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Commentaires des articles Article unique Ad. 1° L’article 5 de la directive traite de la procédure de fixation de salair

Commentaires des articles Article unique Ad. 1° L’article 5 de la directive traite de la procédure de fixation de salaires minimaux légaux adéquats. Le paragraphe premier de cet article de la directive impose aux Etats membres l’établissement de procédures de fixation et d’actualisation des salaires minimaux légaux, reposant sur des critères conçus pour contribuer à leur caractère adéquat en vue d’atteindre un niveau de vie décent, de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la convergence sociale vers le haut et de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Le paragraphe 2 du même article prévoit que les critères nationaux comprennent au moins le pouvoir d’achat des salaires minimaux légaux, compte tenu du coût de la vie ; le niveau général et la répartition des salaires ; le taux de croissance des salaires ainsi que ; les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme. Force est de constater que le Code du travail ne prévoit pas de critères précis qui sont à prendre en considération en vue de la fixation voire l’actualisation du salaire social minimum luxembourgeois. En effet, l’article L. 222-2 dispose uniquement que le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. Pour l’instant, le rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus est établi par le Gouvernement et il est constitué des données reçues de la part de l’Institut national de la Statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg (STATEC), de l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) et de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM). Ce rapport contient des statistiques relatives : 1 - à l’évolution économique (i.e. des bilans économiques des deux années précédentes ; une note explicative concernant l’activité économique au Luxembourg ; une note explicative concernant la situation de l’emploi et du chômage au Luxembourg ; des bilans ainsi que des explications relatifs à l’inflation et aux salaires au Luxembourg ; des bilans et explications relatifs à l’évolution du salaire social minimum luxembourgeois) ; - à l’évolution récente de la conjoncture et ; - à l’évolution des salaires au Luxembourg (i.e. une description de la méthode de constatation de l’évolution du niveau de vie à appliquer pour l’ajustement ; une illustration de l’évolution des principales composantes de l’indicateur et du calcul du taux à appliquer ; une note explicative concernant les salariés rémunérés au voisinage du salaire social minimum). Finalement, ce rapport contient les conclusions basées sur une analyse des données. Cependant, d’après le rapport du groupe d’experts sur la transposition de la directive (UE) 2022/2041 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, il est explicitement indiqué à la page 32 que : « Les services de la Commission ont également indiqué que les États membres devraient définir clairement par la loi les critères nationaux de fixation et d'actualisation des salaires minima légaux conformément à l'article 5, paragraphe 2, mais qu'ils n'ont pas besoin de préciser les indicateurs qu'ils envisagent d'utiliser. ». Par conséquent, il y a lieu d’insérer à l’article L. 222-2 les critères indiqués par l’article 5, paragraphe 2 de la directive afin d’éviter une transposition incomplète de celle-ci. Désormais, il sera précisé à l’article L. 222-2 par l’insertion d’un nouveau paragraphe 3 que les critères portant sur le pouvoir d’achat du salaire social minimum, compte tenu du coût de la vie ; le niveau général et la répartition des salaires ; le taux de croissance des salaires et les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme sont à prendre en considération dans le cadre de la fixation d’un éventuel relèvement du niveau du salaire social minimum luxembourgeois. Le Gouvernement, qui est légalement obligé à soumettre à la Chambre des députés toutes les deux années un rapport sur l’évolution des conditions économiques et générales et des revenus, doit ainsi tenir compte des quatre critères nouvellement introduits à l’article L. 2222 lorsqu’il propose une éventuelle augmentation du niveau du salaire social minimum. Force est de constater qu’actuellement ces critères sont déjà pris en compte dans le cadre de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 222-2 du Code du travail. Ad. 2° 2 L’article 6, paragraphe premier, de la directive dispose que : « Lorsque les États membres autorisent des taux de salaires minimaux légaux différents pour des catégories spécifiques de travailleurs ou des retenues qui réduisent la rémunération versée à un niveau inférieur à celui du salaire minimum légal concerné, ils veillent à ce que ces variations et retenues respectent les principes de non-discrimination et de proportionnalité, ce dernier comprenant la poursuite d’un objectif légitime. ». L’article L. 222-6 du Code du travail prévoit une possibilité pour l’employeur de ne pas appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum. En effet, cet article dispose que : « Lorsque la situation économique et financière de l’entreprise ne permet pas à l’employeur d’appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il peut être autorisé par décision conjointe du ministre ayant le Travail dans ses attributions sur avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions à appliquer provisoirement aux taux du salaire social minimum un taux d’abattement, déterminé quant à son niveau et à sa durée. La demande en autorisation, ensemble avec l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe, est adressée directement à l’Inspection du travail et des mines qui transmet le dossier avec son avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande. ». Afin d’éviter une transposition incorrecte de l’article 6 en droit national, il y a lieu de supprimer l’article L. 222-6, étant donné qu’il existe un doute que cet article respecte les critères prescrits par l’article 6 de la directive, à savoir le respect des principes de nondiscrimination et de proportionnalité, ce dernier comprenant la poursuite d’un objectif légitime. D’ailleurs, l’article L. 222-6 du Code du travail n’a de toute façon jamais été utilisé depuis son entrée en vigueur. Ad. 3° Etant donné que l’article 12 de la directive impose aux Etats membres d’établir des mesures pour protéger le salarié contre tout traitement défavorable de la part de l’employeur et contre toute conséquence défavorable résultant d’une réclamation déposée auprès de l’employeur ou découlant de toute procédure engagée dans le but de faire respecter ses droits en matière de salaire social minimum, il convient d’ajouter au chapitre II, du titre II, du livre II du Code du travail un article prévoyant la protection du salarié contre tout acte de licenciement voire de convocation à un entretien préalable, tel que prévu à l’article L. 124-2, au motif que le salarié bénéficie des droits issus de l’application du chapitre relatif au salaire social minimum ou a demandé d’en bénéficier. 