spécial;
- b)de la Caisse nationale de santé, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, de l’Entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, de la Mutualité des employeurs, de l’Association d’assurance accident, de la Caisse nationale d’assurance pension, du Fonds de compensation, de la Caisse nationale des prestations familiales, du Centre commun de la sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des offices sociaux et de tout autre administration ou service de l’Etat de se faire représenter ou assister par un de leurs agents, dûment mandaté par le ministre du ressort respectivement le président de l’organisme concerné, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale ou le Conseil supérieur de la sécurité sociale;
- c)des justiciables d’agir par eux-mêmes ou de se faire représenter ou assister par un avocat inscrit à la liste I, II, IV, V ou VI d’un des Ordres prévus par la présente loi, un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises, dûment autorisé à exercer sa profession, devant le tribunal administratif appelé à connaître d’un recours en matière de contributions directes;
- d)de l’Etat, des communes et des autres personnes morales de droit public de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, dûment mandaté, devant la justice de paix, devant le président du tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, statuant en matière de référé;
- e)(…) du ministère public, de représenter des parties en justice dans les cas prévus par la loi. Art. 6.
(1)Pour être inscrit au tableau comme avocat exerçant à titre individuel, il faut: (…)
- b)(L. 13 novembre 2002) justifier de l’accomplissement des conditions d’admission au stage ou remplir les conditions pour être inscrit comme avocat exerçant au Grand-Duché de Luxembourg sous son titre professionnel d’origine, en application de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou en application de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020. Page 2 sur 10 Exceptionnellement, le Conseil de l’Ordre peut dispenser les personnes ayant accompli leur stage professionnel dans leur Etat d’origine et pouvant attester d’une pratique professionnelle d’au moins cinq ans, de certaines conditions d’admission au stage, (…)
- d)maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues sans préjudice de l’article 31-1. Le niveau de compétences à atteindre pour les langues luxembourgeoise et allemande est celui du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B1 pour l’expression orale et pour la langue allemande le niveau B2 pour la compréhension écrite. Pour la langue française le niveau B2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension que pour l’expression écrite et orale. Par dérogation à l’alinéa qui précède, les avocats européens visés à l’article 10 de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ainsi que les avocats visés par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, au moment de leur admission à la liste I du tableau d’un Ordre des avocats doivent maîtriser la langue de la législation au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dans la mesure où ils limitent leurs activités professionnelles à celles qui ne nécessitent pas la maîtrise des autres langues au sens de la loi du 24 février 1984. Le niveau de connaissances des langues exigé est celui indiqué à l’alinéa qui précède. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous
- ii)de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020. Art. 8.
(1)L’Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau.
(1)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre peut publier sur le site internet du Barreau toute décision affectant le droit d’exercice d’un avocat. (…)
(6)Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription après instruction. Les pièces à produire comprennent :
- un projet d’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, les documents nécessaires à l’inscription d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg; Page 3 sur 10
- la liste des associés au jour de l’inscription avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit;
- pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine;
- la liste des membres des organes de gestion qui seront en fonction au jour de l’inscription de la société;
- tout pacte d’associés que la personne morale ou ses associés entendent conclure ainsi que tous accords quelconques que la personne morale sera amenée à contracter dans le cadre de son appartenance à un groupe, le cas échéant, et ;
- l’adresse à laquelle la personne morale entend établir son siège ainsi que la description des locaux. Le Conseil de l’Ordre statue sur la conformité de la demande d’inscription aux règles professionnelles et en particulier aux articles 34, 34-2 et 34-3 de la présente loi. Il peut enjoindre le ou les avocats demandeurs de modifier leur projet pour qu’il soit en conformité avec les règles professionnelles et de fournir tous autres renseignements et documents nécessaires au contrôle des conditions d’infrastructure et d’indépendance. S’il juge le projet non conforme, le Conseil de l’Ordre émet une décision motivée de refus d’inscription contre laquelle le ou les avocats demandeurs peuvent introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision conformément à l’article 26 paragraphe
- Lorsqu’il juge le projet conforme, le Conseil de l’Ordre en informe le ou les avocats demandeurs qui pourront constituer la société ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, procéder à l’inscription de leur succursale auprès du registre de commerce et des sociétés. Sur réception de la copie conforme de l’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, la preuve d’inscription de la succursale auprès du registre de commerce et des sociétés, le Conseil de l’Ordre inscrit la société au tableau. La liste actualisée des associés visée sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 doivent être communiquées tous les ans, avant le 14 septembre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La liste actualisée des associés visée sous le point 2 et la preuve visée sous le point 3 ne doivent pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l’Ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point
- Une personne morale qui ne satisfait plus les conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être omise par le Conseil de l’Ordre. Page 4 sur 10 La personne morale intéressée dispose contre la décision d’omission d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26 paragraphe
- La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’«avocat à la Cour». »
(7)En cas d’admission dans une personne morale inscrite au tableau d’un nouvel associé, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée. (…)
(10)Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à la liste I, II ou IV d’un des Ordres prévus par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d’avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société qu’il représente. » Art. 12. L’Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme «membres de l’Assemblée». Les avocats honoraires et les avocats inscrits aux listes II et VII des avocats ont le droit d’y assister. Art. 15.
