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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 détermin

Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Carole Closener Service des commissions Tel. : +352 466 966 337 Courriel : cclosener@chd.lu Luxembourg, le 22 juillet 2025 Objet : 8432 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2° de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant : 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ; 5° de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 17 juillet 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 25 mars 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1 Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit la grande majorité des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 25 mars 2025. Il est également signalé que la Commission a procédé, à l’endroit de plusieurs phrases liminaires, au remplacement du terme « modifié » par celui de « remplacé ». Par analogie à la proposition de texte formulée par le Conseil d’État concernant l’article 1er, point 9°, lettre b), la Commission a procédé à une adaptation d’ordre légistique de l’article 1er, point 4°, lettre b), visant à modifier l’article 8, paragraphe 6, point 2, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. I.2. Adaptation de l’intitulé La Commission tient à signaler qu’elle a procédé à l’adaptation de l’intitulé, telle que proposée à l’endroit des observations d’ordre légistique de l’avis du Conseil d’État du 25 mars 2025, tout en ajoutant, au point 4°, la date exacte de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. * II. Amendements Amendement 1 concernant l’article 1er, point 1° L’article 1er, point 1°, du projet de loi, est amendé comme suit : « 1° L’article 1er est modifié comme suit : Art. 1er. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession: 1. les fonctions de magistrat; 2. les fonctions de greffier et d'huissier de justice; 3. les fonctions de notaire; 4. les professions de réviseurs d'entreprises et d'expert-comptable; 5. les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l'emploi en tant qu'avocat auprès d'un avocat et en tant que collaborateur au sens de l'article 126, 9. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que, pendant la durée du stage, l'emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, ainsi que l’emploi à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d'agir selon la conscience professionnelle; 2 6. les fonctions de directeur d'entreprise, de gérant ou d'administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d'agent de compagnie d'assurances; 7. l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale; 8. toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession. La profession d'avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s'associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d'avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi. L’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de la profession à titre individuel ou collectif est dénommée étude. »

  1. a)A l’alinéa 2, point 5, les termes « ainsi que l’emploi à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique, » sont insérés à la suite des termes « en vigueur, ».
  2. b)A la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, ayant la teneur suivante : « L’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de la profession à titre individuel ou collectif est dénommée « étude ». ». Commentaire : Il est proposé de suivre les observations du Conseil d’État qui, dans son avis du 25 mars 2025, avait soulevé des difficultés en lien avec la précision que seuls les emplois contractuels en tant qu’enseignant ou formateur soient visés ainsi qu’avec le fait que seuls les emplois en tant qu’enseignant ou formateur dans une matière juridique soient visés. Il est proposé, afin de prévenir toute différence de traitement susceptible d’entraîner une contrariété au principe d’égalité devant la loi inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution, de reprendre la proposition de texte du Conseil d’État dans ses observations d’ordre légistique, tout en supprimant la précision relative aux matières dans lesquelles ces enseignements ou formations peuvent se dérouler. En tout état de cause, toute activité d’enseignement ou de formation sous une autre forme que le salariat doit être exercée en conformité avec les dispositions de l’article 1er, points 7 et 8, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. En ce qui concerne la notion d’« infrastructure », il est proposé de ne pas insérer les termes « matérielle ou immatérielle » dans le texte de loi, étant donné que le commentaire des articles du projet de loi précise déjà que le concept générique d’« infrastructure » englobe à la fois les concepts spécifiques d’infrastructure matérielle et d’infrastructure immatérielle, de sorte que la portée de ce concept est suffisamment précisée. Il est également proposé de reformuler le point 1° conformément aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État qui préconise de ne pas reproduire l’intégralité de la disposition à modifier lorsqu’elle n’est pas remplacée intégralement. 3 Amendement 2 concernant l’article 1er, point 3° L’article 1er, point 3°, du projet de loi, est amendé comme suit : « 3° L’article 6, paragraphe 1er est modifié comme suit :
  3. a)Au point b), Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  4. i)A la lettre b), les termes « ou en application de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 » sont intercalésinsérés entre le terme « acquise » et le point final.