3 Il en est de même de la protection contre les représailles et tout traitement moins favorable au motif d’avoir demandé de bénéficier de l’application du chapitre relatif au salaire social minimum ou d’en avoir bénéficié. Ad. 4° L’article 5, paragraphe 6, de la directive prévoit que : « Chaque État membre désigne ou établit un ou plusieurs organes consultatifs chargés de conseiller les autorités compétentes sur les questions liées aux salaires minimaux légaux et permet le fonctionnement opérationnel de ces organes. ». Force est de constater qu’au Luxembourg un tel organe consultatif n’existe pas à ce jour de sorte que le nouvel article L. 222-12 a pour objectif de créer un organe qui est chargé de conseiller le gouvernement, en sa qualité d’autorité compétente, sur toute question liée au salaire social minimum. Il est en outre chargé d’examiner et de suivre régulièrement l’évolution du niveau du salaire social minimum et d’échanger sur les informations concernant la fixation et l’actualisation du salaire minimum légal. Dans le cadre de l’exercice de ces missions, l’organe consultatif peut faire établir des bilans, des analyses, des études ou des statistiques par l'Inspection générale de la sécurité sociale, l’Institut national de la Statistique et des études économiques ou le Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi visé à l’article L. 641-1 et suivants. L’article 7 de la directive prévoit en outre que les partenaires sociaux puissent également participer à ces organes consultatifs. Il est donc prévu d’inclure à part des experts du Ministère du Travail, de l’Inspection du travail et des mines, de l’Inspection générale de la sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’Emploi voire encore de l’Institut national de la Statistique et des études économiques, également deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ainsi que deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs. Pour chacun des membres titulaires susmentionnés, il est nommé un membre suppléant. La présidence de l’organe est assurée par le délégué directement nommé par le ministre du Travail. Les membres de l’organe sont nommés par le ministre du Travail pour une durée de cinq ans renouvelables et il peut les révoquer à tout moment. 4 Il est en outre précisé que l’organe se réunit, sur convocation du président ou à la demande d’au moins la moitié de ses membres, et au moins deux fois par année. Par ailleurs, l’article 7 de la directive prévoit la participation des partenaires sociaux à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux. Ainsi la directive impose en outre aux Etats membres de prendre des mesures nécessaires pour que les partenaires sociaux participent à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux, de manière effective et en temps utile, prévoyant leur participation volontaire aux discussions tout au long du processus décisionnel, y compris par leur participation aux organes consultatifs visés à l’article 5, paragraphe 6, et notamment en ce qui concerne : - - - le choix et l’application des critères de détermination des niveaux de salaires minimaux légaux, ainsi que l’établissement d’une formule d’indexation automatique et sa modification lorsque la formule existe, visés à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3 de la directive ; le choix et l’application des valeurs de référence indicatives visées à l’article 5, paragraphe 4 de la directive, pour l’évaluation du caractère adéquat des salaires minimaux légaux ; les actualisations des salaires minimaux légaux visées à l’article 5, paragraphe 5 de la directive ; l’établissement des variations et retenues touchant les salaires minimaux légaux qui sont visées à l’article 6 de la directive ; les décisions sur la collecte de données et la réalisation d’études et d’analyses pour fournir des informations aux autorités et aux autres parties prenantes qui participent à la fixation des salaires minimaux légaux. Suivant le considérant 26, les États membres devraient fournir aux partenaires sociaux des informations pertinentes sur la fixation et l’actualisation des salaires minimaux légaux. Le fait de donner aux partenaires sociaux la possibilité d’émettre des avis et de recevoir une réponse motivée aux avis exprimés avant la présentation de propositions relatives à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux et avant toute prise de décision pourrait contribuer à la bonne participation des partenaires sociaux à ce processus. La Commission européenne souligne dans son rapport du groupe d’experts sur la transposition de la directive (UE) 2022/2041 à la page 40 que : « Hormis l’exigence de participation des partenaires sociaux aux organes consultatifs, l’article 7 ne précise pas quelle forme doit prendre la participation des partenaires sociaux afin qu’elle se fasse conformément à la législation et aux pratiques nationales, et dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux. ». L’article 222-2, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que toutes les deux années, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions 5 économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. Comme tout autre projet de loi, le projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum est transmis aux différentes chambres professionnelles existantes au Luxembourg qui peuvent l’aviser. C’est par ce moyen que les partenaires sociaux peuvent formuler des remarques et observations relatives au rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus ainsi qu’au relèvement du niveau du salaire social minimum proposé par le Gouvernement avant que la loi soit votée par la Chambre des députés. Néanmoins, une participation telle que prévue par l’article 7 de la directive n’est pas en place au Luxembourg. Pour combler cette lacune, il est proposé de prévoir au nouvel article L. 222-12 que, dans le cadre de l’article L. 222-2, les délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ainsi que les délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs soient également saisis qu’ils puissent évaluer le rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus élaboré par le Gouvernement avant qu’il ne soit soumis à la Chambre des députés et, le cas échéant, qu’ils puissent également aviser l’avant-projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum avant qu’il ne soit soumis pour approbation au Conseil de gouvernement. Comme prévu par la directive, cette procédure permettra aux partenaires sociaux de prendre connaissance du rapport dressé par le Gouvernement dans le cadre de l’article L. 222-2 du Code du travail et d’aviser un éventuel avant-projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. 6 7

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