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TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 o

TEXTE COORDONNE Les modifications prévues dans le cadre du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont soulignées et marquées en caractères gras. Elles se limitent aux articles 31, 34 et 44 de la loi modifiée précitée. Art. 31. Formation d’infirmier

(1)L’admission à la formation d’infirmier suppose:
  1. a)soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, à l’université ou à des établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent;
  2. b)soit une formation scolaire générale d’au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d’un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d’admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d’infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.
(2)La formation d’infirmier est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.1.
(3)La formation d’infirmier comprend un total d’au moins trois années d’études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et représentent au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et clinique, la durée de l’enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l’enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. Peuvent bénéficier de dispenses partielles les professionnels ayant acquis une partie de leur formation dans le cadre d’autres formations de niveau au moins équivalent.
(4)L’enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu des paragraphes 6 et 7. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d’autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d’infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers.
(5)L’enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d’infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d’une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l’ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises. Le candidat infirmier apprend non 18-20, montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg Tél. (+352) 247-85206 1/5 www.mesr.gouvernement.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser l’ensemble des soins infirmiers, y compris l’éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité. Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l’assistance d’autres infirmiers qualifiés. D’autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d’enseignement. Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d’apprendre à assumer les responsabilités qu’impliquent les soins infirmiers.
(6)La formation d’infirmier donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes:
  1. a)connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain;
  2. b)connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;
  3. c)expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;
  4. d)capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel et avec d’autres professionnels du secteur de la santé ;
  5. e)expérience de la collaboration avec d’autres professionnels du secteur de la santé.
  6. e)capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent en charge et adoptent un mode de vie sain ;
  7. f)capacité à développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles ;
  8. g)connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers.
(7)Les titres de formation d’infirmier attestent que le professionnel concerné est au moins en mesure d’appliquer les compétences suivantes, indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d’infirmiers ou dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en soins infirmiers:
  1. a)la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d’organiser et d’administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points a),
  2. b)et c), afin d’améliorer la pratique professionnelle;
  3. b)la compétence de collaborer de manière effective avec d’autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points
  4. d)et e);
  5. c)la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu’ils adoptent un 2/5
  6. d)
  7. e)
  8. f)
  9. g)
  10. h)mode de vie sain et qu’ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au paragraphe 6, points
  11. a)et b); la compétence d’engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d’appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe; la compétence d’apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches; la compétence d’assurer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers et leur évaluation; la compétence d’assurer une communication professionnelle complète et de coopérer avec les membres d’autres professions du secteur de la santé; la compétence d’analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu’infirmier.
(8)Le Lycée Technique pour Professions de Santé organise la formation d'infirmier, qui est sanctionnée par un brevet de technicien supérieur, mention « infirmier » […] (bout de phrase supprimé par la loi du 21 juillet 2023). Cette formation à temps plein porte sur quatre années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le programme des études visées et les grilles horaires sont précisés par règlement grand-ducal. La première année de formation est organisée en classe de 12e du régime technique, cycle supérieur, division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l'infirmier. (loi du 21 juillet 2023) «
(9)L’Université du Luxembourg organise la formation d’infirmier, qui est sanctionnée par le grade de bachelor, mention « infirmier », doté d’un total de 180 crédits ECTS. Cette formation à temps plein porte sur trois années d’études, et elle répond aux critères fixés au présent article. Le plan d’études est précisé dans le règlement des études de l’Université du Luxembourg. » Art. 34. Formation de base de médecin-dentiste
(1)L’admission à la formation de base de médecin-dentiste suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités, ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.
(2)La formation de base de médecin-dentiste comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5.000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.
(3)La formation de base de médecin-dentiste donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes:
  1. a)connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi qu’une bonne compréhension des méthodes scientifiques et des principes de la mesure des fonctions 3/5
  2. b)
  3. c)
  4. d)
  5. e)
  6. f)biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données; connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l’art dentaire; connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient; connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique ; expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée. ; connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique. La formation de base de médecin-dentiste confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. Art. 44. Formation de pharmacien
(1)L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre.
(2)Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:
  1. a)quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;
  2. b)pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.1.
(3)La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :
  1. a)connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments;
  2. b)connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments;
  3. c)connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments; 4/5
  4. d)connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées;
  5. e)connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques ;
  6. f)connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique ;
  7. g)connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies ;
  8. h)connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication ;
  9. i)connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique. 5/5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.