  5. b)
  6. ii)Le point La lettre
  7. d)est complétée par un troisième alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’alinéa 1er ne s’applique pas aux avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous
  8. ii)de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020qui demandent l’inscription à la liste visée à l’article 8, paragraphe 3, point 7. »
  9. b)Au paragraphe 2, les termes « fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat; » sont remplacés par les termes « d’observer la Constitution et les lois ; ». ». Commentaire concernant la lettre
  10. a): Outre les adaptations d’ordre légistique, et suite à l’ajout d’une lettre
  11. c)nouvelle, il est précisé que le paragraphe 1er fait l’objet d’une modification. Il est proposé de suivre les observations du Conseil d’État qui, dans son avis du 25 mars 2025, avait soulevé le risque que tous les avocats détenteurs d’un titre professionnel d’origine leur permettant d’exercer la profession juridique au Royaume-Uni de Grande Bretagne (avocat, barrister, solicitor) seraient visés par la dérogation prévue par ce troisième alinéa, donc également ceux qui avaient bénéficié d’une reconnaissance de leur qualification professionnelle d’avocat avant le 31 janvier 2021 (et qui sont inscrits à la liste I) ainsi que ceux ayant bénéficié d’une assimilation avant la fin de la période de transition liée à l’accord « Brexit ». Or, en effet, la finalité de cette mesure ne consistait qu’à supprimer des barrières susceptibles de constituer une violation des dispositions de l’Accord précité en ce qui concerne les professions juridiques visées à l’article 193, lettre d), sous ii), dudit Accord pour les avocats qui souhaitent accéder à la liste VII créée en vertu de cet Accord. Afin de remédier à cette difficulté et de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, il est proposé de ne pas exiger la maîtrise de la langue de la législation pour les candidats sollicitant leur inscription à la liste VII, étant donné que cette condition représenterait peu d’intérêt 4 pratique dans la mesure où ces derniers ne sont pas autorisés à exercer en droit luxembourgeois et en droit de l’Union européenne. Commentaire concernant la lettre
  12. b): L’article 6, paragraphe 2, est modifié afin d’actualiser le libellé du serment que les candidatsavocats prêtent devant la Cour de cassation. Cette modification s’impose suite à la récente révision de la Constitution, entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Amendement 3 concernant l’article 1er, point 4° L’article 1er, point 4°, du projet de loi, est amendé comme suit : 1° la lettre
  13. a)est modifiée comme suit : «
  14. a)LeAu paragraphe 2, est modifiéil est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : «

(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre peut publier sur le site internet du Barreau toute décision affectant le droit d’exercice d’un avocat. « Chaque Ordre publie la survenance de la démission, du décès, de l’omission du tableau, de la suspension de l’exercice de la profession au sens des articles 23 et 27, de l’interdiction à vie de l’exercice de la profession au sens de l’article 27, de la mise en liquidation ou de la mise sous administration provisoire de l’avocat. La date de prise d’effet de l’évènement, de la décision ou de l’acte concerné et, le cas échéant, sa durée, sont également publiées. ». » ; 2° la lettre b) est modifiée comme suit : « b) Le paragraphe 6 de l’article 8 est modifiéremplacé comme suit : «
(6)Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription après instruction. Les pièces à produire comprennent :
  1. un projet dl’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, les documents nécessaires à l’inscription d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourgla preuve d’inscription de la succursale auprès du registre de commerce et des sociétés ;
  2. la liste des associés au jour de l’inscription avec, pour chaque associé, sones nom, prénoms, domicile et, le cas échéant, l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangèreers auprès duquel ou de laquelle il est inscrit ; 5
  3. pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine ;
  4. la liste des membres des organes de gestion qui seront en fonction au jour de l’inscription de la société ;
  5. tout pacte d’associés que la personne morale ou ses associés entendent conclure ainsi que, le cas échéant, tous accords quelconques que la personne morale sera amenée à contracter dans le cadre de son appartenance à un groupe, le cas échéant, eten sa qualité de société filiale ou affiliée d’une autre personne morale établie au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