(1)L’Assemblée générale annuelle se tient dans la première quinzaine du mois de juillet.
(2)L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle comprend notamment la présentation du rapport d’activités du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, la présentation des comptes relatifs à l’année écoulée, l’approbation de ces comptes, la désignation parmi les membres de l’Assemblée d’un ou de plusieurs réviseurs des comptes pour l’exercice à venir et, s’il y a lieu, l’élection du Bâtonnier, des membres du Conseil de l’Ordre et celle des membres du Conseil disciplinaire et administratif ainsi que la proposition des membres du Conseil disciplinaire et administratif d’appel.
(3)L’assemblée annuelle fixe, sur proposition du Conseil de l’Ordre, les cotisations annuelles respectives à charge des avocats inscrits à l’une des listes du tableau des avocats. A défaut de paiement, le Bâtonnier peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondissement. (…) Art. 16.
(1)Le Conseil de l’Ordre se compose du Bâtonnier et de deux membres, dont le Bâtonnier sortant; pour chaque tranche supplémentaire entière ou partielle de soixante-quinze avocats inscrits sur chacune des listes I et IV du tableau des avocats, le nombre des membres est augmenté de deux unités, sans dépasser le nombre de quinze membres. Page 5 sur 10
(2)Le Conseil de l’Ordre élu par l’assemblée générale annuelle entre en fonction le 15 septembre qui suit l’assemblée générale et reste en fonction pendant deux ans.
(3)Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l’Ordre sont rééligibles.
(4)Les membres du Conseil de l’Ordre autres que le Bâtonnier et le Bâtonnier sortant sont élus parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret et à la majorité relative; dans les cas de parité de suffrage, le plus ancien en rang est élu. En cas de vacance d’un poste, le remplaçant est coopté par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre ne peut comprendre en même temps qu’un seul avocat d’une même personne morale admise au tableau ou association d’avocats.
(5)Sur proposition du Conseil de l’Ordre, il peut être pourvu à l’attribution d’un des sièges du Conseil selon les règles de scrutin prévues pour la désignation du Bâtonnier, I’attributaire de ce siège étant désigné comme le vice-bâtonnier.
(6)Le Conseil de l’Ordre ne peut délibérer que si la majorité des membres qui le composent est présente. Si cette majorité ne peut être constituée pour cause de maladie, absence ou autres empêchements, il est appelé par le Bâtonnier, pour compléter le nombre indispensable, des remplaçants parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats.
(7)Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité des membres votants. En cas de partage de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.
(8)Le Conseil de l’Ordre peut également tenir ses réunions par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres participant à la réunion. Les membres du Conseil de l’Ordre qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(9)Les décisions du Conseil de l’Ordre peuvent aussi être prises par résolutions circulaires écrites adoptées à l'unanimité. Art. 21. Le Bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il représente l'Ordre judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque et préside l'assemblée générale et le Conseil de l’Ordre. Il peut déléguer l'exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre. En cas de décès, de démission ou d'empêchement du Bâtonnier, ses fonctions sont exercées par le Vice-bâtonnier, ou, à défaut, par le Bâtonnier-sortant, ou à défaut, par le membre du Conseil de l’Ordre désigné à ces fins par le Conseil de l’Ordre. Art. 34-1.
(1)Les associés d’une association d’avocats arrêtent la forme juridique et les modalités de leur association, sa représentation à l’égard des tiers et les droits et devoirs des associés.
(2)Dans la quinzaine de la conclusion du contrat d’association ou de l’acte modificatif, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’Ordre qui peut, dans les trois mois de la réception, mettre en demeure les avocats associés de modifier la convention pour qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles. Les avocats associés peuvent introduire un recours contre cette décision devant le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours de l’envoi de la décision conformément à l’article 26, paragraphe 8.
(3)La liste des associés avec, pour chaque associé, son nom, prénom, domicile et l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère auprès de laquelle il est inscrit doit être communiquée tous les Page 6 sur 10 ans avant le 14 septembre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire dans lequel l’association est établie. Le Conseil de l’Ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée à l’alinéa qui précède. Cette liste ne doit pas dater de plus de deux mois. Art. 39.
