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Avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi portant modification : 1) de la loi modifiée du 10 août 1991

Avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi portant modification : 1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 2) 3 la loi modifiée du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles ; ) de la l°i modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit Luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ; 4) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 5 ) de la loi du 1 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Ce projet de loi a pour objet d'apporter plusieurs modifications ponctuelles à différentes dispositions légales applicables à la profession d’avocat dans le but de les moderniser et de les adapter aux réalités de l’évolution de la profession. Si la Cour supérieure de Justice (« CSJ ») approuve le projet de loi en sa globalité, elle entend cependant formuler les observations suivantes : L’article L r paragraphe 1 er du projet de loi prévoit notamment l’ajout d’un nouvel alinéa à la fin de I article 1 er de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ayant pour objet de définir la notion d’étude et étant libellé comme suit : « L 'infrastructure dont dispose l’avocat pour l'exercice de la profession à titre individuel ou collectif est dénommée étude ». La notion d infrastructure n'est cependant définie ni par le projet de loi, ni par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Dans le commentaire des articles, les auteurs du projet de loi précisent que l’étude «représente l’infrastructure matérielle et immatérielle dont tout avocat doit se doter pour exercer la profession d’avocat à titre individuel ou collectif ». La notion d infrastructure étant susceptible de viser différents supports nécessaires au bon fonctionnement d'une « étude », la CSJ propose, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, d insérer les termes « matérielle et immatérielle » après le mot « infrastructure » du nouvel alinéa proposé. L article 1 er- paragraphe 4, du projet de loi prévoit notamment de compléter l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat par une nouvelle phrase disposant que « Le Conseil de l Ordre peut publier sur le site internet du Barreau toute décision affectant le droit d’exercice d’un avocat ». Cette modification introduit la possibilité pour le Conseil de l’Ordre de publier ces décisions sans qu’il n’y est cependant précisé en vertu de quels critères le Conseil de l’Ordre prend la décision de les publier ou non. La CSJ partage 1 avis des auteurs du projet de loi, exprimé au commentaire des articles, selon lequel les decisions << affectant le droit d’exercice d'un avocat » sont des décisions « dont la publicité est dans l’intérêt des justiciables ». Dès lors, et afin d’éviter tout risque d’arbitraire, la CSJ estime que l’ensemble des décisions « affectant le droit d’exercice d’un avocat » devraient être publiées et propose de remplacer les mots « peut publier » par le mot « publie ». La CSJ donne encore à considérer que la modification proposée ne prévoit aucun délai dans lequel le Conseil de 1 Ordre procède à la publication des décisions en question. Or, il est dans l’intérêt du justiciable d être informé le plus tôt possible d'une décision affectant le droit d’exercer d’un avocat, de sorte que la CSJ propose de prévoir un délai de quinzaine à partir de la prise de decision pour procéder à sa publication sur le site internet du Barreau. Luxembourg, le 18 décembre 2024 Le Président üe la Cour supérieure de Justice Thierry HOSCHEIT

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