  6. l’adresse à laquelle la personne morale entend établira établi son siège ainsi que la description des locaux. Le Conseil de l’Ordre statue sur la conformité de la demande d’inscription aux règles professionnelles et en particulier aux articles 34, 34-2 et 34-3 de la présente loi. Il peut enjoindre le ou lesaux avocats demandeurs de modifier leur projet un ou plusieurs éléments de leur demande d’inscription pour qu’ilelle soit en conformité avec les règles professionnelles et de fournir tous autres renseignements et documents nécessaires au contrôle des conditions d’infrastructure et d’indépendance. S’il juge le projetla demande d’inscription non conforme, le Conseil de l’Ordre émet une décision motivée de refus d’inscription motivée contre laquelle le ou les avocats demandeurs peuvent introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi de la décision conformément à l’article 26, paragraphe
  7. Lorsqu’il juge le projetla demande d’inscription conforme, le Conseil de l’Ordre en informe le ou les avocats demandeurs qui pourront constituer la société ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, procéder à l’inscription de leur succursale auprès du registre de commerce et des sociétés. Sur réception de la copie conforme de l’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, la preuve d’inscription de la succursale auprès du registre de commerce et des sociétés, le Conseil de l’Ordre inscrit la société au tableauou la personne morale de droit étranger habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine et procède à l’inscription de la société au tableau. La liste actualisée des associés visée sous le point 2à l’alinéa 1er, point 2, et la preuve visée sous le point 3à l’alinéa 1er, point 3, doivent être communiquées tous les ans, avant le 14 septembre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La liste actualisée des associés visée sous le point 2à l’alinéa 1er, point 2, et la preuve visée sous le point 3à l’alinéa 1er, point 3, ne doivent pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l’Ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2 à l’alinéa 1er, point
  8. 6 Une personne morale qui ne satisfait plus lesaux conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayéeomise par le Conseil de l’Ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l’inscription d’omission d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26, paragraphe
  9. La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’« avocat à la Cour ». » Commentaire concernant le point 1° (modification de la lettre a)) : Il est proposé de prévoir, en suivant l’avis du Conseil d’État ainsi que de la Cour supérieure de justice, la publication systématique des décisions affectant principalement le droit d’exercice des avocats (en supprimant le terme « peut ») et de les citer explicitement dans le texte de loi, à savoir plus particulièrement les suspensions et les interdictions d’exercice de la profession prononcées en application de l’article 27, paragraphe 1er, points 4 et
  10. Il est néanmoins proposé d’omettre l’obligation pour chaque Ordre des avocats de publier un extrait des peines disciplinaires tel que suggéré par la Cour supérieure de justice dans son avis du 18 décembre 2024, étant donné que la publicité des sanctions disciplinaires font l’objet de dispositions spéciales prévues notamment aux articles 30-1 et 27, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ainsi qu’à l’article 8-12 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme portant transposition de la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. Ces dispositions légales existantes sont prises en considération du critère de proportionnalité de la mesure de publicité, de la faculté d’anonymisation des décisions disciplinaires et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel - une publication systématique d’extraits de sanctions disciplinaires viderait ces dispositions légales existantes de tout leur sens. L’esprit de la modification proposée réside plus précisément dans la volonté de porter à la connaissance du public exclusivement le statut de l’avocat, à savoir s’il est en activité ou bien omis, ayant démissionné, suspendu, décédé ou encore étant devenu inapte, ainsi que la date de prise d’effet de l’évènement, compte tenu notamment des règles procédurales inhérentes aux contentieux judiciaires ou administratifs et l’intérêt légitime des avocats, des justiciables et des juridictions de pouvoir se renseigner sur le statut actif ou non d’un avocat donné. Il est partant proposé que chaque Ordre procède à la publication des mentions relatives au statut d’activité de l’avocat ou de l’étude concernée. Commentaire concernant le point 2° (modification de la lettre b)) : Suite à l’avis du Conseil d’État du 25 mars 2025, il est proposé de modifier le paragraphe 6 afin de ne plus soumettre la constitution d’une société d’avocats, respectivement l’inscription d’une succursale d’une personne