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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Correlation

Explanatory document for transposition of directives - non-binding template* Directive: directive déléguée 2024/782 de la Commission modifiant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles en ce qui concerne les exigences minimales en matière de formation pour les professions d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire et de pharmacien Transposition deadline(s): 4 mars 2026 Contact details (Commission + Member States): Pierre Misteri, Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, +35224776619 , pierre.misteri@mesr.etat.lu Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant): Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Correlation table: Updated on: Directive Article(s)/Paragraph(

  1. s)National transposition measure** Provision(s)/Description of the obligation Article(s)/Paragraph(
  2. s)Provision(
  3. s)Additional information provided by Commission services Comments/explanations from Member State 1/17 18-20, montée de la Pétrusse L-2327 Luxembourg Tél. (+352) 247-85206 www.mesr.gouvernement.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu À l’article 31, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. La formation d’infirmier responsable de soins généraux donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes: Update of the minimum training requirements for nurses Art. 31 of amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional qualifications (loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) L’article 31, paragraphe 6, de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles est modifiée comme suit : 1° La lettre
  4. d)est complétée in fine par le bout de phrase suivant : « et avec d’autres professionnels du secteur de la santé ; » ; 2° La lettre
  5. e)est remplacée par le libellé suivant : a)connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l’organisme, des fonctions physiologiques et du comportement «
  6. e)capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent 2/17 des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l’état de santé et l’environnement physique et social de l’être humain; b)connaissance de la nature et de l’éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins; c)expérience clinique adéquate; celle-ci, qu’il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d’un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l’importance du personnel qualifié en charge et adoptent un mode de vie sain ; » ; 3° À la suite de la nouvelle lettre
  7. e)sont insérées les nouvelles lettres
  8. f)et g), libellées comme suit : «
  9. f)capacité à développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles ;
  10. g)connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers. ». 3/17 et l’équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade; d)capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et expérience de la collaboration avec ce personnel et avec d’autres professionnels du secteur de la santé; e)capacité de fournir des soins infirmiers individualisés et de responsabiliser les patients, les proches et les autres personnes concernées afin qu’ils se prennent en charge et adoptent un mode de vie sain; f)capacité à 4/17 développer une approche efficace en matière d’encadrement et des compétences décisionnelles; g)connaissance des innovations techniques liées aux soins de santé et aux méthodes de soins infirmiers.» À l’article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La formation de base de praticien de l’art dentaire donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: Update of the minimum training requirements for dentists Art. 34 of amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional qualifications (loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) L’article 34, paragraphe 3, de la même loi est complété par une nouvelle lettre
  11. f)libellée comme suit : «
  12. f)connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique. ». a)connaissance adéquate des sciences sur 5/17 lesquelles se fonde l’art dentaire, ainsi que bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de faits établis scientifiquement et de l’analyse des données; b)connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l’influence du milieu naturel et du milieu social sur l’état de santé de l’être humain, dans la mesure où ces 6/17 éléments ont un rapport avec l’art dentaire; c)connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l’état de santé général et le bien-être physique et social du patient; d)connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, des lésions et des maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants 7/17 ainsi que de l’odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique; e)expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée; f)connaissance adéquate de l’art dentaire numérique et bonne compréhension de son utilisation et de son application sûre dans la pratique. La formation de base de praticien de l’art dentaire confère les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les 8/17 anomalies et les maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants.» À l’article 44, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a)connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments; b)connaissance adéquate de la technologie Update of the minimum training requirements for pharmacists Art. 44 of amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional qualifications (loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) L’article 44, paragraphe 3, de la même loi est complété par les nouvelles lettres f), g),
  13. h)et
  14. i)libellées comme suit : «
  15. f)connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique ;
  16. g)connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies ;
  17. h)connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de 9/17 pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments; c)connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments; d)connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées; e)connaissance adéquate des communication ;
  18. i)connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique. » 10/17 conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques; f)connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique; g)connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies; h)connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et 11/17 pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication; i)connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique.» L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive. Update of annex V of the directive 2005/36/EC / / / 12/17 Annex V was not transposed as such in Luxembourgish. However the pertinent stipulations of the of amended law of 28th of October 2016 regarding the recognition of professional qualifications (loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles) foresee that the latest version of annex V as published in the Official Journal of the European Union is applicable in Luxembourg. Hence no explicit transposition is necessary in this case. Art.31

(2)La formation d'infirmier est effectuée à temps plein et porte au moins sur le programme figurant à l'annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.1. 13/17 Art. 34
(2)La formation de base de médecindentiste comprend au total au moins cinq années d’études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5.000 heures de formation théorique et pratique à temps plein, portant au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.1, et effectuées dans une université, dans un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une 14/17 université. Art. 44
(2)Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins:
  1. a)quatre années d’enseigneme nt théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseigneme nt supérieur d’un niveau 15/17 reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université;
  2. b)pendant ou à la fin de l’enseignemen t théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutiq ue de cet hôpital. Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à 16/17 l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.1. Yellow: Articles/paragraphs where transposition is required Green: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition. White: Articles/paragraphs where transposition is not required * This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law. **This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained. 17/17

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