(1)L'avocat ne peut établir qu'une seule étude au Grand-Duché de Luxembourg. L’étude de l'avocat est établie dans l'arrondissement judiciaire où se trouve l'Ordre des avocats auprès duquel l'avocat est inscrit.
(2)Le principe énoncé au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à la faculté des avocats inscrits à la liste I, II, IV ou VII d’être l’associé indirect d’une association ou d’une société d’avocats pour autant que l’avocat ne possède indirectement de participations, sous quelque forme que ce soit, que dans une seule étude au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il y exerce la profession d’avocat. Art. 41.
(1)L’usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué», «avocat honoraire» ainsi que l’usage de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent et l’usage non autorisé d’un titre professionnel étranger prévu par la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou par l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020, sont punis d’une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double. (…)
- Loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles Art. 1er. Sans préjudice des autres conditions requises pour être inscrit au tableau des avocats, toute personne qui est détenteur d’un titre de formation dont il résulte qu’elle remplit les conditions pour exercer la profession d’avocat dans un Etat membre ou dans un Etat qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, est admise à exercer au Luxembourg la profession d’avocat à la Cour. Si toutefois la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation d’avocat à la Cour au Luxembourg, sans que cette différence substantielle des matières ne soit couverte en tout ou en partie par l’expérience professionnelle qu’il a déjà acquise, ou si la durée de formation est inférieure d’au moins un an à la durée de la formation d’avocat à la Cour au Luxembourg, il ne peut être admis à l’exercice au Luxembourg de cette profession qu’à Page 7 sur 10 condition d’avoir été reçu à une épreuve d’aptitude, selon les modalités déterminées par la présente loi. Les dispositions de la présente loi n’affectent pas l’application de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:
- modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
- modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
- Loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise
(1)La présente loi règle l’exercice permanent au Grand-Duché de Luxembourg de la profession d’avocat de toute personne qui a acquis la qualification professionnelle et est habilitée à exercer ses activités professionnelles dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ci-après appelé « État membre d’origine », sous l’un des titres professionnels mentionnés ciaprès : en Belgique: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt, en Bulgarie: Aдвокат, en République tchèque: Advokát, au Danemark: Advokat, en Allemagne: Rechtsanwalt, en Estonie: Vandeadvokaat, en Grèce: Δικηγόρος, en Espagne: Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu, en France: Avocat, en Irlande: Barrister/Solicitor, en Italie: Avvocato, à Chypre: Δικηγόρος, Page 8 sur 10 en Lettonie: Zvērināts advokāts, en Lituanie: Advokatas, en Hongrie: Ügyvéd, à Malte: Avukat/Prokuratur Legali, aux Pays-Bas: Advocaat, en Autriche: Rechtsanwalt, en Pologne: Adwokat/Radca prawny, au Portugal: Advogado, en Roumanie: Avocat, en Slovénie: Odvetnik/Odvetnica, en Slovaquie: Advokát/Komerĉný právnik, en Finlande: Asianajaja/Advokat, en Suède: Advokat, au Royaume-Uni: Advocate/Barrister/Solicitor en Croatie: Odvjetnik/Odvjetnica. en Islande: Lögmaour au Liechtenstein: Rechtsanwalt en Norvège: Advokat, en Suisse: Avocat, Avvocato, Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech. (…)
- Loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives Art.
- La requête introductive d’instance en matière de contributions directes est signée par le requérant ou son mandataire et contient outre les indications prévues à l’article 1er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger. Les mandataires autorisés à signer cette requête sont les avocats inscrits à la liste I, II, IV, V ou VI d’un des Page 9 sur 10 Ordres d’avocats du Grand-Duché de Luxembourg, les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession.
- Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Art.
- Le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie, est soumis pour avis à l’appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre. Le décompte de l’avocat, accompagné de l’avis du bâtonnier visé à l’alinéa 1er, est notifié par lettre recommandée par le bâtonnier à l’avocat en toute hypothèse ainsi qu’à son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle. Ce courrier comporte l’indication qu’en cas de contestation de l’avis du bâtonnier ou des prestations accomplies par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle peuvent introduire une action devant le juge de paix de Luxembourg si l’avis émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et devant celle de Diekirch s’il émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch. Le juge de paix statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45 sans porter atteinte au secret professionnel de l’avocat. En l’absence d’introduction d’une telle action dans le délai d’un mois précité, l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle ne peuventplus contester les prestations qui ont été retenues dans l’avis du bâtonnier. En cas d’absence d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. En cas d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, le jugement rendu par le juge de paix, ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour auquel le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire est déposé pour avis auprès du bâtonnier compétent conformément à l’alinéa 1er. Page 10 sur 10