morale de droit étranger habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine, à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre suite à 7 l’introduction d’une demande d’inscription auprès de ce dernier. Il est dès lors proposé de viser, au point 1, l’acte constitutif établi, respectivement la preuve de l’inscription au Registre de commerce et des sociétés (ci-après « RCS »), au lieu des projets d’actes constitutifs, respectivement les documents nécessaires à l’inscription au RCS. Au point 5, il est proposé de changer de terminologie et de se référer à la potentielle qualité de filiale ou de société affiliée de la société qui sollicite son inscription à la liste V ou à la liste VI, notions qui sont définies par le droit des sociétés. Au point 6, il est proposé de supprimer la « description des locaux » suite aux observations critiques émises par le Conseil d’État en lien avec une éventuelle violation du principe d’égalité visé à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution, comme une telle exigence n’existe pas pour l’admission des avocats personnes physiques. Pour le surplus, il est proposé de remplacer le terme « projet » initialement employé dans le projet de loi par « demande d’inscription » pour tenir compte des modifications exposées cidessus. Finalement, il est proposé de remplacer, au paragraphe 6, alinéas 7 et 8, les termes « suspendue ou rayée » qui concernent la conséquence lorsqu’une personne morale ne satisfait plus aux conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite par le terme « omis », respectivement « omission » en s’inspirant de la terminologie employée à l’article
  11. Ces modifications figurent en caractères doublement soulignés, étant donné que ces modifications n’ont pas été signalées de manière correcte dans le document de dépôt. Amendement 4 concernant l’article 1er, point 10°, lettre b) L’article 1er, point 10°, lettre b), du projet de loi, est amendé comme suit : « b) Le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Le principe énoncé au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à la faculté des avocats inscrits à la liste I, II, IV ou VII d’être l’associé direct ou indirect d’une association ou d’une société d’avocats, pour autant que l’avocat ne possède directement ou indirectement de participations, sous quelque forme que ce soit, que dans une seule étude au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il y exerce la profession d’avocat. ». ». Commentaire : Il est proposé de donner suite aux observations critiques du Conseil d’État et de compléter le dispositif du paragraphe 2 pour également viser les cas où l’avocat détient des participations directes dans une autre association ou société d’avocats. Amendement 5 concernant l’insertion d’un article 5 nouveau au projet de loi Il est inséré un article 5 nouveau, libellé comme suit : 8 « Art. 5. L’article 6, paragraphe 3, de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, est modifié comme suit : 1° A la lettre a), les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par ceux de « 97,98 euros » ; 2° A la lettre b), les termes « vingt-neuf euros et soixante-cinq cents » sont remplacés par ceux de « 30,42 euros » ; 3° A la lettre c), les termes « huit euros et soixante-seize cents » sont remplacés par ceux de « 8,99 euros » ; 4° A la lettre d), les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par ceux de « 97,98 euros » ; 5° A la lettre e), les termes « quatorze euros et trente-trois cents » sont remplacés par ceux de « 14,70 euros ». ». Commentaire : Suite aux adaptations nécessaires aux différents montants prévus par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale de façon à les augmenter de l’ordre de 2,6% par le biais de l’article 2 de la loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, il est proposé d’aligner les montants prévus aux lettres
  1. a)à
  2. e)de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat avec les modifications qui ont été apportées à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée du 28 juillet 2018. En effet, comme il ressort du commentaire de l’article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 7 août 2023, « Les différents seuils sont déterminés avec des montants forfaitaires qui sont directement inspirés des valeurs reprises à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale qui, dans ses lettres
  3. a)à
  4. e)prévoit des montants forfaitaires de base respectivement pour les ménages sans enfants, les ménages (monoparentaux ou non) avec enfants, ainsi que chaque adulte et chaque enfant. ». Étant donné que les valeurs prévues aux lettres
  5. a)à
  6. e)sont directement inspirées de l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée du 28 juillet 2018, il est proposé de les aligner en conséquence. Suite à l’insertion d’un article 5 nouveau, l’article 5 ancien est renuméroté et devient l’article 6 nouveau. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 9 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n° 8432 proposé par la Commission 10 Projet de loi portant modification : 1.1° de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2.2° de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d'avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3.3° de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ; de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4.4° de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant : 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés ; 5.5° de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art. 1er. : La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est modifié comme suit : Art. 1er. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Sont incompatibles avec l'exercice de cette profession: 1. les fonctions de magistrat; 2. les fonctions de greffier et d'huissier de justice; 3. les fonctions de notaire; 4. les professions de réviseurs d'entreprises et d'expert-comptable; 5. les emplois salariés du secteur public ou du secteur privé; sont toutefois compatibles l'emploi en tant qu'avocat auprès d'un avocat et en tant que collaborateur au sens de l'article 126, 9. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ainsi que, pendant la durée du stage, l'emploi admis comme équivalent au stage judiciaire par la réglementation en vigueur, ainsi que l’emploi à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique, à condition que ces emplois ne comportent pas abandon de la liberté d'agir selon la conscience professionnelle; 6. les fonctions de directeur d'entreprise, de gérant ou d'administrateur-délégué de sociétés commerciales à objet commercial, artisanal ou industriel et de mandataire général ou d'agent de compagnie d'assurances; 7. l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale; 8. toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ou à la dignité de la profession. 11 La profession d'avocat peut être exercée à titre individuel. Les avocats peuvent s'associer librement. Ils peuvent encore exercer la profession d'avocat sous forme de personne morale conformément aux dispositions de la présente loi. L’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de la profession à titre individuel ou collectif est dénommée étude. »
  7. a)A l’alinéa 2, point 5, les termes « ainsi que l’emploi à titre accessoire en tant qu’enseignant contractuel ou formateur contractuel dans une matière juridique, » sont insérés à la suite des termes « en vigueur, ».
  8. b)A la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, ayant la teneur suivante : « L’infrastructure dont dispose l’avocat pour l’exercice de la profession à titre individuel ou collectif est dénommée « étude ». 2° A l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, pointlettre c), les termes « avocat inscrit à la liste I, II, IV, V ou VI d’un des Ordres prévus par la présente loi, un » sont intercalésinsérés entre les termes « assister par un » et les termes « expert-comptable ou ». 3° L’article 6, paragraphe 1er est modifié comme suit :
  9. a)Au point b), Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  10. i)A la lettre b), les termes « ou en application de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020 » sont intercalésinsérés entre le terme « acquise » et le point final.
  11. b)
  12. ii)Le point La lettre
  13. d)est complétée par un troisième alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’alinéa 1er ne s’applique pas aux avocats portant un titre professionnel d’origine tel que visé à l’article 193, lettre d), sous
  14. ii)de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020qui demandent l’inscription à la liste visée à l’article 8, paragraphe 3, point 7. »
  15. b)Au paragraphe 2, les termes « fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat; » sont remplacés par les termes « d’observer la Constitution et les lois ; ». 4° L’article 8 est modifié comme suit :
  16. a)LeAu paragraphe 2, est modifiéil est inséré une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : 12 «
(2)Le tableau des avocats de chaque Ordre est tenu par le Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre peut publier sur le site internet du Barreau toute décision affectant le droit d’exercice d’un avocat. « Chaque Ordre publie la survenance de la démission, du décès, de l’omission du tableau, de la suspension de l’exercice de la profession au sens des articles 23 et 27, de l’interdiction à vie de l’exercice de la profession au sens de l’article 27, de la mise en liquidation ou de la mise sous administration provisoire de l’avocat. La date de prise d’effet de l’évènement, de la décision ou de l’acte concerné et, le cas échéant, sa durée, sont également publiées. » b) Le paragraphe 6 de l’article 8 est modifiéremplacé comme suit : «
(6)Une demande d’inscription à la liste V ou VI du tableau des avocats est adressée par lettre recommandée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale sera inscrite. Le Conseil de l’Ordre statue sur la demande d’inscription après instruction. Les pièces à produire comprennent :
  1. un projet dl’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, les documents nécessaires à l’inscription d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourgla preuve d’inscription de la succursale auprès du registre de commerce et des sociétés ;
  2. la liste des associés au jour de l’inscription avec, pour chaque associé, sones nom, prénoms, domicile et, le cas échéant, l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangèreers auprès duquel ou de laquelle il est inscrit ;
  3. pour les personnes morales de droit étranger, une preuve que cette personne morale est habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine ;
  4. la liste des membres des organes de gestion qui seront en fonction au jour de l’inscription de la société ;
  5. tout pacte d’associés que la personne morale ou ses associés entendent conclure ainsi que, le cas échéant, tous accords quelconques que la personne morale sera amenée à contracter dans le cadre de son appartenance à un groupe, le cas échéant, eten sa qualité de société filiale ou affiliée d’une autre personne morale établie au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
  6. l’adresse à laquelle la personne morale entend établira établi son siège ainsi que la description des locaux. Le Conseil de l’Ordre statue sur la conformité de la demande d’inscription aux règles professionnelles et en particulier aux articles 34, 34-2 et 34-3 de la présente loi. Il peut enjoindre le ou lesaux avocats demandeurs de modifier leur projet un ou plusieurs éléments de leur demande d’inscription pour qu’ilelle soit en conformité avec les règles professionnelles et de fournir tous autres renseignements et documents nécessaires au contrôle des conditions d’infrastructure et d’indépendance. S’il juge le projetla demande 13 d’inscription non conforme, le Conseil de l’Ordre émet une décision motivée de refus d’inscription motivée contre laquelle le ou les avocats demandeurs peuvent introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi de la décision conformément à l’article 26, paragraphe
  7. Lorsqu’il juge le projetla demande d’inscription conforme, le Conseil de l’Ordre en informe le ou les avocats demandeurs qui pourront constituer la société ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, procéder à l’inscription de leur succursale auprès du registre de commerce et des sociétés. Sur réception de la copie conforme de l’acte constitutif ou, pour les personnes morales de droit étranger habilitées à exercer la profession d’avocat dans leur Etat d’origine, la preuve d’inscription de la succursale auprès du registre de commerce et des sociétés, le Conseil de l’Ordre inscrit la société au tableauou la personne morale de droit étranger habilitée à exercer la profession d’avocat dans son Etat d’origine et procède à l’inscription de la société au tableau. La liste actualisée des associés visée sous le point 2à l’alinéa 1er, point 2, et la preuve visée sous le point 3à l’alinéa 1er, point 3, doivent être communiquées tous les ans, avant le 14 septembre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite. La liste actualisée des associés visée sous le point 2à l’alinéa 1er, point 2, et la preuve visée sous le point 3à l’alinéa 1er, point 3, ne doivent pas dater de plus de deux mois. Le Conseil de l’Ordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangère renseignée dans la liste indiquée sous le point 2à l’alinéa 1er, point
  8. Une personne morale qui ne satisfait plus lesaux conditions d’inscription à la liste à laquelle elle est inscrite peut être suspendue ou rayéeomise par le Conseil de l’Ordre. La personne morale intéressée dispose contre la décision de refus, de suspension ou de radiation de l’inscriptiond’omission d’un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif, conformément à l’article 26, paragraphe
  9. La personne morale pourra exercer la profession d’avocat à partir de son inscription au tableau des avocats. Elle ne pourra pas exercer d’autre profession. Les personnes morales inscrites à la liste V du tableau ont la qualité d’« avocat à la Cour ». » c) LeAu paragraphe 7 est modifié comme suit :, les termes « exerçant la profession d’avocat au Luxembourg » sont supprimés. «
(7)En cas d’admission dans une personne morale inscrite au tableau d’un nouvel associé, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès duquel la personne morale est inscrite en est informé dans la quinzaine par lettre recommandée. » 14 d) Le paragraphe 10 de l’article 8 est supprimé. e) L’ancien paragraphe 11 devient le nouveau paragraphe 10 et est modifié comme suit : «
(10)Dans tous les actes relevant de l’exercice de la profession d’avocat au Luxembourg, la personne morale devra être représentée par un avocat inscrit à la liste I, II ou IV d’un des Ordres prévus par la présente loi. Pour les actes requérant le ministère d’avocat à la Cour, la personne morale doit être représentée par un avocat inscrit à la liste I du tableau. Sa signature devra être identifiée par ses nom et prénom suivis de la désignation et de la forme de la société qu’il représente. » f) L’ancien paragraphe 12 devient le nouveau paragraphe 11. 5° L’article 12 est modifié comme suit :A l’article 12, troisième phrase, les termes « à la liste II » sont remplacés par ceux de « aux listes II et VII ». « L’Assemblée se compose des avocats inscrits aux listes I et IV du tableau des avocats. Ces avocats sont désignés comme « membres de l’Assemblée ». Les avocats honoraires et les avocats inscrits aux listes II et VII des avocats ont le droit d’y assister. » 6° L’article 15, paragraphe 3 est modifié comme suit :A l’article 15, paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « aux listes I, II, III, IV, V et VI » sont remplacés par ceux de « à l’une des listes ». «
(3)L’assemblée annuelle fixe, sur proposition du Conseil de l’Ordre, les cotisations annuelles respectives à charge des avocats inscrits à l’une des listes du tableau des avocats. » A défaut de paiement, le Bâtonnier peut requérir l’exécutoire de la cotisation par le Président du tribunal d’arrondissement. » 7° L’article 16 est complété par deux nouveauxles paragraphes 8 et 9 nouveaux, libellés comme suit : «
(8)Le Conseil de l’Ordre peut également tenir ses réunions par visioconférence ou par un autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres participant à la réunion. Les membres du Conseil de l’Ordre qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
(9)Les décisions du Conseil de l’Ordre peuvent aussi être prises par résolutions circulaires écrites adoptées à l'unanimité. » 8° L’article 21 est modifié comme suit : « Le Bâtonnier est le chef de l’Ordre. Il représente l’Ordre judiciairement et extrajudiciairement. Il convoque et préside l’assemblée générale et le Conseil de l’Oordre. Il peut déléguer l’exercice de fonctions déterminées à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Oordre. En cas de décès, de démission ou d’empêchement du Bâtonnier, ses fonctions sont exercées par le Vvice-bâtonnier, ou, à défaut, par le Bâtonnier-sortant, ou à défautsinon, en cas 15 d’empêchement, de démission ou de décès du Bâtonnier sortant, par le membre du Conseil de l’Oordre désigné à ces fins par le Conseil de l’Oordre ». 9° L’article 34-1 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 2 est modifiéremplacé comme suit : «
(2)Dans la quinzaine de la conclusion du contrat d’association ou de l’acte modificatif, un exemplaire est envoyé par lettre recommandée au Conseil de l’ordre qui peut, dans les trois mois de la réception, mettre en demeure les avocats associés de modifier la convention pour qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles. Les avocats associés peuvent introduire un recours contre cette décision devant le Conseil disciplinaire et administratif par requête dans un délai de quarante jours à compter de l’envoi de la décision conformément à l’article 26, paragraphe 8. » b) Il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)La liste des associés avec, pour chaque associé, sones nom, prénoms, domicile et, le cas échéant, l’indication de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangèreers auprès duquel ou de laquelle il est inscrit doit être communiquée tous les ans avant le 14 septembre auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire dans lequel l’association est établie. Le Conseil de l’Oordre peut demander à tout moment la preuve de l’inscription d’un associé auprès de l’Ordre ou de l’autorité compétente étrangèreers renseignées dans la liste indiquée à l’alinéa qui précède 1er. Cette liste ne doit pas dater de plus de deux mois. » 10° L’article 39 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit : « L'avocat ne peut établir qu'une seule étude au Grand-Duché de Luxembourg. L’étude de l'avocat est établie dans l'arrondissement judiciaire où se trouve l'Ordre des avocats auprès duquel l'avocat est inscrit. » b) Le paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Le principe énoncé au paragraphe 1er ne fait pas obstacle à la faculté des avocats inscrits à la liste I, II, IV ou VII d’être l’associé direct ou indirect d’une association ou d’une société d’avocats, pour autant que l’avocat ne possède directement ou indirectement de participations, sous quelque forme que ce soit, que dans une seule étude au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il y exerce la profession d’avocat. » 11° L’article 41, paragraphe 1er, est modifiéremplacé comme suit : «
(1)L’usage non autorisé des titres « avocat », « avocat à la Cour », « avocat-avoué », « avoué », « avocat honoraire » ainsi que l’usage de tous autres termes comprenant ces mots 16 ou leur équivalent, et l’usage non autorisé d’un titre professionnel étranger prévu par la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou par et portant :
  1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
  2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et l’usage non autorisé d’un titre professionnel d’origine au sens de l’article 193, lettre d), sous ii), de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, fait à Bruxelles et à Londres, le 30 décembre 2020, et en date du 24 décembre 2020, sont punis d’une amende de 500,- à 25.000,- euros. En cas de récidive, l’amende est portée au double. » Art.
  3. LA l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : est modifié comme suit : « Art. 1er. Sans préjudice des autres conditions requises pour être inscrit au tableau des avocats, toute personne qui est détenteur d’un titre de formation dont il résulte qu’elle remplit les conditions pour exercer la profession d’avocat dans un Etat membre ou dans un Etat qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée par le Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, est admise à exercer au Luxembourg la profession d’avocat à la Cour. » Si toutefois la formation qu’il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation d’avocat à la Cour au Luxembourg, sans que cette différence substantielle des matières ne soit couverte en tout ou en partie par l’expérience professionnelle qu’il a déjà acquise, ou si la durée de formation est inférieure d’au moins un an à la durée de la formation d’avocat à la Cour au Luxembourg, il ne peut être admis à l’exercice au Luxembourg de cette profession qu’à condition d’avoir été reçu à une épreuve d’aptitude, selon les modalités déterminées par la présente loi. Les dispositions de la présente loi n’affectent pas l’application de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant:
  4. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
  5. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. » Art.
  6. A l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant :
  7. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
  8. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de sociétés, la partie de phrase «, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter 17 l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise » est supprimée. Art.
  9. L’article 57 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est modifiéremplacé comme suit : « Art.
  10. La requête introductive d’instance en matière de contributions directes est signée par le requérant ou son mandataire et contient outre les indications prévues à l’article 1er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l’étranger. Les mandataires autorisés à signer cette requête sont les avocats inscrits à la liste I, II, IV, V ou VI d’un des Ordres d’avocats du Grand-Duché de Luxembourg, les expertscomptables et les réviseurs d’entreprises, dûment autorisés à exercer leur profession. » Art.
  11. L’article 6, paragraphe 3, de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, est modifié comme suit : 1° A la lettre a), les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par ceux de « 97,98 euros » ; 2° A la lettre b), les termes « vingt-neuf euros et soixante-cinq cents » sont remplacés par ceux de « 30,42 euros » ; 3° A la lettre c), les termes « huit euros et soixante-seize cents » sont remplacés par ceux de « 8,99 euros » ; 4° A la lettre d), les termes « quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents » sont remplacés par ceux de « 97,98 euros » ; 5° A la lettre e), les termes « quatorze euros et trente-trois cents » sont remplacés par ceux de « 14,70 euros ». ». Art.
  12. LA l’article 46, alinéa 5, de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit :, les termes « de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire l’action qui y est indiquée ou, en cas d’introduction d’une telle action, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa 2 » sont remplacés par ceux de « auquel le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire est déposé pour avis auprès du bâtonnier compétent conformément à l’alinéa 1er ». « La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour auquel le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire est déposé pour avis auprès du bâtonnier compétent conformément à l’alinéa 1er. » 18

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